Code pénal


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Version consolidée au 10 septembre 2002 (version 8c56191)
La précédente version était la version consolidée au 5 mars 2002.

224 224
##### Article 122-8
225 225

                                                                                    
226 226
Les mineurs 
capables de discernement sont pénalement responsables des crimes, délits ou contraventions dont ils ont été 
reconnus coupables
 d'infractions pénales font l'objet de
, dans des conditions fixées par une loi particulière qui détermine les
 mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation 
dans les conditions fixées par une loi particulière
dont ils peuvent faire l'objet
.
227 227

                                                                                    
228 228
Cette loi détermine également les 
conditions dans lesquelles des peines
sanctions éducatives qui
 peuvent être prononcées à l'encontre des mineurs 
âgés de plus
de dix à dix-huit ans ainsi que les peines auxquelles peuvent être condamnés les mineurs
 de treize 
ans.
à dix-huit ans, en tenant compte de l'atténuation de responsabilité dont ils bénéficient en raison de leur âge.
   

                    
1702 1702
####### Article 222-12
1703 1703

                                                                                    
1704 1704
L'infraction définie à l'article 222-11 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende lorsqu'elle est commise :
1705 1705

                                                                                    
1706 1706
1° Sur un mineur de quinze ans ;
1707 1707

                                                                                    
1708 1708
2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
1709 1709

                                                                                    
1710 1710
3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;
1711 1711

                                                                                    
1712 1712
4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire, un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
1713 1713

                                                                                    
1714 1714
5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;
1715 1715

                                                                                    
1716 1716
6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ;
1717 1717

                                                                                    
1718 1718
7° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
1719 1719

                                                                                    
1720 1720
8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
1721 1721

                                                                                    
1722 1722
9° Avec préméditation ;
1723 1723

                                                                                    
1724 1724
10° Avec usage ou menace d'une arme ;
1725 1725

                                                                                    
1726 1726
11° Lorsque les faits sont commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif, ou, à l'occasion des entrées ou des sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement
 ;
1727

                                                                                    
1726 1728
12° Par un majeur agissant avec l'aide ou l'assistance d'un mineur
.
1727 1729

                                                                                    
1728 1730
Les peines encourues sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150000 euros d'amende lorsque l'infraction définie à l'article 222-11 est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100000 euros d'amende lorsque cette infraction est commise dans deux des circonstances prévues aux 1° à 
10
12
° du présent article. Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 150000 euros d'amende lorsqu'elle est commise dans trois de ces circonstances.
1729 1731

                                                                                    
1730 1732
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le précédent alinéa.
   

                    
1732 1734
####### Article 222-13
1733 1735

                                                                                    
1734 1736
Les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ayant entraîné aucune incapacité de travail sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende lorsqu'elles sont commises :
1735 1737

                                                                                    
1736 1738
1° Sur un mineur de quinze ans ;
1737 1739

                                                                                    
1738 1740
2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;
1739 1741

                                                                                    
1740 1742
3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;
1741 1743

                                                                                    
1742 1744
4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire, un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
1743 1745

                                                                                    
1744 1746
5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;
1745 1747

                                                                                    
1746 1748
6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ;
1747 1749

                                                                                    
1748 1750
7° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
1749 1751

                                                                                    
1750 1752
8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
1751 1753

                                                                                    
1752 1754
9° Avec préméditation ;
1753 1755

                                                                                    
1754 1756
10° Avec usage ou menace d'une arme ;
1755 1757

                                                                                    
1756 1758
11° Lorsque les faits sont commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif, ou, à l'occasion des entrées ou des sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement
 ;
1759

                                                                                    
1756 1760
12° Par un majeur agissant avec l'aide ou l'assistance d'un mineur
.
1757 1761

                                                                                    
1758 1762
Les peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75000 euros d'amende lorsque l'infraction définie au premier alinéa est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur. Les peines sont également portées à cinq ans d'emprisonnement et 75000 euros d'amende lorsque cette infraction, ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours, est commise dans deux des circonstances prévues aux 1° à 
10
12
° du présent article. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100000 euros d'amende lorsqu'elle est commise dans trois de ces circonstances.
   

                    
3040 3044
###### Article 227-17
3041 3045

                                                                                    
3042 3046
Le fait, par le père ou la mère légitime, naturel ou adoptif, de se soustraire, sans motif légitime, à ses obligations légales au point de compromettre
 gravement
 la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de son enfant mineur est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende.
3043 3047

                                                                                    
3044 3048
L'infraction prévue par le présent article est assimilée à un abandon de famille pour l'application du 3° de l'article 373 du code civil.
   

                    
3086 3090
###### Article 227-21
3087 3091

                                                                                    
3088 3092
Le fait de provoquer directement un mineur à commettre 
habituellement des crimes ou des délits
un crime ou un délit
 est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende.
3089 3093

                                                                                    
3090 3094
Lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans
, que le mineur est provoqué à commettre habituellement des crimes ou des délits
 ou que les faits sont commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif ou, à l'occasion des entrées ou des sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement, l'infraction définie par le présent article est punie de sept ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende.
   

