Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
5643 | 5643 |
####### Article 432-13 |
5644 | 5644 | |
5645 | 5645 |
Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros 30 000 Euros d'amende le fait, par une personne ayant été chargée, en tant que fonctionnaire public ou agent ou préposé d'une administration publique, à raison même de sa fonction dans le cadre des fonctions qu'elle a effectivement exercées , soit d'assurer la surveillance ou le contrôle d'une entreprise privée, soit de conclure des contrats de toute nature avec une entreprise privée , soit d'exprimer son ou de formuler un avis sur les de tels contrats, soit de proposer directement à l'autorité compétente des décisions relatives à des opérations effectuées réalisées par une entreprise privée ou de formuler un avis sur de telles décisions , de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans l'une de ces entreprises avant l'expiration d'un délai de cinq trois ans suivant la cessation de cette fonction ces fonctions . |
5646 | 5646 | |
5647 | 5647 |
Est punie des mêmes peines toute participation par travail, conseil ou capitaux , dans une entreprise privée qui possède au moins 30 p. 100 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait avec l'une des entreprises mentionnées à l'alinéa qui précède. |
5648 | ||
5649 |
Au sens du présent article |
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5647 |
au premier alinéa. |
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5648 | ||
5649 | 5649 |
Pour l'application des deux premiers alinéas , est assimilée à une entreprise privée toute entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux règles du droit privé. |
5650 | 5650 | |
5651 | 5651 |
Ces dispositions sont applicables aux agents des établissements publics, des entreprises nationalisées publiques , des sociétés d'économie mixte dans lesquelles l'Etat ou les collectivités publiques détiennent directement ou indirectement plus de 50 p. 100 % du capital et des exploitants publics prévus par la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications à France Télécom . |
5652 | 5652 | |
5653 | 5653 |
L'infraction n'est pas constituée en cas de par la seule participation au capital de sociétés cotées en bourse ou lorsque les capitaux sont reçus par dévolution successorale. |