Code pénal


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Version consolidée au 22 octobre 2005 (version 7e89bc6)
La précédente version était la version consolidée au 1er octobre 2005.

8315
###### Article R625-10
8316

                        
8317
Lorsque cette information est exigée par la loi, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour le responsable d'un traitement automatisé de données à caractère personnel :
8318

                        
8319
1° De ne pas informer la personne auprès de laquelle sont recueillies des données à caractère personnel la concernant :
8320

                        
8321
a) De l'identité du responsable du traitement et, le cas échéant, de celle de son représentant ;
8322

                        
8323
b) De la finalité poursuivie par le traitement auquel les données sont destinées ;
8324

                        
8325
c) Du caractère obligatoire ou facultatif des réponses ;
8326

                        
8327
d) Des conséquences éventuelles, à son égard, d'un défaut de réponse ;
8328

                        
8329
e) Des destinataires ou catégories de destinataires des données ;
8330

                        
8331
f) De ses droits d'opposition, d'interrogation, d'accès et de rectification ;
8332

                        
8333
g) Le cas échéant, des transferts de données à caractère personnel envisagés à destination d'un Etat non membre de la Communauté européenne ;
8334

                        
8335
2° Lorsque les données sont recueillies par voie de questionnaire, de ne pas porter sur le questionnaire les informations relatives :
8336

                        
8337
a) A l'identité du responsable du traitement et, le cas échéant, à celle de son représentant ;
8338

                        
8339
b) A la finalité poursuivie par le traitement auquel les données sont destinées ;
8340

                        
8341
c) Au caractère obligatoire ou facultatif des réponses ;
8342

                        
8343
d) Aux droits d'opposition, d'interrogation, d'accès et de rectification des personnes auprès desquelles sont recueillies les données ;
8344

                        
8345
3° De ne pas informer de manière claire et précise toute personne utilisatrice des réseaux de communications électroniques :
8346

                        
8347
a) De la finalité de toute action tendant à accéder, par voie de transmission électronique, à des informations stockées dans son équipement terminal de connexion ou à inscrire, par la même voie, des informations dans son équipement terminal de connexion ;
8348

                        
8349
b) Des moyens dont elle dispose pour s'y opposer ;
8350

                        
8351
4° De ne pas fournir à la personne concernée, lorsque les données à caractère personnel n'ont pas été recueillies auprès d'elle, les informations énumérées au 1° et au 2° dès l'enregistrement des données ou, si une communication des données à des tiers est envisagée, au plus tard lors de la première communication des données.
   

                    
8353
###### Article R625-11
8354

                        
8355
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour le responsable d'un traitement automatisé de données à caractère personnel, de ne pas répondre aux demandes d'une personne physique justifiant de son identité qui ont pour objet :
8356

                        
8357
1° La confirmation que des données à caractère personnel la concernant font ou ne font pas l'objet de ce traitement ;
8358

                        
8359
2° Les informations relatives aux finalités du traitement, aux catégories de données à caractère personnel traitées et aux destinataires ou aux catégories de destinataires auxquels les données sont communiquées ;
8360

                        
8361
3° Le cas échéant, les informations relatives aux transferts de données à caractère personnel envisagés à destination d'un Etat non membre de la Communauté européenne ;
8362

                        
8363
4° La communication, sous une forme accessible, des données à caractère personnel qui la concernent ainsi que de toute information disponible quant à l'origine de celles-ci ;
8364

                        
8365
5° Les informations permettant de connaître et de contester la logique qui sous-tend le traitement automatisé en cas de décision prise sur le fondement de celui-ci et produisant des effets juridiques à l'égard de l'intéressé.
8366

                        
8367
Est puni de la même peine le fait de refuser de délivrer, à la demande de l'intéressé, une copie des données à caractère personnel le concernant, le cas échéant, contre paiement d'une somme qui ne peut excéder le coût de la reproduction.
8368

                        
8369
Les contraventions prévues par le présent article ne sont toutefois pas constituées si le refus de réponse est autorisé par la loi soit afin de ne pas porter atteinte au droit d'auteur, soit parce qu'il s'agit de demandes manifestement abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique, soit parce que les données à caractère personnel sont conservées sous une forme excluant manifestement tout risque d'atteinte à la vie privée des personnes concernées et pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire aux seules finalités d'établissement de statistiques ou de recherche scientifique ou historique.
   

                    
8371
###### Article R625-12
8372

                        
8373
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour le responsable d'un traitement automatisé de données à caractère personnel, de ne pas procéder, sans frais pour le demandeur, aux opérations demandées par une personne physique justifiant de son identité et qui exige que soient rectifiées, complétées, mises à jour, verrouillées ou effacées les données à caractère personnel la concernant ou concernant la personne décédée dont elle est l'héritière, lorsque ces données sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées, ou lorsque leur collecte, leur utilisation, leur communication ou leur conservation est interdite.
   

                    
8375
###### Article R625-13
8376

                        
8377
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des contraventions prévues par la présente section.
8378

                        
8379
La récidive des contraventions prévues par la présente section est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.