Code pénal


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Version consolidée au 28 septembre 2007 (version c8ed9aa)
La précédente version était la version consolidée au 11 août 2007.

7777 7777
######### Article R131-12
7778 7778

                                                                                    
7779 7779
Les
 personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public ou les
 associations qui désirent obtenir l'habilitation prévue au premier alinéa de l'article 131-8 en font la demande au juge de l'application des peines du ressort dans lequel elles envisagent de mettre en oeuvre des travaux d'intérêt général.
7780 7780

                                                                                    
7781
La
7781
Pour les personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public, la demande comporte :
7782

                                                                                    
7783
1° La copie des statuts de la personne morale ;
7784

                                                                                    
7785
2° Un extrait du registre du commerce et des sociétés (extraits K ou K bis) datant de moins de trois mois ;
7786

                                                                                    
7787
3° Une copie des comptes annuels et des bilans du dernier exercice.
7788

                                                                                    
7781 7789
Pour les associations, la
 demande comporte :
7782 7790

                                                                                    
7783 7791
1° La copie du Journal officiel portant publication de la déclaration de l'association ou, pour les associations déclarées dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, une copie du registre des associations du tribunal d'instance ;
7784 7792

                                                                                    
7785 7793
2° Un exemplaire des statuts et, s'il y a lieu, du règlement intérieur de l'association ;
7786 7794

                                                                                    
7787 7795
3° La liste des établissements de l'association avec indication de leur siège ;
7788 7796

                                                                                    
7789 7797
4° Un exposé indiquant les conditions de fonctionnement de l'association et, le cas échéant, l'organisation et les conditions de fonctionnement des comités locaux, ainsi que leurs rapports avec l'association ;
7790 7798

                                                                                    
7791 7799
5° La mention des nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, profession et domicile des membres du conseil d'administration et du bureau de l'association ainsi que, le cas échéant, ceux de leurs représentants locaux ;
7792 7800

                                                                                    
7793 7801
6° Les pièces financières qui doivent comprendre les comptes du dernier exercice, le budget de l'exercice courant et un bilan ou un état de l'actif mobilier et immobilier et du passif.
   

                    
7805 7813
######### Article R131-14
7806 7814

                                                                                    
7807 7815
En cas d'urgence, le juge de l'application des peines peut, sur proposition ou après avis conforme du procureur de la République, habiliter provisoirement 
l'association
la personne morale
.
7808 7816

                                                                                    
7809 7817
L'habilitation provisoire est valable jusqu'à la décision de la prochaine assemblée générale ou commission restreinte.
   

                    
7811 7819
######### Article R131-15
7812 7820

                                                                                    
7813 7821
L'association
La personne morale
 habilitée porte à la connaissance du juge de l'application des peines toute modification de l'un des éléments mentionnés à l'article R. 131-12. Elle est tenue de faire parvenir chaque année le budget et ses comptes.
   

                    
7825 7833
######### Article R131-17
7826 7834

                                                                                    
7827 7835
Les collectivités publiques, les établissements publics
, les personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public
 et les associations qui désirent faire inscrire des travaux d'intérêt général sur la liste prévue par l'article R. 131-36 (1) en font la demande au juge de l'application des peines du ressort dans lequel ils envisagent de faire exécuter ces travaux.
7828 7836

                                                                                    
7829 7837
Pour les collectivités publiques et les établissements publics, la demande mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance ainsi que les fonctions des représentants qualifiés.
7830 7838

                                                                                    
7831 7839
Pour les 
associations
personnes morales de droit privé
 qui ne sont pas encore habilitées, la demande prévue par le premier alinéa du présent article est jointe à la demande d'habilitation. Pour les 
associations
personnes morales de droit privé
 déjà habilitées, elle comporte mention de la date de cette habilitation.
7832 7840

                                                                                    
7833 7841
A la demande est annexée une note indiquant la nature et les modalités d'exécution des travaux proposés, les nom, prénoms, date et lieu de naissance et qualité des personnes chargées de l'encadrement technique ainsi que le nombre de postes de travail susceptibles d'être offerts.
   

