Code pénal


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 26 novembre 2009 (version 191bd7f)
La précédente version était la version consolidée au 30 octobre 2009.

352 352
####### Article 131-8
353 353

                                                                                    
354 354
Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prescrire, à la place de l'emprisonnement, que le condamné accomplira, pour une durée de 
quarante
vingt
 à deux cent dix heures, un travail d'intérêt général non rémunéré au profit soit d'une personne morale de droit public, soit d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public ou d'une association habilitées à mettre en oeuvre des travaux d'intérêt général.
355 355

                                                                                    
356 356
La peine de travail d'intérêt général ne peut être prononcée contre le prévenu qui la refuse ou qui n'est pas présent à l'audience. Le président du tribunal, avant le prononcé du jugement, informe le prévenu de son droit de refuser l'accomplissement d'un travail d'intérêt général et reçoit sa réponse.
   

                    
540 540
####### Article 131-22
541 541

                                                                                    
542 542
La juridiction qui prononce la peine de travail d'intérêt général fixe le délai pendant lequel le travail d'intérêt général doit être accompli dans la limite de dix-huit mois. Le délai prend fin dès l'accomplissement de la totalité du travail d'intérêt général ; il peut être suspendu provisoirement pour motif grave d'ordre médical, familial, professionnel ou social. Ce délai est suspendu pendant le temps où le condamné est 
incarcéré ou pendant le temps où il
assigné à résidence avec surveillance électronique, est placé en détention provisoire, exécute une peine privative de liberté ou
 accomplit les obligations du service national
. Toutefois, le travail d'intérêt général peut être exécuté en même temps qu'une assignation à résidence avec surveillance électronique, qu'un placement à l'extérieur, qu'une semi-liberté ou qu'un placement sous surveillance électronique
.
543 543

                                                                                    
544 544
Les modalités d'exécution de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général et la suspension du délai prévu à l'alinéa précédent sont décidées par le juge de l'application des peines dans le ressort duquel le condamné a sa résidence habituelle ou, s'il n'a pas en France sa résidence habituelle, par le juge de l'application des peines du tribunal qui a statué en première instance.
545 545

                                                                                    
546 546
Lorsque la personne a été condamnée pour un délit prévu par le code de la route ou sur le fondement des articles 221-6-1, 222-19-1, 222-20-1 et 434-10, elle accomplit de préférence la peine de travail d'intérêt général dans un des établissements spécialisés dans l'accueil des blessés de la route.
547 547

                                                                                    
548 548
Au cours du délai prévu par le présent article, le condamné doit satisfaire aux mesures de contrôle déterminées par l'article 132-55.
   

                    
1142 1142
###### Article 132-24
1143 1143

                                                                                    
1144 1144
Dans les limites fixées par la loi, la juridiction prononce les peines et fixe leur régime en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. Lorsque la juridiction prononce une peine d'amende, elle détermine son montant en tenant compte également des ressources et des charges de l'auteur de l'infraction.
1145 1145

                                                                                    
1146 1146
La nature, le quantum et le régime des peines prononcées sont fixés de manière à concilier la protection effective de la société, la sanction du condamné et les intérêts de la victime avec la nécessité de favoriser l'insertion ou la réinsertion du condamné et de prévenir la commission de nouvelles infractions.
1147

                                                                                    
1148
En matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28.
   

                    
1152 1154
######## Article 132-25
1153 1155

                                                                                    
1154 1156
Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine égale ou inférieure à 
un an
deux ans
 d'emprisonnement, 
ou, pour une personne en état de récidive légale, une peine égale ou inférieure à un an, 
elle peut décider
 que cette peine sera exécutée en tout ou partie sous le régime de la semi-liberté
 à l'égard du condamné qui justifie
, soit
 :
1157

                                                                                    
1154 1158
1° Soit
 de l'exercice d'une activité professionnelle, 
soit
même temporaire, du suivi d'un stage ou
 de son assiduité à un enseignement
 ou
, à
 une formation professionnelle ou 
encore d'un stage ou
à la recherche
 d'un emploi 
temporaire en vue de son insertion sociale, soit
;
1159

