Code pénal


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er octobre 2014 (version b426c6e)
La précédente version était la version consolidée au 6 août 2014.

198 198
##### Article 122-1
199 199

                                                                                    
200 200
N'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes.
201 201

                                                                                    
202 202
La personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable
 ; toutefois
. Toutefois
, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le régime.
 Si est encourue une peine privative de liberté, celle-ci est réduite du tiers ou, en cas de crime puni de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à perpétuité, est ramenée à trente ans. La juridiction peut toutefois, par une décision spécialement motivée en matière correctionnelle, décider de ne pas appliquer cette diminution de peine. Lorsque, après avis médical, la juridiction considère que la nature du trouble le justifie, elle s'assure que la peine prononcée permette que le condamné fasse l'objet de soins adaptés à son état.
   

                    
244
#### Article 130-1
245

                        
246
Afin d'assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l'équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonctions :
247

                        
248
1° De sanctionner l'auteur de l'infraction ;
249

                        
250
2° De favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion.
   

                    
270 278
####### Article 131-3
271 279

                                                                                    
272 280
Les peines correctionnelles encourues par les personnes physiques sont :
273 281

                                                                                    
274 282
1° L'emprisonnement ;
275 283

                                                                                    
276 284
La contrainte pénale ;
285

                                                                                    
276 286
L'amende ;
277 287

                                                                                    
278 288
3
4
° Le jour-amende ;
279 289

                                                                                    
280 290
4
5
° Le stage de citoyenneté ;
281 291

                                                                                    
282 292
5
6
° Le travail d'intérêt général ;
283 293

                                                                                    
284 294
6
7
° Les peines privatives ou restrictives de droits prévues à l'article 131-6 ;
285 295

                                                                                    
286 296
7
8
° Les peines complémentaires prévues à l'article 131-10 ;
287 297

                                                                                    
288 298
8
9
° La sanction-réparation.
   

                    
320
####### Article 131-4-1
321

                        
322
Lorsque la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale de l'auteur d'un délit puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans et les faits de l'espèce justifient un accompagnement socio-éducatif individualisé et soutenu, la juridiction peut prononcer la peine de contrainte pénale.
323

                        
324
La contrainte pénale emporte pour le condamné l'obligation de se soumettre, sous le contrôle du juge de l'application des peines, pendant une durée comprise entre six mois et cinq ans et qui est fixée par la juridiction, à des mesures de contrôle et d'assistance ainsi qu'à des obligations et interdictions particulières destinées à prévenir la récidive en favorisant son insertion ou sa réinsertion au sein de la société.
325

                        
326
Dès le prononcé de la décision de condamnation, la personne condamnée est astreinte, pour toute la durée d'exécution de sa peine, aux mesures de contrôle prévues à l'article 132-44.
327

                        
328
Les obligations et interdictions particulières auxquelles peut être astreint le condamné sont :
329

                        
330
1° Les obligations et interdictions prévues à l'article 132-45 en matière de sursis avec mise à l'épreuve ;
331

                        
332
2° L'obligation d'effectuer un travail d'intérêt général, dans les conditions prévues à l'article 131-8 ;
333

                        
334
3° L'injonction de soins, dans les conditions prévues aux articles L. 3711-1 à L. 3711-5 du code de la santé publique, si la personne a été condamnée pour un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru et qu'une expertise médicale a conclu qu'elle était susceptible de faire l'objet d'un traitement.
335

                        
336
Le condamné peut, en outre, bénéficier des mesures d'aide prévues à l'article 132-46 du présent code.
337

                        
338
Si elle dispose d'éléments d'information suffisants sur la personnalité du condamné et sur sa situation matérielle, familiale et sociale, la juridiction qui prononce la contrainte pénale peut définir les obligations et interdictions particulières auxquelles celui-ci est astreint parmi celles mentionnées aux 1° à 3° du présent article.
339

