Code pénal


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Version consolidée au 14 novembre 2007 (version 4ebea44)
La précédente version était la version consolidée au 30 octobre 2007.

5667 5667
####### Article 432-11
5668 5668

                                                                                    
5669 5669
Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 
150000
150 000
 euros d'amende le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public, ou investie d'un mandat électif public, de solliciter ou d'agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques
 pour elle-même ou pour autrui
 :
5670 5670

                                                                                    
5671 5671
1° Soit pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ;
5672 5672

                                                                                    
5673 5673
2° Soit pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.
   

                    
5721 5721
###### Article 432-17
5722 5722

                                                                                    
5723 5723
Dans les cas prévus par le présent chapitre, peuvent être prononcées, à titre complémentaire, les peines suivantes :
5724 5724

                                                                                    
5725 5725
1° L'interdiction des droits civils, civiques et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
5726 5726

                                                                                    
5727 5727
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
5728 5728

                                                                                    
5729 5729
3° La confiscation, suivant les modalités prévues par l'article 131-21, des sommes ou objets irrégulièrement reçus par l'auteur de l'infraction, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;
5730 5730

                                                                                    
5731 5731
4° Dans 
le cas prévu par l'article
les cas prévus par les article
 432-7
 et 432-11
, l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35.
   

                    
5737 5737
###### Article 433-1
5738 5738

                                                                                    
5739 5739
Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 
150000
150 000
 euros d'amende le fait
, par quiconque,
 de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques 
pour obtenir d'une
à une
 personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public
, pour elle-même ou pour autrui, afin
 :
5740 5740

                                                                                    
5741 5741
1° Soit qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat
,
 ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ;
5742 5742

                                                                                    
5743 5743
2° Soit qu'elle abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.
5744 5744

                                                                                    
5745 5745
Est puni des mêmes peines le fait de céder à une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public qui sollicite, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques
 pour accomplir ou
, pour elle-même ou pour autrui, afin d'accomplir ou de
 s'abstenir d'accomplir un acte visé au 1° ou 
pour abuser
d'abuser
 de son influence dans les conditions visées au 2°.
   

                    
5747 5747
###### Article 433-2
5748 5748

                                                                                    
5749 5749
Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 
75000
75 000
 euros d'amende le fait, par quiconque, de solliciter ou d'agréer
, à tout moment
, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques
, pour lui-même ou
 pour 
abuser
autrui, afin d'abuser
 de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.
5750 5750

                                                                                    
5751 5751
Est puni des mêmes peines le fait
,
 de céder aux sollicitations prévues 
à l'alinéa précédent,
au premier alinéa
 ou de proposer, sans droit
, à tout moment
, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques 
pour qu'une
à une
 personne
, pour elle-même ou pour autrui, afin qu'elle
 abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.
   

                    
6021 6021
###### Article 434-9
6022 6022

                                                                                    
6023 6023
Le
Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende le
 fait, par 
un
:
6024

                                                                                    
6023 6025
1° Un
 magistrat, un juré ou toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle
, un arbitre ou un
 ;
6026

                                                                                    
6027
2° Un fonctionnaire au greffe d'une juridiction ;
6028

                                                                                    
6023 6029
3° Un
 expert nommé
,
 soit par une juridiction, soit par les parties
, ou une
 ;
6030

                                                                                    
6023 6031
4° Une
 personne chargée par l'autorité judiciaire
 ou par une juridiction administrative
 d'une mission de conciliation ou de médiation
, 
 ;
6032

                                                                                    
6033
5° Un arbitre exerçant sa mission sous l'empire du droit national sur l'arbitrage,
6034

                                                                                    
6023 6035
de solliciter ou d'agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques
 pour
, pour lui-même ou pour autrui, en vue de
 l'accomplissement ou
 de
 l'abstention d'un acte de sa fonction
, est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende
 ou facilité par sa fonction
.
6024 6036

                                                                                    
6025 6037
Le fait
, à tout moment,
 de céder aux sollicitations d'une personne visée 
à l'alinéa précédent
aux 1° à 5°
, ou de proposer
, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement,
 des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques
, pour elle-même ou pour autrui,
 afin d'obtenir d'une de ces personnes l'accomplissement ou l'abstention d'un acte de sa fonction 
ou facilité par sa fonction 
est puni des mêmes peines.
6026 6038

                                                                                    
6027 6039
Lorsque l'infraction définie 
au
aux
 premier 
alinéa
à septième alinéas
 est commise par un magistrat au bénéfice ou au détriment d'une personne faisant l'objet de poursuites criminelles, la peine est portée à quinze ans de réclusion criminelle et à 
225000
225 000
 euros d'amende.
   

