Code pénal


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Version consolidée au 27 juillet 2015 (version c636b05)
La précédente version était la version consolidée au 26 juin 2015.

5393 5393
##### Article 323-1
5394 5394

                                                                                    
5395 5395
Le fait d'accéder ou de se maintenir, frauduleusement, dans tout ou partie d'un système de traitement automatisé de données est puni de deux ans d'emprisonnement et de 
30 000 euros
60 000 €
 d'amende.
5396 5396

                                                                                    
5397 5397
Lorsqu'il en est résulté soit la suppression ou la modification de données contenues dans le système, soit une altération du fonctionnement de ce système, la peine est de trois ans d'emprisonnement et de 
45 000 euros
100 000 €
 d'amende.
5398 5398

                                                                                    
5399 5399
Lorsque les infractions prévues aux deux premiers alinéas ont été commises à l'encontre d'un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l'Etat, la peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 
75
150
 000 € d'amende.
   

                    
5401 5401
##### Article 323-2
5402 5402

                                                                                    
5403 5403
Le fait d'entraver ou de fausser le fonctionnement d'un système de traitement automatisé de données est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 
75 000 euros
150 000 €
 d'amende.
5404 5404

                                                                                    
5405 5405
Lorsque cette infraction a été commise à l'encontre d'un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l'Etat, la peine est portée à sept ans d'emprisonnement et à 
100
300
 000 € d'amende.
   

                    
5407 5407
##### Article 323-3
5408 5408

                                                                                    
5409 5409
Le fait d'introduire frauduleusement des données dans un système de traitement automatisé, d'extraire, de détenir, de reproduire, de transmettre, de supprimer ou de modifier frauduleusement les données qu'il contient est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 
75 000 euros
150 000 €
 d'amende.
5410 5410

                                                                                    
5411 5411
Lorsque cette infraction a été commise à l'encontre d'un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l'Etat, la peine est portée à sept ans d'emprisonnement et à 
100
300
 000 € d'amende.
   

                    
5421 5421
##### Article 323-4-1
5422 5422

                                                                                    
5423 5423
Lorsque les infractions prévues aux articles 323-1 à 323-3-1 ont été commises en bande organisée et à l'encontre d'un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l'Etat, la peine est portée à dix ans d'emprisonnement et à 
150
300
 000 € d'amende.
   

                    
5453
##### Article 323-8
5454

                        
5455
Le présent chapitre n'est pas applicable aux mesures mises en œuvre, par les agents habilités des services de l'Etat désignés par arrêté du Premier ministre parmi les services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure, pour assurer hors du territoire national la protection des intérêts fondamentaux de la Nation mentionnés à l'article L. 811-3 du même code.