Code pénal (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 1978 (version aad175a)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 1977.

187
###### Article 283
188

                        
189
Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans [*durée*] et d'une amende de 360 F à 30.000 F [*taux résultant de la loi 77-1468 du 30 décembre 1977*] quiconque aura :
190

                        
191
Fabriqué ou détenu en vue d'en faire commerce, distribution, location, affichage ou exposition ;
192

                        
193
Importé ou fait importer, exporté ou fait exporter, transporté ou fait transporter sciemment aux mêmes fins ;
194

                        
195
Affiché, exposé ou projeté aux regards du public ;
196

                        
197
Vendu, loué, mis en vente ou en location, même non publiquement ;
198

                        
199
Offert, même à titre gratuit, même non publiquement, sous quelque forme que ce soit, directement ou par un moyen détourné ;
200

                        
201
Distribué ou remis en vue de leur distribution par un moyen quelconque,
202

                        
203
Tous imprimés, tous écrits, dessins, affiches, gravures, peintures, photographies, films ou clichés, matrices ou reproductions phonographiques, emblèmes, tous objets ou images contraires aux bonnes moeurs.
204

                        
205
Le condamné pourra en outre faire l'objet, pour une durée ne dépassant pas six mois, d'une interdiction d'exercer, directement ou par personne interposée, en droit ou en fait, des fonctions de direction de toute entreprise d'impression, d'édition ou de groupage et de distribution de journaux et de publications périodiques. Quiconque contreviendra à l'interdiction visée ci-dessus sera puni des peines prévues au présent article.
   

                    
301
####### Article 142
302

                        
303
Seront punis d'un emprisonnement d'un à cinq ans [*durée*] et d'une amende de 600 à 80.000 francs [*taux résultant de la loi 77-1468 du 30 décembre 1977*] :
304

                        
305
1° Ceux qui auront contrefait les marques destinées à être apposées au nom du gouvernement sur les diverses espèces de denrées ou de marchandises, ou qui auront fait usage de ces fausses marques ;
306

                        
307
2° Ceux qui auront contrefait le sceau, timbre ou marque d'une autorité quelconque, ou qui auront fait usage de sceau, timbre ou marque contrefaits ;
308

                        
309
3° Ceux qui auront contrefait les papiers à en-tête ou imprimés officiels en usage dans les assemblées instituées par la Constitution, les administrations publiques ou les différentes juridictions, qui les auront vendus, colportés ou distribués, ou qui auront fait usage des papiers ou imprimés ainsi contrefaits ;
310

                        
311
4° Ceux qui auront contrefait ou falsifié les timbres-poste, empreintes d'affranchissement ou coupons-réponse émis par l'administration française des postes et les timbres mobiles, qui auront vendu, colporté, distribué ou utilisé sciemment lesdits timbres, empreintes ou coupons-réponse contrefaits ou falsifiés ;
312

                        
313
5° Ceux qui auront contrefait ou falsifié les timbres émis par l'administration des finances pour le paiement des amendes forfaitaires, ou qui auront vendu, colporté, distribué ou utilisé sciemment lesdits timbres contrefaits ou falsifiés.
314

                        
315
Les coupables pourront en outre être privés des droits mentionnés en l'article 42 du présent Code pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine.
316

                        
317
Dans tous les cas, le corps du délit sera confisqué et détruit.
318

                        
319
Les dispositions qui précèdent seront applicables aux tentatives de ces mêmes délits.
   

                    
327
####### Article 144
328

                        
329
Seront punis d'un emprisonnement de dix jours à six mois [*durée*] et d'une amende de 300 à 40.000 francs [*taux résultant de la loi 77-1468 du 30 décembre 1977*] :
330

                        
331
1° Ceux qui auront fabriqué, colporté ou distribué tous objets, imprimés ou formules, obtenus par un procédé quelconque qui, par leur forme extérieure, présenteraient avec les pièces de monnaies ou billets de banque ayant cours légal en France ou à l'étranger, avec les titres de rente, vignettes et timbres du service des postes, télégraphes et téléphones ou des régies de l'Etat, actions, obligations, parts d'intérêts, coupons de dividende ou intérêts y afférents et généralement avec les valeurs fiduciaires émises par l'Etat, les départements, les communes [*collectivités locales*] et les établissements publics ainsi que par des sociétés, compagnies ou entreprises privées, une ressemblance de nature à faciliter l'acceptation desdits objets, imprimés ou formules, au lieu et place des valeurs imitées ;
332

                        
333
2° Ceux qui auront fabriqué, vendu, colporté, distribué ou utilisé des imprimés qui, par leur format, leur couleur, leur texte, leur disposition typographique ou tout autre caractère, présenteraient avec les papiers à en-tête ou imprimés officiels en usage dans les assemblées instituées par la Constitution, les administrations publiques et les différentes juridictions, une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public ;
334

                        
335
3° Ceux qui auront, par tous moyens, altéré des timbres-poste ou des timbres mobiles dans le but de les soustraire à l'oblitération et de permettre ainsi leur réutilisation ultérieure.
336

                        
337
4° Ceux qui auront surchargé par impression, perforation ou tout autre moyen les timbres-poste de la métropole ou des territoires de l'Union française ou autres valeurs fiduciaires postales périmées ou non, à l'exception des opérations prescrites par le ministère des postes, télégraphes et téléphones ou par le ministère de la France d'outre-mer, pour leur compte ou pour celui des offices postaux des territoires d'outre-mer, ainsi que ceux qui auront vendu, colporté, offert, distribué, exporté des timbres-poste ainsi surchargés ;
338