                    
8001 8009
#
###### Article R131-45
8002 8010

                                                                                    
8003 8011
Le mandataire de justice prévu par l'article 131-46 est choisi soit parmi les personnes inscrites sur la liste prévue par l'article L. 811-2 du code de commerce, soit parmi celles inscrites sur l'une des listes prévues par l'article 157 du code de procédure pénale. Toutefois, à titre exceptionnel,
Dès que la condamnation est exécutoire, la personne condamnée à la peine de sanction-réparation est informée par le procureur de la République ou par son délégué qu'elle doit lui adresser, au plus tard à l'expiration du délai fixé pour indemniser la victime ou procéder à la remise en état des lieux, la justification qu'il a été procédé à cette indemnisation ou à cette remise en état. Si l'indemnisation se fait en plusieurs fois selon des modalités fixées par
 la juridiction
 peut, par
, la justification doit intervenir pour chaque versement, sauf
 décision 
motivée, désigner comme mandataire une personne physique ne figurant sur aucune des listes précitées mais ayant une expérience ou une qualification particulière.
contraire du procureur ou de son délégué.
8012

                                                                                    
8013
Lorsque la réparation s'exécute en nature et consiste en une remise en état des lieux, ou en cas de retard dans l'indemnisation de la victime, le délégué du procureur peut convoquer le condamné, le cas échéant avec la partie civile, afin de faciliter l'exécution de la peine ou d'en vérifier l'exécution.
   

                    
8005 8017
#
###### Article R131-46
8006 8018

                                                                                    
8007
Lorsqu'il existe, au sein d'une personne morale citée ou amenée à comparaître devant une juridiction de jugement, des représentants du personnel, le ministère public les avise de la date et de l'objet de l'audience, par lettre recommandée adressée dix jours au moins avant la date de l'audience.
8008

                                                                                    
8009 8019
Lorsque le personnel de cette personne morale est régie par les dispositions du code du travail relatives à la représentation des salariés, l'avis mentionné au premier alinéa est adressé au secrétaire du comité d'entreprise ou, le cas échéant, au secrétaire du comité central d'entreprise et, en l'absence
Le stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants prévu à l'article 131-35-1 a pour objet de faire prendre conscience au condamné des conséquences dommageables pour la santé humaine et pour la société de l'usage
 de tels 
comités, aux délégués du personnel titulaire.
produits.
   

                    
8021
####### Article R131-47
8022

                        
8023
Les dispositions des articles R. 131-36 à R. 131-44 sont applicables à ces stages, dont les modules peuvent être élaborés avec le concours des personnes privées dont l'activité est d'assister ou d'aider les usagers de stupéfiants, telles que les associations de lutte contre la toxicomanie et le trafic de stupéfiants prévues à l'article 2-16 du code de procédure pénale.
8024

                        
8025
Si les frais du stage sont mis à la charge du condamné, ils ne peuvent excéder le montant maximum de l'amende encourue pour les contraventions de la 3e classe.
   

                    
8029
####### Article R131-48
8030

                        
8031
Le stage de responsabilité parentale prévu à l'article 131-35-1 a pour objet de rappeler au condamné les obligations juridiques, économiques, sociales et morales qu'implique l'éducation d'un enfant.
   

                    
8033
####### Article R131-49
8034

                        
8035
Les dispositions des articles R. 131-36 à R. 131-44 sont applicables à ce stage, dont les modules peuvent être élaborés avec le concours des personnes publiques ou privées mettant en oeuvre les accompagnements parentaux prévus par l'article L. 141-1 du code de l'action sociale et des familles ou les contrats de responsabilité parentale prévus par l'article L. 222-4-1 du même code.
8036

                        
8037
Si les frais du stage sont mis à la charge du condamné, ils ne peuvent excéder le montant maximum de l'amende encourue pour les contraventions de la 3e classe.
   

