Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
198 | 198 |
##### Article 122-1 |
199 | 199 | |
200 | 200 |
N'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. |
201 | 201 | |
202 | 202 |
La personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable ; toutefois . Toutefois , la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le régime. Si est encourue une peine privative de liberté, celle-ci est réduite du tiers ou, en cas de crime puni de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à perpétuité, est ramenée à trente ans. La juridiction peut toutefois, par une décision spécialement motivée en matière correctionnelle, décider de ne pas appliquer cette diminution de peine. Lorsque, après avis médical, la juridiction considère que la nature du trouble le justifie, elle s'assure que la peine prononcée permette que le condamné fasse l'objet de soins adaptés à son état. |
244 |
#### Article 130-1 |
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245 | ||
246 |
Afin d'assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l'équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonctions : |
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247 | ||
248 |
1° De sanctionner l'auteur de l'infraction ; |
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249 | ||
250 |
2° De favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion. |
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270 | 278 |
####### Article 131-3 |
271 | 279 | |
272 | 280 |
Les peines correctionnelles encourues par les personnes physiques sont : |
273 | 281 | |
274 | 282 |
1° L'emprisonnement ; |
275 | 283 | |
276 | 284 |
2° La contrainte pénale ; |
285 | ||
276 | 286 |
3° L'amende ; |
277 | 287 | |
278 | 288 |
3 4 ° Le jour-amende ; |
279 | 289 | |
280 | 290 |
4 5 ° Le stage de citoyenneté ; |
281 | 291 | |
282 | 292 |
5 6 ° Le travail d'intérêt général ; |
283 | 293 | |
284 | 294 |
6 7 ° Les peines privatives ou restrictives de droits prévues à l'article 131-6 ; |
285 | 295 | |
286 | 296 |
7 8 ° Les peines complémentaires prévues à l'article 131-10 ; |
287 | 297 | |
288 | 298 |
8 9 ° La sanction-réparation. |
320 |
####### Article 131-4-1 |
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321 | ||
322 |
Lorsque la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale de l'auteur d'un délit puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans et les faits de l'espèce justifient un accompagnement socio-éducatif individualisé et soutenu, la juridiction peut prononcer la peine de contrainte pénale. |
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323 | ||
324 |
La contrainte pénale emporte pour le condamné l'obligation de se soumettre, sous le contrôle du juge de l'application des peines, pendant une durée comprise entre six mois et cinq ans et qui est fixée par la juridiction, à des mesures de contrôle et d'assistance ainsi qu'à des obligations et interdictions particulières destinées à prévenir la récidive en favorisant son insertion ou sa réinsertion au sein de la société. |
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325 | ||
326 |
Dès le prononcé de la décision de condamnation, la personne condamnée est astreinte, pour toute la durée d'exécution de sa peine, aux mesures de contrôle prévues à l'article 132-44. |
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327 | ||
328 |
Les obligations et interdictions particulières auxquelles peut être astreint le condamné sont : |
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329 | ||
330 |
1° Les obligations et interdictions prévues à l'article 132-45 en matière de sursis avec mise à l'épreuve ; |
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331 | ||
332 |
2° L'obligation d'effectuer un travail d'intérêt général, dans les conditions prévues à l'article 131-8 ; |
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333 | ||
334 |
3° L'injonction de soins, dans les conditions prévues aux articles L. 3711-1 à L. 3711-5 du code de la santé publique, si la personne a été condamnée pour un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru et qu'une expertise médicale a conclu qu'elle était susceptible de faire l'objet d'un traitement. |
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335 | ||
336 |
Le condamné peut, en outre, bénéficier des mesures d'aide prévues à l'article 132-46 du présent code. |
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337 | ||
338 |
Si elle dispose d'éléments d'information suffisants sur la personnalité du condamné et sur sa situation matérielle, familiale et sociale, la juridiction qui prononce la contrainte pénale peut définir les obligations et interdictions particulières auxquelles celui-ci est astreint parmi celles mentionnées aux 1° à 3° du présent article. |
