Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
352 | 360 |
####### Article 131-5-1 |
353 | 361 | |
354 | 362 |
Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut, à la place de l'emprisonnement, prescrire que le condamné devra accomplir un stage de citoyenneté, dont les modalités, la durée et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat, et qui a pour objet de lui rappeler les valeurs républicaines de tolérance et de respect de la dignité humaine sur lesquelles est fondée la société. La juridiction précise si ce stage, dont le coût ne peut excéder celui des amendes contraventionnelles de la 3e classe, doit être effectué aux frais du condamné. |
355 | 363 | |
356 | 364 |
Cette peine ne peut être prononcée contre le prévenu qui la refuse ou n'est pas présent à l'audience. Toutefois, cette peine peut être prononcée lorsque le prévenu, absent à l'audience, a fait connaître par écrit son accord et qu'il est représenté par son avocat. |
398 | 406 |
####### Article 131-8 |
399 | 407 | |
400 | 408 |
Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prescrire, à la place de l'emprisonnement, que le condamné accomplira, pour une durée de vingt à deux cent quatre-vingts heures, un travail d'intérêt général non rémunéré au profit soit d'une personne morale de droit public, soit d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public ou d'une association habilitées à mettre en oeuvre des travaux d'intérêt général. |
401 | 409 | |
402 | 410 |
La peine de travail d'intérêt général ne peut être prononcée contre le prévenu qui la refuse ou qui n'est pas présent à l'audience. Le président du tribunal, avant le prononcé du jugement, informe le prévenu de son droit de refuser l'accomplissement d'un travail d'intérêt général et reçoit sa réponse. |
411 | ||
412 |
La peine de travail d'intérêt général peut être prononcée lorsque le prévenu, absent à l'audience, a fait connaître par écrit son accord et qu'il est représenté par son avocat. |
|
1120 | 1138 |
####### Article 132-19 |
1121 | 1139 | |
1122 | 1140 |
Lorsqu'une infraction est punie d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer une peine d'emprisonnement pour une durée inférieure à celle qui est encourue. |
1123 | 1141 | |
1124 | 1142 |
En matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux sous-sections 1 et 2 de la section 2 du présent chapitre. |
1125 | 1143 | |
1126 | 1144 |
Lorsque le tribunal correctionnel prononce une peine d'emprisonnement sans sursis ou et ne faisant pas l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux mêmes sous-sections 1 et 2, il doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale. |
1128 | 1146 |
####### Article 132-20 |
1129 | 1147 | |
1130 | 1148 |
Lorsqu'une infraction est punie d'une peine d'amende, la juridiction peut prononcer une amende d'un montant inférieur à celle qui est encourue. |
1131 | 1149 | |
1132 | 1150 |
Le montant de l'amende est déterminé en tenant compte des ressources et des charges de l'auteur de l'infraction. |
1151 | ||
1152 |
Les amendes prononcées en matière contraventionnelle, correctionnelle et criminelle, à l'exception des amendes forfaitaires, peuvent faire l'objet d'une majoration, dans la limite de 10 % de leur montant, perçue lors de leur recouvrement. Cette majoration, prononcée dans les conditions prévues à l'article 707-6 du code de procédure pénale, est destinée à financer l'aide aux victimes. |
|
1354 | 1374 |
######## Article 132-45 |
1355 | 1375 | |
1356 | 1376 |
La juridiction de condamnation ou le juge de l'application des peines peut imposer spécialement au condamné l'observation de l'une ou de plusieurs des obligations suivantes : |
1357 | 1377 | |
1358 | 1378 |
1° Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle ; |
1359 | 1379 | |
1360 | 1380 |
2° Etablir sa résidence en un lieu déterminé ; |
1361 | 1381 | |
1362 | 1382 |
3° Se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation. Ces mesures peuvent consister en l'injonction thérapeutique prévue par les articles L. 3413-1 à L. 3413-4 du code de la santé publique, lorsqu'il apparaît que le condamné fait usage de stupéfiants ou fait une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques. Une copie de la décision ordonnant ces mesures est adressée par le juge de l'application des peines au médecin ou au psychologue qui doit suivre la personne condamnée. Les rapports des expertises réalisées pendant la procédure sont adressés au médecin ou au psychologue, à leur demande ou à l'initiative du juge de l'application des peines. Celui-ci peut également leur adresser toute autre pièce utile du dossier ; |
1363 | 1383 | |
1364 | 1384 |
4° Justifier qu'il contribue aux charges familiales ou acquitte régulièrement les pensions alimentaires dont il est débiteur ; |
1365 | 1385 | |
1366 | 1386 |
5° Réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l'infraction, même en l'absence de décision sur l'action civile ; |
1367 | 1387 | |
1368 | 1388 |
6° Justifier qu'il acquitte en fonction de ses facultés contributives les sommes dues au Trésor public à la suite de la condamnation ; |
1369 | 1389 | |
1370 | 1390 |
7° S'abstenir de conduire certains véhicules déterminés par les catégories de permis prévues par le code de la route ; |
1371 | 1391 | |
1372 | 1392 |
7° bis Sous réserve de son accord, s'inscrire et se présenter aux épreuves du permis de conduire, le cas échéant après avoir suivi des leçons de conduite ; |
1373 | 1393 | |
1374 | 1394 |