                    
6041
###### Article 434-9-1
6042

                        
6043
Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait, par quiconque, de solliciter ou d'agréer, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, afin d'abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une des personnes visées à l'article 434-9 toute décision ou tout avis favorable.
6044

                        
6045
Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, à tout moment, de céder aux sollicitations prévues au premier alinéa ou de proposer, sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques à une personne, pour elle-même ou pour autrui, afin qu'elle abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une des personnes visées à l'article 434-9 une décision ou un avis favorable.
   

                    
6269 6287
###### Article 434-44
6270 6288

                                                                                    
6271 6289
Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus aux articles 434-4 à 434-
8
9-1
, 434-11, 434-13 à 434-15, 434-17 à 434-23, 434-27, 434-29, 434-30, 434-32, 434-33, 434-35, 434-36 et 434-40 à 434-43 encourent également l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26.
6272 6290

                                                                                    
6273 6291
Dans les cas prévus aux articles 434-
9, 434-9-1, 434-
16 et 434-25, peuvent être également ordonnés l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35.
6274 6292

                                                                                    
6275 6293
Dans les cas prévus 
à l'article
aux articles 434-9, 434-9-1 et
 434-33 et au second alinéa de l'article 434-35, peut être également prononcée l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ou l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
6276 6294

                                                                                    
6277 6295
Dans tous les cas prévus au présent chapitre, est en outre encourue la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction, à l'exception des objets susceptibles de restitution.
   

                    
6283 6301
###### Article 434-46
6284 6302

                                                                                    
6285 6303
L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies au 
deuxième
huitième
 alinéa de l'article 434-9, 
à l'article
aux articles 434-9-1 et
 434-30, au dernier alinéa de l'article 434-32 et à l'article 434-33.
   

                    
6287 6305
###### Article 434-47
6288 6306

                                                                                    
6289 6307
Les personnes morales 
peuvent être déclarées
reconnues pénalement
 responsables
 pénalement
, dans les conditions prévues 
par
à
 l'article 121-2, des infractions 
définies
prévues au huitième alinéa de l'article 434-9, au deuxième alinéa de l'article 434-9-1 et
 aux articles 434-39 et 434-43
.
6290

                                                                                    
6291 6307
Les
 encourent les
 peines 
encourues par les personnes morales sont
suivantes
 :
6292 6308

                                                                                    
6293 6309
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
6294 6310

                                                                                    
6295 6311
2° Pour une durée de cinq ans au plus, les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° de l'article 131-39 ;
6296 6312

                                                                                    
6297 6313
3° La confiscation prévue à l'article 131-21 ;
6298 6314

                                                                                    
6299 6315
4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 ;
6300 6316

                                                                                    
6301 6317
5° Pour les infractions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 434-43, la peine de dissolution mentionnée au 1° de l'article 131-39.
6302 6318

                                                                                    
6303 6319
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
   

                    
6309 6327
#
###### Article 435-1
6310 6328

                                                                                    
6311 6329
Pour l'application de la convention relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne faite à Bruxelles le 26 mai 1997, est
Est
 puni de dix ans d'emprisonnement et de 
150000
150 000
 euros d'amende le fait
 par un fonctionnaire communautaire ou un fonctionnaire national d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou par un membre de la Commission des Communautés européennes, du Parlement européen, de la Cour de justice et de la Cour des comptes des Communautés européennes
, par une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public dans un Etat étranger ou au sein d'une organisation internationale publique,
 de solliciter ou d'agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques
 pour accomplir ou
, pour elle-même ou pour autrui, afin d'accomplir ou de
 s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat.
   

