Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
762 | 762 |
####### Article 131-36-10 |
763 | 763 | |
764 | 764 |
Le placement sous surveillance électronique mobile ne peut être ordonné qu'à l'encontre d'une personne majeure condamnée à une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à sept ans ou, lorsque la personne a été condamnée pour un crime ou un délit commis une nouvelle fois en état de récidive légale, d'une durée égale ou supérieure à cinq ans, et dont une expertise médicale a constaté la dangerosité, lorsque cette mesure apparaît indispensable pour prévenir la récidive à compter du jour où la privation de liberté prend fin. |
1116 |
####### Article 132-19-2 |
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1117 | ||
1118 |
Pour les délits prévus aux articles 222-9, 222-12 et 222-13, au 3° de l'article 222-14, au 4° de l'article 222-14-1 et à l'article 222-15-1, la peine d'emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants : |
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1119 | ||
1120 |
1° Dix-huit mois, si le délit est puni de sept ans d'emprisonnement ; |
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1121 | ||
1122 |
2° Deux ans, si le délit est puni de dix ans d'emprisonnement. |
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1123 | ||
1124 |
Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l'emprisonnement en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. |
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1945 | 1955 |
###### Article 221-3 |
1946 | 1956 | |
1947 | 1957 |
Le meurtre commis avec préméditation constitue un assassinat. Il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité. |
1948 | 1958 | |
1949 | 1959 |
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article. Toutefois, lorsque la victime est un mineur de quinze ans et que l'assassinat est précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie ou lorsque l'assassinat a été commis sur un magistrat, un fonctionnaire de la police nationale, un militaire de la gendarmerie, un membre du personnel de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, à l'occasion de l'exercice ou en raison de ses fonctions , la cour d'assises peut, par décision spéciale, soit porter la période de sûreté jusqu'à trente ans, soit, si elle prononce la réclusion criminelle à perpétuité, décider qu'aucune des mesures énumérées à l'article 132-23 ne pourra être accordée au condamné ; en cas de commutation de la peine, et sauf si le décret de grâce en dispose autrement, la période de sûreté est alors égale à la durée de la peine résultant de la mesure de grâce. |
1951 | 1961 |
###### Article 221-4 |
1952 | 1962 | |
1953 | 1963 |
Le meurtre est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est commis : |
1954 | 1964 | |
1955 | 1965 |
1° Sur un mineur de quinze ans ; |
1956 | 1966 | |
1957 | 1967 |
2° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ; |
1958 | 1968 | |
1959 | 1969 |
3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ; |
1960 | 1970 | |
1961 | 1971 |
4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ; |
1962 | 1972 | |
1963 | 1973 |
4° bis Sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d'enseignement scolaire, sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute personne chargée d'une mission de service public, ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ; |
1964 | 1974 | |
1965 | 1975 |
4° ter Sur le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées aux 4° et 4° bis, en raison des fonctions exercées par ces dernières ; |
1966 | 1976 | |
1967 | 1977 |
5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ; |
1968 | 1978 | |
1969 | 1979 |
6° A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; |
1970 | 1980 | |
1971 | 1981 |
7° A raison de l'orientation sexuelle de la victime ; |
1972 | 1982 | |
1973 | 1983 |
8° Par plusieurs personnes agissant en bande organisée ; |
1974 | 1984 | |
1975 | 1985 |
9° Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ; |
1976 | 1986 | |
1977 | 1987 |
10° Contre une personne en raison de son refus de contracter un mariage ou de conclure une union. |
1978 | 1988 | |
1979 | 1989 |
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article. Toutefois, lorsque la victime est un mineur de quinze ans et que le meurtre est précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie ou lorsque le meurtre a été commis en bande organisée sur un magistrat, un fonctionnaire de la police nationale, un militaire de la gendarmerie, un membre du personnel de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, à l'occasion de l'exercice ou en raison de ses fonctions , la cour d'assises peut, par décision spéciale, soit porter la période de sûreté jusqu'à trente ans, soit, si elle prononce la réclusion criminelle à perpétuité, décider qu'aucune des mesures énumérées à l'article 132-23 ne pourra être accordée au condamné ; en cas de commutation de la peine, et sauf si le décret de grâce en dispose autrement, la période de sûreté est alors égale à la durée de la peine résultant de la mesure de grâce. |
2071 | 2081 |
###### Article 221-8 |
2072 | 2082 | |
2073 | 2083 |
Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes : |
2074 | 2084 | |
2075 | 2085 |