8° Ne pas se livrer à l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ou ne pas exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs ; |
1375 | 1395 | |
1376 | 1396 |
9° S'abstenir de paraître en tout lieu, toute catégorie de lieux ou toute zone spécialement désignés ; |
1377 | 1397 | |
1378 | 1398 |
10° Ne pas engager de paris, notamment dans les organismes de paris mutuels, et ne pas prendre part à des jeux d'argent et de hasard ; |
1379 | 1399 | |
1380 | 1400 |
11° Ne pas fréquenter les débits de boissons ; |
1381 | 1401 | |
1382 | 1402 |
12° Ne pas fréquenter certains condamnés, notamment les auteurs ou complices de l'infraction ; |
1383 | 1403 | |
1384 | 1404 |
13° S'abstenir d'entrer en relation avec certaines personnes, dont la victime, ou certaines catégories de personnes, et notamment des mineurs, à l'exception, le cas échéant, de ceux désignés par la juridiction ; |
1385 | 1405 | |
1386 | 1406 |
14° Ne pas détenir ou porter une arme ; |
1387 | 1407 | |
1388 | 1408 |
15° En cas d'infraction commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; |
1389 | 1409 | |
1390 | 1410 |
16° S'abstenir de diffuser tout ouvrage ou oeuvre audiovisuelle dont il serait l'auteur ou le coauteur et qui porterait, en tout ou partie, sur l'infraction commise et s'abstenir de toute intervention publique relative à cette infraction ; les dispositions du présent alinéa ne sont applicables qu'en cas de condamnation pour crimes ou délits d'atteintes volontaires à la vie, d'agressions sexuelles ou d'atteintes sexuelles ; |
1391 | 1411 | |
1392 | 1412 |
17° Remettre ses enfants entre les mains de ceux auxquels la garde a été confiée par décision de justice ; |
1393 | 1413 | |
1394 | 1414 |
18° Accomplir un stage de citoyenneté ; |
1395 | 1415 | |
1396 | 1416 |
19° En cas d'infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, s'abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ; les dispositions du présent 19° sont également applicables lorsque l'infraction est commise par l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime. Pour l'application du présent 19°, l'avis de la victime est recueilli, dans les meilleurs délais et par tous moyens, sur l'opportunité d'imposer au condamné de résider hors du logement du couple. Sauf circonstances particulières, cette mesure est prise lorsque sont en cause des faits de violences susceptibles d'être renouvelés et que la victime la sollicite. La juridiction peut préciser les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement ; |
1397 | 1417 | |
1398 | 1418 |
20° Accomplir à ses frais un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes ; |
1399 | 1419 | |
1400 | 1420 |
21° Obtenir l'autorisation préalable du juge de l'application des peines pour tout déplacement à l'étranger ; |
1421 | ||
1400 | 1422 |
22° Respecter les conditions d'une prise en charge sanitaire, sociale, éducative ou psychologique, destinée à permettre sa réinsertion et l'acquisition des valeurs de la citoyenneté ; cette prise en charge peut, le cas échéant, intervenir au sein d'un établissement d'accueil adapté dans lequel le condamné est tenu de résider . |
1450 | 1472 |
####### Article 132-54 |
1451 | 1473 | |
1452 | 1474 |
La juridiction peut, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 132-40 et 132-41, prévoir que le condamné accomplira, pour une durée de vingt à deux cent quatre-vingts heures, un travail d'intérêt général non rémunéré au profit soit d'une personne morale de droit public, soit d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public ou d'une association habilitées à mettre en œuvre des travaux d'intérêt général. |
1453 | 1475 | |
1454 | 1476 |
La juridiction peut en outre soumettre le condamné à tout ou partie des obligations prévues à l'article 132-45 pour une durée qui ne peut excéder dix-huit mois. L'exécution du travail d'intérêt général avant la fin de ce délai ne met pas fin à ces obligations. |
1455 | 1477 | |
1456 | 1478 |
Le sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général ne peut être ordonné lorsque le prévenu le refuse ou n'est pas présent à l'audience. Toutefois, ce sursis peut être ordonné lorsque le prévenu, absent à l'audience, a fait connaître par écrit son accord et qu'il est représenté par son avocat. |
1457 | 1479 | |
1458 | 1480 |
Les modalités d'application de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général sont régies par les dispositions des articles 131-22 à 131-24. Dès l'accomplissement de la totalité du travail d'intérêt général, la condamnation est considérée comme non avenue sauf s'il a été fait application des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 132-55. |
3039 | 3061 |
###### Article 222-44 |
3040 | 3062 | |
3041 | 3063 |
I.-Les personnes physiques coupables des infractions prévues au aux sections 1 à 4 du présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes : |
3042 | 3064 | |
3043 | 3065 |
1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit, pour les infractions prévues par les articles 222-1 à 222-6, 222-7, 222-8, 222-10, les 1° et 2° de l'article 222-14, les 1° à 3° de l'article 222-14-1, les articles 222-15, 222-23 à 222-26, 222-34, |
3044 | 3066 |
222-35, 222-36, 222-37, 222-38 et 222-39, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; |
3045 | 3067 | |
3046 | 3068 |
2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ; |
3047 | 3069 | |
3048 | 3070 |
3° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, la suspension ne peut pas être assortie du sursis, même partiellement, et ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; dans les cas prévus par les 1° à 6° et le dernier alinéa des articles 222-19-1 et 222-20-1, la durée de cette suspension est de dix ans au plus ; |
3049 | 3071 | |
3050 | 3072 |
4° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ; |
3051 | 3073 | |
3052 | 3074 |
5° La confiscation d'un ou plusieurs véhicules appartenant au condamné ; |
3053 | 3075 | |
3054 | 3076 |
6° La confiscation d'une ou plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ; |
3055 | 3077 | |
3056 | 3078 |
7° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ; |
3057 | 3079 | |
3058 | 3080 |
8° Dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, l'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ; |
3059 | 3081 | |
3060 | 3082 |
9° Dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, l'obligation d'accomplir, à leurs frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; |
3061 | 3083 | |
3062 | 3084 |
9° bis L'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 ; |
3063 | 3085 | |
3064 | 3086 |
10° Dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, l'immobilisation, pendant une durée d'un an au plus, du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire ; |
3065 | 3087 | |
3066 | 3088 |
11° La confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ; |
3067 | 3089 | |
3068 | 3090 |
12° L'interdiction, à titre définitif ou temporaire, de détenir un animal ; |
3069 | 3091 | |
3070 | 3092 |
13° Dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, la confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire. La confiscation du véhicule est obligatoire dans les cas prévus par les 4° et dernier alinéa de ces articles ainsi que, dans les cas prévus par les 2°, 3° et 5° des mêmes articles, en cas de récidive ou si la personne a déjà été définitivement condamnée pour un des délits prévus par les articles L. 221-2, L. 224-16, L. 234-1, |
3071 | 3093 |
L. 234-8, L. 235-1, L. 235-3, |
3072 | 3094 |
L. 413-1 du code de la route ou pour la contravention mentionnée à ce même article L. 413-1. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée ; |
3073 | 3095 | |
3074 | 3096 |
14° Dans les cas prévus par les 2° et dernier alinéa des articles 222-19-1 et 222-20-1 du présent code, l'interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un dispositif d'anti-démarrage par éthylotest électronique, homologué dans les conditions prévues à l'article L. 234-17 du code de la route. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d'annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s'applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l'issue de l'exécution de cette peine ; |
3075 | 3097 | |
3076 | 3098 |
15° La réalisation, à leurs frais, d'un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes. |
3077 | 3099 | |
3078 | 3100 |
Toute condamnation pour les délits prévus par les 1° à 6° et le dernier alinéa de l'article 222-19-1 donne lieu de plein droit à l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant dix ans au plus. |
3079 | 3101 | |
3080 | 3102 |
II.-En cas de condamnation pour les crimes ou pour les délits commis avec une arme prévus aux sections 1, 3, 3, 3 ter et 4 du présent chapitre, le prononcé des peines complémentaires prévues aux 2° et 6° du I est obligatoire. La durée de la peine prévue au 2° du I est portée à quinze ans au plus. |
3081 | 3103 | |
3082 | 3104 |
Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque la condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. |
4045 | 4163 |
###### Article 226-3 |
4046 | 4164 | |
4047 | 4165 |
Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende : |
4048 | 4166 | |
4049 | 4167 |
1° La fabrication, l'importation, la détention, l'exposition, l'offre, la location ou la vente d'appareils ou de dispositifs techniques de nature à permettre la réalisation d'opérations pouvant constituer l'infraction prévue par le second alinéa de l'article 226-15 ou qui, conçus pour la détection à distance des conversations, permettent de réaliser l'infraction prévue par l'article 226-1 ou ayant pour objet la captation de données informatiques prévue aux articles 706-102-1 et 706-102-2 du code de procédure pénale et L. 853-2 du code de la sécurité intérieure et figurant sur une liste dressée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, lorsque ces faits sont commis, y compris par négligence, en l'absence d'autorisation ministérielle dont les conditions d'octroi sont fixées par ce même décret ou sans respecter les conditions fixées par cette autorisation ; |
4050 | 4168 | |
4051 | 4169 |
2° Le fait de réaliser une publicité en faveur d'un appareil ou d'un dispositif technique susceptible de permettre la réalisation des infractions prévues par l'article 226-1 et le second alinéa de l'article 226-15 lorsque cette publicité constitue une incitation à commettre cette infraction ou ayant pour objet la captation de données informatiques prévue aux articles 706-102-1 et 706-102-2 du code de procédure pénale et L. 853-2 du code de la sécurité intérieure lorsque cette publicité constitue une incitation à en faire un usage frauduleux. |
4153 | 4271 |
###### Article 226-16 |
4154 | 4272 | |
4155 | 4273 |
Le fait, y compris par négligence, de procéder ou de faire procéder à des traitements de données à caractère personnel sans qu'aient été respectées les formalités préalables à leur mise en oeuvre prévues par la loi est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende. |
