Code pénal


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Version consolidée au 27 août 2011 (version 975e02b)
La précédente version était la version consolidée au 12 août 2011.

3758 3758
###### Article 226-3
3759 3759

                                                                                    
3760 3760
Est 
punie des mêmes peines la
puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende :
3761

                                                                                    
3760 3762
1° La
 fabrication, l'importation, la détention, l'exposition, l'offre, la location ou la vente
, en l'absence d'autorisation ministérielle dont les conditions d'octroi sont fixées par décret en Conseil d'Etat,
 d'appareils ou de dispositifs techniques conçus pour réaliser les opérations pouvant constituer l'infraction prévue par le 
deuxième
second
 alinéa de l'article 226-15 ou qui, conçus pour la détection à distance des conversations, permettent de réaliser l'infraction prévue par l'article 226-1 ou ayant pour objet la captation de données informatiques prévue par l'article 706-102-1 du code de procédure pénale et figurant sur une liste dressée dans des conditions fixées par 
décret en Conseil d'Etat, lorsque ces faits sont commis, y compris par négligence, en l'absence d'autorisation ministérielle dont les conditions d'octroi sont fixées par 
ce même décret
.
3761

                                                                                    
3762
Est également puni des mêmes peines le
3762
 ou sans respecter les conditions fixées par cette autorisation ;
3763

                                                                                    
3762 3764
2° Le
 fait de réaliser une publicité en faveur d'un appareil ou d'un dispositif technique susceptible de permettre la réalisation des infractions prévues par l'article 226-1 et le second alinéa de l'article 226-15 lorsque cette publicité constitue une incitation à commettre cette infraction ou ayant pour objet la captation de données informatiques prévue par l'article 706-102-1 du code de procédure pénale lorsque cette publicité constitue une incitation à en faire un usage frauduleux.
   

                    
3878
###### Article 226-17-1
3879

                        
3880
Le fait pour un fournisseur de services de communications électroniques de ne pas procéder à la notification d'une violation de données à caractère personnel à la Commission nationale de l'informatique et des libertés ou à l'intéressé, en méconnaissance des dispositions du II de l'article 34 bis de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende.