Code pénal


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Version consolidée au 20 décembre 2008 (version 044abcc)
La précédente version était la version consolidée au 6 août 2008.

7325
##### Article 713-1
7326

                        
7327
Le premier alinéa de l'article 223-8 est rédigé comme suit :
7328

                        
7329
" Le fait de pratiquer ou de faire pratiquer sur une personne une recherche biomédicale sans avoir recueilli le consentement libre, éclairé et exprès de l'intéressé, des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. "
   

                    
7339
##### Article 713-4
7340

                        
7341
L'article 226-25 est rédigé comme suit :
7342

                        
7343
" Art. 226-25. - Le fait de procéder à l'étude des caractéristiques génétiques d'une personne à des fins médicales sans avoir préalablement recueilli son consentement par écrit est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
7344

                        
7345
" Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables :
7346

                        
7347
" 1° Lorsque l'étude est réalisée dans le cadre d'une procédure judiciaire ;
7348

                        
7349
" 2° Ou lorsqu'à titre exceptionnel, dans l'intérêt de la personne et le respect de sa confiance, le consentement de celle-ci n'est pas recueilli. "
   

                    
7351
##### Article 713-5
7352

                        
7353
L'article 226-27 est rédigé comme suit :
7354

                        
7355
" Art. 226-27. - Le fait de rechercher l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques à des fins médicales sans recueillir préalablement son consentement par écrit est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
7356

                        
7357
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables :
7358

                        
7359
1° Lorsque l'étude est réalisée dans le cadre d'une procédure judiciaire ;
7360

                        
7361
2° Ou lorsqu'à titre exceptionnel, dans l'intérêt de la personne et le respect de sa confiance, le consentement de celle-ci n'est pas recueilli. "
   

                    
7363
##### Article 713-6
7364

                        
7365
L'article 226-28 est rédigé comme suit :
7366

                        
7367
"Art. 226-28. - Le fait de rechercher l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques à des fins qui ne seraient ni médicales ni scientifiques ou en dehors d'une mesure d'enquête ou d'instruction diligentée lors d'une procédure judiciaire est puni d'un an d'emprisonnement ou de 1 500 euros d'amende.
7368

                        
7369
Est puni des mêmes peines le fait de divulguer des informations relatives à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ou de procéder à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques sans avoir fait l'objet d'un agrément délivré dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat."
   

                    
7421
##### Article 716-1
7422

                        
7423
L'article 511-3 est ainsi rédigé :
7424

                        
7425
Art. 511-3. - Le fait de prélever un organe sur une personne vivante majeure sans avoir recueilli son consentement ou sans l'avoir préalablement éclairée sur les risques et les conséquences de l'acte est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 Euros d'amende.
7426

                        
7427
Est puni des mêmes peines le fait de prélever un organe sur un donneur vivant mineur ou sur un donneur vivant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection légale. Toutefois, un prélèvement de moelle osseuse sur un mineur au profit de son frère ou de sa soeur peut être autorisé par un comité médical constitué dans les conditions fixées par la réglementation applicable localement, sous réserve du consentement de chacun des titulaires de l'autorité parentale ou du représentant légal du mineur.
7428

                        
7429
Les consentements prévus aux alinéas précédents sont exprimés devant le président du tribunal de première instance ou le magistrat désigné par lui. Ils peuvent être révoqués sans forme à tout moment.
7430

                        
7431
En cas d'urgence, le consentement est recueilli par tout moyen par le procureur de la République.
7432

                        
7433
Le comité médical s'assure que le mineur a été informé du prélèvement envisagé en vue d'exprimer sa volonté, si celui-ci est apte. Le refus du mineur fait obstacle au prélèvement.
   

                    
7435
##### Article 716-1-1
7436

                        
7437
En Nouvelle-Calédonie, le fait de procéder à un prélèvement de moëlle osseuse en vue d'un don est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 Euros d'amende.
   

                    
7439
##### Article 716-2
7440

                        
7441
Le deuxième alinéa de l'article 511-5 est ainsi rédigé :
7442

                        
7443
" Est puni des mêmes peines le fait de prélever un tissu ou des cellules ou de collecter un produit sur une personne vivante mineure ou sur une personne vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de protection légale. "
   

                    
7445
##### Article 716-3
7446

                        
7447
L'article 511-7 est ainsi rédigé :
7448

                        
7449
" Art. 511-7. - Le fait de procéder à des prélèvements d'organes ou des transplantations d'organes, à des prélèvements ou des greffes de tissus, à la conservation ou à la transformation de tissus ou à la greffe de cellules hors d'un établissement autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "
   

                    
7451
##### Article 716-4
7452

                        
7453
L'article 511-8 est ainsi rédigé :
7454

                        
7455
" Art. 511-8. - Le fait de procéder à la distribution ou à la cession d'organes, de tissus, de cellules et produits humains en vue d'un don sans qu'aient été respectées les règles de sécurité sanitaires exigées par les dispositions applicables localement est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "
   

                    
7457
##### Article 716-5
7458

                        
7459
L'article 511-11 est ainsi rédigé :
7460

                        
7461
" Art. 511-11. - Le fait de recueillir ou de prélever des gamètes sur une personne vivante en vue d'une assistance médicale à la procréation sans procéder aux tests de dépistage des maladies transmissibles exigés en vertu de la réglementation applicable localement est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "
   

                    
7463
##### Article 716-6
7464

                        
7465
L'article 511-12 est ainsi rédigé :
7466

                        
7467
" Art. 511-12. - Le fait de procéder à une insémination artificielle par sperme frais ou mélange de sperme provenant de dons est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "
   

                    
7469
##### Article 716-7
7470

                        
7471
L'article 511-13 est ainsi rédigé :
7472

                        
7473
" Art. 511-13. - Le fait de subordonner le bénéfice d'un don de gamètes à la désignation par le couple receveur d'une personne ayant volontairement accepté de procéder à un tel don en faveur d'un couple tiers anonyme est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "
   

                    
7475
##### Article 716-8
7476

                        
7477
L'article 511-14 est ainsi rédigé :
7478

                        
7479
" Art. 511-14. - Le fait de procéder à des activités de recueil, de traitement, de conservation et de cession de gamètes provenant de dons hors d'un établissement ou organisme à but non lucratif autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "
   

                    
7481
##### Article 716-9
7482

                        
7483
L'article 511-16 est ainsi rédigé :
7484

                        
7485
" Art. 511-16. - Le fait d'obtenir des embryons humains sans autorisation préalable de l'autorité judiciaire est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende. L'autorité judiciaire ne peut délivrer une telle autorisation qu'à titre exceptionnel, au vu du consentement écrit du couple à l'origine de la conception ou, si l'un des membres du couple est décédé, du membre survivant, et après avoir vérifié que l'acte ne tombe pas sous le coup des dispositions de l'article 511-24 et que le couple receveur offre des garanties d'accueil satisfaisantes à l'enfant à naître.
7486

                        
7487
" Est également puni d'une peine de sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende le fait d'obtenir un embryon humain :
7488

                        
7489
" - si l'anonymat entre le couple accueillant l'embryon et celui y ayant renoncé n'est pas respecté ;
7490

                        
7491
" - ou si le couple accueillant l'embryon ne se trouve pas dans une situation où l'assistance médicale à la procréation sans recours à un tiers donneur ne peut aboutir. "
   

                    
7493
##### Article 716-10
7494

                        
7495
L'article 511-19 est ainsi rédigé :
7496

                        
7497
" Art. 511-19. - Est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende le fait de procéder à une étude ou à une expérimentation sur l'embryon.
7498

                        
7499
" L'alinéa précédent n'est pas applicable à une étude réalisée, à titre exceptionnel, à des fins médicales à condition qu'elle ne porte pas atteinte à l'embryon et qu'elle concerne l'embryon issu d'un couple ayant donné son consentement par écrit, après avis conforme d'une commission constituée dans les conditions fixées par la réglementation applicable localement ".
   

                    
7501
##### Article 716-11
7502

                        
7503
L'article 511-20 est ainsi rédigé :
7504

                        
7505
" Art. 511-20. - Le fait de procéder au diagnostic prénatal hors d'un établissement autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "
   

                    
7507
##### Article 716-12
7508

                        
7509
L'article 511-21 est ainsi rédigé :
7510

                        
7511
" Art. 511-21. - Le fait de procéder à un diagnostic préimplantatoire sans que soit attestée, par un médecin exerçant son activité dans un établissement mentionné à l'article 511-20, la forte probabilité pour le couple de donner naissance à un enfant atteint d'une maladie génétique d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
7512

                        
7513
" Est puni des mêmes peines le fait de procéder à un diagnostic préimplantatoire :
7514

                        
7515
" 1° Sans avoir recueilli par écrit le consentement des deux membres du couple ;
7516

                        
7517
" 2° Ou à d'autres fins que de rechercher l'affection, de la prévenir et de la traiter ;
7518

                        
7519
" 3° Ou hors d'un établissement autorisé à cet effet. "
   

                    
7521
##### Article 716-13
7522

                        
7523
L'article 511-22 est ainsi rédigé :
7524

                        
7525
" Art. 511-22. - Le fait de procéder à des activités d'assistance médicale à la procréation hors d'un établissement autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "
   

                    
7527
##### Article 716-14
7528

                        
7529
L'article 511-24 est ainsi rédigé :
7530

                        
7531
" Art. 511-24. - Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait de procéder à des activités d'assistance médicale à la procréation lorsque celles-ci ne répondent pas à la demande parentale d'un couple ou lorsque le couple bénéficiaire n'est pas composé d'un homme et d'une femme vivants, en âge de procréer, mariés ou en mesure d'apporter la preuve d'une vie commune d'au moins deux ans et ayant préalablement consenti au transfert des embryons ou à l'insémination artificielle.
7532

                        
7533
" Est puni des mêmes peines le fait de procéder à des activités d'assistance médicale à la procréation en vue d'un objet autre que de remédier à une infertilité dont le caractère pathologique a été médicalement diagnostiqué ou d'éviter la transmission à un enfant d'une maladie d'une particulière gravité. "
   

                    
7535
##### Article 716-15
7536

                        
7537
L'article 511-25 est ainsi rédigé :
7538

                        
7539
" Art. 511-25. - Le fait de procéder au transfert d'un embryon sans avoir pris connaissance des résultats des tests de dépistage de maladies infectieuses exigés en application des dispositions en vigueur localement est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "