Code pénal


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Version consolidée au 3 octobre 2015 (version 36834e1)
La précédente version était la version consolidée au 1er octobre 2015.

4021 4021
###### Article 226-3
4022 4022

                                                                                    
4023 4023
Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende :
4024 4024

                                                                                    
4025 4025
1° La fabrication, l'importation, la détention, l'exposition, l'offre, la location ou la vente d'appareils ou de dispositifs techniques de nature à permettre la réalisation d'opérations pouvant constituer l'infraction prévue par le second alinéa de l'article 226-15 ou qui, conçus pour la détection à distance des conversations, permettent de réaliser l'infraction prévue par l'article 226-1 ou ayant pour objet la captation de données informatiques prévue 
par l'article
aux articles
 706-102-1 du code de procédure pénale
 et L. 853-2 du code de la sécurité intérieure
 et figurant sur une liste dressée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, lorsque ces faits sont commis, y compris par négligence, en l'absence d'autorisation ministérielle dont les conditions d'octroi sont fixées par ce même décret ou sans respecter les conditions fixées par cette autorisation ;
4026 4026

                                                                                    
4027 4027
2° Le fait de réaliser une publicité en faveur d'un appareil ou d'un dispositif technique susceptible de permettre la réalisation des infractions prévues par l'article 226-1 et le second alinéa de l'article 226-15 lorsque cette publicité constitue une incitation à commettre cette infraction ou ayant pour objet la captation de données informatiques prévue 
par l'article
aux articles
 706-102-1 du code de procédure pénale
 et L. 853-2 du code de la sécurité intérieure
 lorsque cette publicité constitue une incitation à en faire un usage frauduleux.
   

                    
5767 5767
###### Article 413-13
5768 5768

                                                                                    
5769 5769
La révélation de toute information qui pourrait conduire, directement ou indirectement, à la découverte de l'usage, en application de l'article L. 
2371-1
861-2
 du code de la 
défense
sécurité intérieure
, d'une identité d'emprunt ou d'une fausse qualité, de l'identité réelle d'un agent 
des services spécialisés de renseignement mentionnés
d'un service mentionné
 à l'article 
6 nonies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires
L. 811-2 du même code ou d'un service désigné par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 811-4 dudit code
 ou de son appartenance à l'un de ces services est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.
5770 5770

                                                                                    
5771 5771
Lorsque cette révélation a causé une atteinte à l'intégrité physique ou psychique à l'encontre de ces personnes ou de leur conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou de leurs descendants ou ascendants directs, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende.
5772 5772

                                                                                    
5773 5773
Lorsque cette révélation a causé la mort de ces personnes ou de leur conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou de leurs descendants ou ascendants directs, les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende, sans préjudice, le cas échéant, de l'application du chapitre Ier du titre II du livre II.
5774 5774

                                                                                    
5775 5775
La révélation, commise par imprudence ou par négligence, par une personne dépositaire soit par état ou profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire ou permanente, de l'information mentionnée au premier alinéa est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.
5776 5776

                                                                                    
5777 5777
Le présent article est applicable à la révélation de toute information qui pourrait conduire, directement ou indirectement, à l'identification réelle ou supposée d'une personne comme source ou collaborateur d'un service 
spécialisé de renseignement.
mentionné au premier alinéa du présent article.