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339 | ||
340 |
La juridiction fixe également la durée maximale de l'emprisonnement encouru par le condamné en cas d'inobservation des obligations et interdictions auxquelles il est astreint. Cet emprisonnement ne peut excéder deux ans, ni le maximum de la peine d'emprisonnement encourue. Les conditions dans lesquelles l'exécution de l'emprisonnement peut être ordonnée, en tout ou partie, sont fixées par le code de procédure pénale. |
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341 | ||
342 |
Après le prononcé de la décision, le président de la juridiction notifie à la personne condamnée, lorsqu'elle est présente, les obligations et interdictions qui lui incombent ainsi que les conséquences qui résulteraient de leur violation. |
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343 | ||
344 |
Dans des conditions et selon des modalités précisées par le code de procédure pénale, après évaluation de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné par le service pénitentiaire d'insertion et de probation, le juge de l'application des peines, lorsqu'il n'a pas été fait application du neuvième alinéa du présent article, détermine les obligations et interdictions auxquelles est astreint le condamné parmi celles mentionnées aux 1° à 3°, ainsi que les mesures d'aide dont il bénéficie. S'il a été fait application du neuvième alinéa, le juge de l'application des peines peut modifier, supprimer ou compléter les obligations et interdictions décidées par la juridiction ; il détermine les mesures d'aide dont le condamné bénéficie. Au cours de l'exécution de la contrainte pénale, les obligations et interdictions et les mesures d'aide peuvent être modifiées, supprimées ou complétées par le juge de l'application des peines au regard de l'évolution du condamné. |
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345 | ||
346 |
La condamnation à la contrainte pénale est exécutoire par provision. |
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320 | 358 |
####### Article 131-6 |
321 | 359 | |
322 | 360 |
Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer, à la place de l'emprisonnement, une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de liberté suivantes : |
323 | 361 | |
324 | 362 |
1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée, selon des modalités déterminées par décret en conseil Conseil d'Etat, à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; cette limitation n'est toutefois pas possible en cas de délit pour lequel la suspension du permis de conduire, encourue à titre de peine complémentaire, ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; |
325 | 363 | |
326 | 364 |
2° L'interdiction de conduire certains véhicules pendant une durée de cinq ans au plus ; |
327 | 365 | |
328 | 366 |
3° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ; |
329 | 367 | |
330 | 368 |
4° La confiscation d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné ; |
331 | 369 | |
332 | 370 |
5° L'immobilisation, pour une durée d'un an au plus, d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat ; |
371 | ||
332 | 372 |
5° bis L'interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d'annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s'applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l'issue de l'exécution de cette peine ; |
333 | 373 | |
334 | 374 |
6° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ; |
335 | 375 | |
336 | 376 |
7° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ; |
337 | 377 | |
338 | 378 |
8° Le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ; |
339 | 379 | |
340 | 380 |
9° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et d'utiliser des cartes de paiement ; |
341 | 381 | |
342 | 382 |
10° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. Toutefois, cette confiscation ne peut pas être prononcée en matière de délit de presse ; |
343 | 383 | |
344 | 384 |
11° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales. Elle n'est pas non plus applicable en matière de délit de presse ; |
345 | 385 | |
346 | 386 |
12° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de paraître dans certains lieux ou catégories de lieux déterminés par la juridiction et dans lesquels l'infraction a été commise ; |
347 | 387 | |
348 | 388 |
13° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de fréquenter certains condamnés spécialement désignés par la juridiction, notamment les auteurs ou complices de l'infraction ; |
349 | 389 | |
350 | 390 |
14° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'entrer en relation avec certaines personnes spécialement désignées par la juridiction, notamment la victime de l'infraction ; |
351 | 391 | |
352 | 392 |
15° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. |
358 | 398 |
####### Article 131-8 |
359 | 399 | |
360 | 400 |
Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prescrire, à la place de l'emprisonnement, que le condamné accomplira, pour une durée de vingt à deux cent dix quatre-vingts heures, un travail d'intérêt général non rémunéré au profit soit d'une personne morale de droit public, soit d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public ou d'une association habilitées à mettre en oeuvre des travaux d'intérêt général. |
361 | 401 | |
362 | 402 |
La peine de travail d'intérêt général ne peut être prononcée contre le prévenu qui la refuse ou qui n'est pas présent à l'audience. Le président du tribunal, avant le prononcé du jugement, informe le prévenu de son droit de refuser l'accomplissement d'un travail d'intérêt général et reçoit sa réponse. |
376 | 416 |
####### Article 131-9 |
377 | 417 | |
378 | 418 |
L'emprisonnement ne peut être prononcé cumulativement avec une des peines privatives ou restrictives de droits prévues à l'article 131-6 ni avec la peine de contrainte pénale ou la peine de travail d'intérêt général. |
379 | 419 | |
380 | 420 |
Lorsqu'elle prononce une ou plusieurs des peines prévues par les articles 131-5-1, 131-6 ou 131-8, la juridiction peut fixer la durée maximum de l'emprisonnement ou le montant maximum de l'amende dont le juge de l'application des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie, dans des conditions prévues par l'article 712-6 du code de procédure pénale, si le condamné ne respecte pas les obligations ou interdictions résultant de la ou des peines prononcées. Le président de la juridiction en avertit le condamné après le prononcé de la décision. L'emprisonnement ou l'amende que fixe la juridiction ne peuvent excéder les peines encourues pour le délit pour lequel la condamnation est prononcée ni celles prévues par l'article 434-41 du présent code. Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent alinéa, les dispositions de l'article 434-41 ne sont alors pas applicables. |
381 | 421 | |
382 | 422 |
La peine de jours-amende ne peut être prononcée cumulativement avec la peine d'amende. |
572 | 612 |
####### Article 131-25 |
573 | 613 | |
574 | 614 |
En cas de condamnation à une peine de jours-amende, le montant global est exigible à l'expiration du délai correspondant au nombre de jours-amende prononcés. |
575 | 615 | |
576 | 616 |
Le Sous réserve du second alinéa de l'article 747-1-2 du code de procédure pénale, le défaut total ou partiel du paiement de ce montant entraîne l'incarcération du condamné pour une durée correspondant au nombre de jours-amende impayés. Il est procédé comme en matière de contrainte judiciaire. La détention ainsi subie est soumise au régime des peines d'emprisonnement. |
932 | 972 |
##### Article 132-1 |
933 | 973 | |
934 | 974 |
Lorsque la loi ou le règlement réprime une infraction, le régime des peines qui peuvent être prononcées obéit, sauf dispositions législatives contraires, aux règles du présent chapitre. |
975 | ||
976 |
Toute peine prononcée par la juridiction doit être individualisée. |
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977 | ||
978 |
Dans les limites fixées par la loi, la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, conformément aux finalités et fonctions de la peine énoncées à l'article 130-1. |
|
1074 |
####### Article 132-18-1 |
|
1075 | ||
1076 |
Pour les crimes commis en état de récidive légale, la peine d'emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants : |
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1077 | ||
1078 |
1° Cinq ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ; |
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1079 | ||
1080 |
2° Sept ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ; |
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1081 | ||
1082 |
3° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ; |
|
1083 | ||
1084 |
4° Quinze ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité. |
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1085 | ||
1086 |
Toutefois, la juridiction peut prononcer une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. |
|
1087 | ||
1088 |
Lorsqu'un crime est commis une nouvelle fois en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l'accusé présente des garanties exceptionnelles d'insertion ou de réinsertion. |
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1090 | 1118 |
####### Article 132-19 |
1091 | 1119 | |
1092 | 1120 |
Lorsqu'une infraction est punie d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer une peine d'emprisonnement pour une durée inférieure à celle qui est encourue. |
1093 | 1121 | |
1094 | 1122 |
En matière correctionnelle, la juridiction une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut prononcer être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux sous-sections 1 et 2 de la section 2 du présent chapitre. |
1123 | ||
1094 | 1124 |
Lorsque le tribunal correctionnel prononce une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir ou ne faisant pas l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux mêmes sous-sections 1 et 2, il doit spécialement motivé le choix de cette peine. Toutefois, il n'y a pas lieu à motivation spéciale lorsque la personne est en état de récidive légale. motiver sa décision, au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale. |
1096 |
####### Article 132-19-1 |
|
1097 | ||
1098 |
Pour les délits commis en état de récidive légale, la peine d'emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants : |
|
1099 | ||
1100 |
1° Un an, si le délit est puni de trois ans d'emprisonnement ; |
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1101 | ||
1102 |
2° Deux ans, si le délit est puni de cinq ans d'emprisonnement ; |
|
1103 | ||
1104 |
3° Trois ans, si le délit est puni de sept ans d'emprisonnement ; |
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1105 | ||
1106 |
4° Quatre ans, si le délit est puni de dix ans d'emprisonnement. |
|
1107 | ||
1108 |
Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l'emprisonnement en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. |
|
1109 | ||
1110 |
La juridiction ne peut prononcer une peine autre que l'emprisonnement lorsque est commis une nouvelle fois en état de récidive légale un des délits suivants : |
|
1111 | ||
1112 |
1° Violences volontaires ; |
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1113 | ||
1114 |
2° Délit commis avec la circonstance aggravante de violences ; |
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1115 | ||
1116 |
3° Agression ou atteinte sexuelle ; |
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1117 | ||
1118 |
4° Délit puni de dix ans d'emprisonnement. |
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1119 | ||
1120 |
Par décision spécialement motivée, la juridiction peut toutefois prononcer une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure aux seuils prévus par le présent article si le prévenu présente des garanties exceptionnelles d'insertion ou de réinsertion. |
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1121 | ||
1122 |
Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives d'une peine d'amende et d'une ou plusieurs peines complémentaires. |
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1124 |
####### Article 132-19-2 |
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1125 | ||
1126 |
Pour les délits prévus aux articles 222-9, 222-12 et 222-13, au 3° de l'article 222-14, au 4° de l'article 222-14-1 et à l'article 222-15-1, la peine d'emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants : |
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1127 | ||
1128 |
1° Dix-huit mois, si le délit est puni de sept ans d'emprisonnement ; |
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1129 | ||
1130 |
2° Deux ans, si le délit est puni de dix ans d'emprisonnement. |
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1131 | ||
1132 |
Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l'emprisonnement en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. |
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1134 | 1126 |
####### Article 132-20 |
1135 | 1127 | |
1136 | 1128 |
Lorsqu'une infraction est punie d'une peine d'amende, la juridiction peut prononcer une amende d'un montant inférieur à celle qui est encourue. |
1129 | ||
1130 |
Le montant de l'amende est déterminé en tenant compte des ressources et des charges de l'auteur de l'infraction. |
|
1138 | 1132 |
####### Article 132-20-1 |
1139 | 1133 | |
1140 | 1134 |
Lorsque les circonstances de l'infraction ou la personnalité de l'auteur le justifient, le président de la juridiction avertit, lors du prononcé de la peine, le condamné des conséquences qu'entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction commise en état de récidive légale . |
1176 | 1170 |
###### Article 132-24 |
1177 | 1171 | |
1178 |
Dans les limites fixées par la loi, la juridiction prononce les peines et fixe leur régime en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. Lorsque la juridiction prononce une peine d'amende, elle détermine son montant en tenant compte également des ressources et des charges de l'auteur de l'infraction. |
