Code pénal


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Version consolidée au 3 janvier 2004 (version dd36000)
La précédente version était la version consolidée au 27 novembre 2003.

3120 3120
####### Article 226-14
3121 3121

                                                                                    
3122 3122
L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n'est pas applicable :
3123 3123

                                                                                    
3124 3124
1° A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes sexuelles
,
 dont il a eu connaissance et qui ont été 
infligés
infligées
 à un mineur
 de quinze ans
 ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son 
état
incapacité
 physique ou psychique ;
3125 3125

                                                                                    
3126 3126
2° Au médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices 
ou privations 
qu'il a constatés
, sur le plan physique ou psychique,
 dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences 
physiques, 
sexuelles
 ou psychiques
 de toute nature ont été commises.
 Lorsque la victime est mineure, son accord n'est pas nécessaire ;
3127 3127

                                                                                    
3128 3128
3° Aux professionnels de la santé ou de l'action sociale qui informent le préfet et, à Paris, le préfet de police du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu'elles détiennent une arme ou qu'elles ont manifesté leur intention d'en acquérir une.
3129 3129

                                                                                    
3130 3130
Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée du fait du
Le
 signalement
 de sévices par le médecin
 aux autorités compétentes
 effectué
 dans les conditions prévues au présent article
 ne peut faire l'objet d'aucune sanction disciplinaire
.