Code pénal


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 27 avril 2007 (version d780834)
La précédente version était la version consolidée au 7 mars 2007.

5643 5643
####### Article 432-13
5644 5644

                                                                                    
5645 5645
Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 
30000 euros
30 000 Euros
 d'amende le fait, par une personne ayant été chargée, en tant que fonctionnaire 
public 
ou agent
 ou préposé
 d'une administration publique, 
à raison même de sa fonction
dans le cadre des fonctions qu'elle a effectivement exercées
, soit d'assurer la surveillance ou le contrôle d'une entreprise privée, soit de conclure des contrats de toute nature avec une entreprise privée
, soit d'exprimer son
 ou de formuler un
 avis sur 
les
de tels contrats, soit de proposer directement à l'autorité compétente des décisions relatives à des
 opérations 
effectuées
réalisées
 par une entreprise privée
 ou de formuler un avis sur de telles décisions
, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans l'une de ces entreprises avant l'expiration d'un délai de 
cinq
trois
 ans suivant la cessation de 
cette fonction
ces fonctions
.
5646 5646

                                                                                    
5647 5647
Est punie des mêmes peines toute participation par travail, conseil ou capitaux
,
 dans une entreprise privée qui possède au moins 30 
p. 100
%
 de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait avec l'une des entreprises mentionnées 
à l'alinéa qui précède.
5648

                                                                                    
5649
Au sens du présent article
5647
au premier alinéa.
5648

                                                                                    
5649 5649
Pour l'application des deux premiers alinéas
, est assimilée à une entreprise privée toute entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux règles du droit privé.
5650 5650

                                                                                    
5651 5651
Ces dispositions sont applicables aux agents des établissements publics, des entreprises 
nationalisées
publiques
, des sociétés d'économie mixte dans lesquelles l'Etat ou les collectivités publiques détiennent directement ou indirectement plus de 50 
p. 100
%
 du capital et des exploitants publics prévus par la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et 
des télécommunications
à France Télécom
.
5652 5652

                                                                                    
5653 5653
L'infraction n'est pas constituée 
en cas de
par la seule
 participation au capital de sociétés cotées en bourse ou lorsque les capitaux sont reçus par dévolution successorale.