                        
340
La juridiction fixe également la durée maximale de l'emprisonnement encouru par le condamné en cas d'inobservation des obligations et interdictions auxquelles il est astreint. Cet emprisonnement ne peut excéder deux ans, ni le maximum de la peine d'emprisonnement encourue. Les conditions dans lesquelles l'exécution de l'emprisonnement peut être ordonnée, en tout ou partie, sont fixées par le code de procédure pénale.
341

                        
342
Après le prononcé de la décision, le président de la juridiction notifie à la personne condamnée, lorsqu'elle est présente, les obligations et interdictions qui lui incombent ainsi que les conséquences qui résulteraient de leur violation.
343

                        
344
Dans des conditions et selon des modalités précisées par le code de procédure pénale, après évaluation de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné par le service pénitentiaire d'insertion et de probation, le juge de l'application des peines, lorsqu'il n'a pas été fait application du neuvième alinéa du présent article, détermine les obligations et interdictions auxquelles est astreint le condamné parmi celles mentionnées aux 1° à 3°, ainsi que les mesures d'aide dont il bénéficie. S'il a été fait application du neuvième alinéa, le juge de l'application des peines peut modifier, supprimer ou compléter les obligations et interdictions décidées par la juridiction ; il détermine les mesures d'aide dont le condamné bénéficie. Au cours de l'exécution de la contrainte pénale, les obligations et interdictions et les mesures d'aide peuvent être modifiées, supprimées ou complétées par le juge de l'application des peines au regard de l'évolution du condamné.
345

                        
346
La condamnation à la contrainte pénale est exécutoire par provision.
   

                    
320 358
####### Article 131-6
321 359

                                                                                    
322 360
Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer, à la place de l'emprisonnement, une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de liberté suivantes :
323 361

                                                                                    
324 362
1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée, selon des modalités déterminées par décret en 
conseil
Conseil
 d'Etat, à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; cette limitation n'est toutefois pas possible en cas de délit pour lequel la suspension du permis de conduire, encourue à titre de peine complémentaire, ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
325 363

                                                                                    
326 364
2° L'interdiction de conduire certains véhicules pendant une durée de cinq ans au plus ;
327 365

                                                                                    
328 366
3° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;
329 367

                                                                                    
330 368
4° La confiscation d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné ;
331 369

                                                                                    
332 370
5° L'immobilisation, pour une durée d'un an au plus, d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat
 ;
371

                                                                                    
332 372
5° bis L'interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d'annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s'applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l'issue de l'exécution de cette peine
 ;
333 373

                                                                                    
334 374
6° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
335 375

                                                                                    
336 376
7° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
337 377

                                                                                    
338 378
8° Le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;
339 379

                                                                                    
340 380
9° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et d'utiliser des cartes de paiement ;
341 381

                                                                                    
342 382
10° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. Toutefois, cette confiscation ne peut pas être prononcée en matière de délit de presse ;
343 383

                                                                                    
344 384
11° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales. Elle n'est pas non plus applicable en matière de délit de presse ;
345 385

                                                                                    
346 386
12° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de paraître dans certains lieux ou catégories de lieux déterminés par la juridiction et dans lesquels l'infraction a été commise ;
347 387

                                                                                    
348 388
13° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de fréquenter certains condamnés spécialement désignés par la juridiction, notamment les auteurs ou complices de l'infraction ;
349 389

                                                                                    
350 390
14° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'entrer en relation avec certaines personnes spécialement désignées par la juridiction, notamment la victime de l'infraction ;
351 391

                                                                                    
352 392
15° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale.
   

                    
358 398
####### Article 131-8
359 399

                                                                                    
360 400
Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prescrire, à la place de l'emprisonnement, que le condamné accomplira, pour une durée de vingt à deux cent 
dix
quatre-vingts
 heures, un travail d'intérêt général non rémunéré au profit soit d'une personne morale de droit public, soit d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public ou d'une association habilitées à mettre en oeuvre des travaux d'intérêt général.
361 401

                                                                                    
362 402
La peine de travail d'intérêt général ne peut être prononcée contre le prévenu qui la refuse ou qui n'est pas présent à l'audience. Le président du tribunal, avant le prononcé du jugement, informe le prévenu de son droit de refuser l'accomplissement d'un travail d'intérêt général et reçoit sa réponse.
   