                        
339
5° Ceux qui auront contrefait, imité ou altéré les vignettes, timbres, empreintes d'affranchissement ou coupons-réponse émis par le service des postes d'un pays étranger, qui auront vendu, colporté ou distribué lesdites vignettes, timbres, empreintes d'affranchissement ou coupons-réponse ou qui en auront fait usage ;
340

                        
341
6° Ceux qui auront contrefait, imité ou altéré les cartes d'identité postales françaises ou étrangères, les cartes d'abonnement à la poste restante, qui auront vendu, colporté ou distribué lesdites cartes ou en auront fait usage ;
342

                        
343
7° Ceux qui auront fait ou tenté de faire un usage frauduleux des timbres émis par l'administration des finances pour le paiement des amendes forfaitaires.
344

                        
345
Dans tous les cas prévus au présent article, le corps du délit sera confisqué et détruit.
   

                    
413
####### Article 153
414

                        
415
Quiconque aura contrefait, falsifié ou altéré les permis, certificats, livrets, cartes, bulletins, récépissés, passeports, laissez-passer ou autres documents délivrés par les administrations publiques en vue de constater un droit, une identité ou une qualité, ou d'accorder une autorisation, sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 1500 F à 20000 F [*taux résultant de la loi 77-1468 du 30 décembre 1977*].
416

                        
417
Le coupable pourra, en outre, être privé des droits mentionnés en l'article 42 du présent Code [*droits civiques, civils et de famille*] pendant cinq ans au moins et dix ans au plus à compter du jour où il aura subi sa peine [*point de départ*].
418

                        
419
La tentative sera punie comme le délit consommé.
420

                        
421
Les mêmes peines seront appliquées :
422

                        
423
1° A celui qui aura fait usage desdits documents contrefaits, falsifiés ou altérés ;
424

                        
425
2° A celui qui aura fait usage d'un des documents visés à l'alinéa premier, lorsque les mentions invoquées par l'intéressé sont devenues incomplètes ou inexactes.
   

                    
475
####### Article 164
476

                        
477
Il sera prononcé contre les coupables une amende dont le minimum sera de 360 F et le maximum de 20.000 F [*taux résultant de la loi 77-1468 du 30 décembre 1977*] ; l'amende pourra cependant être portée jusqu'au quart du bénéfice illégitime que le faux aura procuré ou était destiné à procurer aux auteurs du crime ou du délit, à leurs complices ou à ceux qui ont fait usage de la pièce fausse.
   

                    
521
####### Article 174
522

                        
523
Tous fonctionnaires ou officiers publics, tous percepteurs des droits, contributions ou deniers publics, leurs commis ou préposés, qui auront reçu, exigé ou ordonné de percevoir pour droits, taxes, contributions ou deniers, ou pour salaires ou traitements, ce qu'ils savaient n'être pas dû ou excéder ce qui était dû, seront punis, savoir : les fonctionnaires, officiers publics ou percepteurs, d'un emprisonnement de deux à dix ans, et leurs commis ou préposés d'un emprisonnement d'un à cinq ans [*durée*] ; une amende de 300 F à 40.000 F [*taux résultant de la loi 77-1468 du 30 décembre 1977*] sera toujours prononcée.
524

                        
525
Le condamné pourra être interdit pendant dix ans au plus, à partir de l'expiration de la peine, des droits énumérés en l'article 42 du présent code [*droits civiques, civils et de famille*].
526

                        
527
Les dispositions qui précèdent sont applicables aux greffiers et officiers ministériels lorsque le fait a été commis à l'occasion des recettes dont ils sont chargés par la loi.
528

                        
529
Seront punis des mêmes peines tous détenteurs de l'autorité publique qui ordonneront des contributions directes ou indirectes autres que celles autorisées par la loi, tous fonctionnaires, agents ou employés qui en établiront les rôles ou en feront le recouvrement.
530

                        
531
Les mêmes peines seront applicables aux détenteurs de l'autorité publique qui, sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit, auront, sans autorisation de la loi, accordé des exonérations ou franchises de droits, impôts ou taxes publics, ou auront effectué gratuitement la délivrance de produits des établissements de l'Etat.
532

                        
533
Les bénéficiaires seront punis comme complices.
534

                        
535
Dans tous les cas prévus au présent article la tentative du délit sera punie comme le délit lui-même.
   

                    
539
####### Article 176
540

                        
541
Tout commandant des divisions militaires, des départements ou des places et villes, tout préfet ou sous-préfet, qui aura, dans l'étendue des lieux où il a le droit d'exercer son autorité, fait ouvertement, ou par des actes simulés, ou par interposition de personnes, le commerce de grains, grenailles, farines, substances farineuses, vins ou boissons, autres que ceux provenant de ses propriétés, sera puni d'une amende de 1.800 F au moins, de 60.000 F au plus [*taux résultant de la loi 77-1468 du 30 décembre 1977*], et de la confiscation des denrées appartenant à ce commerce.
   

                    
697
####### Article 226
698

                        
699
Quiconque aura publiquement par actes, paroles ou écrits, cherché à jeter le discrédit sur un acte ou une décision juridictionnelle, dans des conditions de nature à porter atteinte à l'autorité de la justice [*outrage*] ou à son indépendance, sera puni de un à six mois [*durée*] d'emprisonnement et de 500 F à 30.000 F [*taux résultant de la loi 77-1468 du 30 décembre 1977*] d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement.
700

                        
701
Le tribunal pourra, en outre, ordonner que sa décision sera affichée et publiée dans les conditions qu'il déterminera aux frais du condamné sans que ces frais puissent dépasser le maximum de l'amende prévue ci-dessus.
702

                        
703
Les dispositions qui précèdent ne peuvent, en aucun cas, être appliquées aux commentaires purement techniques, ni aux actes, paroles ou écrits tendant à la révision d'une condamnation.
704

                        
705
Lorsque l'infraction aura été commise par la voie de la presse, les dispositions de l'article 285 du présent code sont applicables.
   

                    
737
####### Article 241
738

                        
739
Si l'évasion a eu lieu ou a été tentée avec violence ou bris de prison [*circonstances aggravantes*], les peines contre ceux qui l'auront favorisée en fournissant des instruments propres à l'opérer, seront :
740

                        
741
Si le détenu se trouvait dans le cas prévu par l'article 238, trois mois à trois ans d'emprisonnement [*durée*] et une amende de 600 F à 20.000 F [*taux résultant de la loi 77-1468 du 30 décembre 1977*] ; au cas de l'article 239, un an à quatre ans d'emprisonnement et 1.200 F à 30.000 F d'amende, et, au cas de l'article 240, deux ans à dix ans d'emprisonnement et 3.000 F à 40.000 F d'amende, le tout sans préjudice des peines plus fortes prévues aux articles précédents.
742

                        
743
Dans le dernier cas, les coupables pourront, en outre, être privés des droits mentionnés en l'article 42 du présent Code [*droits civiques, civils et de famille*] pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine [*point de départ*].
   

                    
823
####### Article 258-1
824

                        
825
Quiconque, par quelque moyen que ce soit, aura créé ou tenté de créer dans l'esprit du public une confusion avec l'exercice d'une activité réservée au ministère d'un officier public ou ministériel sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans [*durée*] et d'une amende de 2.000 F à 40.000 F [*taux résultant de la loi 77-1468 du 30 décembre 1977*]
826

                        
827
Sera puni de la même peine quiconque fera usage de documents ou écrits ressemblant à des actes judiciaires ou extrajudiciaires, dans le but d'obtenir de leurs destinataires un engagement, la renonciation à un droit, le paiement d'une créance ou l'exécution d'une obligation.
   

                    
829
####### Article 259
830

                        
831
Toute personne qui aura publiquement porté un costume, un uniforme ou une décoration [*port illégal*] qui ne lui appartenait pas, sera punie d'un emprisonnement de six mois à deux ans [*durée*] et d'une amende de 1.500 F à 40.000 F [*taux résultant de la loi 77-1468 du 30 décembre 1977*].
832

                        
833
Sera puni des mêmes peines celui qui, sans remplir les conditions exigées pour le porter, aura fait usage ou se sera réclamé d'un titre attaché à une profession légalement réglementée, d'un diplôme officiel ou d'une qualité dont les conditions d'attribution ont été fixées par l'autorité publique.
834

                        
835
Sera puni d'une amende de 1.800 F à 60.000 F, quiconque, sans droit et en vue de s'attribuer une distinction honorifique, aura publiquement pris un titre, changé, altéré ou modifié le nom que lui assignent les actes de l'état civil.
836

                        
837
Le tribunal ordonnera la mention du jugement en marge des actes authentiques ou des actes de l'état civil dans lesquels le titre aura été pris indûment ou le nom altéré.
838

                        
839
Dans tous les cas prévus par le présent article, le tribunal pourra ordonner l'insertion intégrale ou par extrait du jugement dans les journaux qu'il désignera.
840

                        
841
Le tout aux frais du condamné.
   

                    
843
####### Article 260-1
844

                        
845
Toute personne qui, afin de commettre un crime ou un délit, aura publiquement porté un uniforme [*port illégal*] ou fait usage d'un insigne ou d'un document justificatif de la qualité professionnelle et dont l'utilisation est réservée exclusivement aux fonctionnaires de la police nationale ou aux militaires de la gendarmerie sera punie d'un emprisonnement de deux à cinq ans [*durée*] et d'une amende de 2.000 à 40.000 F [*taux résultant de la loi 77-1468 du 30 décembre 1977*].
846

                        
847
Les mêmes peines seront applicables lorsqu'il est fait usage d'un costume, d'un insigne ou d'un document mentionnés à l'article 260.
848

                        
849
Les condamnés pourront être soumis à l'interdiction de séjour [*peine accessoire*].
   

                    
851
####### Article 261
852

                        
853
Sans préjudice de l'application des peines plus graves s'il y échet, sera punie d'une amende de 750 F à 20.000 F [*taux résultant de la loi 77-1468 du 30 décembre 1977*] toute personne qui, dans un acte public ou authentique ou dans un document administratif destiné à l'autorité publique, et hors les cas où la réglementation en vigueur l'autorise à souscrire ces actes ou documents sous un état civil d'emprunt, n'aura pas pris le nom patronymique qui est légalement le sien.
854

                        
855
Le tribunal pourra ordonner que sa décision soit publiée intégralement ou par extraits dans les journaux qu'elle désigne, et affichée dans les lieux qu'elle indique, le tout aux frais du condamné.
   

                    
859
####### Article 262
860

                        
861
Seront punis d'un emprisonnement de un à six mois [*durée*] et d'une amende de 2.000 F à 20.000 F [*taux résultant de la loi 77-1468 du 30 décembre 1977*] ou de l'une de ces deux peines seulement, les fondateurs, les directeurs ou gérants de sociétés ou d'établissements à objet commercial, industriel ou financier qui auront fait ou laissé figurer le nom d'un membre du Gouvernement ou d'un parlementaire ou d'un membre du Conseil économique et social, avec mention de sa qualité, dans toute publicité faite dans l'intérêt de l'entreprise qu'ils dirigent ou qu'ils se proposent de fonder.
862

                        
863
En cas de récidive, les peines ci-dessus prévues pourront être portées à un an d'emprisonnement [*durée*] et 40.000 F [*taux résultant de la loi 77-1468 du 30 décembre 1977*] d'amende.
   

                    
871
####### Article 264
872

                        
873
Seront punies d'une amende de 300 F à 20.000 F [*taux résultant de la loi 77-1468 du 30 décembre 1977*] les personnes exerçant la profession d'agent d'affaires ou de conseil juridique qui auront fait ou laissé figurer leur qualité de magistrat honoraire, d'ancien magistrat, d'avocat honoraire, d'ancien avocat, d'officier public ou ministériel honoraire, d'ancien officier public ou ministériel, d'agréé honoraire ou d'ancien agréé, sur tous prospectus, annonces, tracts, réclames, plaques, papiers à lettres, mandats et, en général, sur tous documents ou écrits quelconques utilisés dans le cadre de leur activité.
874

                        
875
Il est interdit dans les mêmes conditions et sous les mêmes peines de se prévaloir de diplômes professionnels permettant l'accès aux fonctions d'avocat, d'officier public ou ministériel ou d'agréé.
876

                        
877
En cas de récidive, la peine ci-dessus prévue pourra s'élever à 40.000 F [*taux résultant de la loi 77-1468 du 30 décembre 1977*].
   

                    
963
###### Article 100
964

                        
965
Sous réserve des obligations résultant du secret professionnel, sera punie [*sanction*] en temps de guerre de la détention criminelle pendant dix ans au moins et vingt ans au plus et en temps de paix d'un emprisonnement d'un à cinq ans [*durée*] et d'une amende de 3.000 F à 40.000 F [*taux résultant de la loi 77-1468 du 30 décembre 1977*] toute personne qui, ayant connaissance de projets ou d'actes de trahison, d'espionnage ou d'autres activités de nature à nuire à la défense nationale, n'en fera pas la déclaration aux autorités militaires, administratives ou judiciaires dès le moment où elle les aura connus.
966

                        
967
Outre les personnes désignées à l'article 60 sera puni comme complice quiconque, autre que l'auteur ou le complice :
968

                        
969
1° Fournira sans contrainte et en connaissance de leurs intentions, subsides, moyens d'existence, logement, lieu de retraite ou de réunion aux auteurs de crimes et délits contre la sûreté de l'Etat ;
970

                        
971
2° Portera sciemment la correspondance des auteurs de tels crimes ou de tels délits, ou leur facilitera sciemment, de quelque manière que ce soit, la recherche, le recel, le transport, ou la transmission de l'objet du crime ou du délit.
972

                        
973
Outre les personnes désignées à l'article 460, sera puni comme recéleur quiconque, autre que l'auteur ou le complice :
974

                        
975
1° Recélera sciemment les objets ou instruments ayant servi ou devant servir à commettre le crime ou le délit ou les objets, matériels ou documents obtenus par le crime ou le délit ;
976

                        
977
2° Détruira, soustraira, recélera, dissimulera ou altérera sciemment un document public ou privé de nature à faciliter la recherche du crime ou du délit, la découverte des preuves ou le châtiment de ses auteurs.
978

                        
979
Dans les cas prévus au présent article le tribunal pourra exempter de la peine encourue les parents ou alliés du criminel, jusqu'au quatrième degré inclusivement.
   

                    
1041
###### Article 79
1042

                        
1043
Sera puni de la détention criminelle à temps de dix à vingt ans [*sanction, durée*] tout Français ou étranger qui :
1044

                        
1045
1° S'introduira sous un déguisement ou un faux nom, ou en dissimulant sa qualité ou sa nationalité, dans une forteresse, un ouvrage, poste ou arsenal, dans les travaux, camps, bivouacs ou cantonnements d'une armée, dans un bâtiment de guerre ou un bâtiment de commerce employé pour la défense nationale, dans un appareil de navigation aérienne ou dans un véhicule militaire armé, dans un établissement militaire ou maritime de toute nature, ou dans un établissement ou chantier intéressant la défense nationale ;
1046

                        
1047
2° Même sans se déguiser, ou sans dissimuler son nom, sa qualité ou sa nationalité, aura organisé d'une manière occulte un moyen quelconque de correspondance ou de transmission à distance de nature à nuire à la défense nationale ;
1048

                        
1049
3° Survolera le territoire français au moyen d'un aéronef étranger sans y être autorisé par une convention diplomatique ou une permission de l'autorité française ;
1050

                        
1051
4° Dans une zone d'interdiction fixée par l'autorité militaire ou maritime, exécutera, sans l'autorisation de celle-ci, des dessins, photographies, levés ou opérations photographiques à l'intérieur ou autour des places, ouvrages, postes ou établissements militaires et maritimes ou intéressant la défense nationale ;
1052

                        
1053
5° Séjournera, au mépris d'une interdiction édictée par décret, dans un rayon déterminé autour des ouvrages fortifiés ou des établissements militaires ou maritimes ;
1054

                        
1055
6° Communiquera à une personne non qualifiée ou rendra publics [*divulgation*] des renseignements relatifs soit aux mesures prises pour découvrir et arrêter les auteurs et les complices de crimes ou délits définis aux sections I et II du présent chapitre, soit à la marche des poursuites et de l'instruction, soit aux débats devant les juridictions de jugement.
1056

                        
1057
Toutefois en temps de paix, les auteurs des infractions prévues aux alinéas 3°, 4°, 5° et 6° ci-dessus seront punis d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 3.000 F à 80.000 F [*taux résultant de la loi 77-1468 du 30 décembre 1977*].
   

