Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
9448 | 9448 |
####### Article R321-1 |
9449 | 9449 | |
9450 | 9450 |
Toute personne soumise à l'obligation de tenir le registre d'objets mobiliers prévu au premier alinéa de l'article 321-7 doit effectuer une déclaration préalable à la préfecture ou la sous-préfecture dont dépend son établissement principal. A Paris, la déclaration est faite à la préfecture de police. |
9451 | 9451 | |
9452 | 9452 |
En l'absence d'établissement fixe ouvert au public, le lieu du domicile ou, à défaut, la commune de rattachement mentionnée à le lieu d'élection de domicile au sens de l'article 7 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles est considéré comme le lieu d'établissement. |
9453 | 9453 | |
9454 | 9454 |
La déclaration comporte les indications suivantes : nom et prénoms du déclarant ; date et lieu de naissance ; nationalité ; lieu d'exercice habituel de la profession ; statut de l'entreprise ainsi qu'un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. |
9455 | 9455 | |
9456 | 9456 |
Il est remis un récépissé de déclaration qui doit être présenté à toute réquisition des services de police et de gendarmerie, des services fiscaux, des douanes ainsi que des services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. |