                                                                                    
1154 1160
2° Soit
 de sa participation essentielle à la vie de sa famille
, soit
 ;
1161

                                                                                    
1154 1162
3° Soit
 de la nécessité de 
subir
suivre
 un traitement médical
, que la peine d'emprisonnement sera exécutée sous le régime de la semi-liberté
 ;
1163

                                                                                    
1164
4° Soit de l'existence d'efforts sérieux de réadaptation sociale résultant de son implication durable dans tout autre projet caractérisé d'insertion ou de réinsertion de nature à prévenir les risques de récidive.
1165

                                                                                    
1154 1166
Ces dispositions sont également applicables en cas de prononcé d'un emprisonnement partiellement assorti du sursis ou du sursis avec mise à l'épreuve, lorsque la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à deux ans, ou, si la personne est en état de récidive légale, inférieure ou égale à un an
.
1155 1167

                                                                                    
1156 1168
Dans les cas prévus 
par l'alinéa précédent
aux alinéas précédents
, la juridiction peut également décider que la peine d'emprisonnement sera exécutée sous le régime du placement à l'extérieur.
1157

                                                                                    
1158
Lorsque a été ordonné le placement ou le maintien en détention du condamné en application de l'article 397-4 du code de procédure pénale, la juridiction qui fait application du présent article peut ordonner l'exécution provisoire de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur.
   

                    
1160 1170
######## Article 132-26
1161 1171

                                                                                    
1162 1172
Le condamné admis au bénéfice de la semi-liberté est astreint à rejoindre l'établissement pénitentiaire selon les modalités déterminées par le juge de l'application des peines en fonction du temps nécessaire à l'activité, à l'enseignement, à la formation professionnelle, 
à la recherche d'un emploi, 
au stage, à la participation à la vie de famille
 ou
,
 au traitement
 ou au projet d'insertion ou de réinsertion
 en vue duquel il a été admis au régime de la semi-liberté. Il est astreint à demeurer dans l'établissement pendant les jours où, pour quelque cause que ce soit, ses obligations extérieures se trouvent interrompues.
1163 1173

                                                                                    
1164 1174
Le condamné admis au bénéfice du placement à l'extérieur est 
employé en dehors d'un établissement
astreint, sous le contrôle de l'administration, à effectuer des activités en dehors de l'établissement
 pénitentiaire
 à des travaux contrôlés par l'administration
.
1165 1175

                                                                                    
1166 1176
La juridiction de jugement peut également soumettre le condamné admis au bénéfice de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur aux mesures prévues par les articles 132-43 à 132-46.
   

                    
1170 1180
######## Article 132-26-1
1171 1181

                                                                                    
1172 1182
Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine égale ou inférieure à 
un an
deux ans
 d'emprisonnement
, ou, pour une personne en état de récidive légale, une peine égale ou inférieure à un an
, elle peut décider 
à l'égard du condamné qui justifie soit de l'exercice d'une activité professionnelle, soit de son assiduité à un enseignement ou une formation professionnelle ou encore d'un stage ou d'un emploi temporaire en vue de son insertion sociale, soit de sa participation essentielle à la vie de sa famille, soit de la nécessité de subir un traitement médical, 
que la peine
 d'emprisonnement
 sera exécutée
 en tout ou partie
 sous le régime du placement sous surveillance électronique
 à l'égard du condamné qui justifie :
1183

                                                                                    
1184
1° Soit de l'exercice d'une activité professionnelle, même temporaire, du suivi d'un stage ou de son assiduité à un enseignement, à une formation professionnelle ou à la recherche d'un emploi ;
1185

                                                                                    
1186
2° Soit de sa participation essentielle à la vie de sa famille ;
1187

                                                                                    
1188
3° Soit de la nécessité de suivre un traitement médical ;
1189

                                                                                    
1190
4° Soit de l'existence d'efforts sérieux de réadaptation sociale résultant de son implication durable dans tout autre projet caractérisé d'insertion ou de réinsertion de nature à prévenir les risques de récidive.
1191

                                                                                    
1172 1192
Ces dispositions sont également applicables en cas de prononcé d'un emprisonnement partiellement assorti du sursis ou du sursis avec mise à l'épreuve, lorsque la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à deux ans, ou, si la personne est en état de récidive légale, inférieure ou égale à un an
.
1173 1193

                                                                                    
1174 1194
La décision de placement sous surveillance électronique ne peut être prise qu'avec l'accord du prévenu préalablement informé qu'il peut demander à être assisté par son avocat, le cas échéant désigné d'office par le bâtonnier à sa demande, avant de donner son accord. S'il s'agit d'un mineur non émancipé, cette décision ne peut être prise qu'avec l'accord des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale.
 Lorsque a été ordonné le placement ou le maintien en détention du condamné en application de l'article 397-4 du code de procédure pénale, la juridiction de jugement qui fait application de l'alinéa précédent peut ordonner l'exécution provisoire du placement sous surveillance électronique.
   

                    
1186 1206
####### Article 132-27
1187 1207

                                                                                    
1188 1208
En matière correctionnelle, la juridiction peut, pour motif
 grave
 d'ordre médical, familial, professionnel ou social, décider que l'emprisonnement prononcé pour une durée 
d'un
de deux ans, ou, si la personne est en état de récidive légale, égale ou inférieure à un
 an au plus sera, pendant une période n'excédant pas 
trois
quatre
 ans, exécuté par fractions, aucune d'entre elles ne pouvant être inférieure à deux jours.
   

                    
1406 1426
####### Article 132-54
1407 1427

                                                                                    
1408 1428
La juridiction peut, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 132-40 et 132-41, prévoir que le condamné accomplira, pour une durée de 
quarante
vingt
 à deux cent dix heures, un travail d'intérêt général 
non rémunéré 
au profit
 soit
 d'une personne morale de droit public
, soit d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public
 ou d'une association 
habilitée
habilitées
 à mettre en 
oeuvre
œuvre
 des travaux d'intérêt général.
1409 1429

                                                                                    
1410 1430
La juridiction peut 
décider que les
en outre soumettre le condamné à tout ou partie des
 obligations 
imposées au condamné perdureront au-delà de l'accomplissement
prévues à l'article 132-45 pour une durée qui ne peut excéder dix-huit mois. L'exécution
 du travail d'intérêt général
, dans un
 avant la fin de ce
 délai 
qui ne peut excéder douze mois (1)
ne met pas fin à ces obligations
.
1411 1431

                                                                                    
1412 1432
Le sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général ne peut être ordonné lorsque le prévenu le refuse ou n'est pas présent à l'audience.
1413 1433

                                                                                    
1414 1434
Les modalités d'application de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général sont régies par les dispositions des articles 131-22 à 131-24. Dès l'accomplissement de la totalité du travail d'intérêt général, la condamnation est considérée comme non avenue sauf s'il a été fait application des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 132-55.
   

                    
1416 1436
####### Article 132-55
1417 1437

                                                                                    
1418 1438
Au cours du délai fixé par la juridiction pour accomplir un travail d'intérêt général, le condamné doit, outre l'obligation d'accomplir le travail prescrit, satisfaire aux mesures de contrôle suivantes :
1419 1439

                                                                                    
1420 1440
1° Répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou du travailleur social désigné ;
1421 1441

                                                                                    
1422 1442
2° Se soumettre à l'examen médical préalable à l'exécution de la peine qui a pour but de rechercher s'il n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour les autres travailleurs et de s'assurer qu'il est médicalement apte au travail auquel il est envisagé de l'affecter ;
1423 1443

                                                                                    
1424 1444
3° Justifier des motifs de ses changements d'emploi ou de résidence qui font obstacle à l'exécution du travail d'intérêt général selon les modalités fixées ;
1425 1445

                                                                                    
1426 1446
4° Obtenir l'autorisation préalable du juge de l'application des peines pour tout déplacement qui ferait obstacle à l'exécution du travail d'intérêt général selon les modalités fixées ;
1427 1447

                                                                                    
1428 1448
5° Recevoir les visites du travailleur social et lui communiquer tous documents ou renseignements relatifs à l'exécution de la peine.
1429 1449

                                                                                    
1430 1450
Il doit également satisfaire à celles des obligations particulières prévues à l'article 132-45 que la juridiction lui a spécialement imposées et dont celle-ci a précisé la durée qui ne peut excéder 
douze
dix-huit
 mois.
   

