Code pénal


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Version consolidée au 13 octobre 2013 (version a64d2f5)
La précédente version était la version consolidée au 6 septembre 2013.

598
####### Article 131-26-1
599

                        
600
Dans les cas prévus par la loi et par dérogation au septième alinéa de l'article 131-26, la peine d'inéligibilité mentionnée au 2° du même article peut être prononcée pour une durée de dix ans au plus à l'encontre d'une personne exerçant une fonction de membre du Gouvernement ou un mandat électif public au moment des faits.
   

                    
5419 5423
###### Article 324-7
5420 5424

                                                                                    
5421 5425
Les personnes physiques coupables des infractions définies aux articles 324-1 et 324-2 encourent également les peines complémentaires suivantes :
5422 5426

                                                                                    
5423 5427
1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, cette interdiction étant définitive ou provisoire dans le cas prévu à l'article 324-2 et pour une durée de cinq ans au plus dans le cas prévu à l'article 324-1, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;
5424 5428

                                                                                    
5425 5429
2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
5426 5430

                                                                                    
5427 5431
3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et d'utiliser les cartes de paiement ;
5428 5432

                                                                                    
5429 5433
4° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
5430 5434

                                                                                    
5431 5435
5° L'annulation du permis de conduire avec l'interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;
5432 5436

                                                                                    
5433 5437
6° La confiscation d'un ou plusieurs véhicules appartenant au condamné ;
5434 5438

                                                                                    
5435 5439
7° La confiscation d'une ou plusieurs armes dont le condamné est le propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
5436 5440

                                                                                    
5437 5441
8° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;
5438 5442

                                                                                    
5439 5443
9° L'interdiction, suivant les modalités prévues 
par l'article 131-26
aux articles 131-26 et 131-26-1
, des droits civiques, civils et de famille ;
5440 5444

                                                                                    
5441 5445
10° L'interdiction de séjour suivant les modalités prévues par l'article 131-31 ;
5442 5446

                                                                                    
5443 5447
11° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de quitter le territoire de la République ;
5444 5448

                                                                                    
5445 5449
12° La confiscation de tout ou partie des biens du condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
   

                    
6215 6219
####### Article 432-13
6216 6220

                                                                                    
6217 6221
Est puni de 
deux
trois
 ans d'emprisonnement et 
de 30 000 Euros d'amende
d'une amende de 200 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction,
 le fait, par une personne ayant été chargée, en tant que
 membre du Gouvernement, titulaire d'une fonction exécutive locale,
 fonctionnaire ou agent d'une administration publique, dans le cadre des fonctions qu'elle a effectivement exercées, soit d'assurer la surveillance ou le contrôle d'une entreprise privée, soit de conclure des contrats de toute nature avec une entreprise privée ou de formuler un avis sur de tels contrats, soit de proposer directement à l'autorité compétente des décisions relatives à des opérations réalisées par une entreprise privée ou de formuler un avis sur de telles décisions, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans l'une de ces entreprises avant l'expiration d'un délai de trois ans suivant la cessation de ces fonctions.
6218 6222

                                                                                    
6219 6223
Est punie des mêmes peines toute participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins 30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait avec l'une des entreprises mentionnées au premier alinéa.
6220 6224

                                                                                    
6221 6225
Pour l'application des deux premiers alinéas, est assimilée à une entreprise privée toute entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux règles du droit privé.
6222 6226

                                                                                    
6223 6227
Ces dispositions sont applicables aux agents des établissements publics, des entreprises publiques, des sociétés d'économie mixte dans lesquelles l'Etat ou les collectivités publiques détiennent directement ou indirectement plus de 50 % du capital et des exploitants publics prévus par la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom.
6224 6228

                                                                                    
6225 6229
L'infraction n'est pas constituée par la seule participation au capital de sociétés cotées en bourse ou lorsque les capitaux sont reçus par dévolution successorale.
   

                    
6247 6251
###### Article 432-17
6248 6252

                                                                                    
6249 6253
Dans les cas prévus par le présent chapitre, peuvent être prononcées, à titre complémentaire, les peines suivantes :
6250 6254

                                                                                    
6251 6255
1° L'interdiction des droits civils, civiques et de famille, suivant les modalités prévues 
par l'article 131-26
aux articles 131-26 et 131-26-1
 ;
6252 6256

                                                                                    
6253 6257
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit, pour les infractions prévues par le second alinéa de l'article 432-4 et les articles 432-11,
 
432-15 et 432-16, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;
6254 6258

                                                                                    
6255 6259
3° La confiscation, suivant les modalités prévues par l'article 131-21, des sommes ou objets irrégulièrement reçus par l'auteur de l'infraction, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;
6256 6260

                                                                                    
6257 6261
4° Dans les cas prévus par les article 432-7 et 432-11, l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35.