Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
352 | 352 |
####### Article 131-8 |
353 | 353 | |
354 | 354 |
Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prescrire, à la place de l'emprisonnement, que le condamné accomplira, pour une durée de quarante vingt à deux cent dix heures, un travail d'intérêt général non rémunéré au profit soit d'une personne morale de droit public, soit d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public ou d'une association habilitées à mettre en oeuvre des travaux d'intérêt général. |
355 | 355 | |
356 | 356 |
La peine de travail d'intérêt général ne peut être prononcée contre le prévenu qui la refuse ou qui n'est pas présent à l'audience. Le président du tribunal, avant le prononcé du jugement, informe le prévenu de son droit de refuser l'accomplissement d'un travail d'intérêt général et reçoit sa réponse. |
540 | 540 |
####### Article 131-22 |
541 | 541 | |
542 | 542 |
La juridiction qui prononce la peine de travail d'intérêt général fixe le délai pendant lequel le travail d'intérêt général doit être accompli dans la limite de dix-huit mois. Le délai prend fin dès l'accomplissement de la totalité du travail d'intérêt général ; il peut être suspendu provisoirement pour motif grave d'ordre médical, familial, professionnel ou social. Ce délai est suspendu pendant le temps où le condamné est incarcéré ou pendant le temps où il assigné à résidence avec surveillance électronique, est placé en détention provisoire, exécute une peine privative de liberté ou accomplit les obligations du service national . Toutefois, le travail d'intérêt général peut être exécuté en même temps qu'une assignation à résidence avec surveillance électronique, qu'un placement à l'extérieur, qu'une semi-liberté ou qu'un placement sous surveillance électronique . |
543 | 543 | |
544 | 544 |
Les modalités d'exécution de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général et la suspension du délai prévu à l'alinéa précédent sont décidées par le juge de l'application des peines dans le ressort duquel le condamné a sa résidence habituelle ou, s'il n'a pas en France sa résidence habituelle, par le juge de l'application des peines du tribunal qui a statué en première instance. |
545 | 545 | |
546 | 546 |
Lorsque la personne a été condamnée pour un délit prévu par le code de la route ou sur le fondement des articles 221-6-1, 222-19-1, 222-20-1 et 434-10, elle accomplit de préférence la peine de travail d'intérêt général dans un des établissements spécialisés dans l'accueil des blessés de la route. |
547 | 547 | |
548 | 548 |
Au cours du délai prévu par le présent article, le condamné doit satisfaire aux mesures de contrôle déterminées par l'article 132-55. |
1142 | 1142 |
###### Article 132-24 |
1143 | 1143 | |
1144 | 1144 |
Dans les limites fixées par la loi, la juridiction prononce les peines et fixe leur régime en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. Lorsque la juridiction prononce une peine d'amende, elle détermine son montant en tenant compte également des ressources et des charges de l'auteur de l'infraction. |
1145 | 1145 | |
1146 | 1146 |
La nature, le quantum et le régime des peines prononcées sont fixés de manière à concilier la protection effective de la société, la sanction du condamné et les intérêts de la victime avec la nécessité de favoriser l'insertion ou la réinsertion du condamné et de prévenir la commission de nouvelles infractions. |
1147 | ||
1148 |
En matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28. |
|
1152 | 1154 |
######## Article 132-25 |
1153 | 1155 | |
1154 | 1156 |
Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine égale ou inférieure à un an deux ans d'emprisonnement, ou, pour une personne en état de récidive légale, une peine égale ou inférieure à un an, elle peut décider que cette peine sera exécutée en tout ou partie sous le régime de la semi-liberté à l'égard du condamné qui justifie , soit : |
1157 | ||
1154 | 1158 |
1° Soit de l'exercice d'une activité professionnelle, soit même temporaire, du suivi d'un stage ou de son assiduité à un enseignement ou , à une formation professionnelle ou encore d'un stage ou à la recherche d'un emploi temporaire en vue de son insertion sociale, soit ; |
1159 | ||
1154 | 1160 |
2° Soit de sa participation essentielle à la vie de sa famille , soit ; |
1161 | ||
1154 | 1162 |
3° Soit de la nécessité de subir suivre un traitement médical , que la peine d'emprisonnement sera exécutée sous le régime de la semi-liberté ; |
1163 | ||
1164 |
4° Soit de l'existence d'efforts sérieux de réadaptation sociale résultant de son implication durable dans tout autre projet caractérisé d'insertion ou de réinsertion de nature à prévenir les risques de récidive. |
|
1165 | ||
1154 | 1166 |
Ces dispositions sont également applicables en cas de prononcé d'un emprisonnement partiellement assorti du sursis ou du sursis avec mise à l'épreuve, lorsque la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à deux ans, ou, si la personne est en état de récidive légale, inférieure ou égale à un an . |
1155 | 1167 | |
1156 | 1168 |
Dans les cas prévus par l'alinéa précédent aux alinéas précédents , la juridiction peut également décider que la peine d'emprisonnement sera exécutée sous le régime du placement à l'extérieur. |
1157 | ||
1158 |
Lorsque a été ordonné le placement ou le maintien en détention du condamné en application de l'article 397-4 du code de procédure pénale, la juridiction qui fait application du présent article peut ordonner l'exécution provisoire de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur. |
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1160 | 1170 |
######## Article 132-26 |
1161 | 1171 | |
1162 | 1172 |
Le condamné admis au bénéfice de la semi-liberté est astreint à rejoindre l'établissement pénitentiaire selon les modalités déterminées par le juge de l'application des peines en fonction du temps nécessaire à l'activité, à l'enseignement, à la formation professionnelle, à la recherche d'un emploi, au stage, à la participation à la vie de famille ou , au traitement ou au projet d'insertion ou de réinsertion en vue duquel il a été admis au régime de la semi-liberté. Il est astreint à demeurer dans l'établissement pendant les jours où, pour quelque cause que ce soit, ses obligations extérieures se trouvent interrompues. |
1163 | 1173 | |
1164 | 1174 |
Le condamné admis au bénéfice du placement à l'extérieur est employé en dehors d'un établissement astreint, sous le contrôle de l'administration, à effectuer des activités en dehors de l'établissement pénitentiaire à des travaux contrôlés par l'administration . |
1165 | 1175 | |
1166 | 1176 |
La juridiction de jugement peut également soumettre le condamné admis au bénéfice de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur aux mesures prévues par les articles 132-43 à 132-46. |
1170 | 1180 |
######## Article 132-26-1 |
1171 | 1181 | |
1172 | 1182 |
Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine égale ou inférieure à un an deux ans d'emprisonnement , ou, pour une personne en état de récidive légale, une peine égale ou inférieure à un an , elle peut décider à l'égard du condamné qui justifie soit de l'exercice d'une activité professionnelle, soit de son assiduité à un enseignement ou une formation professionnelle ou encore d'un stage ou d'un emploi temporaire en vue de son insertion sociale, soit de sa participation essentielle à la vie de sa famille, soit de la nécessité de subir un traitement médical, que la peine d'emprisonnement sera exécutée en tout ou partie sous le régime du placement sous surveillance électronique à l'égard du condamné qui justifie : |
1183 | ||
1184 |
1° Soit de l'exercice d'une activité professionnelle, même temporaire, du suivi d'un stage ou de son assiduité à un enseignement, à une formation professionnelle ou à la recherche d'un emploi ; |
|
1185 | ||
1186 |
2° Soit de sa participation essentielle à la vie de sa famille ; |
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1187 | ||
1188 |
3° Soit de la nécessité de suivre un traitement médical ; |
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1189 | ||
1190 |
4° Soit de l'existence d'efforts sérieux de réadaptation sociale résultant de son implication durable dans tout autre projet caractérisé d'insertion ou de réinsertion de nature à prévenir les risques de récidive. |
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1191 | ||
1172 | 1192 |
Ces dispositions sont également applicables en cas de prononcé d'un emprisonnement partiellement assorti du sursis ou du sursis avec mise à l'épreuve, lorsque la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à deux ans, ou, si la personne est en état de récidive légale, inférieure ou égale à un an . |
1173 | 1193 | |
1174 | 1194 |
La décision de placement sous surveillance électronique ne peut être prise qu'avec l'accord du prévenu préalablement informé qu'il peut demander à être assisté par son avocat, le cas échéant désigné d'office par le bâtonnier à sa demande, avant de donner son accord. S'il s'agit d'un mineur non émancipé, cette décision ne peut être prise qu'avec l'accord des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale. Lorsque a été ordonné le placement ou le maintien en détention du condamné en application de l'article 397-4 du code de procédure pénale, la juridiction de jugement qui fait application de l'alinéa précédent peut ordonner l'exécution provisoire du placement sous surveillance électronique. |
1186 | 1206 |
####### Article 132-27 |
1187 | 1207 | |
1188 | 1208 |
En matière correctionnelle, la juridiction peut, pour motif grave d'ordre médical, familial, professionnel ou social, décider que l'emprisonnement prononcé pour une durée d'un de deux ans, ou, si la personne est en état de récidive légale, égale ou inférieure à un an au plus sera, pendant une période n'excédant pas trois quatre ans, exécuté par fractions, aucune d'entre elles ne pouvant être inférieure à deux jours. |
1406 | 1426 |
####### Article 132-54 |
1407 | 1427 | |
1408 | 1428 |
La juridiction peut, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 132-40 et 132-41, prévoir que le condamné accomplira, pour une durée de quarante vingt à deux cent dix heures, un travail d'intérêt général non rémunéré au profit soit d'une personne morale de droit public , soit d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public ou d'une association habilitée habilitées à mettre en oeuvre œuvre des travaux d'intérêt général. |
1409 | 1429 | |
1410 | 1430 |
La juridiction peut décider que les en outre soumettre le condamné à tout ou partie des obligations imposées au condamné perdureront au-delà de l'accomplissement prévues à l'article 132-45 pour une durée qui ne peut excéder dix-huit mois. L'exécution du travail d'intérêt général , dans un avant la fin de ce délai qui ne peut excéder douze mois (1) ne met pas fin à ces obligations . |
1411 | 1431 | |
1412 | 1432 |
Le sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général ne peut être ordonné lorsque le prévenu le refuse ou n'est pas présent à l'audience. |
1413 | 1433 | |
1414 | 1434 |
Les modalités d'application de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général sont régies par les dispositions des articles 131-22 à 131-24. Dès l'accomplissement de la totalité du travail d'intérêt général, la condamnation est considérée comme non avenue sauf s'il a été fait application des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 132-55. |
1416 | 1436 |
####### Article 132-55 |
1417 | 1437 | |
1418 | 1438 |
Au cours du délai fixé par la juridiction pour accomplir un travail d'intérêt général, le condamné doit, outre l'obligation d'accomplir le travail prescrit, satisfaire aux mesures de contrôle suivantes : |
1419 | 1439 | |
1420 | 1440 |
1° Répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou du travailleur social désigné ; |
1421 | 1441 | |
1422 | 1442 |
2° Se soumettre à l'examen médical préalable à l'exécution de la peine qui a pour but de rechercher s'il n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour les autres travailleurs et de s'assurer qu'il est médicalement apte au travail auquel il est envisagé de l'affecter ; |
1423 | 1443 | |
1424 | 1444 |
3° Justifier des motifs de ses changements d'emploi ou de résidence qui font obstacle à l'exécution du travail d'intérêt général selon les modalités fixées ; |
1425 | 1445 | |
1426 | 1446 |
4° Obtenir l'autorisation préalable du juge de l'application des peines pour tout déplacement qui ferait obstacle à l'exécution du travail d'intérêt général selon les modalités fixées ; |
1427 | 1447 | |
1428 | 1448 |
5° Recevoir les visites du travailleur social et lui communiquer tous documents ou renseignements relatifs à l'exécution de la peine. |
1429 | 1449 | |
1430 | 1450 |
Il doit également satisfaire à celles des obligations particulières prévues à l'article 132-45 que la juridiction lui a spécialement imposées et dont celle-ci a précisé la durée qui ne peut excéder douze dix-huit mois. |
1436 | 1456 |
####### Article 132-57 |
1437 | 1457 | |
1438 | 1458 |