4156 | 4274 | |
4157 | 4275 |
Est puni des mêmes peines le fait, y compris par négligence, de procéder ou de faire procéder à un traitement qui a fait l'objet de l'une des mesures prévues au 2° du I de l'article 45 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. |
4276 | ||
4277 |
Est puni des mêmes peines le fait de permettre l'accès aux données contenues dans un traitement mentionné à l'article L. 4123-9-1 du code de la défense sans avoir recueilli l'avis favorable mentionné au II du même article. |
|
4171 | 4291 |
###### Article 226-17-1 |
4172 | 4292 | |
4173 | 4293 |
Le fait pour un fournisseur de services de communications électroniques de ne pas procéder à la notification d'une violation de données à caractère personnel à la Commission nationale de l'informatique et des libertés ou à l'intéressé, en méconnaissance des dispositions du II de l'article 34 bis de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende. |
4294 | ||
4295 |
Est puni des mêmes peines le fait pour un responsable de traitement de ne pas procéder à la notification à la Commission nationale de l'informatique et des libertés d'une divulgation ou d'un accès non autorisé de données à un traitement mentionné à l'article L. 4123-9-1 du code de la défense. |
|
5143 | 5265 |
###### Article 321-6-1 |
5144 | 5266 | |
5145 | 5267 |
Les peines prévues par l'article 321-6 sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende lorsque les crimes et délits sont commis par un mineur sur lequel la personne ne pouvant justifier ses ressources a autorité. |
5146 | 5268 | |
5147 | 5269 |
Elles sont portées à sept ans d'emprisonnement et 200 000 euros d'amende lorsque les infractions commises constituent les crimes ou délits de traite des êtres humains, d'extorsion ou d'association de malfaiteurs ou les délits et crimes en matière d'armes et de produits explosifs prévus par les articles 222-52 et 222-53 du code pénal, par les articles L. 2339-2, L. 2339-3, L. 2339-10, L. 2341-4, |
5148 | 5270 |
L. 2353-4 et L. 2353-5 du code de la défense ainsi que par les articles L. 317-2 , L. 317-4 et L. 317-7 du code de la sécurité intérieure. Il en est de même lorsqu'elles constituent les crimes ou délits de trafic de stupéfiants, y compris en cas de relations habituelles avec une ou plusieurs personnes faisant usage de stupéfiants. |
5149 | 5271 | |
5150 | 5272 |
Elles sont portées à dix ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende lorsqu'il s'agit d'une infraction mentionnée à l'alinéa précédent commise par un ou plusieurs mineurs. |
5312 | 5440 |
###### Article 322-6-1 |
5313 | 5441 | |
5314 | 5442 |
Le fait de diffuser par tout moyen, sauf à destination des professionnels, des procédés permettant la fabrication d'engins de destruction élaborés à partir de poudre ou de substances explosives, de matières nucléaires, biologiques ou chimiques, ou à partir de tout autre produit destiné à l'usage domestique, industriel ou agricole, est puni d'un an de trois ans d'emprisonnement et de 15 45 000 euros d'amende. |
5315 | 5443 | |
5316 | 5444 |
Les peines sont portées à trois cinq ans d'emprisonnement et à 45 75 000 euros d'amende lorsqu'il a été utilisé, pour la diffusion des procédés, un réseau de communication électronique à destination d'un public non déterminé. |
5356 | 5484 |
###### Article 322-11-1 |
5357 | 5485 | |
5358 | 5486 |
La détention ou le transport de substances ou produits incendiaires ou explosifs ainsi que d'éléments ou substances destinés à entrer dans la composition de produits ou engins incendiaires ou explosifs en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, des infractions définies à l'article 322-6 ou d'atteintes aux personnes est puni de cinq sept ans d'emprisonnement et de 75 100 000 euros d'amende. |
5359 | 5487 | |
5360 | 5488 |
Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500 000 euros d'amende lorsque ces faits sont commis en bande organisée. |
5361 | 5489 | |
5362 | 5490 |
Hors les cas prévus aux deux premiers alinéas, est puni d'un an de trois ans d'emprisonnement et de 15 45 000 euros d'amende la détention ou le transport sans motif légitime : |
5363 | 5491 | |
5364 | 5492 |
1° De substances ou produits explosifs permettant de commettre les infractions définies à l'article 322-6, lorsque ces substances ou produits ne sont pas soumis, pour la détention ou le transport, à un régime particulier ; |
5365 | 5493 | |
5366 | 5494 |
2° De substances ou produits incendiaires permettant de commettre les infractions définies à l'article 322-6 ainsi que d'éléments ou substances destinés à entrer dans la composition de produits ou engins incendiaires ou explosifs, lorsque leur détention ou leur transport ont été interdit par arrêté préfectoral en raison de l'urgence ou du risque de trouble à l'ordre public. |
5889 | 6017 |
##### Article 421-1 |
5890 | 6018 | |
5891 | 6019 |
Constituent des actes de terrorisme, lorsqu'elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, les infractions suivantes : |
5892 | 6020 | |
5893 | 6021 |
1° Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, l'enlèvement et la séquestration ainsi que le détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport, définis par le livre II du présent code ; |
5894 | 6022 | |
5895 | 6023 |
2° Les vols, les extorsions, les destructions, dégradations et détériorations, ainsi que les infractions en matière informatique définis par le livre III du présent code ; |
5896 | 6024 | |