|
1179 | ||
1180 |
La nature, le quantum et le régime des peines prononcées sont fixés de manière à concilier la protection effective de la société, la sanction du condamné et les intérêts de la victime avec la nécessité de favoriser l'insertion ou la réinsertion du condamné et de prévenir la commission de nouvelles infractions. |
|
1181 | ||
1182 |
En matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28. |
|
1172 |
Les peines peuvent être personnalisées selon les modalités prévues à la présente section. |
|
1348 | 1338 |
######## Article 132-44 |
1349 | 1339 | |
1350 | 1340 |
Les mesures de contrôle auxquelles le condamné doit se soumettre sont les suivantes : |
1351 | 1341 | |
1352 | 1342 |
1° Répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou du travailleur social désigné ; |
1353 | 1343 | |
1354 | 1344 |
2° Recevoir les visites du travailleur social et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d'existence et de l'exécution de ses obligations ; |
1355 | 1345 | |
1356 | 1346 |
3° Prévenir le travailleur social de ses changements d'emploi ; |
1357 | 1347 | |
1358 | 1348 |
4° Prévenir le travailleur social de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour ; |
1359 | 1349 | |
1360 | 1350 |
5° Obtenir l'autorisation préalable du juge de l'application des peines pour tout déplacement à l'étranger et, lorsqu'il changement d'emploi ou de résidence, lorsque ce changement est de nature à mettre obstacle à l'exécution de ses obligations , pour ; |
1351 | ||
1360 | 1352 |
6° Informer préalablement le juge de l'application des peines de tout changement d'emploi ou de résidence. déplacement à l'étranger. |
1362 | 1354 |
######## Article 132-45 |
1363 | 1355 | |
1364 | 1356 |
La juridiction de condamnation ou le juge de l'application des peines peut imposer spécialement au condamné l'observation de l'une ou de plusieurs des obligations suivantes : |
1365 | 1357 | |
1366 | 1358 |
1° Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle ; |
1367 | 1359 | |
1368 | 1360 |
2° Etablir sa résidence en un lieu déterminé ; |
1369 | 1361 | |
1370 | 1362 |
3° Se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation. Ces mesures peuvent consister en l'injonction thérapeutique prévue par les articles L. 3413-1 à L. 3413-4 du code de la santé publique, lorsqu'il apparaît que le condamné fait usage de stupéfiants ou fait une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques. Une copie de la décision ordonnant ces mesures est adressée par le juge de l'application des peines au médecin ou au psychologue qui doit suivre la personne condamnée. Les rapports des expertises réalisées pendant la procédure sont adressés au médecin ou au psychologue, à leur demande ou à l'initiative du juge de l'application des peines. Celui-ci peut également leur adresser toute autre pièce utile du dossier ; |
1371 | 1363 | |
1372 | 1364 |
4° Justifier qu'il contribue aux charges familiales ou acquitte régulièrement les pensions alimentaires dont il est débiteur ; |
1373 | 1365 | |
1374 | 1366 |
5° Réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l'infraction, même en l'absence de décision sur l'action civile ; |
1375 | 1367 | |
1376 | 1368 |
6° Justifier qu'il acquitte en fonction de ses facultés contributives les sommes dues au Trésor public à la suite de la condamnation ; |
1377 | 1369 | |
1378 | 1370 |
7° S'abstenir de conduire certains véhicules déterminés par les catégories de permis prévues par le code de la route ; |
1379 | 1371 | |
1372 |
7° bis Sous réserve de son accord, s'inscrire et se présenter aux épreuves du permis de conduire, le cas échéant après avoir suivi des leçons de conduite ; |
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1373 | ||
1380 | 1374 |
8° Ne pas se livrer à l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ou ne pas exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs ; |
1381 | 1375 | |
1382 | 1376 |
9° S'abstenir de paraître en tout lieu, toute catégorie de lieux ou toute zone spécialement désignés ; |
1383 | 1377 | |
1384 | 1378 |
10° Ne pas engager de paris, notamment dans les organismes de paris mutuels , et ne pas prendre part à des jeux d'argent et de hasard ; |
1385 | 1379 | |
1386 | 1380 |
11° Ne pas fréquenter les débits de boissons ; |
1387 | 1381 | |
1388 | 1382 |
12° Ne pas fréquenter certains condamnés, notamment les auteurs ou complices de l'infraction ; |
1389 | 1383 | |
1390 | 1384 |
13° S'abstenir d'entrer en relation avec certaines personnes, dont la victime, ou certaines catégories de personnes, et notamment des mineurs, à l'exception, le cas échéant, de ceux désignés par la juridiction ; |
