Code pénal


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 20 décembre 2013 (version 66004dd)
La précédente version était la version consolidée au 8 décembre 2013.

3965 3965
###### Article 226-3
3966 3966

                                                                                    
3967 3967
Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende :
3968 3968

                                                                                    
3969 3969
1° La fabrication, l'importation, la détention, l'exposition, l'offre, la location ou la vente d'appareils ou de dispositifs techniques 
conçus pour réaliser les opérations
de nature à permettre la réalisation d'opérations
 pouvant constituer l'infraction prévue par le second alinéa de l'article 226-15 ou qui, conçus pour la détection à distance des conversations, permettent de réaliser l'infraction prévue par l'article 226-1 ou ayant pour objet la captation de données informatiques prévue par l'article 706-102-1 du code de procédure pénale et figurant sur une liste dressée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, lorsque ces faits sont commis, y compris par négligence, en l'absence d'autorisation ministérielle dont les conditions d'octroi sont fixées par ce même décret ou sans respecter les conditions fixées par cette autorisation ;
3970 3970

                                                                                    
3971 3971
2° Le fait de réaliser une publicité en faveur d'un appareil ou d'un dispositif technique susceptible de permettre la réalisation des infractions prévues par l'article 226-1 et le second alinéa de l'article 226-15 lorsque cette publicité constitue une incitation à commettre cette infraction ou ayant pour objet la captation de données informatiques prévue par l'article 706-102-1 du code de procédure pénale lorsque cette publicité constitue une incitation à en faire un usage frauduleux.
   

                    
4059 4059
####### Article 226-15
4060 4060

                                                                                    
4061 4061
Le fait, commis de mauvaise foi, d'ouvrir, de supprimer, de retarder ou de détourner des correspondances arrivées ou non à destination et adressées à des tiers, ou d'en prendre frauduleusement connaissance, est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
4062 4062

                                                                                    
4063 4063
Est puni des mêmes peines le fait, commis de mauvaise foi, d'intercepter, de détourner, d'utiliser ou de divulguer des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie électronique ou de procéder à l'installation d'appareils 
conçus pour réaliser
de nature à permettre la réalisation
 de telles interceptions.
   

                    
5349 5349
##### Article 323-3-1
5350 5350

                                                                                    
5351 5351
Le fait, sans motif légitime
, notamment de recherche ou de sécurité informatique
, d'importer, de détenir, d'offrir, de céder ou de mettre à disposition un équipement, un instrument, un programme informatique ou toute donnée conçus ou spécialement adaptés pour commettre une ou plusieurs des infractions prévues par les articles 323-1 à 323-3 est puni des peines prévues respectivement pour l'infraction elle-même ou pour l'infraction la plus sévèrement réprimée.
   

                    
5643 5643
###### Article 413-5
5644 5644

                                                                                    
5645 5645
Le fait, sans autorisation des autorités compétentes, de s'introduire frauduleusement sur un terrain
, dans un port
, dans une construction ou dans un engin ou appareil quelconque affecté à l'autorité militaire ou placé sous son contrôle est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.