Code pénal


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Version consolidée au 4 mars 2017 (version 8307919)
La précédente version était la version consolidée au 3 mars 2017.

10226 10226
###### Article R645-3
10227 10227

                                                                                    
10228 10228
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, par un officier d'état civil ou une personne déléguée par lui en vertu des dispositions de l'article 
6 du décret n° 62-921 du 3 août 1962
R. 2122-10 du code général des collectivités territoriales
 :
10229 10229

                                                                                    
10230 10230
1° De contrevenir aux dispositions réglementaires concernant la tenue des registres et la publicité des actes d'état civil ;
10231 10231

                                                                                    
10232 10232
2° De ne pas s'assurer de l'existence du consentement des père, mère ou autres personnes lorsque la loi le prescrit pour la validité d'un mariage
 ;
10233

                                                                                    
10234 10232
3° De recevoir, avant le temps prescrit par l'article 228 du code civil, l'acte de mariage d'une femme ayant déjà été mariée
.
10235 10233

                                                                                    
10236 10234
Les contraventions prévues par le présent article sont constituées même lorsque la nullité des actes de l'état civil n'a pas été demandée ou a été couverte.
10237 10235

                                                                                    
10238 10236
La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11.