1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit, pour les crimes prévus par les articles 221-1, 221-2, 221-3, 221-4 et 221-5, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; |
2076 | 2086 | |
2077 | 2087 |
2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ; |
2078 | 2088 | |
2079 | 2089 |
3° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; dans les cas prévus par l'article 221-6-1, la suspension ne peut pas être assortie du sursis, même partiellement, et ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; dans les cas prévus par les 1° à 6° et le dernier alinéa de l'article 221-6-1, la durée de cette suspension est de dix ans au plus ; |
2080 | 2090 | |
2081 | 2091 |
4° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ; |
2082 | 2092 | |
2083 | 2093 |
4° bis L'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 ; |
2084 | 2094 | |
2085 | 2095 |
5° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ; |
2086 | 2096 | |
2087 | 2097 |
6° Le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ; |
2088 | 2098 | |
2089 | 2099 |
7° Dans les cas prévus par l'article 221-6-1, l'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ; |
2090 | 2100 | |
2091 | 2101 |
8° Dans les cas prévus par l'article 221-6-1, l'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; |
2092 | 2102 | |
2093 | 2103 |
9° Dans les cas prévus par l'article 221-6-1, l'immobilisation, pendant une durée d'un an au plus, du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire ; |
2094 | 2104 | |
2095 | 2105 |
10° Dans les cas prévus par l'article 221-6-1, la confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire ; |
2106 | ||
2107 |
La confiscation du véhicule est obligatoire dans les cas prévus par les 4° et dernier alinéa de l'article 221-6-1 ainsi que, dans les cas prévus par les 2°,3° et 5° du même article, en cas de récidive ou si la personne a déjà été définitivement condamnée pour un des délits prévus par les articles L. 221-2, |
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2108 |
L. 224-16, L. 234-1, L. 234-8, |
|
2109 |
L. 235-1, L. 235-3 ou L. 413-1 du code de la route ou pour la contravention mentionnée à ce même article L. 413-1. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée. |
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2110 | ||
2095 | 2111 |
11° Dans les cas prévus par les 2° et dernier alinéa de l'article 221-6-1, l'interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un dispositif d'anti-démarrage par éthylotest électronique, homologué dans les conditions prévues à l'article L. 234-17 du code de la route. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d'annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s'applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l'issue de l'exécution de cette peine . |
2096 | 2112 | |
2097 | 2113 |
Toute condamnation pour les délits prévus par les 1° à 6° et le dernier alinéa de l'article 221-6-1 donne lieu de plein droit à l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant dix ans au plus. En cas de récidive, la durée de l'interdiction est portée de plein droit à dix ans et le tribunal peut, par décision spécialement motivée, prévoir que cette interdiction est définitive. |
2855 | 2871 |
###### Article 222-44 |
2856 | 2872 | |
2857 | 2873 |
Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes : |
2858 | 2874 | |
2859 | 2875 |
1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit, pour les infractions prévues par les articles 222-1 à 222-6, 222-7, 222-8, 222-10, les 1° et 2° de l'article 222-14, les 1° à 3° de l'article 222-14-1, les articles 222-15, 222-23 à 222-26, 222-34, |
2859 | 2876 |
222-35, 222-36, 222-37, 222-38 et 222-39, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; |
2860 | 2877 | |
2861 | 2878 |
2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ; |
2862 | 2879 | |
2863 | 2880 |
3° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, la suspension ne peut pas être assortie du sursis, même partiellement, et ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; dans les cas prévus par les 1° à 6° et le dernier alinéa des articles 222-19-1 et 222-20-1, la durée de cette suspension est de dix ans au plus ; |
2864 | 2881 | |
2865 | 2882 |
4° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ; |
2866 | 2883 | |
2867 | 2884 |
5° La confiscation d'un ou plusieurs véhicules appartenant au condamné ; |
2868 | 2885 | |
2869 | 2886 |
6° La confiscation d'une ou plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ; |
2870 | 2887 | |
2871 | 2888 |
7° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ; |
2872 | 2889 | |
2873 | 2890 |
8° Dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, l'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ; |
2874 | 2891 | |
2875 | 2892 |
9° Dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, l'obligation d'accomplir, à leurs frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; |
2876 | 2893 | |
2877 | 2894 |
9° bis L'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 ; |
2878 | 2895 | |
2879 | 2896 |
10° Dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, l'immobilisation, pendant une durée d'un an au plus, du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire ; |
2880 | 2897 | |
2881 | 2898 |
11° La confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ; |
2882 | 2899 | |
2883 | 2900 |
12° L'interdiction, à titre définitif ou temporaire, de détenir un animal ; |
2901 | ||
2902 |
13° Dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, la confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire. La confiscation du véhicule est obligatoire dans les cas prévus par les 4° et dernier alinéa de ces articles ainsi que, dans les cas prévus par les 2°,3° et 5° des mêmes articles, en cas de récidive ou si la personne a déjà été définitivement condamnée pour un des délits prévus par les articles L. 221-2, L. 224-16, L. 234-1, |
|
2903 |
L. 234-8, L. 235-1, L. 235-3, |
|
2904 |
L. 413-1 du code de la route ou pour la contravention mentionnée à ce même article L. 413-1. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée ; |
|
2905 | ||
2883 | 2906 |
14° Dans les cas prévus par les 2° et dernier alinéa des articles 222-19-1 et 222-20-1 du présent code, l'interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un dispositif d'anti-démarrage par éthylotest électronique, homologué dans les conditions prévues à l'article L. 234-17 du code de la route. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d'annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s'applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l'issue de l'exécution de cette peine . |
2884 | 2907 | |
2885 | 2908 |
Toute condamnation pour les délits prévus par les 1° à 6° et le dernier alinéa de l'article 222-19-1 donne lieu de plein droit à l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant dix ans au plus. |
3562 |
###### Article 225-12-8 |
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3563 | ||
3564 |
L'exploitation de la vente à la sauvette est le fait par quiconque d'embaucher, d'entraîner ou de détourner une personne en vue de l'inciter à commettre l'une des infractions mentionnées à l'article 446-1, ou d'exercer sur elle une pression pour qu'elle commette l'une de ces infractions ou continue de le faire, afin d'en tirer profit de quelque manière que ce soit. |
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3565 | ||
3566 |
Est assimilé à l'exploitation de la vente à la sauvette le fait de recevoir des subsides d'une personne commettant habituellement l'une des infractions mentionnées au même article 446-1. |
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3567 | ||
3568 |
Est également assimilé à l'exploitation de la vente à la sauvette le fait de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en exerçant une influence de fait, permanente ou non, sur une ou plusieurs personnes commettant habituellement l'une des infractions mentionnées audit article 446-1 ou en étant en relation habituelle avec cette ou ces dernières. |
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3569 | ||
3570 |
L'exploitation de la vente à la sauvette est punie de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 45 000 €. |
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3572 |
###### Article 225-12-9 |
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3573 | ||
3574 |
L'exploitation de la vente à la sauvette est punie de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € lorsqu'elle est commise : |
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3575 | ||
3576 |
1° A l'égard d'un mineur ; |
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3577 | ||
3578 |
2° A l'égard d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse est apparente ou connue de son auteur ; |
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3579 | ||
3580 |
3° A l'égard de plusieurs personnes ; |
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3581 | ||
3582 |
4° A l'égard d'une personne qui a été incitée à commettre l'une des infractions mentionnées à l'article 446-1 soit hors du territoire de la République, soit à son arrivée sur le territoire de la République ; |
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3583 | ||
3584 |
5° Par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la personne qui commet l'une des infractions mentionnées à l'article 446-1 ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ; |
|
3585 | ||
3586 |
6° Avec l'emploi de la contrainte, de violences ou de manœuvres dolosives sur la personne commettant l'une des infractions mentionnées à l'article 446-1, sur sa famille ou sur une personne étant en relation habituelle avec elle ; |
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3587 | ||
3588 |
7° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteurs ou de complices, sans qu'elles constituent une bande organisée. |
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3590 |
###### Article 225-12-10 |
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3591 | ||
3592 |
L'exploitation de la vente à la sauvette est punie de dix ans d'emprisonnement et de 1 500 000 € d'amende lorsqu'elle est commise en bande organisée. |
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3631 | 3688 |
###### Article 225-20 |
3632 | 3689 | |
3633 | 3690 |
Les personnes physiques coupables des infractions prévues par les sections 1 bis, 2, 2 bis , 2 ter et 2 ter quater du présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes : |
3634 | 3691 | |
3635 | 3692 |
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ; |
3636 | 3693 | |
3637 | 3694 |
