Code pénal


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Version consolidée au 12 juillet 2014 (version 5bf8ae6)
La précédente version était la version consolidée au 27 mars 2014.

818 818
####### Article 131-39
819 819

                                                                                    
820 820
Lorsque la loi le prévoit à l'encontre d'une personne morale, un crime ou un délit peut être sanctionné d'une ou de plusieurs des peines suivantes :
821 821

                                                                                    
822 822
1° La dissolution, lorsque la personne morale a été créée ou, lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni en ce qui concerne les personnes physiques d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à trois ans, détournée de son objet pour commettre les faits incriminés ;
823 823

                                                                                    
824 824
2° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ;
825 825

                                                                                    
826 826
3° Le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ;
827 827

                                                                                    
828 828
4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
829 829

                                                                                    
830 830
5° L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ;
831 831

                                                                                    
832 832
6° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de procéder à une offre au public de titres financiers ou de faire admettre ses titres financiers aux négociations sur un marché réglementé ;
833 833

                                                                                    
834 834
7° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement ;
835 835

                                                                                    
836 836
8° La peine de confiscation, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 131-21 ;
837 837

                                                                                    
838 838
9° L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique ;
839 839

                                                                                    
840 840
10° La confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ou à l'encontre duquel l'infraction a été commise ;
841 841

                                                                                    
842 842
11° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un animal
 ;
843

                                                                                    
842 844
12° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus de percevoir toute aide publique attribuée par l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements ou leurs groupements ainsi que toute aide financière versée par une personne privée chargée d'une mission de service public
.
843 845

                                                                                    
844 846
La peine complémentaire de confiscation est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, à l'exception des délits de presse.
845 847

                                                                                    
846 848
Les peines définies aux 1° et 3° ci-dessus ne sont pas applicables aux personnes morales de droit public dont la responsabilité pénale est susceptible d'être engagée. Elles ne sont pas non plus applicables aux partis ou groupements politiques ni aux syndicats professionnels. La peine définie au 1° n'est pas applicable aux institutions représentatives du personnel.