Code pénal


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Version consolidée au 28 janvier 2016 (version 0a6304d)
La précédente version était la version consolidée au 30 décembre 2015.

2073 2073
###### Article 221-6-1
2074 2074

                                                                                    
2075 2075
Lorsque la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de prudence ou de sécurité prévu par l'article 221-6 est commis par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, l'homicide involontaire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
2076 2076

                                                                                    
2077 2077
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende lorsque :
2078 2078

                                                                                    
2079 2079
1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-après ;
2080 2080

                                                                                    
2081 2081
2° Le conducteur se trouvait en état d'ivresse manifeste ou était sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ce code et destinées à établir l'existence d'un état alcoolique ;
2082 2082

                                                                                    
2083 2083
3° Il résulte d'une analyse sanguine 
ou salivaire 
que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le code de la route destinées à établir s'il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;
2084 2084

                                                                                    
2085 2085
4° Le conducteur n'était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;
2086 2086

                                                                                    
2087 2087
5° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h ;
2088 2088

                                                                                    
2089 2089
6° Le conducteur, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, ne s'est pas arrêté et a tenté ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut encourir.
2090 2090

                                                                                    
2091 2091
Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende lorsque l'homicide involontaire a été commis avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article.
   

                    
2635 2635
###### Article 222-19-1
2636 2636

                                                                                    
2637 2637
Lorsque la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de prudence ou de sécurité prévu par l'article 222-19 est commis par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
2638 2638

                                                                                    
2639 2639
Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende lorsque :
2640 2640

                                                                                    
2641 2641
1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-après ;
2642 2642

                                                                                    
2643 2643
2° Le conducteur se trouvait en état d'ivresse manifeste ou était sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ce code et destinées à établir l'existence d'un état alcoolique ;
2644 2644

                                                                                    
2645 2645
3° Il résulte d'une analyse sanguine 
ou salivaire 
que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le code de la route destinées à établir s'il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;
2646 2646

                                                                                    
2647 2647
4° Le conducteur n'était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;
2648 2648

                                                                                    
2649 2649
5° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h ;
2650 2650

                                                                                    
2651 2651
6° Le conducteur, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, ne s'est pas arrêté et a tenté ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut encourir.
2652 2652

                                                                                    
2653 2653
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne a été commise avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article.
   

                    
2681 2681
###### Article 222-20-1
2682 2682

                                                                                    
2683 2683
Lorsque la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de prudence ou de sécurité prévu par l'article 222-19 est commis par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
2684 2684

                                                                                    
2685 2685
Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende lorsque :
2686 2686

                                                                                    
2687 2687
1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-après ;
2688 2688

                                                                                    
2689 2689
2° Le conducteur se trouvait en état d'ivresse manifeste ou était sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ce code et destinées à établir l'existence d'un état alcoolique ;
2690 2690

                                                                                    
2691 2691
3° Il résulte d'une analyse sanguine 
ou salivaire 
que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le code de la route destinées à établir s'il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;
2692 2692

                                                                                    
2693 2693
4° Le conducteur n'était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;
2694 2694

                                                                                    
2695 2695
5° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h ;
2696 2696

                                                                                    
2697 2697
6° Le conducteur, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, ne s'est pas arrêté et a tenté ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut encourir.
2698 2698

                                                                                    
2699 2699
Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne a été commise avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article.
   

                    
3880 3880
###### Article 225-16-1
3881 3881

                                                                                    
3882 3882
Hors les cas de violences, de menaces ou d'atteintes sexuelles, le fait pour une personne d'amener autrui, contre son gré ou non, à subir ou à commettre des actes humiliants ou dégradants 
ou à consommer de l'alcool de manière excessive, 
lors de manifestations ou de réunions liées aux milieux scolaire et socio-éducatif est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.
   

                    
4401 4401
###### Article 227-19
4402 4402

                                                                                    
4403 4403
Le fait de provoquer directement un mineur à la consommation 
excessive d'alcool est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
4404

                                                                                    
4403 4405
Le fait de provoquer directement un mineur à la consommation 
habituelle 
et excessive de boissons alcooliques
d'alcool
 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 45 000 
euros
 d'amende.
4404 4406

                                                                                    
4405 4407
Lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans ou que les faits sont commis dans des établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux
, l'infraction définie par le
 le fait de se rendre coupable de l'une des infractions définies au
 présent article 
est punie de trois ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
porte au double le maximum des peines encourues.