Lorsqu'une condamnation pour un délit de droit commun comportant une peine d'emprisonnement ferme de six mois au plus a été prononcée, le juge de l'application des peines peut, lorsque cette condamnation n'est plus susceptible de faire l'objet d'une voie de recours par le condamné, ordonner qu'il sera sursis à l'exécution de cette peine et que le condamné accomplira, au profit d'une collectivité publique, d'un établissement public ou d'une association pour une durée de vingt à deux cent dix heures , un travail d'intérêt général non rémunéré au profit soit d'une durée qui ne pourra être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent-dix heures. personne morale de droit public, soit d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public ou d'une association habilitées à mettre en œuvre des travaux d'intérêt général. L'exécution de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général est soumise aux prescriptions du troisième alinéa de l'article 132-54 et des articles 132-55 et 132-56. Le juge de l'application des peines peut également décider que le condamné effectuera une peine de jours-amende, conformément aux dispositions des articles 131-5 et 131-25. |
1459 | ||
1460 |
Le présent article est applicable aux peines d'emprisonnement ayant fait l'objet d'un sursis partiel, assorti ou non d'une mise à l'épreuve, lorsque la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à six mois. Dans ce cas, la partie de la peine avec sursis demeure applicable. |
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1461 | ||
1462 |
Le présent article est également applicable aux peines d'emprisonnement inférieures ou égales à six mois résultant de la révocation d'un sursis, assorti ou non d'une mise à l'épreuve. |
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1463 | ||
1464 |
En cas d'exécution partielle d'un travail d'intérêt général, le juge de l'application des peines peut ordonner la conversion de la partie non exécutée en jours-amende. |
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1819 | 1845 |
###### Article 215-1 |
1820 | 1846 | |
1821 | 1847 |
Les personnes physiques coupables des infractions prévues par le présent sous-titre encourent également les peines suivantes : |
1822 | 1848 | |
1823 | 1849 |
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, selon les modalités prévues à l'article 131-26 ; |
1824 | 1850 | |
1825 | 1851 |
2° L'interdiction d'exercer une fonction publique, selon les modalités prévues par l'article 131-27 ; |
1826 | 1852 | |
1827 | 1853 |
3° L'interdiction de séjour, selon les modalités prévues par l'article 131-31 ; |
1828 | 1854 | |
1829 | 1855 |
4° La confiscation de tout ou partie de leurs biens, meubles ou immeubles, divis ou indivis ; |
1830 | 1856 | |
1831 | 1857 |
5° La confiscation du matériel qui a servi à commettre l'infraction ; |
1832 | 1858 | |
1833 | 1859 |
6° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ainsi que l'activité de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 du code du travail pour une durée de cinq ans, ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. |
1841 | 1867 |
###### Article 215-3 |
1842 | 1868 | |
1843 | 1869 |
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent sous-titre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 : |
1844 | 1870 | |
1845 | 1871 |
1° (Abrogé) ; |
1846 | 1872 | |
1847 | 1873 |
2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 ; |
1848 | 1874 | |
1849 | 1875 |
3° La confiscation de tout ou partie de leurs biens, meubles ou immeubles, divis ou indivis ; |
1876 | ||
1849 | 1877 |
4° L'interdiction d'exercer une fonction de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l'article L . 6313-1 du code du travail pour une durée de cinq ans. |
2667 | 2695 |
###### Article 222-36 |
2668 | 2696 | |
2669 | 2697 |
L'importation ou l'exportation illicites de stupéfiants sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 7500000 7 500 000 euros d'amende. |
2670 | 2698 | |
2671 | 2699 |
Ces faits sont punis de trente ans de réclusion criminelle et de 7500000 7 500 000 euros d'amende lorsqu'ils sont commis en bande organisée. |
2672 | 2700 | |
2673 | 2701 |
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article. |
2702 | ||
2703 |
Les personnes physiques ou morales coupables du délit prévu à la présente section encourent également la peine complémentaire suivante : interdiction de l'activité de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 du code du travail pour une durée de cinq ans. |
|
2891 | 2921 |
###### Article 223-13 |
2892 | 2922 | |
2893 | 2923 |