                    
1436 1456
####### Article 132-57
1437 1457

                                                                                    
1438 1458
Lorsqu'une condamnation pour un délit de droit commun comportant une peine d'emprisonnement ferme de six mois au plus a été prononcée, le juge de l'application des peines peut, lorsque cette condamnation n'est plus susceptible de faire l'objet d'une voie de recours par le condamné, ordonner qu'il sera sursis à l'exécution de cette peine et que le condamné accomplira, 
au profit d'une collectivité publique, d'un établissement public ou d'une association
pour une durée de vingt à deux cent dix heures
, un travail d'intérêt général non rémunéré 
au profit soit 
d'une 
durée qui ne pourra être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent-dix heures.
personne morale de droit public, soit d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public ou d'une association habilitées à mettre en œuvre des travaux d'intérêt général. 
L'exécution de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général est soumise aux prescriptions du troisième alinéa de l'article 132-54 et des articles 132-55 et 132-56. Le juge de l'application des peines peut également décider que le condamné effectuera une peine de jours-amende, conformément aux dispositions des articles 131-5 et 131-25.
1459

                                                                                    
1460
Le présent article est applicable aux peines d'emprisonnement ayant fait l'objet d'un sursis partiel, assorti ou non d'une mise à l'épreuve, lorsque la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à six mois. Dans ce cas, la partie de la peine avec sursis demeure applicable.
1461

                                                                                    
1462
Le présent article est également applicable aux peines d'emprisonnement inférieures ou égales à six mois résultant de la révocation d'un sursis, assorti ou non d'une mise à l'épreuve.
1463

                                                                                    
1464
En cas d'exécution partielle d'un travail d'intérêt général, le juge de l'application des peines peut ordonner la conversion de la partie non exécutée en jours-amende.
   

                    
1819 1845
###### Article 215-1
1820 1846

                                                                                    
1821 1847
Les personnes physiques coupables des infractions prévues par le présent sous-titre encourent également les peines suivantes :
1822 1848

                                                                                    
1823 1849
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, selon les modalités prévues à l'article 131-26 ;
1824 1850

                                                                                    
1825 1851
2° L'interdiction d'exercer une fonction publique, selon les modalités prévues par l'article 131-27 ;
1826 1852

                                                                                    
1827 1853
3° L'interdiction de séjour, selon les modalités prévues par l'article 131-31 ;
1828 1854

                                                                                    
1829 1855
4° La confiscation de tout ou partie de leurs biens, meubles ou immeubles, divis ou indivis ;
1830 1856

                                                                                    
1831 1857
5° La confiscation du matériel qui a servi à commettre l'infraction ;
1832 1858

                                                                                    
1833 1859
6° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique 
ainsi que l'activité de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 du code du travail pour une durée de cinq ans, 
ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement.
   

                    
1841 1867
###### Article 215-3
1842 1868

                                                                                    
1843 1869
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent sous-titre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 :
1844 1870

                                                                                    
1845 1871
1° (Abrogé) ;
1846 1872

                                                                                    
1847 1873
2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 ;
1848 1874

                                                                                    
1849 1875
3° La confiscation de tout ou partie de leurs biens, meubles ou immeubles, divis ou indivis
 ;
1876

                                                                                    
1849 1877
4° L'interdiction d'exercer une fonction de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l'article L
.
 6313-1 du code du travail pour une durée de cinq ans.
   