                    
376 416
####### Article 131-9
377 417

                                                                                    
378 418
L'emprisonnement ne peut être prononcé cumulativement avec une des peines privatives ou restrictives de droits prévues à l'article 131-6 ni avec
 la peine de contrainte pénale ou
 la peine de travail d'intérêt général.
379 419

                                                                                    
380 420
Lorsqu'elle prononce une ou plusieurs des peines prévues par les articles 131-5-1, 131-6 ou 131-8, la juridiction peut fixer la durée maximum de l'emprisonnement ou le montant maximum de l'amende dont le juge de l'application des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie, dans des conditions prévues par l'article 712-6 du code de procédure pénale, si le condamné ne respecte pas les obligations ou interdictions résultant de la ou des peines prononcées. Le président de la juridiction en avertit le condamné après le prononcé de la décision. L'emprisonnement ou l'amende que fixe la juridiction ne peuvent excéder les peines encourues pour le délit pour lequel la condamnation est prononcée ni celles prévues par l'article 434-41 du présent code. Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent alinéa, les dispositions de l'article 434-41 ne sont alors pas applicables.
381 421

                                                                                    
382 422
La peine de jours-amende ne peut être prononcée cumulativement avec la peine d'amende.
   

                    
572 612
####### Article 131-25
573 613

                                                                                    
574 614
En cas de condamnation à une peine de jours-amende, le montant global est exigible à l'expiration du délai correspondant au nombre de jours-amende prononcés.
575 615

                                                                                    
576 616
Le
Sous réserve du second alinéa de l'article 747-1-2 du code de procédure pénale, le
 défaut total ou partiel du paiement de ce montant entraîne l'incarcération du condamné pour une durée correspondant au nombre de jours-amende impayés. Il est procédé comme en matière de contrainte judiciaire. La détention ainsi subie est soumise au régime des peines d'emprisonnement.
   

                    
932 972
##### Article 132-1
933 973

                                                                                    
934 974
Lorsque la loi ou le règlement réprime une infraction, le régime des peines qui peuvent être prononcées obéit, sauf dispositions législatives contraires, aux règles du présent chapitre.
975

                                                                                    
976
Toute peine prononcée par la juridiction doit être individualisée.
977

                                                                                    
978
Dans les limites fixées par la loi, la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, conformément aux finalités et fonctions de la peine énoncées à l'article 130-1.
   

                    
1074
####### Article 132-18-1
1075

                        
1076
Pour les crimes commis en état de récidive légale, la peine d'emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :
1077

                        
1078
1° Cinq ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;
1079

                        
1080
2° Sept ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;
1081

                        
1082
3° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;
1083

                        
1084
4° Quinze ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité.
1085

                        
1086
Toutefois, la juridiction peut prononcer une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.
1087

                        
1088
Lorsqu'un crime est commis une nouvelle fois en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l'accusé présente des garanties exceptionnelles d'insertion ou de réinsertion.
   

                    
1090 1118
####### Article 132-19
1091 1119

                                                                                    
1092 1120
Lorsqu'une infraction est punie d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer une peine d'emprisonnement pour une durée inférieure à celle qui est encourue.
1093 1121

                                                                                    
1094 1122
En matière correctionnelle, 
la juridiction
une peine d'emprisonnement sans sursis
 ne peut 
prononcer
être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux sous-sections 1 et 2 de la section 2 du présent chapitre.
1123

                                                                                    
1094 1124
Lorsque le tribunal correctionnel prononce
 une peine d'emprisonnement sans sursis 
qu'après avoir
ou ne faisant pas l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux mêmes sous-sections 1 et 2, il doit
 spécialement 
motivé le choix de cette peine. Toutefois, il n'y a pas lieu à motivation spéciale lorsque la personne est en état de récidive légale.
motiver sa décision, au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale.
   

                    
1096
####### Article 132-19-1
1097

                        
1098
Pour les délits commis en état de récidive légale, la peine d'emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :
1099

                        
1100
1° Un an, si le délit est puni de trois ans d'emprisonnement ;
1101

                        
1102
2° Deux ans, si le délit est puni de cinq ans d'emprisonnement ;
1103

                        
1104
3° Trois ans, si le délit est puni de sept ans d'emprisonnement ;
1105

                        
1106
4° Quatre ans, si le délit est puni de dix ans d'emprisonnement.
1107

                        
1108
Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l'emprisonnement en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.
1109

                        
1110
La juridiction ne peut prononcer une peine autre que l'emprisonnement lorsque est commis une nouvelle fois en état de récidive légale un des délits suivants :
1111

                        
1112
1° Violences volontaires ;
1113

                        
1114
2° Délit commis avec la circonstance aggravante de violences ;
1115

                        
1116
3° Agression ou atteinte sexuelle ;
1117

                        
1118
4° Délit puni de dix ans d'emprisonnement.
1119

                        
1120
Par décision spécialement motivée, la juridiction peut toutefois prononcer une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure aux seuils prévus par le présent article si le prévenu présente des garanties exceptionnelles d'insertion ou de réinsertion.
1121

                        
1122
Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives d'une peine d'amende et d'une ou plusieurs peines complémentaires.
   

                    
1124
####### Article 132-19-2
1125

                        
1126
Pour les délits prévus aux articles 222-9, 222-12 et 222-13, au 3° de l'article 222-14, au 4° de l'article 222-14-1 et à l'article 222-15-1, la peine d'emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :
1127

                        
1128
1° Dix-huit mois, si le délit est puni de sept ans d'emprisonnement ;
1129

                        
1130
2° Deux ans, si le délit est puni de dix ans d'emprisonnement.
1131

                        
1132
Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l'emprisonnement en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.
   

                    
1134 1126
####### Article 132-20
1135 1127

                                                                                    
1136 1128
Lorsqu'une infraction est punie d'une peine d'amende, la juridiction peut prononcer une amende d'un montant inférieur à celle qui est encourue.
1129

                                                                                    
1130
Le montant de l'amende est déterminé en tenant compte des ressources et des charges de l'auteur de l'infraction.
   

                    
1138 1132
####### Article 132-20-1
1139 1133

                                                                                    
1140 1134
Lorsque les circonstances de l'infraction ou la personnalité de l'auteur le justifient, le président de la juridiction avertit, lors du prononcé de la peine, le condamné des conséquences qu'entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction
 commise en état de récidive légale
.
   

                    
1176 1170
###### Article 132-24
1177 1171

                                                                                    
1178
Dans les limites fixées par la loi, la juridiction prononce les peines et fixe leur régime en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. Lorsque la juridiction prononce une peine d'amende, elle détermine son montant en tenant compte également des ressources et des charges de l'auteur de l'infraction.
1179

                                                                                    
1180
La nature, le quantum et le régime des peines prononcées sont fixés de manière à concilier la protection effective de la société, la sanction du condamné et les intérêts de la victime avec la nécessité de favoriser l'insertion ou la réinsertion du condamné et de prévenir la commission de nouvelles infractions.
1181

                                                                                    
1182
En matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28.
1172
Les peines peuvent être personnalisées selon les modalités prévues à la présente section.
   