Le fait de provoquer au suicide d'autrui est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 45 000 euros d'amende lorsque la provocation a été suivie du suicide ou d'une tentative de suicide. |
2894 | 2924 | |
2895 | 2925 |
Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75000 75 000 euros d'amende lorsque la victime de l'infraction définie à l'alinéa précédent est un mineur de quinze ans. |
2926 | ||
2927 |
Les personnes physiques ou morales coupables du délit prévu à la présente section encourent également la peine complémentaire suivante : interdiction de l'activité de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 du code du travail pour une durée de cinq ans. |
|
2925 | 2957 |
###### Article 223-15-3 |
2926 | 2958 | |
2927 | 2959 |
Les personnes physiques coupables du délit prévu à la présente section encourent également les peines complémentaires suivantes : |
2928 | 2960 | |
2929 | 2961 |
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ; |
2930 | 2962 | |
2931 | 2963 |
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus , ainsi que l'activité de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 du code du travail, pour la même durée ; |
2932 | 2964 | |
2933 | 2965 |
3° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ; |
2934 | 2966 | |
2935 | 2967 |
4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ; |
2936 | 2968 | |
2937 | 2969 |
5° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31 ; |
2938 | 2970 | |
2939 | 2971 |
6° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ; |
2940 | 2972 | |
2941 | 2973 |
7° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35. |
3387 | 3419 |
###### Article 225-13 |
3388 | 3420 | |
3389 | 3421 |
Le fait d'obtenir d'une personne, dont la vulnérabilité ou l'état de dépendance sont apparents ou connus de l'auteur, la fourniture de services non rétribués ou en échange d'une rétribution manifestement sans rapport avec l'importance du travail accompli est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 Euros euros d'amende. |
3422 | ||
3423 |
Les personnes physiques ou morales coupables du délit prévu à la présente section encourent également la peine complémentaire suivante : interdiction de l'activité de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 du code du travail pour une durée de cinq ans. |
|
4389 | 4423 |
###### Article 313-7 |
4390 | 4424 | |
4391 | 4425 |
Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus aux articles 313-1, 313-2, 313-6 et 313-6-1 encourent également les peines complémentaires suivantes : |
4392 | 4426 | |
4393 | 4427 |
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ; |
4394 | 4428 | |
4395 | 4429 |
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; |
4396 | 4430 | |
4397 | 4431 |
3° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ; |
4398 | 4432 | |
4399 | 4433 |
4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ; |
4400 | 4434 | |
4401 | 4435 |
5° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31 ; |
4402 | 4436 | |
4403 | 4437 |
6° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ; |
4404 | 4438 | |
4405 | 4439 |
7° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35. |
4440 | ||
4441 |
Les personnes physiques ou morales coupables du délit prévu à la présente section encourent également la peine complémentaire suivante : interdiction de l'activité de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 du code du travail pour une durée de cinq ans. |
|
4411 | 4447 |
###### Article 313-9 |
4412 | 4448 | |
4413 | 4449 |
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 313-1 à 313-3 et à l'article 313-6-1 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par les 2° à 9° de l'article 131-39. |
4414 | 4450 | |
4415 | 4451 |
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. |
5809 | 5845 |
###### Article 433-17 |
5810 | 5846 | |
5811 | 5847 |
L'usage, sans droit, d'un titre attaché à une profession réglementée par l'autorité publique ou d'un diplôme officiel ou d'une qualité dont les conditions d'attribution sont fixées par l'autorité publique est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 15 000 euros d'amende. |
5848 | ||
5849 |
Les personnes physiques ou morales coupables du délit prévu à la présente section encourent également la peine complémentaire suivante : interdiction de l'activité de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 du code du travail pour une durée de cinq ans. |