5897 | 6025 |
3° Les infractions en matière de groupes de combat et de mouvements dissous définies par les articles 431-13 à 431-17 et les infractions définies par les articles 434-6 et 441-2 à 441-5 ; |
5898 | 6026 | |
5899 | 6027 |
4° Les infractions en matière d'armes, de produits explosifs ou de matières nucléaires définies par les articles 222-52 à 222-54, 322-6-1 et 322-11-1 du présent code, le I de l'article L. 1333-9, les articles L. 1333-11 et L. 1333-13-2, le II des articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4, les articles L. 1333-13-6, L. 2339-2, L. 2339-14, |
5900 | 6028 |
L. 2339-16, L. 2341-1, L. 2341-4, L. 2341-5, L. 2342-57 à L. 2342-62, L. 2353-4, le 1° de l'article L. 2353-5 et l'article L. 2353-13 du code de la défense, ainsi que les articles L. 317-4, L. 317-7 et L. 317-8 à l'exception des armes de la catégorie D définies par décret en Conseil d'Etat, du code de la sécurité intérieure ; |
5901 | 6029 | |
5902 | 6030 |
5° Le recel du produit de l'une des infractions prévues aux 1° à 4° ci-dessus ; |
5903 | 6031 | |
5904 | 6032 |
6° Les infractions de blanchiment prévues au chapitre IV du titre II du livre III du présent code ; |
5905 | 6033 | |
5906 | 6034 |
7° Les délits d'initié prévus à l'article L. 465-1 du code monétaire et financier. |
5960 | 6098 |
##### Article 421-3 |
5961 | 6099 | |
5962 | 6100 |
Le maximum de la peine privative de liberté encourue pour les infractions mentionnées à l'article 421-1 est relevé ainsi qu'il suit lorsque ces infractions constituent des actes de terrorisme : |
5963 | 6101 | |
5964 | 6102 |
1° Il est porté à la réclusion criminelle à perpétuité lorsque l'infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle ; |
5965 | 6103 | |
5966 | 6104 |
2° Il est porté à trente ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle ; |
5967 | 6105 | |
5968 | 6106 |
3° Il est porté à vingt ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de quinze ans de réclusion criminelle ; |
5969 | 6107 | |
5970 | 6108 |
4° Il est porté à quinze ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de dix ans d'emprisonnement ; |
5971 | 6109 | |
5972 | 6110 |
5° Il est porté à dix ans d'emprisonnement lorsque l'infraction est punie de sept ans d'emprisonnement ; |
5973 | 6111 | |
5974 | 6112 |
6° Il est porté à sept ans d'emprisonnement lorsque l'infraction est punie de cinq ans d'emprisonnement ; |
5975 | 6113 | |
5976 | 6114 |
7° Il est porté au double lorsque l'infraction est punie d'un emprisonnement de trois ans au plus. |
5977 | ||
5978 |
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux crimes, ainsi qu'aux délits punis de dix ans d'emprisonnement, prévus par le présent article. |
|
5980 | 6116 |
##### Article 421-4 |
5981 | 6117 | |
5982 | 6118 |
L'acte de terrorisme défini à l'article 421-2 est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 350 000 euros d'amende. |
5983 | 6119 | |
5984 | 6120 |
Lorsque cet acte a entraîné la mort d'une ou plusieurs personnes, il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 750 000 euros d'amende. |
5985 | ||
5986 |
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables au crime prévu par le présent article. |
|
5988 | 6122 |
##### Article 421-5 |
5989 | 6123 | |
5990 | 6124 |
Les actes de terrorisme définis aux articles 421-2-1 et 421-2-2 sont punis de dix ans d'emprisonnement et de 225 000 euros d'amende. |
5991 | 6125 | |
5992 | 6126 |
Le fait de diriger ou d'organiser le groupement ou l'entente défini à l'article 421-2-1 est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 500 000 euros d'amende. |
5993 | 6127 | |
5994 | 6128 |
La tentative du délit défini à l'article 421-2-2 est punie des mêmes peines. |
5995 | 6129 | |
5996 | 6130 |
L'acte de terrorisme défini à l'article 421-2-6 est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende. |
5997 | ||
5998 |
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article. |
|
6000 | 6132 |
##### Article 421-6 |
6001 | 6133 | |
6002 | 6134 |
Les peines sont portées à vingt ans de réclusion criminelle et 350 000 euros d'amende lorsque le groupement ou l'entente définie à l'article 421-2-1 a pour objet la préparation : |
6003 | 6135 | |
6004 | 6136 |
1° Soit d'un ou plusieurs crimes d'atteintes aux personnes visés au 1° de l'article 421-1 ; |
6005 | 6137 | |
6006 | 6138 |
2° Soit d'une ou plusieurs destructions par substances explosives ou incendiaires visées au 2° de l'article 421-1 et devant être réalisées dans des circonstances de temps ou de lieu susceptibles d'entraîner la mort d'une ou plusieurs personnes ; |
6007 | 6139 | |
6008 | 6140 |
3° Soit de l'acte de terrorisme défini à l'article 421-2 lorsqu'il est susceptible d'entraîner la mort d'une ou plusieurs personnes. |
6009 | 6141 | |
6010 | 6142 |
Le fait de diriger ou d'organiser un tel groupement ou une telle entente est puni de trente ans de réclusion criminelle et 500 000 euros d'amende. |
6011 | ||
6012 |
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatifs à la période de sûreté sont applicables aux crimes prévus par le présent article. |
|
6256 |
###### Article 431-28 |
|
6257 | ||
6258 |
Le fait pour une personne habilitée ou autorisée à pénétrer dans un établissement scolaire de pénétrer ou de se maintenir dans un tel établissement en étant porteuse d'une arme sans motif légitime est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. |
|
6259 | ||
6260 |
Les personnes coupables de l'infraction prévue par le premier alinéa encourent également les peines complémentaires suivantes : |
