Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
7080 |
###### Article 445-1-1 |
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7081 | ||
7082 |
Les peines prévues à l'article 445-1 sont applicables à toute personne qui promet ou offre, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des présents, des dons ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, à un acteur d'une manifestation sportive donnant lieu à des paris sportifs, afin que ce dernier modifie, par un acte ou une abstention, le déroulement normal et équitable de cette manifestation. |
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7088 |
###### Article 445-2-1 |
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7089 | ||
7090 |
Les peines prévues à l'article 445-2 sont applicables à tout acteur d'une manifestation sportive donnant lieu à des paris sportifs qui, en vue de modifier ou d'altérer le résultat de paris sportifs, accepte des présents, des dons ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, afin qu'il modifie, par un acte ou une abstention, le déroulement normal et équitable de cette manifestation. |
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7086 | 7094 |
###### Article 445-3 |
7087 | 7095 | |
7088 | 7096 |
Les personnes physiques coupables des infractions définies aux articles 445-1 ,445-1-1,445-2 et 445-2 -1 encourent également les peines complémentaires suivantes : |
7089 | 7097 | |
7090 | 7098 |
1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26, des droits civiques, civils et de famille ; |
7091 | 7099 | |
7092 | 7100 |
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; |
7093 | 7101 | |
7094 | 7102 |
3° La confiscation, suivant les modalités prévues par l'article 131-21, de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ; |
7095 | 7103 | |
7096 | 7104 |
4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35. |
7098 | 7106 |
###### Article 445-4 |
7099 | 7107 | |
7100 | 7108 |
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 445-1 , 445-1-1, 445-2 et 445-2 -1 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 : |
7101 | 7109 | |
7102 | 7110 |
1° (Abrogé) ; |
7103 | 7111 | |
7104 | 7112 |
2° Pour une durée de cinq ans au plus, les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° de l'article 131-39. |
7105 | 7113 | |
7106 | 7114 |
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ; |
7107 | 7115 | |
7108 | 7116 |
3° La confiscation, suivant les modalités prévues par l'article 131-21, de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ; |
7109 | 7117 | |
7110 | 7118 |
4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35. |