                    
1077
###### Article 82
1078

                        
1079
Sera puni [*sanction*] d'un emprisonnement de un à cinq ans [*durée*] et d'une amende de 3.000 F à 40.000 F [*taux résultant de la loi 77-1468 du 30 décembre 1977*] quiconque, en temps de guerre, accomplira sciemment un acte de nature à nuire à la défense nationale non prévu et réprimé par un autre texte.
   

                    
1089
###### Article 85
1090

                        
1091
Sera puni [*sanction*] d'un emprisonnement de un à cinq ans [*durée*] et d'une amende de 3.000 F à 40.000 F [*taux résultant de la loi 77-1468 du 30 décembre 1977*] quiconque, en temps de paix, enrôlera des soldats pour le compte d'une puissance étrangère, en territoire français.
   

                    
1101
###### Article 87
1102

                        
1103
Le complot ayant pour but les crimes mentionnés à l'article 86, s'il a été suivi d'un acte commis ou commencé pour en préparer l'exécution, sera puni de la détention criminelle à temps de dix à vingt ans [*durée*].
1104

                        
1105
Si le complot n'a pas été suivi d'un acte commis ou commencé pour en préparer l'exécution, la peine sera celle de la détention criminelle à temps de cinq à dix ans.
1106

                        
1107
Il y a complot [*définition*] dès que la résolution d'agir est concertée et arrêtée entre deux ou plusieurs personnes.
1108

                        
1109
S'il y a eu proposition faite et non agréée de former un complot pour arriver aux crimes mentionnés à l'article 86, celui qui aura fait une telle proposition sera puni d'un emprisonnement de un an à dix ans et d'une amende de 3.000 F à 80.000 F [*taux résultant de la loi 77-1468 du 30 décembre 1977*]. Le coupable pourra de plus être interdit, en tout ou partie, des droits mentionnés à l'article 42 [*droits civiques, civils et de famille*].
   

                    
1111
###### Article 88
1112

                        
1113
Quiconque, hors les cas prévus aux articles 86 et 87, aura entrepris, par quelque moyen que ce soit, de porter atteinte à l'intégrité du territoire national ou de soustraire à l'autorité de la France une partie des territoires sur lesquels cette autorité s'exerce sera puni d'un emprisonnement de un à dix ans [*durée*] et d'une amende de 3.000 F à 80.000 F [*taux résultant de la loi 77-1468 du 30 décembre 1977*]. Il pourra en outre être privé des droits visés à l'article 42 [*droits civiques, civils et de famille*].
   

                    
1419
###### Article 335-7
1420

                        
1421
Ne pourront exploiter, directement ou par personne interposée, les hôtels, maisons meublées, pensions, restaurants, clubs, cercles, dancings, lieux de spectacles, ni y être employées à quelque titre que ce soit, ni prendre ou conserver une participation financière de quelque nature que ce soit dans l'un de ces établissements, les personnes condamnées pour l'un des délits prévus aux articles 334, 334-1, 335, 335-5 et 335-6.
1422

                        
1423
Toute infraction à ces dispositions sera punie d'un emprisonnement de deux mois à six mois [*durée*] et d'une amende de 2.000 F à 60.000 F [*taux résultant de la loi 77-1468 du 30 décembre 1977*] ou de l'une de ces deux peines seulement.
   

                    
1425
###### Article 340
1426

                        
1427
Quiconque étant engagé dans les liens du mariage en aura contracté un autre avant la dissolution du précédent [*définition*], sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans [*durée*] et d'une amende de 500 F à 30.000 F [*taux résultant de la loi 77-1468 du 30 décembre 1977*].
1428

                        
1429
L'officier public qui aura prêté son ministère à ce mariage, connaissant l'existence du précédent, sera condamné à la même peine [*complicité*].
   

                    
1465
####### Article 308-1
1466

                        
1467
Sera punie d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 2.000 F à 30.000 F toute personne qui aura communiqué ou divulgué une information qu'elle savait être fausse, dans le but de faire croire à un attentat contre les personnes ou contre les biens qui serait punissable de peines criminelles.
   

                    
1483
####### Article 319
1484

                        
1485
Quiconque, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements aura commis involontairement un homicide ou en aura été involontairement la cause sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans *sanction, durée, montant* et d'une amende de 1.000 F à 30.000 F *taux résultant de la loi du 30 décembre 1977*.
   

                    
1487
####### Article 320
1488

                        
1489
S'il est résulté du défaut d'adresse ou de précaution des blessures, coups ou maladies entraînant une incapacité totale de travail personnel pendant plus de trois mois, le coupable sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à un an et d'une amende de 500 F à 20.000 F [*taux résultant de la loi 77-1468 du 30 décembre 1977*] ou de l'une de ces deux peines seulement.
   

                    
1573
####### Article 353
1574

                        
1575
S'il est résulté de l'exposition ou du délaissement une maladie ou incapacité totale de plus de vingt jours [*circonstances aggravantes*], ou une des infirmités prévues par l'article 310, paragraphe 3, les coupables subiront un emprisonnement de un an à cinq ans et une amende de 500 F à 20.000 F.
1576

                        
1577
Si la mort a été occasionnée sans intention de la donner, la peine sera celle de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans.
1578

                        
1579
Si les coupables sont les personnes mentionnées à l'article 350 [*ascendant ou toute autre personne ayant qualité sur l'enfant ou l'incapable ou en ayant la garde*], la peine sera, dans le premier cas, celle de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans, et, dans le second, celle de la réclusion criminelle à perpétuité.
   

                    
1581
####### Article 353-1
1582

                        
1583
Sera puni de dix jours à six mois d'emprisonnement [*durée*] et de 500 F à 20.000 F d'amende [*taux résultant de la loi 77-1468 du 30 décembre 1977*] :
1584

                        
1585
1° Quiconque aura, dans un esprit de lucre, provoqué les parents ou l'un d'eux à abandonner leur enfant né ou à naître ;
1586

                        
1587
2° Toute personne qui aura fait souscrire ou tenté de faire souscrire, par les futurs parents ou l'un d'eux, un acte aux termes duquel ils s'engagent à abandonner l'enfant à naître, qui aura détenu un tel acte, en aura fait usage ou tenté d'en faire usage ;
1588

                        
1589
3° Quiconque aura, dans un esprit de lucre, apporté ou tenté d'apporter son entremise pour faire recueillir ou adopter un enfant.
   

                    
1599
####### Article 359
1600

                        
1601
Quiconque aura recélé ou caché le cadavre d'une personne homicidée ou morte des suites de coups ou blessures, sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans [*durée*], et d'une amende de 500 F à 8.000 F [*taux résultant de la loi 77-1468 du 30 décembre 1977*] ; sans préjudice de peines plus graves, s'il a participé au crime.
   

                    
1613
####### Article 363
1614

                        
1615
Le coupable de faux témoignage, en matière civile ou devant les juridictions administratives, sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans [*durée*], et d'une amende de 500 F à 20.000 F [*montant*]. Il pourra l'être aussi des peines accessoires mentionnées dans l'article précédent.
   

                    
1617
####### Article 364
1618

                        
1619
Le faux témoin en matière criminelle, qui aura reçu de l'argent, une récompense quelconque ou des promesses, sera puni de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans [*sanction, durée*], sans préjudice de l'application du deuxième paragraphe de l'article 361 [*peine identique pour l'accusé et pour le faux témoin*].
1620

                        
1621
Le faux témoin, en matière correctionnelle ou civile, qui aura reçu de l'argent, une récompense quelconque ou des promesses, sera puni de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans.
1622

                        
1623
Le faux témoin, en matière de police, qui aura reçu de l'argent, une récompense quelconque ou des promesses, sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans, et d'une amende de 500 F à 20.000 F.
1624

                        
1625
Il pourra l'être aussi des peines accessoires mentionnées en l'article 362.
1626

                        
1627
Dans tous les cas, ce que le faux témoin aura reçu sera confisqué.
   

                    
1629
####### Article 365
1630

                        
1631
Quiconque, soit au cours d'une procédure et en tout état de cause, soit en toute matière en vue d'une demande ou d'une défense en justice, aura usé de promesses, offres ou présents, de pressions, menaces, voies de fait, manoeuvres ou artifices pour déterminer autrui à faire ou délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation mensongère, sera, que cette subornation ait ou non produit son effet, puni d'un emprisonnement d'un à trois ans [*durée*] et d'une amende de 1.500 F à 20.000 F [*taux résultant de la loi 77-1468 du 30 décembre 1977*] ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice des peines plus fortes prévues aux articles précédents, s'il est complice d'un faux témoignage qualifié crime ou délit.
   

                    
1647
####### Article 368
1648

                        
1649
Sera puni d'un emprisonnement de deux mois à un an [*durée*] et d'une amende de 2.000 à 60.000 F [*taux résultant de la loi 77-1468 du 30 décembre 1977*], ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura volontairement porté atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui :
1650

                        
1651
1° En écoutant, en enregistrant ou transmettant au moyen d'un appareil quelconque des paroles prononcées dans un lieu privé par une personne, sans le consentement de celle-ci ;
1652

                        
1653
2° En fixant ou transmettant, au moyen d'un appareil quelconque, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé, sans le consentement de celle-ci [*captation de paroles ou d'images*].
1654

                        
1655
Lorsque les actes énoncés au présent article auront été accomplis au cours d'une réunion au vu et au su de ses participants, le consentement de ceux-ci sera présumé.
   

                    
1685
####### Article 373
1686

                        
1687
Quiconque aura, par quelque moyen que ce soit, fait une dénonciation calomnieuse contre un ou plusieurs individus aux officiers de justice ou de police administrative ou judiciaire, ou à toute autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, ou encore aux supérieurs hiérarchiques ou aux employeurs du dénoncé, sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans [*durée*] et d'une amende de 500 F à 20.000 F [*taux résultant de la loi 77-1468 du 30 décembre 1977*].
1688

                        
1689
Le tribunal pourra en outre ordonner l'insertion du jugement, intégralement ou par extrait, dans un ou plusieurs journaux, et aux frais du condamné [*information, publicité*].
1690

                        
1691
Si le fait dénoncé est susceptible de sanction pénale ou disciplinaire, les poursuites pourront être engagées en vertu du présent article soit après jugement ou arrêt d'acquittement ou de relaxe, soit après ordonnance ou arrêt de non-lieu, soit après classement de la dénonciation par le magistrat, fonctionnaire, autorité supérieure ou employeur compétent pour lui donner la suite qu'elle était susceptible de comporter.
1692

                        
1693
La juridiction saisie en vertu du présent article sera tenue de surseoir à statuer si des poursuites concernant le fait énoncé sont pendantes [*question préjudicielle*].
   

                    
1753
####### Article 406
1754

                        
1755
Quiconque aura abusé des besoins, des faiblesses ou des passions d'un mineur, pour lui faire souscrire, à son préjudice, des obligations, quittances ou décharges, pour prêt d'argent ou de choses mobilières, ou d'effets de commerce et de tous autres effets obligatoires, sous quelque forme que cette négociation ait été faite ou déguisée, sera puni d'un emprisonnement de deux mois au moins, de deux ans au plus, et d'une amende de 3.600 F à 2.500.000 F [*taux résultant de la loi 77-1468 du 30 décembre 1977*] au plus.
1756

                        
1757
L'amende pourra, toutefois, être portée au quart des restitutions et des dommages-intérêts, s'il est supérieur au maximum prévu à l'alinéa précédent.
1758

                        
1759
La disposition portée au troisième alinéa du précédent article pourra de plus être appliquée [*application de certaines peines prévues en matière correctionnelle - interdiction de droits civiques, civils et de famille*].
   

                    
1767
####### Article 408
1768

                        
1769
Quiconque aura détourné ou dissipé au préjudice des propriétaires, possesseurs ou détenteurs, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances ou tous autres écrits contenant ou opérant obligation ou décharge, qui ne lui auraient été remis qu'à titre de louage, de dépôt, de mandat, de nantissement, de prêt à usage, ou pour un travail salarié ou non salarié, à la charge de les rendre ou représenter, ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé, sera puni des peines portées en l'article 406.
1770

                        
1771
Si l'abus de confiance a été commis par une personne faisant appel au public afin d'obtenir, soit pour son propre compte, soit comme directeur, administrateur ou agent d'une société ou d'une entreprise commerciale ou industrielle, la remise de fonds ou valeurs à titre de dépôt, de mandat ou de nantissement, la durée de l'emprisonnement pourra être portée à dix ans et l'amende à 5.000.000 F [*taux résultant de la loi 77-1468 du 30 décembre 1977*].
1772

                        
1773
Les dispositions portées au dernier alinéa de l'article 405 [*application de certaines peines prévues en matière correctionnelle - interdiction de droits civiques, civils et de famille*] pourront, de plus, être appliquées.
1774

                        
1775
Les alinéas 2 et 3 du présent article sont applicables si l'abus de confiance a été commis par un courtier, un intermédiaire, un conseil professionnel ou un rédacteur d'actes et a porté sur le prix de vente d'un immeuble ou d'un fonds de commerce, le prix de souscription, d'achat ou de vente d'actions ou de parts de sociétés immobilières, ou sur le prix de cession d'un bail lorsqu'une telle cession est autorisée par la loi ou sur tout ou partie des sommes recouvrées pour le compte d'autrui.
1776

                        
1777
Si l'abus de confiance prévu à l'alinéa 1er a été commis par un officier public ou ministériel, la peine sera celle de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans.
1778

                        
1779
Le tout, sans préjudice de ce qui est dit aux articles 254, 255 et 256, relativement aux soustractions et enlèvements de deniers, effets ou pièces, commis dans les dépôts publics.
   

                    
1809
####### Article 417
1810

                        
1811
Quiconque, dans la vue de nuire à l'industrie française, aura fait passer en pays étranger des directeurs, commis ou des ouvriers d'un établissement, sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans, et d'une amende de 500 F à 8.000 F [*sanction, durée, montant*].
   

                    
1813
####### Article 418
1814

                        
1815
Tout directeur, commis, ouvrier de fabrique, qui aura communiqué ou tenté de communiquer à des étrangers ou à des Français résidant en pays étrangers des secrets [*professionnels*] de la fabrique où il est employé, sera puni d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans et d'une amende de 1800 F à 120000 F [*sanction, montant - taux résultant de la loi 77-1468 du 30 décembre 1977*]. Il pourra, en outre, être privé des droits mentionnés en l'article 42 du présent Code [*droits civiques, civils et de famille*], pendant cinq ans au moins et dix ans au plus à compter du jour où il aura subi sa peine [*point de départ*].
1816

                        
1817
Si ces secrets ont été communiqués à des Français résidant en France, la peine sera d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 500 F à 15000 F [*taux résultant de la loi 85-835 du 7 août 1985*]. Le maximum de la peine prononcée par les paragraphes 1er et 3 du présent article sera nécessairement appliqué s'il s'agit de secrets de fabrique d'armes et munitions de guerre appartenant à l'Etat.
   

                    
1881
###### Article 439
1882

                        
1883
Quiconque aura volontairement brûlé ou détruit, d'une manière quelconque, des registres, minutes ou actes originaux de l'autorité publique, des titres, billets, lettres de change, effets de commerce ou de banque, contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge ;
1884

                        
1885
Quiconque aura sciemment détruit, soustrait, recélé, dissimulé ou altéré un document public ou privé de nature à faciliter la recherche des crimes et délits, la découverte des preuves ou le châtiment de leur auteur sera, sans préjudice des peines plus graves prévues par la loi, puni ainsi qu'il suit :
1886

                        
1887
Si les pièces détruites sont des actes de l'autorité publique, ou des effets de commerce ou de banque, la peine sera la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans [*durée*] ;
1888

                        
1889
S'il s'agit de toute autre pièce, le coupable sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 500 F à 8.000 F [*sanction montant - taux résultant de la loi 85-835 du 7 août 1985*].
   

