Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1240 | 1240 |
####### Article 132-29 |
1241 | 1241 | |
1242 | 1242 |
La juridiction qui prononce une peine peut, dans les cas et selon les conditions prévus ci-après, ordonner qu'il sera sursis à son exécution. |
1243 | 1243 | |
1244 | 1244 |
Le président de la juridiction, après le prononcé de la peine assortie du sursis simple, avertit le condamné, lorsqu'il est présent, des conséquences qu'entraînerait une qu'en cas de condamnation pour une nouvelle infraction qui serait commise dans les délais prévus par les aux articles 132-35 et 132-37 , le sursis pourra être révoqué par la juridiction . |
1280 | 1280 |
######## Article 132-35 |
1281 | 1281 | |
1282 | 1282 |
La condamnation pour crime ou délit assortie du sursis simple est réputée non avenue si le condamné qui en bénéficie n'a pas commis, dans le délai de cinq ans à compter de celle-ci, un crime ou un délit de droit commun suivi d'une nouvelle condamnation sans sursis qui emporte ayant ordonné la révocation totale du sursis dans les conditions définies à l'article 132-36 ; le caractère non avenu de la condamnation ne fait pas obstacle à la révocation totale ou partielle du sursis en cas d'infraction commise dans le délai de cinq ans . |
1284 | 1284 |
######## Article 132-36 |
1285 | 1285 | |
1286 | 1286 |
Toute nouvelle condamnation à une peine d'emprisonnement ou de réclusion révoque La juridiction peut, par décision spéciale, révoquer totalement ou partiellement, pour une durée ou un montant qu'elle détermine, le sursis antérieurement accordé , quelle que soit la peine qu'il accompagne , lorsqu'elle prononce une nouvelle condamnation à une peine de réclusion ou à une peine d'emprisonnement sans sursis . |
1287 | 1287 | |
1288 | 1288 |
Toute La juridiction peut, par décision spéciale, révoquer totalement ou partiellement, pour une durée ou un montant qu'elle détermine, le sursis antérieurement accordé qui accompagne une peine quelconque autre que la réclusion ou l'emprisonnement lorsqu'elle prononce une nouvelle condamnation d'une personne physique ou morale à une peine autre que l'emprisonnement ou la réclusion révoque le sursis antérieurement accordé qui accompagne une peine quelconque autre que ou l'emprisonnement ou la réclusion. sans sursis. |
1290 | 1290 |
######## Article 132-37 |
1291 | 1291 | |
1292 | 1292 |
La condamnation pour contravention assortie du sursis simple est réputée non avenue si le condamné qui en bénéficie n'a pas commis, pendant le délai de deux ans à compter de celle-ci, un crime ou un délit de droit commun ou une contravention de la 5e classe suivie d'une nouvelle condamnation sans sursis emportant ayant ordonné la révocation du sursis dans les conditions définies à l'article 132-36. |
1294 | 1294 |
######## Article 132-38 |
1295 | 1295 | |
1296 | 1296 |
En cas de révocation du sursis simple ordonnée par la juridiction , la première peine est exécutée sans qu'elle puisse se confondre avec la seconde. |
1297 | ||
1298 |
Toutefois, la juridiction peut, par décision spéciale et motivée, dire que la condamnation qu'elle prononce n'entraîne pas la révocation du sursis antérieurement accordé ou n'entraîne qu'une révocation partielle, pour une durée qu'elle détermine, du sursis antérieurement accordé. Elle peut également limiter les effets de la dispense de révocation à l'un ou plusieurs des sursis antérieurement accordés. |
|
1300 | 1298 |
######## Article 132-39 |
1301 | 1299 | |
1302 | 1300 |
Lorsque le bénéfice du sursis simple n'a été accordé que pour une partie de la peine, la condamnation est réputée non avenue dans tous ses éléments si la révocation totale du sursis n'a pas été encourue prononcée dans les conditions prévues à l'article 132-36 , la peine de jours-amende ou l'amende ou la partie de l'amende non assortie du sursis restant due. |
1426 | 1424 |
######## Article 132-50 |
1427 | 1425 | |
1428 | 1426 |
Si la juridiction ordonne l'exécution de la totalité de l'emprisonnement et si le sursis avec mise à l'épreuve a été accordé après une première condamnation déjà prononcée sous le même bénéfice, la première peine est d'abord exécutée à moins que elle peut , par décision spéciale et motivée, elle ne dispense le condamné de tout ou partie de son exécution. , ordonner que la première peine sera également exécutée. |
1778 | 1776 |
###### Article 133-16 |
1779 | 1777 | |
1780 | 1778 |
La réhabilitation produit les mêmes effets que ceux qui sont prévus par les articles 133-10 et 133-11. Elle efface toutes les incapacités et déchéances qui résultent de la condamnation. |
1781 | 1779 | |
1782 | 1780 |
Toutefois, lorsque la personne a été condamnée au suivi socio-judiciaire prévu à l'article 131-36-1 ou à la peine d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, la réhabilitation ne produit ses effets qu'à la fin de la mesure. Par ailleurs, la réhabilitation ne produit ses effets qu'à l'issue d'un délai de quarante ans lorsqu'a été prononcée, comme peine complémentaire, une interdiction, incapacité ou déchéance à titre définitif. |
1783 | 1781 | |
1784 | 1782 |
La réhabilitation n'interdit pas la prise en compte de la condamnation, par les seules autorités judiciaires, en cas de nouvelles poursuites, pour l'application des règles sur la récidive légale. |