                    
6317 6331
####### Article 435-2
6318 6332

                                                                                    
6319 6333
Pour l'application de la convention relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne faite à Bruxelles le 26 mai 1997, est
Est
 puni de 
dix
cinq
 ans d'emprisonnement et de 
150000
75 000
 euros d'amende le fait
 de proposer sans droit
, par quiconque, de solliciter ou d'agréer
, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques
 pour
, pour lui-même ou pour autrui, afin d'abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire
 obtenir 
d'un fonctionnaire communautaire ou d'un fonctionnaire national d'un
des distinctions, des emplois, des marchés ou toute
 autre 
Etat membre de l'Union européenne ou d'un membre de la Commission des Communautés européennes, du Parlement européen, de la Cour de justice et de la Cour des comptes des Communautés européennes qu'il accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat.
6320

                                                                                    
6321 6333
Est puni des mêmes peines le fait de céder à une
décision favorable d'une
 personne 
visée à l'alinéa précédent qui sollicite, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte visé audit alinéa.
dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public au sein d'une organisation internationale publique.
   

                    
6325 6337
####### Article 435-3
6326 6338

                                                                                    
6327 6339
Pour l'application de la convention sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales signée à Paris le 17 décembre 1997, est
Est
 puni de dix ans d'emprisonnement et de 
150000
150 000
 euros d'amende le fait
, par quiconque,
 de proposer
,
 sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, 
des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour obtenir d'une
à une
 personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public
,
 ou investie d'un mandat électif public dans un Etat étranger ou au sein d'une organisation internationale publique, 
des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, afin d'obtenir 
qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat
,
 ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat
, en vue d'obtenir ou conserver un marché ou un autre avantage indu dans le commerce international
.
6328 6340

                                                                                    
6329 6341
Est puni des mêmes peines le fait
, par quiconque,
 de céder à une personne visée 
à l'alinéa précédent
au premier alinéa
 qui sollicite, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques
 pour accomplir ou
, pour elle-même ou pour autrui, afin d'accomplir ou de
 s'abstenir d'accomplir un acte visé audit alinéa.
6330

                                                                                    
6331
La poursuite des délits visés au présent article ne peut être exercée qu'à la requête du ministère public.
   

                    
6333 6343
####### Article 435-4
6334 6344

                                                                                    
6335 6345
Pour l'application de la convention sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales signée à Paris le 17 décembre 1997, est
Est
 puni de 
dix
cinq
 ans d'emprisonnement et de 
150000
75 000
 euros d'amende le fait
, par quiconque,
 de proposer
 sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour obtenir d'un magistrat, d'un juré ou de toute autre personne siégeant dans une fonction juridictionnelle, d'un arbitre ou d'un expert nommé soit par une juridiction, soit par les parties, ou d'une personne chargée par l'autorité judiciaire d'une mission de conciliation ou de médiation, dans un Etat étranger ou au sein d'une organisation internationale publique, qu'il accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat, en vue d'obtenir ou conserver un marché ou un autre avantage indu dans le commerce international.
6336

                                                                                    
6337 6345
Est puni des mêmes peines le fait de céder à une personne visée à l'alinéa précédent qui sollicite
, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques 
pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte visé audit
à une personne, pour elle-même ou pour autrui, afin qu'elle abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable d'une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public au sein d'une organisation internationale publique.
6346

                                                                                    
6337 6347
Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, de céder à toute personne qui sollicite, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, afin d'abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable d'une personne visée au premier
 alinéa.
6338

                                                                                    
6339
La poursuite des délits visés au présent article ne peut être exercée qu'à la requête du ministère public.
   

                    
6343 6351
#
###### Article 435-5
6344 6352

                                                                                    
6345 6353
Les 
personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
6346

                                                                                    
6347
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
6348

                                                                                    
6349
2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
6350

                                                                                    
6351
3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 ;
6352

                                                                                    
6353
4° La confiscation, suivant les modalités prévues par l'article 131-21, de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution.
6354

                                                                                    
6355
L'interdiction du territoire français peut en outre être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30 soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger qui s'est rendu coupable de l'une des infractions visées au premier alinéa.
6353
organismes créés en application du traité sur l'Union européenne sont considérés comme des organisations internationales publiques pour l'application des dispositions de la présente section.
   

                    
6357 6355
#
###### Article 435-6
6358 6356

                                                                                    
6359 6357
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies
La poursuite des délits mentionnés
 aux articles 435-
2, 435-3 et 435-4.
6360

                                                                                    
6361
Les peines encourues par les personnes morales sont :
6362

                                                                                    
6363
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
6364

                                                                                    
6365
2° Pour une durée de cinq ans au plus :
6366

                                                                                    
6367
- l'interdiction d'exercer directement ou indirectement l'activité professionnelle ou sociale dans laquelle ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
6368
- le placement sous surveillance judiciaire ;
6369
- la fermeture des établissements ou de l'un des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
6370
- l'exclusion des marchés publics ;
6371 6357
- l'interdiction
1 à 435-4 ne peut être engagée qu'à la requête du ministère public, sauf lorsque les offres, promesses, dons, présents ou avantages quelconques sont soit proposés ou accordés à une personne qui exerce ses fonctions dans un des Etats membres de l'Union européenne ou au sein ou auprès des Communautés européennes ou d'un organisme créé en application du traité sur l'Union européenne, soit sollicités ou agréés par une telle personne en vue
 de faire 
appel public à l'épargne ;
6372
- l'interdiction d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement ;
6373

                                                                                    
6374
3° La confiscation, suivant les modalités prévues par l'article 131-21, de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;
6375

                                                                                    
6376 6357
4° L'affichage ou la diffusion de la
obtenir une
 décision 
prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35.
favorable, ou d'accomplir ou de s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction ou facilité par ses fonctions.
   

                    
6363
####### Article 435-7
6364

                        
6365
Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende le fait, par :
6366

                        
6367
1° Toute personne exerçant des fonctions juridictionnelles dans un Etat étranger ou au sein ou auprès d'une cour internationale ;
6368

                        
6369
2° Tout fonctionnaire au greffe d'une juridiction étrangère ou d'une cour internationale ;
6370

                        
6371
3° Tout expert nommé par une telle juridiction ou une telle cour ou par les parties ;
6372

                        
6373
4° Toute personne chargée d'une mission de conciliation ou de médiation par une telle juridiction ou par une telle cour ;
6374

                        
6375
5° Tout arbitre exerçant sa mission sous l'empire du droit d'un Etat étranger sur l'arbitrage,
6376

                        
6377
de solliciter ou d'agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, en vue de l'accomplissement ou de l'abstention d'un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction.
   

                    
6379
####### Article 435-8
6380

                        
6381
Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait, par quiconque, de solliciter ou d'agréer, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, afin d'abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir toute décision ou tout avis favorable d'une personne visée à l'article 435-7, lorsqu'elle exerce ses fonctions au sein ou auprès d'une cour internationale ou lorsqu'elle est nommée par une telle cour.
   

                    
6385
####### Article 435-9
6386

                        
6387
Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende le fait, par quiconque, de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, à :
6388

                        
6389
1° Toute personne exerçant des fonctions juridictionnelles dans un Etat étranger ou au sein ou auprès d'une cour internationale ;
6390

                        
6391
2° Tout fonctionnaire au greffe d'une juridiction étrangère ou d'une cour internationale ;
6392

                        
6393
3° Tout expert nommé par une telle juridiction ou une telle cour ou par les parties ;
6394

                        
6395
4° Toute personne chargée d'une mission de conciliation ou de médiation par une telle juridiction ou une telle cour ;
6396

                        
6397
5° Tout arbitre exerçant sa mission sous l'empire du droit d'un Etat étranger sur l'arbitrage,
6398

                        
6399
pour lui-même ou pour autrui, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour obtenir l'accomplissement ou l'abstention d'un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction.
6400

                        
6401
Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, de céder à une personne mentionnée aux 1° à 5° qui sollicite, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, en vue de l'accomplissement ou de l'abstention d'un acte de sa fonction.
   

                    
6403
####### Article 435-10
6404

                        
6405
Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait, par quiconque, de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques à une personne, pour elle-même ou pour autrui, afin qu'elle abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir toute décision ou avis favorable d'une personne visée à l'article 435-9, lorsqu'elle exerce ses fonctions au sein ou auprès d'une cour internationale ou lorsqu'elle est nommée par une telle cour.
6406

                        
6407
Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, de céder à toute personne qui sollicite, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons ou des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, afin d'abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une personne visée au premier alinéa toute décision ou tout avis favorable.
   

                    
6411
####### Article 435-11
6412

                        
6413
La poursuite des délits mentionnés aux articles 435-7 à 435-10 ne peut être engagée qu'à la requête du ministère public, sauf lorsque les offres, promesses, dons, présents ou avantages quelconques sont soit sollicités ou agréés par une personne qui exerce ses fonctions dans un des Etats membres de l'Union européenne ou au sein ou auprès des Communautés européennes, soit proposés ou accordés à une telle personne, en vue de faire obtenir une décision ou un avis favorable, ou d'accomplir ou de s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction ou facilité par ses fonctions.
   

                    
6417
####### Article 435-12
6418

                        
6419
Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, par quiconque, d'user de promesses, offres, présents, pressions, menaces, voies de fait, manoeuvres ou artifices à l'occasion d'une procédure ou en vue d'une demande ou défense en justice, dans un Etat étranger ou devant une cour internationale, afin de déterminer autrui soit à fournir une déposition, une déclaration ou une attestation mensongère, soit à s'abstenir de fournir une déposition, une déclaration ou une attestation, même si la subornation n'est pas suivie d'effet.
   

                    
6421
####### Article 435-13
6422

                        
6423
Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende le fait, par quiconque, d'user de menaces, de violences ou de commettre tout autre acte d'intimidation pour obtenir d'un magistrat, d'un juré, de toute personne siégeant dans une formation juridictionnelle ou participant au service public de la justice, ou d'un agent des services de détection ou de répression des infractions dans un Etat étranger ou dans une cour internationale, qu'il accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou facilité par sa fonction ou sa mission.
   

                    
6427
###### Article 435-14
6428

                        
6429
Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
6430

                        
6431
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
6432

                        
6433
2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
6434

                        
6435
3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 ;
6436

                        
6437
4° La confiscation, suivant les modalités prévues par l'article 131-21, de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
6438

                        
6439
L'interdiction du territoire français peut en outre être prononcée dans les conditions prévues par les articles 131-30 à 131-30-2 soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger qui s'est rendu coupable de l'une des infractions prévues au présent chapitre.
   

                    
6441
###### Article 435-15
6442

                        
6443
Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2, des infractions prévues aux articles 435-3, 435-4, 435-9 et 435-10 encourent les peines suivantes :
6444

                        
6445
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
6446

                        
6447
2° Pour une durée de cinq ans au plus, les peines prévues aux 2° à 7° de l'article 131-39 ;
6448

                        
6449
3° La confiscation, suivant les modalités prévues par l'article 131-21, de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
6450

                        
6451
4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35.
   

                    
6742 6817
###### Article 445-1
6743 6818

                                                                                    
6744 6819
Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait
, par quiconque,
 de proposer
, sans droit
, à tout moment, directement ou indirectement, 
des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour obtenir d'une
à une
 personne qui, sans être dépositaire de l'autorité publique
 ou
, ni
 chargée d'une mission de service public,
 ni investie d'un mandat électif public
 exerce, dans le cadre d'une activité professionnelle ou sociale, une fonction de direction ou un travail pour une personne physique ou morale
, ou
 ou pour
 un organisme quelconque,
 des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, afin d'obtenir
 qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de son activité ou de sa fonction ou facilité par son activité ou sa fonction, en violation de ses obligations légales, contractuelles ou professionnelles.
6745 6820

                                                                                    
6746 6821
Est puni des mêmes peines le fait
, par quiconque,
 de céder à une personne visée 
à l'alinéa précédent
au premier alinéa
 qui sollicite
, sans droit
, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques
 pour accomplir ou
, pour elle-même ou pour autrui, afin d'accomplir ou de
 s'abstenir d'accomplir un acte visé audit alinéa, en violation de ses obligations légales, contractuelles ou professionnelles.
   

                    
6748 6823
###### Article 445-2
6749 6824

                                                                                    
6750 6825
Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait, par une personne qui, sans être dépositaire de l'autorité publique
 ou
, ni
 chargée d'une mission de service public,
 ni investie d'un mandat électif public
 exerce, dans le cadre d'une activité professionnelle ou sociale, une fonction de direction ou un travail pour une personne physique ou morale
, ou
 ou pour
 un organisme quelconque, de solliciter ou d'agréer
, sans droit
, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques
 pour accomplir ou
, pour elle-même ou pour autrui, afin d'accomplir ou de
 s'abstenir d'accomplir un acte de son activité ou de sa fonction
,
 ou facilité par son activité ou sa fonction, en violation de ses obligations légales, contractuelles ou professionnelles.