                    
2217
#### Article 49
2218

                        
2219
Peut être puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans [*durée*] et d'une amende de 360 F à 20.000 F [*taux résultant de la loi 77-1468 du 30 décembre 1977*] ou de l'une de ces deux peines seulement, tout interdit de séjour qui, en violation de l'arrêté qui lui a été notifié, paraît dans un lieu qui lui est interdit.
2220

                        
2221
Peut être puni des mêmes peines celui qui se soustrait aux mesures de surveillance prescrites par l'arrêté qui lui a été notifié, ou qui ne défère pas à la convocation qui lui est adressée par l'autorité administrative en vue de la notification de l'arrêté d'interdiction dans le cas prévu à l'article 48, alinéa 3.
   

                    
2467 1743
#####
####### Article 405
2468 1744

                                                                                    
2469 1745
Quiconque, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manoeuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, ou pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre évènement chimérique, se sera fait remettre ou délivrer
, ou aura tenté de se faire remettre ou délivrer
 des fonds, des meubles ou des obligations, dispositions, billets, promesses, quittances ou décharges, et aura, par un de ces moyens, escroqué ou tenté d'escroquer la totalité ou partie de la fortune d'autrui, sera puni d'un emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus, et d'une amende de 3.600 F 
[*francs*] 
au moins et de 
36
2.500
.000 F
 [*francs*]
 au plus
 [*sanctions*]
.
2470 1746

                                                                                    
2471 1747
Si le délit a été commis par une personne ayant fait appel au public en vue de l'émission d'actions, 
obligations [*valeurs mobilières*]
d'obligations
, bons, parts
,
 ou titres quelconques, soit d'une société [*appel public à l'épargne*], soit d'une entreprise commerciale ou industrielle, l'emprisonnement pourra être porté à dix années et l'amende à 
180
5.000
.000 F [*
sanctions,
 circonstances aggravantes*].
2472 1748

                                                                                    
2473 1749
Dans tous les cas, les coupables pourront être, en outre, frappés pour dix ans au plus de l'interdiction des droits mentionnés en l'article 42 du présent code [*droits civiques, droits civils et droits de famille : restriction au droit d'être tuteur ou curateur*].
   

                    
2579
############ Article 350
2580

                        
2581
La peine portée au précédent article sera de deux ans à cinq ans [*durée*], et l'amende de 500 F à 20.000 F [*montant*] contre les ascendants ou toutes autres personnes ayant autorité sur l'enfant ou l'incapable, ou en ayant la garde [*circonstances aggravantes*].
   

                    
2583
############ Article 352
2584

                        
2585
Ceux qui auront exposé ou fait exposer, délaissé ou fait délaisser en un lieu non solitaire un enfant ou un incapable hors d'état de se protéger eux-mêmes à raison de leur état physique ou mental, seront, pour ce seul fait, condamnés à un emprisonnement de trois mois à un an [*durée*], et à une amende de 500 F à 15000 F [*montant - taux résultant de la loi 85-835 du 7 août 1985*].
2586

                        
2587
Si les coupables sont les personnes mentionnées à l'article 350 [*ascendants ou toute autre personne ayant qualité sur l'enfant ou l'incapable ou en ayant la garde, circonstances aggravantes*], la peine sera de six mois à deux ans d'emprisonnement, et de 500 F à 15000 F d'amende [*taux résultant de la loi 85-835 du 7 août 1985*].
   

                    
3451
#### Article 61
3452

                        
3453
Ceux qui, connaissant la conduite criminelle des malfaiteurs exerçant des brigandages ou des violences contre la sûreté de l'Etat, la paix publique, les personnes ou les propriétés, leur fournissent habituellement logement, lieu de retraite ou de réunion, seront punis comme leurs complices.
3454

                        
3455
Ceux qui, en dehors des cas prévus ci-dessus auront sciemment recélé une personne qu'ils savaient avoir commis un crime ou qu'ils savaient recherchée de ce fait par la justice, ou qui auront soustrait ou tenté de soustraire le criminel à l'arrestation ou aux recherches, ou l'auront aidé à se cacher ou à prendre la fuite, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à trois ans [*durée*] et d'une amende de 360 F à 20.000 F [*taux résultant de la loi 77-1468 du 30 décembre 1977*] ou de l'une de ces deux peines seulement, le tout sans préjudice des peines plus fortes s'il y échet.
3456

                        
3457
Sont exceptés des dispositions de l'alinéa précédent les parents ou alliés du criminel jusqu'au quatrième degré inclusivement [*excuse absolutoire*].
   

                    
3459
#### Article 63
3460

                        
3461
Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues par le présent code et les lois spéciales, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans [*durée*] et d'une amende de 360 F à 20.000 F [*taux résultant de la loi 77-1468 du 30 décembre 1977*], ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque, pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un fait qualifié crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne, s'abstient volontairement de le faire [*abstention délictueuse, omission*].
3462

                        
3463
Sera puni des mêmes peines quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance [*non-assistance à personne en danger*] que, sans risque pour lui ni pour les tiers, il pouvait lui prêter, soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours.
3464

                        
3465
Sera puni des mêmes peines celui qui, connaissant la preuve de l'innocence d'une personne incarcérée provisoirement ou jugée pour crime ou délit, s'abstient volontairement d'en apporter aussitôt le témoignage aux autorités de justice ou de police. Toutefois, aucune peine ne sera prononcée contre celui qui apportera son témoignage tardivement, mais spontanément.
3466

                        
3467
Sont exceptés de la disposition de l'alinéa précédent le coupable du fait qui motivait la poursuite, ses coauteurs, ses complices et les parents ou alliés de ces personnes jusqu'au quatrième degré inclusivement [*excuse absolutoire*].