Code pénal


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Version consolidée au 1er janvier 2015 (version 7faa58a)
La précédente version était la version consolidée au 15 novembre 2014.

1240 1240
####### Article 132-29
1241 1241

                                                                                    
1242 1242
La juridiction qui prononce une peine peut, dans les cas et selon les conditions prévus ci-après, ordonner qu'il sera sursis à son exécution.
1243 1243

                                                                                    
1244 1244
Le président de la juridiction, après le prononcé de la peine assortie du sursis simple, avertit le condamné, lorsqu'il est présent, 
des conséquences qu'entraînerait une
qu'en cas de
 condamnation pour une nouvelle infraction qui serait commise dans les délais prévus 
par les
aux
 articles 132-35 et 132-37
, le sursis pourra être révoqué par la juridiction
.
   

                    
1280 1280
######## Article 132-35
1281 1281

                                                                                    
1282 1282
La condamnation pour crime ou délit assortie du sursis simple est réputée non avenue si le condamné qui en bénéficie n'a pas commis, dans le délai de cinq ans à compter de celle-ci, un crime ou un délit de droit commun suivi d'une nouvelle condamnation 
sans sursis qui emporte
ayant ordonné la
 révocation
 totale du sursis dans les conditions définies à l'article 132-36 ; le caractère non avenu de la condamnation ne fait pas obstacle à la révocation totale ou partielle du sursis en cas d'infraction commise dans le délai de cinq ans
.
   

                    
1284 1284
######## Article 132-36
1285 1285

                                                                                    
1286 1286
Toute nouvelle condamnation à une peine d'emprisonnement ou de réclusion révoque
La juridiction peut, par décision spéciale, révoquer totalement ou partiellement, pour une durée ou un montant qu'elle détermine,
 le sursis antérieurement accordé
,
 quelle que soit la peine qu'il accompagne
, lorsqu'elle prononce une nouvelle condamnation à une peine de réclusion ou à une peine d'emprisonnement sans sursis
.
1287 1287

                                                                                    
1288 1288
Toute
La juridiction peut, par décision spéciale, révoquer totalement ou partiellement, pour une durée ou un montant qu'elle détermine, le sursis antérieurement accordé qui accompagne une peine quelconque autre que la réclusion ou l'emprisonnement lorsqu'elle prononce une
 nouvelle condamnation d'une personne physique ou morale à une peine autre que 
l'emprisonnement ou 
la réclusion 
révoque le sursis antérieurement accordé qui accompagne une peine quelconque autre que
ou
 l'emprisonnement 
ou la réclusion.
sans sursis.
   

                    
1290 1290
######## Article 132-37
1291 1291

                                                                                    
1292 1292
La condamnation pour contravention assortie du sursis simple est réputée non avenue si le condamné qui en bénéficie n'a pas commis, pendant le délai de deux ans à compter de celle-ci, un crime ou un délit de droit commun ou une contravention de la 5e classe suivie d'une nouvelle condamnation 
sans sursis emportant
ayant ordonné la
 révocation
 du sursis
 dans les conditions définies à l'article 132-36.
   

                    
1294 1294
######## Article 132-38
1295 1295

                                                                                    
1296 1296
En cas de révocation du sursis simple
 ordonnée par la juridiction
, la première peine est exécutée sans qu'elle puisse se confondre avec la seconde.
1297

                                                                                    
1298
Toutefois, la juridiction peut, par décision spéciale et motivée, dire que la condamnation qu'elle prononce n'entraîne pas la révocation du sursis antérieurement accordé ou n'entraîne qu'une révocation partielle, pour une durée qu'elle détermine, du sursis antérieurement accordé. Elle peut également limiter les effets de la dispense de révocation à l'un ou plusieurs des sursis antérieurement accordés.
   

                    
1300 1298
######## Article 132-39
1301 1299

                                                                                    
1302 1300
Lorsque le bénéfice du sursis simple n'a été accordé que pour une partie de la peine, la condamnation est réputée non avenue dans tous ses éléments si la révocation 
totale 
du sursis n'a pas été 
encourue
prononcée dans les conditions prévues à l'article 132-36
, la peine de jours-amende ou l'amende ou la partie de l'amende non assortie du sursis restant due.
   

                    
1426 1424
######## Article 132-50
1427 1425

                                                                                    
1428 1426
Si la juridiction ordonne l'exécution de la totalité de l'emprisonnement et si le sursis avec mise à l'épreuve a été accordé après une première condamnation déjà prononcée sous le même bénéfice, 
la première peine est d'abord exécutée à moins que
elle peut
, par décision spéciale
 et motivée, elle ne dispense le condamné de tout ou partie de son exécution.
, ordonner que la première peine sera également exécutée.
   

                    
1778 1776
###### Article 133-16
1779 1777

                                                                                    
1780 1778
La réhabilitation produit les mêmes effets que ceux qui sont prévus par les articles 133-10 et 133-11. Elle efface toutes les incapacités et déchéances qui résultent de la condamnation.
1781 1779

                                                                                    
1782 1780
Toutefois, lorsque la personne a été condamnée au suivi socio-judiciaire prévu à l'article 131-36-1 ou à la peine d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, la réhabilitation ne produit ses effets qu'à la fin de la mesure.
 Par ailleurs, la réhabilitation ne produit ses effets qu'à l'issue d'un délai de quarante ans lorsqu'a été prononcée, comme peine complémentaire, une interdiction, incapacité ou déchéance à titre définitif.
1783 1781

                                                                                    
1784 1782
La réhabilitation n'interdit pas la prise en compte de la condamnation, par les seules autorités judiciaires, en cas de nouvelles poursuites, pour l'application des règles sur la récidive légale.