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit, pour les infractions prévues par les articles 225-4-3, 225-4-4, 225-5, 225-6, 225-7, 225-7-1, 225-8, 225-9, 225-10, 225-10-1, 225-12-1 et 225-12-2, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; |
3638 | 3695 | |
3639 | 3696 |
3° L'interdiction de séjour ; |
3640 | 3697 | |
3641 | 3698 |
4° L'interdiction d'exploiter, directement ou indirectement, les établissements ouverts au public ou utilisés par le public énumérés dans la décision de condamnation, d'y être employé à quelque titre que ce soit et d'y prendre ou d'y conserver une quelconque participation financière ; |
3642 | 3699 | |
3643 | 3700 |
5° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ; |
3644 | 3701 | |
3645 | 3702 |
6° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de quitter le territoire de la République ; |
3646 | 3703 | |
3647 | 3704 |
7° L'interdiction d'exercer, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ; |
3648 | 3705 | |
3649 | 3706 |
8° L'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1. |
3651 | 3708 |
###### Article 225-21 |
3652 | 3709 | |
3653 | 3710 |
L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies aux sections 1 bis, 2 , 2 ter et 2 ter quater du présent chapitre. |
3705 | 3762 |
###### Article 226-3 |
3706 | 3763 | |
3707 | 3764 |
Est punie des mêmes peines la fabrication, l'importation, la détention, l'exposition, l'offre, la location ou la vente, en l'absence d'autorisation ministérielle dont les conditions d'octroi sont fixées par décret en Conseil d'Etat, d'appareils ou de dispositifs techniques conçus pour réaliser les opérations pouvant constituer l'infraction prévue par le deuxième alinéa de l'article 226-15 ou qui, conçus pour la détection à distance des conversations, permettent de réaliser l'infraction prévue par l'article 226-1 ou ayant pour objet la captation de données informatiques prévue par l'article 706-102-1 du code de procédure pénale et figurant sur une liste dressée dans des conditions fixées par ce même décret. |
3708 | 3765 | |
3709 | 3766 |
Est également puni des mêmes peines le fait de réaliser une publicité en faveur d'un appareil ou d'un dispositif technique susceptible de permettre la réalisation des infractions prévues par l'article 226-1 et le second alinéa de l'article 226-15 lorsque cette publicité constitue une incitation à commettre cette infraction ou ayant pour objet la captation de données informatiques prévue par l'article 706-102-1 du code de procédure pénale lorsque cette publicité constitue une incitation à en faire un usage frauduleux . |
3772 |
###### Article 226-4-1 |
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3773 | ||
3774 |
Le fait d'usurper l'identité d'un tiers ou de faire usage d'une ou plusieurs données de toute nature permettant de l'identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d'autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. |
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3775 | ||
3776 |
Cette infraction est punie des mêmes peines lorsqu'elle est commise sur un réseau de communication au public en ligne. |
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3885 | 3948 |
###### Article 226-27 |
3886 | 3949 | |
3887 | 3950 |
Le fait de procéder à l'identification d'une personne , sans avoir recueilli le consentement de la personne dans les conditions prévues par l'article 16-11 du code civil, à son identification par ses empreintes génétiques à des fins médicales ou de recherche scientifique sans avoir recueilli son consentement dans les conditions prévues par l'article 16-11 du code civil ou au prélèvement de ses traces biologiques à titre d'ascendant, descendant ou collatéral aux fins de l'établissement, par ses empreintes génétiques, de l'identité d'une personne mentionnée au 3° du même article, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 Euros € d'amende. |
3889 | 3952 |
###### Article 226-28 |
3890 | 3953 | |
3891 | 3954 |
Le fait de rechercher l'identification par ses empreintes génétiques d'une personne , lorsqu'il ne s'agit pas d'un militaire décédé à l'occasion d'une opération conduite par les forces armées ou les formations rattachées, à des fins qui ne seraient ni médicales ni scientifiques en dehors des cas prévus à l'article 16-11 du code civil ou en dehors d'une mesure d'enquête ou d'instruction diligentée lors d'une procédure judiciaire ou de vérification d'un acte de l'état civil entreprise par les autorités diplomatiques ou consulaires dans le cadre des dispositions de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est puni d'un an d'emprisonnement ou de 1 500 15 000 euros d'amende. |
3892 | 3955 | |
3893 | 3956 |
Est puni des mêmes peines le fait de divulguer des informations relatives à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ou de procéder à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques sans être titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 1131-3 du code de la santé publique. |
4105 | 4168 |
###### Article 227-24 |
4106 | 4169 | |
4107 | 4170 |
Le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine ou à inciter des mineurs à se livrer à des jeux les mettant physiquement en danger , soit de faire commerce d'un tel message, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 75000 75 000 euros d'amende lorsque ce message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur. |