                    
1348 1338
######## Article 132-44
1349 1339

                                                                                    
1350 1340
Les mesures de contrôle auxquelles le condamné doit se soumettre sont les suivantes :
1351 1341

                                                                                    
1352 1342
1° Répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou du travailleur social désigné ;
1353 1343

                                                                                    
1354 1344
2° Recevoir les visites du travailleur social et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d'existence et de l'exécution de ses obligations ;
1355 1345

                                                                                    
1356 1346
3° Prévenir le travailleur social de ses changements d'emploi ;
1357 1347

                                                                                    
1358 1348
4° Prévenir le travailleur social de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour ;
1359 1349

                                                                                    
1360 1350
5° Obtenir l'autorisation préalable du juge de l'application des peines pour tout 
déplacement à l'étranger et, lorsqu'il
changement d'emploi ou de résidence, lorsque ce changement
 est de nature à mettre obstacle à l'exécution de ses obligations
, pour
 ;
1351

                                                                                    
1360 1352
6° Informer préalablement le juge de l'application des peines de
 tout 
changement d'emploi ou de résidence.
déplacement à l'étranger.
   

                    
1362 1354
######## Article 132-45
1363 1355

                                                                                    
1364 1356
La juridiction de condamnation ou le juge de l'application des peines peut imposer spécialement au condamné l'observation de l'une ou de plusieurs des obligations suivantes :
1365 1357

                                                                                    
1366 1358
1° Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle ;
1367 1359

                                                                                    
1368 1360
2° Etablir sa résidence en un lieu déterminé ;
1369 1361

                                                                                    
1370 1362
3° Se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation. Ces mesures peuvent consister en l'injonction thérapeutique prévue par les articles L. 3413-1 à L. 3413-4 du code de la santé publique, lorsqu'il apparaît que le condamné fait usage de stupéfiants ou fait une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques. Une copie de la décision ordonnant ces mesures est adressée par le juge de l'application des peines au médecin ou au psychologue qui doit suivre la personne condamnée. Les rapports des expertises réalisées pendant la procédure sont adressés au médecin ou au psychologue, à leur demande ou à l'initiative du juge de l'application des peines. Celui-ci peut également leur adresser toute autre pièce utile du dossier ;
1371 1363

                                                                                    
1372 1364
4° Justifier qu'il contribue aux charges familiales ou acquitte régulièrement les pensions alimentaires dont il est débiteur ;
1373 1365

                                                                                    
1374 1366
5° Réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l'infraction, même en l'absence de décision sur l'action civile ;
1375 1367

                                                                                    
1376 1368
6° Justifier qu'il acquitte en fonction de ses facultés contributives les sommes dues au Trésor public à la suite de la condamnation ;
1377 1369

                                                                                    
1378 1370
7° S'abstenir de conduire certains véhicules déterminés par les catégories de permis prévues par le code de la route ;
1379 1371

                                                                                    
1372
7° bis Sous réserve de son accord, s'inscrire et se présenter aux épreuves du permis de conduire, le cas échéant après avoir suivi des leçons de conduite ;
1373

                                                                                    
1380 1374
8° Ne pas se livrer à l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ou ne pas exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs ;
1381 1375

                                                                                    
1382 1376
9° S'abstenir de paraître en tout lieu, toute catégorie de lieux ou toute zone spécialement désignés ;
1383 1377

                                                                                    
1384 1378
10° Ne pas engager de paris, notamment dans les organismes de paris mutuels
, et ne pas prendre part à des jeux d'argent et de hasard
 ;
1385 1379

                                                                                    
1386 1380
11° Ne pas fréquenter les débits de boissons ;
1387 1381

                                                                                    
1388 1382
12° Ne pas fréquenter certains condamnés, notamment les auteurs ou complices de l'infraction ;
1389 1383

                                                                                    
1390 1384
13° S'abstenir d'entrer en relation avec certaines personnes, dont la victime, ou certaines catégories de personnes, et notamment des mineurs, à l'exception, le cas échéant, de ceux désignés par la juridiction ;
1391 1385

                                                                                    
1392 1386
14° Ne pas détenir ou porter une arme ;
1393 1387

                                                                                    
1394 1388
15° En cas d'infraction commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
1395 1389

                                                                                    
1396 1390
16° S'abstenir de diffuser tout ouvrage ou oeuvre audiovisuelle dont il serait l'auteur ou le 
co-auteur
coauteur
 et qui porterait, en tout ou partie, sur l'infraction commise et s'abstenir de toute intervention publique relative à cette infraction ; les dispositions du présent alinéa ne sont applicables qu'en cas de condamnation pour crimes ou délits d'atteintes volontaires à la vie, d'agressions sexuelles ou d'atteintes sexuelles ;
1397 1391

                                                                                    
1398 1392
17° Remettre ses enfants entre les mains de ceux auxquels la garde a été confiée par décision de justice ;
1399 1393

                                                                                    
1400 1394
18° Accomplir un stage de citoyenneté ;
1401 1395

                                                                                    
1402 1396
19° En cas d'infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, s'abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ; les dispositions du présent 19° sont également applicables lorsque l'infraction est commise par l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime
 ; pour
. Pour
 l'application du présent 19°, l'avis de la victime est recueilli, dans les meilleurs délais et par tous moyens, sur l'opportunité d'imposer au condamné de résider hors du logement du couple. Sauf circonstances particulières, cette mesure est prise lorsque sont en cause des faits de violences susceptibles d'être renouvelés et que la victime la sollicite. La juridiction peut préciser les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement
.
 ;
1403 1397

                                                                                    
1404 1398
20° Accomplir à ses frais un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes
 ;
1399

                                                                                    
1404 1400
21° Obtenir l'autorisation préalable du juge de l'application des peines pour tout déplacement à l'étranger
.
   

                    
1426 1422
######## Article 132-49
1427

                                                                                    
1428
La révocation partielle du sursis ne peut être ordonnée qu'une fois.
1429 1423

                                                                                    
1430 1424
La décision ordonnant la révocation partielle du sursis ne met pas fin au régime de la mise à l'épreuve et n'attache pas à la condamnation les effets d'une condamnation sans sursis.
   

                    
1442 1436
######## Article 132-52
1443 1437

                                                                                    
1444 1438
La condamnation assortie du sursis avec mise à l'épreuve est réputée non avenue lorsque le condamné n'a pas fait l'objet d'une décision ordonnant l'exécution de la totalité de l'emprisonnement.
1445 1439

                                                                                    
1446 1440
Lorsque le bénéfice du sursis avec mise à l'épreuve n'a été accordé que pour une partie de l'emprisonnement, la condamnation est réputée non avenue dans tous ses éléments si la révocation du sursis n'a pas été prononcée dans les conditions prévues par l'alinéa précédent.
1441

                                                                                    
1442
Le caractère non avenu de la condamnation ne fait pas obstacle à la révocation totale ou partielle du sursis avec mise à l'épreuve dès lors que le manquement ou l'infraction ont été commis avant l'expiration du délai d'épreuve.
   

                    
1454 1450
####### Article 132-54
1455 1451

                                                                                    
1456 1452
La juridiction peut, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 132-40 et 132-41, prévoir que le condamné accomplira, pour une durée de vingt à deux cent 
dix
quatre-vingts
 heures, un travail d'intérêt général non rémunéré au profit soit d'une personne morale de droit public, soit d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public ou d'une association habilitées à mettre en œuvre des travaux d'intérêt général.
1457 1453

                                                                                    
1458 1454
La juridiction peut en outre soumettre le condamné à tout ou partie des obligations prévues à l'article 132-45 pour une durée qui ne peut excéder dix-huit mois. L'exécution du travail d'intérêt général avant la fin de ce délai ne met pas fin à ces obligations.
1459 1455

                                                                                    
1460 1456
Le sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général ne peut être ordonné lorsque le prévenu le refuse ou n'est pas présent à l'audience.
1461 1457

                                                                                    
1462 1458
Les modalités d'application de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général sont régies par les dispositions des articles 131-22 à 131-24. Dès l'accomplissement de la totalité du travail d'intérêt général, la condamnation est considérée comme non avenue sauf s'il a été fait application des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 132-55.
   