                    
8041
####### Article R131-50
8042

                        
8043
Lorsque la juridiction qui prononce la peine de confiscation d'un animal prévue par l'article 131-21-1 ordonne que l'animal sera remis à une fondation ou à une association sans préciser l'identité de cette personne morale, le procureur de la République met à exécution cette peine auprès de la personne morale qu'il détermine.
   

                    
8045
####### Article R131-51
8046

                        
8047
Lorsqu'en application des dispositions de l'article 99-1 du code de procédure pénale l'animal confisqué a été placé au cours d'une procédure dirigée contre une personne qui n'en est pas propriétaire, la juridiction se prononce sur la mise à la charge du condamné des frais de placement.
   

                    
8051
###### Article R131-52
8052

                        
8053
Le mandataire de justice prévu par l'article 131-46 est choisi soit parmi les personnes inscrites sur la liste prévue par l'article L. 811-2 du code de commerce, soit parmi celles inscrites sur l'une des listes prévues par l'article 157 du code de procédure pénale. Toutefois, à titre exceptionnel, la juridiction peut, par décision motivée, désigner comme mandataire une personne physique ne figurant sur aucune des listes précitées mais ayant une expérience ou une qualification particulière.
   

                    
8055
###### Article R131-53
8056

                        
8057
Lorsqu'il existe, au sein d'une personne morale citée ou amenée à comparaître devant une juridiction de jugement, des représentants du personnel, le ministère public les avise de la date et de l'objet de l'audience, par lettre recommandée adressée dix jours au moins avant la date de l'audience.
8058

                        
8059
Lorsque le personnel de cette personne morale est régie par les dispositions du code du travail relatives à la représentation des salariés, l'avis mentionné au premier alinéa est adressé au secrétaire du comité d'entreprise ou, le cas échéant, au secrétaire du comité central d'entreprise et, en l'absence de tels comités, aux délégués du personnel titulaire.
   

                    
8808 8858
###### Article R632-1
8809 8859

                                                                                    
8810 8860
Hors le cas prévu par l'article R. 635-8, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait de déposer, d'abandonner
 ou
,
 de jeter
, en un
 ou de déverser, en
 lieu public ou privé, à l'exception des emplacements désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente, des ordures, déchets, 
déjections, 
matériaux
, liquides insalubres
 ou tout autre objet
,
 de quelque nature qu'il soit, 
si ce dépôt n'est pas effectué
y compris en urinant sur la voie publique, si ces faits ne sont pas accomplis
 par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation
.
8861

                                                                                    
8810 8862
Est puni de la même peine le fait de déposer ou d'abandonner sur la voie publique des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, en vue de leur enlèvement par le service de collecte, sans respecter les conditions fixées par l'autorité administrative compétente, notamment en matière de jours et d'horaires de collecte ou de tri des ordures
.
8811 8863

                                                                                    
8812 8864
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, 
de l'infraction définie
des infractions définies
 au présent article.
8813 8865

                                                                                    
8814 8866
La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41.
   

                    
8950 9002
###### Article R635-8
8951 9003

                                                                                    
8952 9004
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de déposer, d'abandonner
 ou
,
 de jeter
, en un
 ou de déverser, en
 lieu public ou privé, à l'exception des emplacements désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente, soit une épave de véhicule, soit des ordures, déchets, 
déjections, 
matériaux
, liquides insalubres
 ou tout autre objet
,
 de quelque nature qu'il soit, lorsque ceux-ci ont été transportés avec l'aide d'un véhicule, si 
ce dépôt n'est pas effectué
ces faits ne sont pas accomplis
 par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation.
8953 9005

                                                                                    
8954 9006
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
8955 9007

                                                                                    
8956 9008
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article.
8957 9009

                                                                                    
8958 9010
Les peines encourues par les personnes morales sont :
8959 9011

                                                                                    
8960 9012
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 ;
8961 9013

                                                                                    
8962 9014
2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
8963 9015

                                                                                    
8964 9016
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.