4108 | 4171 | |
4109 | 4172 |
Lorsque les infractions prévues au présent article sont soumises par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle ou de la communication au public en ligne, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. |
4227 | 4290 |
###### Article 311-4 |
4228 | 4291 | |
4229 | 4292 |
Le vol est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende : |
4230 | 4293 | |
4231 | 4294 |
1° Lorsqu'il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice, sans qu'elles constituent une bande organisée ; |
4232 | 4295 | |
4233 | 4296 |
2° Lorsqu'il est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ; |
4234 | 4297 | |
4235 | 4298 |
3° Lorsqu'il est commis par une personne qui prend indûment la qualité d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ; |
4236 | 4299 | |
4237 | 4300 |
4° Lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail ; |
4238 | 4301 | |
4239 | 4302 |
5° Lorsqu'il est facilité par l'état d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur (Abrogé) ; |
4240 | 4303 | |
4241 | 4304 |
6° Lorsqu'il est commis dans un local d'habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à l'entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels , en pénétrant dans les lieux par ruse, effraction ou escalade ; |
4242 | 4305 | |
4243 | 4306 |
7° Lorsqu'il est commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ; |
4244 | 4307 | |
4245 | 4308 |
8° Lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi d'un acte de destruction, dégradation ou détérioration ; |
4246 | 4309 | |
4247 | 4310 |
9° Lorsqu'il est commis à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, ou de son orientation sexuelle, vraie ou supposée ; |
4248 | 4311 | |
4249 | 4312 |
10° Lorsqu'il est commis par une personne dissimulant volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée ; |
4250 | 4313 | |
4251 | 4314 |
11° Lorsqu'il est commis dans les établissements d'enseignement ou d'éducation ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements. |
4252 | 4315 | |
4253 | 4316 |
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende lorsque le vol est commis dans deux des circonstances prévues par le présent article. Elles sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende lorsque le vol est commis dans trois de ces circonstances. |
4275 | 4338 |
###### Article 311-5 |
4276 | 4339 | |
4277 | 4340 |
Le vol est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros 100 000 € d'amende lorsqu'il : |
4341 | ||
4277 | 4342 |
1° Lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de violences violence sur autrui ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant huit jours au plus ; |
4343 | ||
4344 |
2° Lorsqu'il est facilité par l'état d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ; |
|
4345 | ||
4277 | 4346 |
3° Lorsqu'il est commis dans un local d'habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à l'entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels, en pénétrant dans les lieux par ruse, effraction ou escalade . |
4347 | ||
4348 |
Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende lorsque le vol est commis dans deux des circonstances prévues par le présent article ou lorsque le vol prévu au présent article est également commis dans l'une des circonstances prévues par l'article 311-4. |
|
4341 | 4412 |
###### Article 311-14 |
4342 | 4413 | |
4343 | 4414 |
Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes : |
4344 | 4415 | |
4345 | 4416 |
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ; |
4346 | 4417 | |
4347 | 4418 |
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale, cette interdiction étant définitive ou provisoire dans les cas prévus aux articles 311-6 à 311-10 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 311-3 à 311-5. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; |
4348 | 4419 | |
4349 | 4420 |
3° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ; |
4350 | 4421 | |
4351 | 4422 |
4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ; |
4352 | 4423 | |
4353 | 4424 |
5° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31, dans les cas prévus par les articles 311- 6 5 à 311-10 ; |
4354 | 4425 | |
4355 | 4426 |
6° L'obligation d'accomplir un stage de citoyenneté, selon les modalités prévues par l'article 131-5-1. |
4743 | 4814 |
###### Article 321-7 |
4744 | 4815 | |
4745 | 4816 |
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30000 30 000 euros d'amende le fait, par une personne dont l'activité professionnelle comporte la vente d'objets mobiliers usagés ou acquis à des personnes autres que celles qui les fabriquent ou en font le commerce, d'omettre, y compris par négligence, de tenir jour par jour, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, un registre indiquant la nature, les caractéristiques, la provenance, le mode de règlement de l'objet et contenant une description des objets acquis ou détenus en vue de la vente ou de l'échange et permettant l'identification de ces objets ainsi que celle des personnes qui les ont vendus ou apportés à l'échange. |
4746 | 4817 | |
4747 | 4818 |
Est puni des mêmes peines le fait, par une personne, à l'exception des officiers publics ou ministériels, qui organise, dans un lieu public ou ouvert au public, une manifestation en vue de la vente ou de l'échange d'objets visés à l'alinéa précédent, d'omettre, y compris par négligence, de tenir jour par jour, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, un registre permettant l'identification des vendeurs. |
4748 | 4819 | |
4749 | 4820 |
Lorsque l'activité professionnelle définie au premier alinéa est exercée par une personne morale, ou que l'organisateur de la manifestation prévue au deuxième alinéa est une personne morale, l'obligation de tenir le registre incombe aux dirigeants de cette personne morale. |
4819 | 4890 |
###### Article 322-2 |
4820 | 4891 | |
4821 | 4892 |
L'infraction définie au premier alinéa de l'article 322-1 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende et celle définie au deuxième alinéa du même article de 7 500 euros d'amende et d'une peine de travail d'intérêt général, lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est : |
4822 | 4893 | |
4823 | 4894 |
1° Destiné à l'utilité ou à la décoration publiques et appartient à une personne publique ou chargée d'une mission de service public (Abrogé) ; |
4824 | 4895 | |
4825 | 4896 |
2° Un registre, une minute ou un acte original de l'autorité publique. |
4826 | 4897 | |
4827 | 4898 |
Lorsque l'infraction définie au premier alinéa de l'article 322-1 est commise à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la personne propriétaire ou utilisatrice de ce bien à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, les peines encourues sont également portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 Euros euros d'amende. |
4829 | 4900 |
###### Article 322-3 |
4830 | 4901 | |
4831 | 4902 |
L'infraction définie au premier alinéa de l'article 322-1 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende et celle définie au deuxième alinéa du même article de 15 000 euros d'amende et d'une peine de travail d'intérêt général : |
4832 | 4903 | |
4833 | 4904 |
1° Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ; |
4834 | 4905 | |
4835 | 4906 |
2° Lorsqu'elle est facilitée par l'état d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ; |
4836 | 4907 | |
4837 | 4908 |
3° Lorsqu'elle est commise au préjudice d'un magistrat, d'un juré, d'un avocat, d'un officier public ou ministériel, d'un militaire de la gendarmerie, d'un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou de toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, en vue d'influencer son comportement dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ; |
4838 | 4909 | |
4839 | 4910 |
3° bis Lorsqu'elle est commise au préjudice du conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant en ligne directe ou de toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées au 3°, en raison des fonctions ou de la qualité de ces personnes ; |
4840 | 4911 | |
4841 | 4912 |
4° Lorsqu'elle est commise au préjudice d'un temoin, d'une victime ou d'une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer le fait, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ; |
4842 | 4913 | |
4843 | 4914 |
5° Lorsqu'elle est commise dans un local d'habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à l'entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels, en pénétrant dans les lieux par ruse, effraction ou escalade ; |
4844 | 4915 | |
4845 | 4916 |
6° Lorsqu'elle est commise à l'encontre d'un lieu classifié au titre du secret de la défense nationale ; |
4846 | 4917 | |
4847 | 4918 |
7° Lorsqu'elle est commise par une personne dissimulant volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée ; |
4919 | ||
4847 | 4920 |
8° Lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est destiné à l'utilité ou à la décoration publique et appartient à une personne publique ou chargée d'une mission de service public . |
4848 | 4921 | |
4849 | 4922 |
Lorsque l'infraction définie au premier alinéa de l'article 322-1 est commise à l'encontre d'un établissement scolaire, éducatif ou de loisirs ou d'un véhicule transportant des enfants, les peines encourues sont également portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende. |
4923 | ||
4924 |
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende lorsque l'infraction définie au premier alinéa de l'article 322-1 est commise dans deux des circonstances prévues aux 1° et suivants du présent article. |
|
5462 |
###### Article 413-13 |
|
5463 | ||
5464 |
La révélation de toute information qui pourrait conduire, directement ou indirectement, à la découverte de l'usage, en application de l'article L. 2371-1 du code de la défense, d'une identité d'emprunt ou d'une fausse qualité, de l'identité réelle d'un agent des services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article 6 nonies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ou de son appartenance à l'un de ces services est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. |
|
5465 | ||
5466 |
Lorsque cette révélation a causé une atteinte à l'intégrité physique ou psychique à l'encontre de ces personnes ou de leur conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou de leurs descendants ou ascendants directs, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende. |
|
5467 | ||
5468 |
Lorsque cette révélation a causé la mort de ces personnes ou de leur conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou de leurs descendants ou ascendants directs, les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende, sans préjudice, le cas échéant, de l'application du chapitre Ier du titre II du livre II. |
|
5469 | ||
5470 |
La révélation, commise par imprudence ou par négligence, par une personne dépositaire soit par état ou profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire ou permanente, de l'information mentionnée au premier alinéa est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. |
|
5471 | ||
5472 |
Le présent article est applicable à la révélation de toute information qui pourrait conduire, directement ou indirectement, à l'identification réelle ou supposée d'une personne comme source ou collaborateur d'un service spécialisé de renseignement. |
|
5449 | 5538 |
##### Article 421-1 |
5450 | 5539 | |
5451 | 5540 |
Constituent des actes de terrorisme, lorsqu'elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, les infractions suivantes : |
5452 | 5541 | |
5453 | 5542 |
1° Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, l'enlèvement et la séquestration ainsi que le détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport, définis par le livre II du présent code ; |
5454 | 5543 | |
5455 | 5544 |
2° Les vols, les extorsions, les destructions, dégradations et détériorations, ainsi que les infractions en matière informatique définis par le livre III du présent code ; |
5456 | 5545 | |
5457 | 5546 |
3° Les infractions en matière de groupes de combat et de mouvements dissous définies par les articles 431-13 à 431-17 et les infractions définies par les articles 434-6 et 441-2 à 441-5 ; |
5458 | 5547 | |
5459 | 5548 |
4° Les infractions en matière d'armes, de produits explosifs ou de matières nucléaires définies par les 2°, 4° et 5° du le I de l'article L. 1333-9, les articles L. 1333-11 et L. 1333-13-2, le II des articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4, les articles L. 1333-13-6, L. 2339-2, L. 2339-5, L. 2339-8 et L. 2339-9 à l'exception des armes de la 6e catégorie, L. 2339-14, L. 2339-16, L. 2341-1, L. 2341-4 , L. 2341-5 , L. 2342-57 à L. 2342-62, L. 2353-4, le 1° de l'article L. 2353-5 , et l'article L. 2353-13 du code de la défense ; |
5460 | 5549 | |
5461 | 5550 |
5° Le recel du produit de l'une des infractions prévues aux 1° à 4° ci-dessus ; |
5462 | 5551 | |
5463 | 5552 |
6° Les infractions de blanchiment prévues au chapitre IV du titre II du livre III du présent code ; |
5464 | 5553 | |
5465 | 5554 |
7° Les délits d'initié prévus à l'article L. 465-1 du code monétaire et financier. |
5579 | 5668 |
###### Article 431-1 |
5580 | 5669 | |
5581 | 5670 |
Le fait d'entraver, d'une manière concertée et à l'aide de menaces, l'exercice de la liberté d'expression, du travail, d'association, de réunion ou de manifestation ou d'entraver le déroulement des débats d'une assemblée parlementaire ou d'un organe délibérant d'une collectivité territoriale est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 15 000 euros d'amende. |
5582 | 5671 | |
5583 | 5672 |
Le fait d'entraver, d'une manière concertée et à l'aide de coups, violences, voies de fait, destructions ou dégradations au sens du présent code, l'exercice d'une des libertés visées à l'alinéa précédent est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 45 000 euros d'amende. |
5870 |
###### Article 431-29 |
|
5871 | ||
5872 |
La distribution sur la voie publique, à des fins publicitaires, de pièces de monnaie ou de billets de banque ayant cours légal est puni de six mois d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. |
|
5873 | ||
5874 |
Le fait d'annoncer publiquement, par tout moyen, qu'il sera procédé sur la voie publique, à des fins publicitaires, à la distribution de pièces de monnaie ou de billets de banque ayant cours légal est puni de trois mois d'emprisonnement et 15 000 € d'amende. |
|
5875 | ||
5876 |
Dans le cas prévu par le premier alinéa, la peine d'amende peut être portée au double des sommes ayant été distribuées. |
|
5878 |
###### Article 431-30 |
|
5879 | ||
5880 |
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, la peine d'affichage de la décision prononcée ou de diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique. |
|
6239 | 6342 |
###### Article 434-10 |
6240 | 6343 | |
6241 | 6344 |
Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule ou engin terrestre, fluvial ou maritime, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, de ne pas s'arrêter et de tenter ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut avoir encourue, est puni de deux trois ans d'emprisonnement et de 30000 euros 75 000 € d'amende. |
6242 | 6345 | |
6243 | 6346 |
Lorsqu'il y a lieu à l'application des articles 221-6 et 222-19, les peines prévues par ces articles sont portées au double hors les cas prévus par les articles 221-6-1, 222-19-1 et 222-20-1. |
7140 |
##### Article 446-1 |
|
7141 | ||
7142 |
La vente à la sauvette est le fait, sans autorisation ou déclaration régulière, d'offrir, de mettre en vente ou d'exposer en vue de la vente des biens ou d'exercer toute autre profession dans les lieux publics en violation des dispositions réglementaires sur la police de ces lieux. |
|
7143 | ||
7144 |
La vente à la sauvette est punie de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende. |
