Code pénal


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Version consolidée au 3 février 2012 (version 97db4a7)
La précédente version était la version consolidée au 1er février 2012.

7080
###### Article 445-1-1
7081

                        
7082
Les peines prévues à l'article 445-1 sont applicables à toute personne qui promet ou offre, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des présents, des dons ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, à un acteur d'une manifestation sportive donnant lieu à des paris sportifs, afin que ce dernier modifie, par un acte ou une abstention, le déroulement normal et équitable de cette manifestation.
   

                    
7088
###### Article 445-2-1
7089

                        
7090
Les peines prévues à l'article 445-2 sont applicables à tout acteur d'une manifestation sportive donnant lieu à des paris sportifs qui, en vue de modifier ou d'altérer le résultat de paris sportifs, accepte des présents, des dons ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, afin qu'il modifie, par un acte ou une abstention, le déroulement normal et équitable de cette manifestation.
   

                    
7086 7094
###### Article 445-3
7087 7095

                                                                                    
7088 7096
Les personnes physiques coupables des infractions définies aux articles 445-1
,445-1-1,445-2
 et 445-2
-1
 encourent également les peines complémentaires suivantes :
7089 7097

                                                                                    
7090 7098
1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26, des droits civiques, civils et de famille ;
7091 7099

                                                                                    
7092 7100
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;
7093 7101

                                                                                    
7094 7102
3° La confiscation, suivant les modalités prévues par l'article 131-21, de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;
7095 7103

                                                                                    
7096 7104
4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35.
   

                    
7098 7106
###### Article 445-4
7099 7107

                                                                                    
7100 7108
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 445-1
, 445-1-1, 445-2
 et 445-2
-1
 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 :
7101 7109

                                                                                    
7102 7110
1° (Abrogé) ;
7103 7111

                                                                                    
7104 7112
2° Pour une durée de cinq ans au plus, les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° de l'article 131-39.
7105 7113

                                                                                    
7106 7114
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;
7107 7115

                                                                                    
7108 7116
3° La confiscation, suivant les modalités prévues par l'article 131-21, de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;
7109 7117

                                                                                    
7110 7118
4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35.