Code pénal (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 16 mars 1957 (version a5df28e)
La précédente version était la version consolidée au 30 décembre 1956.

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###### Article 284
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Sera puni des mêmes peines [*prévues à l'article 283 du code pénal*] :
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Quiconque aura fait entendre publiquement des chants, cris ou discours contraires aux bonnes moeurs ;
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Quiconque aura publiquement attiré l'attention sur une occasion de débauche ou aura publié une annonce ou une correspondance de ce genre, quels qu'en soient les termes.
   

                    
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###### Article 285
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Quand les délits prévus par la présente section seront commis par la voie de la presse, les directeurs des publications ou éditeurs seront, pour le fait seul de la publication, passibles comme auteurs principaux des peines portées ci-dessus.
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A leur défaut, l'auteur et, à défaut de l'auteur, les imprimeurs, distributeurs et afficheurs seront poursuivis comme auteurs principaux.
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Lorsque l'auteur n'est pas poursuivi comme auteur principal, il sera poursuivi comme complice.
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Pourront être poursuivies comme complices, et dans tous les cas, toutes personnes auxquelles l'article 60 du Code pénal pourrait s'appliquer.
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Les importateurs, exportateurs ou transitaires qui ont participé sciemment aux délits commis par la voie de la presse et visés à l'article 283 du présent Code, pourront être poursuivis directement comme auteurs principaux.
   

                    
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###### Article 286
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Les peines seront portées au double si le délit a été commis envers un mineur [*circonstance aggravante*].
   

                    
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###### Article 288
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Les peines édictées ci-dessus pourront être prononcées alors même que les divers actes qui constituent les éléments des infractions auraient été accomplis dans des pays différents [*étranger*].