                    
1480 1476
####### Article 132-56
1481 1477

                                                                                    
1482 1478
Le sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général suit les mêmes règles que celles qui sont prévues pour le sursis avec mise à l'épreuve, à l'exception de celles qui sont contenues au second alinéa de l'article 132-42 et au 
second
deuxième
 alinéa de l'article 132-52 ; l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général est assimilée à une obligation particulière du sursis avec mise à l'épreuve et le délai prévu à l'article 131-22 assimilé au délai d'épreuve.
   

                    
1484 1480
####### Article 132-57
1485 1481

                                                                                    
1486 1482
Lorsqu'une condamnation pour un délit de droit commun comportant une peine d'emprisonnement ferme de six mois au plus a été prononcée, le juge de l'application des peines peut, lorsque cette condamnation n'est plus susceptible de faire l'objet d'une voie de recours par le condamné, ordonner qu'il sera sursis à l'exécution de cette peine et que le condamné accomplira, pour une durée de vingt à deux cent 
dix
quatre-vingts
 heures, un travail d'intérêt général non rémunéré au profit soit d'une personne morale de droit public, soit d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public ou d'une association habilitées à mettre en œuvre des travaux d'intérêt général. L'exécution de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général est soumise aux prescriptions du troisième alinéa de l'article 132-54 et des articles 132-55 et 132-56. Le juge de l'application des peines peut également décider que le condamné effectuera une peine de jours-amende, conformément aux dispositions des articles 131-5 et 131-25.
1487 1483

                                                                                    
1488 1484
Le présent article est applicable aux peines d'emprisonnement ayant fait l'objet d'un sursis partiel, assorti ou non d'une mise à l'épreuve, lorsque la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à six mois. Dans ce cas, la partie de la peine avec sursis demeure applicable.
1489 1485

                                                                                    
1490 1486
Le présent article est également applicable aux peines d'emprisonnement inférieures ou égales à six mois résultant de la révocation d'un sursis, assorti ou non d'une mise à l'épreuve.
1491 1487

                                                                                    
1492 1488
En cas d'exécution partielle d'un travail d'intérêt général, le juge de l'application des peines peut ordonner la conversion de la partie non exécutée en jours-amende.
   

                    
1584
######## Article 132-70-1
1585

                        
1586
La juridiction peut ajourner le prononcé de la peine à l'égard d'une personne physique lorsqu'il apparaît nécessaire d'ordonner à son égard des investigations complémentaires sur sa personnalité ou sa situation matérielle, familiale et sociale, lesquelles peuvent être confiées au service pénitentiaire d'insertion et de probation ou à une personne morale habilitée.
1587

                        
1588
Dans ce cas, elle fixe dans sa décision la date à laquelle il sera statué sur la peine.
1589

                        
1590
La décision sur la peine intervient au plus tard dans un délai de quatre mois après la décision d'ajournement, sous réserve des délais plus courts prévus au troisième alinéa de l'article 397-3 du code de procédure pénale quand la personne est placée en détention provisoire. Ce délai peut être prolongé pour une nouvelle durée maximale de quatre mois.
   

                    
1592
######## Article 132-70-2
1593

                        
1594
Lorsque la juridiction ajourne le prononcé de la peine, elle peut octroyer immédiatement à la victime des dommages et intérêts soit à titre provisionnel, soit à titre définitif.
   

                    
1598
######## Article 132-70-3
1599

                        
1600
La juridiction peut ajourner le prononcé de la peine à l'égard d'une personne en la soumettant à l'obligation de consigner une somme d'argent en vue de garantir le paiement d'une éventuelle peine d'amende. Elle détermine le montant de cette consignation et le délai dans lequel celle-ci doit être déposée au greffe, qui ne saurait être supérieur à un an. Elle peut prévoir que cette consignation est effectuée en plusieurs versements, selon un échéancier qu'elle détermine.
1601

                        
1602
Elle fixe dans sa décision la date à laquelle il sera statué sur la peine.
1603

                        
1604
La décision sur la peine intervient au plus tard dans un délai d'un an après la décision d'ajournement.