|
6261 | ||
6262 |
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ; |
|
6263 | ||
6264 |
2° (Abrogé) ; |
|
6265 | ||
6266 |
3° Une peine de travail d'intérêt général ; |
|
6267 | ||
6268 |
4° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition. |
|
6269 | ||
6270 |
En outre, en cas de condamnation pour l'infraction prévue par le premier alinéa, le prononcé de la peine complémentaire d'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation est obligatoire. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. |
|
79 |
###### Article 113-2-1 |
|
80 | ||
81 |
Tout crime ou tout délit réalisé au moyen d'un réseau de communication électronique, lorsqu'il est tenté ou commis au préjudice d'une personne physique résidant sur le territoire de la République ou d'une personne morale dont le siège se situe sur le territoire de la République, est réputé commis sur le territoire de la République. |
|
222 |
##### Article 122-4-1 |
|
223 | ||
224 |
N'est pas pénalement responsable le fonctionnaire de la police nationale, le militaire de la gendarmerie nationale, le militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l'article L. 1321-1 du code de la défense ou l'agent des douanes qui fait un usage absolument nécessaire et strictement proportionné de son arme dans le but exclusif d'empêcher la réitération, dans un temps rapproché, d'un ou plusieurs meurtres ou tentatives de meurtre venant d'être commis, lorsque l'agent a des raisons réelles et objectives d'estimer que cette réitération est probable au regard des informations dont il dispose au moment où il fait usage de son arme. |
|
756 |
####### Article 131-35-2 |
|
757 | ||
758 |
Lorsqu'une peine consiste dans l'obligation d'accomplir un stage, la durée de celui-ci ne peut excéder un mois et son coût, s'il est à la charge du condamné, ne peut excéder le montant de l'amende encourue pour les contraventions de la 3e classe. |
|
1108 |
######## Article 132-16-4-1 |
|
1109 | ||
1110 |
Les délits relatifs au trafic d'armes prévus aux articles 222-52 à 222-67 sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction. |
|
3176 |
###### Article 222-52 |
|
3177 | ||
3178 |
Le fait d'acquérir, de détenir ou de céder des matériels de guerre, armes, éléments d'armes ou munitions relevant des catégories A ou B, sans l'autorisation prévue au I de l'article L. 2332-1 du code de la défense, en violation des articles L. 312-1 à L. 312-4, L. 312-4-3, L. 314-2 et L. 314-3 du code de la sécurité intérieure, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. |
|
3179 | ||
3180 |
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende si l'auteur des faits a été antérieurement condamné pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale à une peine égale ou supérieure à un an d'emprisonnement ferme. |
|
3181 | ||
3182 |
Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500 000 € d'amende lorsque l'infraction est commise par au moins deux personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice. |
|
3184 |
###### Article 222-53 |
|
3185 | ||
3186 |
Le fait de détenir un dépôt d'armes ou de munitions des catégories A ou B est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. |
|
3187 | ||
3188 |
Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500 000 € d'amende si l'auteur des faits a été antérieurement condamné pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale à une peine égale ou supérieure à un an d'emprisonnement ferme. |
|
3189 | ||
3190 |
Les mêmes peines sont applicables lorsque l'infraction est commise par au moins deux personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice. |
|
3192 |
###### Article 222-54 |
|
3193 | ||
3194 |
Le fait de porter ou de transporter, hors de son domicile, sans motif légitime, et sous réserve des exceptions résultant des articles L. 315-1 et L. 315-2 du code de la sécurité intérieure, des matériels de guerre, armes, éléments d'armes ou munitions relevant des catégories A ou B, même en en étant régulièrement détenteur, est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende. |
|
3195 | ||
3196 |
Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500 000 € d'amende si l'auteur des faits a été antérieurement condamné pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale à une peine égale ou supérieure à un an d'emprisonnement ferme. |
|
3197 | ||
3198 |
Les mêmes peines sont applicables si deux personnes au moins sont trouvées ensemble porteuses de matériels de guerre, armes, éléments d'armes ou munitions ou si le transport est effectué par au moins deux personnes. |
|
3200 |
###### Article 222-55 |
|
3201 | ||
3202 |
Le fait pour une personne habilitée ou autorisée à pénétrer dans un établissement scolaire de pénétrer ou de se maintenir dans un tel établissement en étant porteuse d'une arme sans motif légitime est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende. |
|
3204 |
###### Article 222-56 |
|
3205 | ||
3206 |
Le fait de frauduleusement supprimer, masquer, altérer ou modifier de façon quelconque les marquages, poinçons, numéros de série, emblèmes ou signes de toute nature apposés ou intégrés sur des matériels mentionnés à l'article L. 311-2 du code de la sécurité intérieure, des armes ou leurs éléments essentiels afin de garantir leur identification de manière certaine suivant les modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. |
|
3208 |
###### Article 222-57 |
|
3209 | ||
3210 |