                    
2667 2695
###### Article 222-36
2668 2696

                                                                                    
2669 2697
L'importation ou l'exportation illicites de stupéfiants sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 
7500000
7 500 000
 euros d'amende.
2670 2698

                                                                                    
2671 2699
Ces faits sont punis de trente ans de réclusion criminelle et de 
7500000
7 500 000
 euros d'amende lorsqu'ils sont commis en bande organisée.
2672 2700

                                                                                    
2673 2701
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
2702

                                                                                    
2703
Les personnes physiques ou morales coupables du délit prévu à la présente section encourent également la peine complémentaire suivante : interdiction de l'activité de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 du code du travail pour une durée de cinq ans.
   

                    
2891 2921
###### Article 223-13
2892 2922

                                                                                    
2893 2923
Le fait de provoquer au suicide d'autrui est puni de trois ans d'emprisonnement et de 
45000
45 000
 euros d'amende lorsque la provocation a été suivie du suicide ou d'une tentative de suicide.
2894 2924

                                                                                    
2895 2925
Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 
75000
75 000
 euros d'amende lorsque la victime de l'infraction définie à l'alinéa précédent est un mineur de quinze ans.
2926

                                                                                    
2927
Les personnes physiques ou morales coupables du délit prévu à la présente section encourent également la peine complémentaire suivante : interdiction de l'activité de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 du code du travail pour une durée de cinq ans.
   

                    
2925 2957
###### Article 223-15-3
2926 2958

                                                                                    
2927 2959
Les personnes physiques coupables du délit prévu à la présente section encourent également les peines complémentaires suivantes :
2928 2960

                                                                                    
2929 2961
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
2930 2962

                                                                                    
2931 2963
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus
, ainsi que l'activité de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 du code du travail, pour la même durée
 ;
2932 2964

                                                                                    
2933 2965
3° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
2934 2966

                                                                                    
2935 2967
4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;
2936 2968

                                                                                    
2937 2969
5° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31 ;
2938 2970

                                                                                    
2939 2971
6° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;
2940 2972

                                                                                    
2941 2973
7° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35.
   

                    
3387 3419
###### Article 225-13
3388 3420

                                                                                    
3389 3421
Le fait d'obtenir d'une personne, dont la vulnérabilité ou l'état de dépendance sont apparents ou connus de l'auteur, la fourniture de services non rétribués ou en échange d'une rétribution manifestement sans rapport avec l'importance du travail accompli est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 
Euros
euros
 d'amende.
3422

                                                                                    
3423
Les personnes physiques ou morales coupables du délit prévu à la présente section encourent également la peine complémentaire suivante : interdiction de l'activité de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 du code du travail pour une durée de cinq ans.
   

                    
4389 4423
###### Article 313-7
4390 4424

                                                                                    
4391 4425
Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus aux articles 313-1, 313-2, 313-6 et 313-6-1 encourent également les peines complémentaires suivantes :
4392 4426

                                                                                    
4393 4427
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
4394 4428

                                                                                    
4395 4429
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;
4396 4430

                                                                                    
4397 4431
3° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
4398 4432

                                                                                    
4399 4433
4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;
4400 4434

                                                                                    
4401 4435
5° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31 ;
4402 4436

                                                                                    
4403 4437
6° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;
4404 4438

                                                                                    
4405 4439
7° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35.
4440

                                                                                    
4441
Les personnes physiques ou morales coupables du délit prévu à la présente section encourent également la peine complémentaire suivante : interdiction de l'activité de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 du code du travail pour une durée de cinq ans.
   

                    
4411 4447
###### Article 313-9
4412 4448

                                                                                    
4413 4449
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 313-1 à 313-3 et à l'article 313-6-1 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par 
les 2° à 9° de 
l'article 131-39.
4414 4450

                                                                                    
4415 4451
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
   

                    
5809 5845
###### Article 433-17
5810 5846

                                                                                    
5811 5847
L'usage, sans droit, d'un titre attaché à une profession réglementée par l'autorité publique ou d'un diplôme officiel ou d'une qualité dont les conditions d'attribution sont fixées par l'autorité publique est puni d'un an d'emprisonnement et de 
15000
15 000
 euros d'amende.
5848

                                                                                    
5849
Les personnes physiques ou morales coupables du délit prévu à la présente section encourent également la peine complémentaire suivante : interdiction de l'activité de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 du code du travail pour une durée de cinq ans.