Code pénal


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 7 janvier 2011 (version c0ee359)
La précédente version était la version consolidée au 13 octobre 2010.

... ...
@@ -3200,6 +3200,12 @@ Le fait de s'emparer ou de prendre le contrôle par violence ou menace de violen
3200 3200
 
3201 3201
 Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à cette infraction.
3202 3202
 
3203
+###### Article 224-6-1
3204
+
3205
+Lorsque l'infraction prévue à l'article 224-6 est commise en bande organisée, la peine est portée à trente ans de réclusion criminelle.
3206
+
3207
+Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 sont applicables à cette infraction.
3208
+
3203 3209
 ###### Article 224-7
3204 3210
 
3205 3211
 L'infraction définie à l'article 224-6 est punie de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'elle est accompagnée de tortures ou d'actes de barbarie ou s'il en est résulté la mort d'une ou de plusieurs personnes.