L'acquisition, la vente, la livraison ou le transport de matériels, d'armes et de leurs éléments essentiels mentionnés à l'article L. 311-2 du code de la sécurité intérieure dépourvus des marquages, poinçons, numéros de série, emblèmes ou signes de toute nature apposés ou intégrés sur les matériels, les armes ou leurs éléments essentiels, nécessaires à leur identification de manière certaine suivant les modalités fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 222-56 du présent code, ou dont les marquages, poinçons, numéros de série, emblèmes ou signes de toute nature ont été supprimés, masqués, altérés ou modifiés, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. |
|
3211 | ||
3212 |
Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500 000 € d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée. |
|
3214 |
###### Article 222-58 |
|
3215 | ||
3216 |
Le fait de contrefaire un poinçon d'épreuve ou d'utiliser frauduleusement des poinçons contrefaits est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. |
|
3218 |
###### Article 222-59 |
|
3219 | ||
3220 |
Le fait de constituer ou de reconstituer une arme est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. |
|
3221 | ||
3222 |
Est puni des mêmes peines le fait de modifier une arme et d'en changer ainsi la catégorie au sens de l'article L. 311-2 du code de la sécurité intérieure ou de détenir en connaissance de cause une arme ayant fait l'objet d'une modification mentionnée à l'article 222-56 du présent code. |
|
3223 | ||
3224 |
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende si l'auteur des faits a été antérieurement condamné pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale à une peine égale ou supérieure à un an d'emprisonnement ferme. |
|
3225 | ||
3226 |
Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500 000 € d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée. |
|
3228 |
###### Article 222-60 |
|
3229 | ||
3230 |
La tentative des délits prévus aux articles 222-52 et 222-56 à 222-58 est punie des mêmes peines. |
|
3232 |
###### Article 222-61 |
|
3233 | ||
3234 |
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2, des infractions définies à la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38, les peines prévues à l'article 131-39. |
|
3235 | ||
3236 |
L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. |
|
3238 |
###### Article 222-62 |
|
3239 | ||
3240 |
I. – Les personnes physiques coupables des infractions prévues à la présente section encourent également les peines complémentaires suivantes : |
|
3241 | ||
3242 |
1° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée maximale de quinze ans, une arme soumise à autorisation ; |
|
3243 | ||
3244 |
2° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition. |
|
3245 | ||
3246 |
II. – En cas de condamnation pour les infractions prévues à la présente section, le prononcé des peines complémentaires est obligatoire. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. |
|
3248 |
###### Article 222-63 |
|
3249 | ||
3250 |
Pour les infractions prévues à la présente section, peut être prononcée à titre de peine complémentaire l'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues à l'article 131-31. |
|
3252 |
###### Article 222-64 |
|
3253 | ||
3254 |
L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues à l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée maximale de dix ans, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions prévues à la présente section. |
|
3256 |
###### Article 222-65 |
|
3257 | ||
3258 |
Les personnes physiques coupables d'une infraction prévue à la présente section peuvent également être condamnées à un suivi socio-judiciaire, selon les modalités prévues aux articles 131-36-1 à 131-36-13. |
|
3260 |
###### Article 222-66 |
|
3261 | ||
3262 |
Dans les cas prévus à la présente section, doit être prononcée, à l'encontre des personnes physiques et des personnes morales, la confiscation des installations, des matériels et de tout bien ayant servi, directement ou indirectement, à la commission de l'infraction, ainsi que de tout produit provenant de celle-ci, à quelque personne qu'ils appartiennent et en quelque lieu qu'ils se trouvent, dès lors que leur propriétaire ne pouvait en ignorer l'origine ou l'utilisation frauduleuse. |
|
3263 | ||
3264 |
Peut également être prononcée la confiscation de tout ou partie des biens du condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. |
|
3266 |
###### Article 222-67 |
|
3267 | ||
3268 |
L'article L. 317-1 du code de la sécurité intérieure est applicable à la présente section. |
|
5402 |
###### Article 322-3-2 |
|
5403 | ||
5404 |
Est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende le fait d'importer, d'exporter, de faire transiter, de transporter, de détenir, de vendre, d'acquérir ou d'échanger un bien culturel présentant un intérêt archéologique, artistique, historique ou scientifique en sachant que ce bien a été soustrait d'un territoire qui constituait, au moment de la soustraction, un théâtre d'opérations de groupements terroristes et sans pouvoir justifier la licéité de l'origine de ce bien. |
|
5405 | ||
5406 |
Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende lorsque l'infraction prévue au présent article est commise avec la circonstance mentionnée au 1° de l'article 322-3. |
|
6064 |
##### Article 421-2-5-1 |
|
6065 | ||
6066 |
Le fait d'extraire, de reproduire et de transmettre intentionnellement des données faisant l'apologie publique d'actes de terrorisme ou provoquant directement à ces actes afin d'entraver, en connaissance de cause, l'efficacité des procédures prévues à l'article 6-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ou à l'article 706-23 du code de procédure pénale est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. |
|
6068 |
##### Article 421-2-5-2 |
|
6069 | ||
6070 |
Le fait de consulter habituellement un service de communication au public en ligne mettant à disposition des messages, images ou représentations soit provoquant directement à la commission d'actes de terrorisme, soit faisant l'apologie de ces actes lorsque, à cette fin, ce service comporte des images ou représentations montrant la commission de tels actes consistant en des atteintes volontaires à la vie est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. |
|
6071 | ||
6072 |
Le présent article n'est pas applicable lorsque la consultation est effectuée de bonne foi, résulte de l'exercice normal d'une profession ayant pour objet d'informer le public, intervient dans le cadre de recherches scientifiques ou est réalisée afin de servir de preuve en justice. |
|
6144 |
##### Article 421-7 |
|
6145 | ||
6146 |
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux crimes ainsi qu'aux délits punis de dix ans d'emprisonnement prévus au présent chapitre. Toutefois, lorsque le crime prévu au présent chapitre est puni de la réclusion criminelle à perpétuité, la cour d'assises peut, par décision spéciale, soit porter la période de sûreté jusqu'à trente ans, soit, si elle prononce la réclusion criminelle à perpétuité, décider qu'aucune des mesures énumérées au même article 132-23 ne pourra être accordée au condamné. En cas de commutation de la peine, et sauf si le décret de grâce en dispose autrement, la période de sûreté est égale à la durée de la peine résultant de la mesure de grâce. |
|
6148 |
##### Article 421-8 |
|
6149 | ||
6150 |
Les personnes coupables des infractions définies aux articles 421-1 à 421-6 peuvent également être condamnées à un suivi socio-judiciaire selon les modalités prévues aux articles 131-36-1 à 131-36-13. |
|
6674 | 6796 |
###### Article 434-2 |
6675 | 6797 | |
6676 | 6798 |
Lorsque le crime visé au premier alinéa de l'article 434-1 constitue une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation prévue par le titre Ier du présent livre ou un acte de terrorisme prévu par le titre II du présent livre, la peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende. Les deuxième, troisième et avant-dernier alinéas de l'article 434-1 ne sont pas applicables. |
6812 | 6934 |
###### Article 434-15-2 |
6813 | 6935 | |
6814 | 6936 |
Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros 270 000 € d'amende le fait, pour quiconque ayant connaissance de la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie susceptible d'avoir été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit, de refuser de remettre ladite convention aux autorités judiciaires ou de la mettre en oeuvre, sur les réquisitions de ces autorités délivrées en application des titres II et III du livre Ier du code de procédure pénale. |
6815 | 6937 | |
6816 | 6938 |
Si le refus est opposé alors que la remise ou la mise en oeuvre de la convention aurait permis d'éviter la commission d'un crime ou d'un délit ou d'en limiter les effets, la peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros 450 000 € d'amende. |
8187 | 8309 |
##### Article 711-1 |
8188 | 8310 | |
8189 | 8311 |
Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, le livre Ier, à l'exclusion de l'article 132-70-1, et les livres II Ier à V du présent code sont applicables , dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale, en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires de la , en Polynésie française et des dans les îles Wallis et Futuna. |
8195 | 8317 |
##### Article 711-3 |
8196 | 8318 | |
8197 | 8319 |
En Nouvelle-Calédonie, dans les territoires de la en Polynésie française et des dans les îles Wallis et Futuna, les sanctions pécuniaires encourues en vertu du présent code sont prononcées en monnaie locale, compte tenu de la contre-valeur dans cette monnaie de l'euro. |
8199 | 8321 |
##### Article 711-4 |
8200 | 8322 | |
8201 | 8323 |
Pour l'application du présent code dans les territoires visés à l'article 711-1, les termes énumérés ci-après collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie : |
8324 | ||
8201 | 8325 |
1° Les références au département sont remplacés comme suit : |
8202 |
- " tribunal de grande instance " par " tribunal de première instance " ; |
|
8203 |
- " département " par " territoire " ; |
|
8204 |
- " préfet " et " |
|
8325 |
remplacées par la référence à la collectivité ; |
|
8326 | ||
8204 | 8327 |
2° Les références au préfet et au sous-préfet " par " sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans le territoire " la collectivité . |
8205 | 8328 | |
8206 | 8329 |
De même, " En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions du présent code applicables dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, à des dispositions non qui n'y sont pas applicables dans ces territoires " sont remplacées par " les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement ". . |
8330 | ||
8331 |
Pour l'application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, les références au tribunal de grande instance sont remplacées par la référence au tribunal de première instance. |