1391 | 1385 | |
1392 | 1386 |
14° Ne pas détenir ou porter une arme ; |
1393 | 1387 | |
1394 | 1388 |
15° En cas d'infraction commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; |
1395 | 1389 | |
1396 | 1390 |
16° S'abstenir de diffuser tout ouvrage ou oeuvre audiovisuelle dont il serait l'auteur ou le co-auteur coauteur et qui porterait, en tout ou partie, sur l'infraction commise et s'abstenir de toute intervention publique relative à cette infraction ; les dispositions du présent alinéa ne sont applicables qu'en cas de condamnation pour crimes ou délits d'atteintes volontaires à la vie, d'agressions sexuelles ou d'atteintes sexuelles ; |
1397 | 1391 | |
1398 | 1392 |
17° Remettre ses enfants entre les mains de ceux auxquels la garde a été confiée par décision de justice ; |
1399 | 1393 | |
1400 | 1394 |
18° Accomplir un stage de citoyenneté ; |
1401 | 1395 | |
1402 | 1396 |
19° En cas d'infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, s'abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ; les dispositions du présent 19° sont également applicables lorsque l'infraction est commise par l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime ; pour . Pour l'application du présent 19°, l'avis de la victime est recueilli, dans les meilleurs délais et par tous moyens, sur l'opportunité d'imposer au condamné de résider hors du logement du couple. Sauf circonstances particulières, cette mesure est prise lorsque sont en cause des faits de violences susceptibles d'être renouvelés et que la victime la sollicite. La juridiction peut préciser les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement . ; |
1403 | 1397 | |
1404 | 1398 |
20° Accomplir à ses frais un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes ; |
1399 | ||
1404 | 1400 |
21° Obtenir l'autorisation préalable du juge de l'application des peines pour tout déplacement à l'étranger . |
1426 | 1422 |
######## Article 132-49 |
1427 | ||
1428 |
La révocation partielle du sursis ne peut être ordonnée qu'une fois. |
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1429 | 1423 | |
1430 | 1424 |
La décision ordonnant la révocation partielle du sursis ne met pas fin au régime de la mise à l'épreuve et n'attache pas à la condamnation les effets d'une condamnation sans sursis. |
1442 | 1436 |
######## Article 132-52 |
1443 | 1437 | |
1444 | 1438 |
La condamnation assortie du sursis avec mise à l'épreuve est réputée non avenue lorsque le condamné n'a pas fait l'objet d'une décision ordonnant l'exécution de la totalité de l'emprisonnement. |
1445 | 1439 | |
1446 | 1440 |
Lorsque le bénéfice du sursis avec mise à l'épreuve n'a été accordé que pour une partie de l'emprisonnement, la condamnation est réputée non avenue dans tous ses éléments si la révocation du sursis n'a pas été prononcée dans les conditions prévues par l'alinéa précédent. |
1441 | ||
1442 |
Le caractère non avenu de la condamnation ne fait pas obstacle à la révocation totale ou partielle du sursis avec mise à l'épreuve dès lors que le manquement ou l'infraction ont été commis avant l'expiration du délai d'épreuve. |
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1454 | 1450 |
####### Article 132-54 |
1455 | 1451 | |
1456 | 1452 |
La juridiction peut, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 132-40 et 132-41, prévoir que le condamné accomplira, pour une durée de vingt à deux cent dix quatre-vingts heures, un travail d'intérêt général non rémunéré au profit soit d'une personne morale de droit public, soit d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public ou d'une association habilitées à mettre en œuvre des travaux d'intérêt général. |
1457 | 1453 | |
1458 | 1454 |
La juridiction peut en outre soumettre le condamné à tout ou partie des obligations prévues à l'article 132-45 pour une durée qui ne peut excéder dix-huit mois. L'exécution du travail d'intérêt général avant la fin de ce délai ne met pas fin à ces obligations. |
1459 | 1455 | |
1460 | 1456 |
Le sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général ne peut être ordonné lorsque le prévenu le refuse ou n'est pas présent à l'audience. |
1461 | 1457 | |
1462 | 1458 |
Les modalités d'application de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général sont régies par les dispositions des articles 131-22 à 131-24. Dès l'accomplissement de la totalité du travail d'intérêt général, la condamnation est considérée comme non avenue sauf s'il a été fait application des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 132-55. |
1480 | 1476 |
####### Article 132-56 |
1481 | 1477 | |
