Code pénal


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 11 août 2007 (version 6086995)
La précédente version était la version consolidée au 27 avril 2007.

1058
####### Article 132-18-1
1059

                        
1060
Pour les crimes commis en état de récidive légale, la peine d'emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :
1061

                        
1062
1° Cinq ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;
1063

                        
1064
2° Sept ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;
1065

                        
1066
3° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;
1067

                        
1068
4° Quinze ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité.
1069

                        
1070
Toutefois, la juridiction peut prononcer une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.
1071

                        
1072
Lorsqu'un crime est commis une nouvelle fois en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l'accusé présente des garanties exceptionnelles d'insertion ou de réinsertion.
   

                    
1080
####### Article 132-19-1
1081

                        
1082
Pour les délits commis en état de récidive légale, la peine d'emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :
1083

                        
1084
1° Un an, si le délit est puni de trois ans d'emprisonnement ;
1085

                        
1086
2° Deux ans, si le délit est puni de cinq ans d'emprisonnement ;
1087

                        
1088
3° Trois ans, si le délit est puni de sept ans d'emprisonnement ;
1089

                        
1090
4° Quatre ans, si le délit est puni de dix ans d'emprisonnement.
1091

                        
1092
Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l'emprisonnement en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.
1093

                        
1094
La juridiction ne peut prononcer une peine autre que l'emprisonnement lorsque est commis une nouvelle fois en état de récidive légale un des délits suivants :
1095

                        
1096
1° Violences volontaires ;
1097

                        
1098
2° Délit commis avec la circonstance aggravante de violences ;
1099

                        
1100
3° Agression ou atteinte sexuelle ;
1101

                        
1102
4° Délit puni de dix ans d'emprisonnement.
1103

                        
1104
Par décision spécialement motivée, la juridiction peut toutefois prononcer une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure aux seuils prévus par le présent article si le prévenu présente des garanties exceptionnelles d'insertion ou de réinsertion.
1105

                        
1106
Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives d'une peine d'amende et d'une ou plusieurs peines complémentaires.
   

                    
1112
####### Article 132-20-1
1113

                        
1114
Lorsque les circonstances de l'infraction ou la personnalité de l'auteur le justifient, le président de la juridiction avertit, lors du prononcé de la peine, le condamné des conséquences qu'entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction commise en état de récidive légale.
   

                    
1092 1140
###### Article 132-24
1093 1141

                                                                                    
1094 1142
Dans les limites fixées par la loi, la juridiction prononce les peines et fixe leur régime en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. Lorsque la juridiction prononce une peine d'amende, elle détermine son montant en tenant compte également des ressources et des charges de l'auteur de l'infraction.
1095 1143

                                                                                    
1096 1144
La nature, le quantum et le régime des peines prononcées sont fixés de manière à concilier la protection effective de la société, la sanction du condamné et les intérêts de la victime avec la nécessité de favoriser l'insertion ou la réinsertion du condamné et de prévenir la commission de nouvelles infractions.
1097

                                                                                    
1098
En matière correctionnelle, lorsque l'infraction est commise en état de récidive légale ou de réitération, la juridiction motive spécialement le choix de la nature, du quantum et du régime de la peine qu'elle prononce au regard des peines encourues.