|
7146 |
##### Article 446-2 |
|
7147 | ||
7148 |
Lorsque la vente à la sauvette est accompagnée de voies de fait ou de menaces ou lorsqu'elle est commise en réunion, la peine est portée à un an d'emprisonnement et à 15 000 € d'amende. |
|
7150 |
##### Article 446-3 |
|
7151 | ||
7152 |
Les personnes physiques coupables des délits prévus au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes : |
|
7153 | ||
7154 |
1° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ; |
|
7155 | ||
7156 |
2° La destruction de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. |
|
7158 |
##### Article 446-4 |
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7159 | ||
7160 |
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent chapitre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par l'article 131-39. |
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7161 | ||
7162 |
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. |
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7784 |
##### Article 713-4 |
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7785 | ||
7786 |
Pour son application en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, l'article 226-28 est ainsi rédigé : |
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7787 | ||
7788 |
" Art. 226-28.-Le fait de rechercher l'identification par ses empreintes génétiques d'une personne en dehors des cas prévus à l'article 16-11 du code civil est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. |
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7789 | ||
7790 |
Est puni des mêmes peines le fait de divulguer des informations relatives à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ou de procéder à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques sans être titulaire de l'agrément prévu par la réglementation localement applicable. " |
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7792 |
##### Article 713-5 |
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7793 | ||
7794 |
Pour son application à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, l'article 226-28 est ainsi rédigé : |
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7795 | ||
7796 |
" Art. 226-28.-Le fait de rechercher l'identification par ses empreintes génétiques d'une personne en dehors des cas prévus à l'article 16-11 du code civil est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. |
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7797 | ||
7798 |
Est puni des mêmes peines le fait de divulguer des informations relatives à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ou de procéder à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques sans être titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 1131-3 du code de la santé publique. " |
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7794 | 7939 |
##### Article 723-5 |
7795 | 7940 | |
7796 | 7941 |
L'article 226-27 est ainsi rédigé comme suit : |
7797 | 7942 | |
7798 | 7943 |
" Art. 226-27. - Le fait de rechercher l'identification d'une personne -Le fait de procéder, sans avoir recueilli le consentement de la personne dans les conditions prévues par l'article 16-11 du code civil, à son identification par ses empreintes génétiques à des fins médicales sans recueillir préalablement son consentement par écrit ou de recherche scientifique ou au prélèvement de ses traces biologiques à titre d'ascendant, descendant ou collatéral aux fins de l'établissement, par ses empreintes génétiques, de l'identité d'une personne mentionnée au 3° du même article, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros 15 000 € d'amende. |
7799 | 7944 | |
7800 | 7945 |
" Les dispositions de l'alinéa L'alinéa précédent ne sont pas applicables : |
7801 | ||
7802 |
" |
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7945 |
n'est pas applicable : |
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7946 | ||
7802 | 7947 |
1° Lorsque l'étude est réalisée dans le cadre d'une procédure judiciaire ; |
7803 | 7948 | |
7804 | 7949 |
" 2° Ou lorsque, à titre exceptionnel, dans l'intérêt de la personne et le respect de sa confiance, le consentement de celle-ci n'est pas recueilli. " |
7806 | 7951 |
##### Article 723-6 |
7807 | 7952 | |
7808 | 7953 |
L'article 226-28 est ainsi rédigé comme suit : |
7809 | 7954 | |
7810 | 7955 |
" Art. 226-28.-Le fait de rechercher l'identification par ses empreintes génétiques d'une personne , lorsqu'il ne s'agit pas d'un militaire décédé à l'occasion d'une opération conduite par les forces armées ou les formations rattachées, à des fins qui ne seraient ni médicales ni scientifiques ou en dehors d'une mesure d'enquête ou d'instruction diligentée lors d'une procédure judiciaire des cas prévus à l'article 16-11 du code civil est puni d'un an d'emprisonnement ou de 1 500 euros et de 15 000 € d'amende. |
7811 | 7956 | |
7812 | 7957 |
Est puni des mêmes peines le fait de divulguer des informations relatives à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ou de procéder à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques sans avoir fait l'objet d'un agrément délivré dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. " être titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 1131-3 du code de la santé publique. " |