1482 | 1478 |
Le sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général suit les mêmes règles que celles qui sont prévues pour le sursis avec mise à l'épreuve, à l'exception de celles qui sont contenues au second alinéa de l'article 132-42 et au second deuxième alinéa de l'article 132-52 ; l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général est assimilée à une obligation particulière du sursis avec mise à l'épreuve et le délai prévu à l'article 131-22 assimilé au délai d'épreuve. |
1484 | 1480 |
####### Article 132-57 |
1485 | 1481 | |
1486 | 1482 |
Lorsqu'une condamnation pour un délit de droit commun comportant une peine d'emprisonnement ferme de six mois au plus a été prononcée, le juge de l'application des peines peut, lorsque cette condamnation n'est plus susceptible de faire l'objet d'une voie de recours par le condamné, ordonner qu'il sera sursis à l'exécution de cette peine et que le condamné accomplira, pour une durée de vingt à deux cent dix quatre-vingts heures, un travail d'intérêt général non rémunéré au profit soit d'une personne morale de droit public, soit d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public ou d'une association habilitées à mettre en œuvre des travaux d'intérêt général. L'exécution de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général est soumise aux prescriptions du troisième alinéa de l'article 132-54 et des articles 132-55 et 132-56. Le juge de l'application des peines peut également décider que le condamné effectuera une peine de jours-amende, conformément aux dispositions des articles 131-5 et 131-25. |
1487 | 1483 | |
1488 | 1484 |
Le présent article est applicable aux peines d'emprisonnement ayant fait l'objet d'un sursis partiel, assorti ou non d'une mise à l'épreuve, lorsque la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à six mois. Dans ce cas, la partie de la peine avec sursis demeure applicable. |
1489 | 1485 | |
1490 | 1486 |
Le présent article est également applicable aux peines d'emprisonnement inférieures ou égales à six mois résultant de la révocation d'un sursis, assorti ou non d'une mise à l'épreuve. |
1491 | 1487 | |
1492 | 1488 |
En cas d'exécution partielle d'un travail d'intérêt général, le juge de l'application des peines peut ordonner la conversion de la partie non exécutée en jours-amende. |
1584 |
######## Article 132-70-1 |
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1585 | ||
1586 |
La juridiction peut ajourner le prononcé de la peine à l'égard d'une personne physique lorsqu'il apparaît nécessaire d'ordonner à son égard des investigations complémentaires sur sa personnalité ou sa situation matérielle, familiale et sociale, lesquelles peuvent être confiées au service pénitentiaire d'insertion et de probation ou à une personne morale habilitée. |
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1587 | ||
1588 |
Dans ce cas, elle fixe dans sa décision la date à laquelle il sera statué sur la peine. |
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1589 | ||
1590 |
La décision sur la peine intervient au plus tard dans un délai de quatre mois après la décision d'ajournement, sous réserve des délais plus courts prévus au troisième alinéa de l'article 397-3 du code de procédure pénale quand la personne est placée en détention provisoire. Ce délai peut être prolongé pour une nouvelle durée maximale de quatre mois. |
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1592 |
######## Article 132-70-2 |
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1593 | ||
1594 |
Lorsque la juridiction ajourne le prononcé de la peine, elle peut octroyer immédiatement à la victime des dommages et intérêts soit à titre provisionnel, soit à titre définitif. |
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1598 |
######## Article 132-70-3 |
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1599 | ||
1600 |
La juridiction peut ajourner le prononcé de la peine à l'égard d'une personne en la soumettant à l'obligation de consigner une somme d'argent en vue de garantir le paiement d'une éventuelle peine d'amende. Elle détermine le montant de cette consignation et le délai dans lequel celle-ci doit être déposée au greffe, qui ne saurait être supérieur à un an. Elle peut prévoir que cette consignation est effectuée en plusieurs versements, selon un échéancier qu'elle détermine. |
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1601 | ||
1602 |
Elle fixe dans sa décision la date à laquelle il sera statué sur la peine. |
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1603 | ||
1604 |
La décision sur la peine intervient au plus tard dans un délai d'un an après la décision d'ajournement. |