Code pénal


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Version consolidée au 22 juillet 2016 (version d6bafe3)
La précédente version était la version consolidée au 9 juillet 2016.

6123 6123
##### Article 421-5
6124 6124

                                                                                    
6125 6125
Les actes de terrorisme définis aux articles 421-2-1 et 421-2-2 sont punis de dix ans d'emprisonnement et de 225 000 euros d'amende.
6126 6126

                                                                                    
6127 6127
Le fait de diriger ou d'organiser le groupement ou l'entente défini à l'article 421-2-1 est puni de 
vingt
trente
 ans de réclusion criminelle et de 500 000 euros d'amende.
6128 6128

                                                                                    
6129 6129
La tentative du délit défini à l'article 421-2-2 est punie des mêmes peines.
6130 6130

                                                                                    
6131 6131
L'acte de terrorisme défini à l'article 421-2-6 est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.
   

                    
6133 6133
##### Article 421-6
6134 6134

                                                                                    
6135 6135
Les peines sont portées à 
vingt
trente
 ans de réclusion criminelle et 
350
450
 000 euros d'amende lorsque le groupement ou l'entente définie à l'article 421-2-1 a pour objet la préparation :
6136 6136

                                                                                    
6137 6137
1° Soit d'un ou plusieurs crimes d'atteintes aux personnes visés au 1° de l'article 421-1 ;
6138 6138

                                                                                    
6139 6139
2° Soit d'une ou plusieurs destructions par substances explosives ou incendiaires visées au 2° de l'article 421-1 et devant être réalisées dans des circonstances de temps ou de lieu susceptibles d'entraîner la mort d'une ou plusieurs personnes ;
6140 6140

                                                                                    
6141 6141
3° Soit de l'acte de terrorisme défini à l'article 421-2 lorsqu'il est susceptible d'entraîner la mort d'une ou plusieurs personnes.
6142 6142

                                                                                    
6143 6143
Le fait de diriger ou d'organiser un tel groupement ou une telle entente est puni de 
trente ans de
la
 réclusion criminelle 
et
à perpétuité et de
 500 000 euros d'amende.
   

                    
6173 6173
##### Article 422-4
6174 6174

                                                                                    
6175 6175
L'interdiction du territoire français 
peut être
est
 prononcée
 par la juridiction de jugement
 dans les conditions prévues 
par
à
 l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies au présent titre.
6176

                                                                                    
6177
Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
   

                    
8312 8314
##### Article 711-1
8313 8315

                                                                                    
8314 8316
Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-
731 du 3 juin 2016 renforçant
987 du 21 juillet 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et portant mesures de renforcement de
 la lutte 
contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale
antiterroriste
, en Nouvelle-Calédonie et, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.