                    
3232
###### Article 311-4-1
3233

                        
3234
Le vol est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende lorsqu'il est commis par un majeur avec l'aide d'un ou plusieurs mineurs, agissant comme auteurs ou complices.
3235

                        
3236
Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende lorsque le majeur est aidé d'un ou plusieurs mineurs âgés de moins de treize ans.
   

                    
3734 3744
###### Article 322-1
3735 3745

                                                                                    
3736 3746
La destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui est punie de deux ans d'emprisonnement et de 
30000
30 000
 euros d'amende, sauf s'il n'en est résulté qu'un dommage léger.
3737 3747

                                                                                    
3738 3748
Le fait de tracer des inscriptions, des signes ou des dessins, sans autorisation préalable, sur les façades, les véhicules, les voies publiques ou le mobilier urbain est puni de 
3750
3 750
 euros d'amende
 et d'une peine de travail d'intérêt général
 lorsqu'il n'en est résulté qu'un dommage léger.
   

                    
3740 3750
###### Article 322-2
3741 3751

                                                                                    
3742 3752
L'infraction définie au premier alinéa de l'article 322-1 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende et celle définie au deuxième alinéa du même article de 7500 euros d'amende
 et d'une peine de travail d'intérêt général
, lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est :
3743 3753

                                                                                    
3744 3754
1° Destiné à l'utilité ou à la décoration publiques et appartient à une personne publique ou chargée d'une mission de service public ;
3745 3755

                                                                                    
3746 3756
2° Un registre, une minute ou un acte original de l'autorité publique ;
3747 3757

                                                                                    
3748 3758
3° Un immeuble ou un objet mobilier classé ou inscrit, une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement, un terrain contenant des vestiges archéologiques ou un objet conservé ou déposé dans un musée de France ou dans les musées, bibliothèques ou archives appartenant à une personne publique, chargée d'un service public ou reconnue d'utilité publique ;
3749 3759

                                                                                    
3750 3760
4° Un objet présenté lors d'une exposition à caractère historique, culturel ou scientifique, organisée par une personne publique, chargée d'un service public ou reconnue d'utilité publique.
3751 3761

                                                                                    
3752 3762
Dans le cas prévu par le 3° du présent article, l'infraction est également constituée si son auteur est le propriétaire du bien détruit, dégradé ou détérioré.
   

                    
3754 3764
###### Article 322-3
3755 3765

                                                                                    
3756 3766
L'infraction définie au premier alinéa de l'article 322-1 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende et celle définie au deuxième alinéa du même article de 15000 euros d'amende
 et d'une peine de travail d'intérêt général
 :
3757 3767

                                                                                    
3758 3768
1° Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
3759 3769

                                                                                    
3760 3770
2° Lorsqu'elle est facilitée par l'état d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
3761 3771

                                                                                    
3762 3772
3° Lorsqu'elle est commise au préjudice d'un magistrat, d'un juré, d'un avocat, d'un officier public ou ministériel, d'un militaire de la gendarmerie, d'un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou de toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, en vue d'influencer son comportement dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
3763 3773

                                                                                    
3764 3774
4° Lorsqu'elle est commise au préjudice d'un temoin, d'une victime ou d'une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer le fait, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;
3765 3775

                                                                                    
3766 3776
5° Lorsqu'elle est commise dans un local d'habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à l'entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels, en pénétrant dans les lieux par ruse, effraction ou escalade.
   

                    
4336 4346
##### Article 421-4
4337 4347

                                                                                    
4338 4348
L'acte de terrorisme défini à l'article 421-2 est puni de 
quinze
vingt
 ans de réclusion criminelle et de 
225000
350 000
 euros d'amende.
4339 4349

                                                                                    
4340 4350
Lorsque cet acte a entraîné la mort d'une ou plusieurs personnes, il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 
750000
750 000
 euros d'amende.
4341 4351

                                                                                    
4342 4352
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables au crime prévu par le présent article.
   

                    
4730 4740
###### Article 433-5
4731 4741

                                                                                    
4732 4742
Constituent un outrage puni de 
7500
7 500
 euros d'amende les paroles, gestes ou menaces, les écrits ou images de toute nature non rendus publics ou l'envoi d'objets quelconques adressés à une personne chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa mission, et de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont elle est investie.
4733 4743

                                                                                    
4734 4744
Lorsqu'il est adressé à une personne dépositaire de l'autorité publique, l'outrage est puni de six mois d'emprisonnement et de 
7500
7 500 euros d'amende.
4745

                                                                                    
4734 4746
Lorsqu'il est adressé à une personne chargée d'une mission de service public et que les faits ont été commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif, ou, à l'occasion des entrées ou sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement, l'outrage est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500
 euros d'amende.
4735 4747

                                                                                    
4736 4748
Lorsqu'il est commis en réunion, l'outrage prévu au premier alinéa est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende, et l'outrage prévu au deuxième alinéa est puni d'un an d'emprisonnement et de 
15000
15 000
 euros d'amende.
   

                    
5004 5016
###### Article 434-15-1
5005 5017

                                                                                    
5006 5018
Le fait de ne pas comparaître, de ne pas prêter serment ou de ne pas déposer, sans excuse ni justification, devant le juge d'instruction 
ou devant un officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire 
par une personne qui a été citée par lui pour y être entendue comme témoin est puni de 
3750
3 750
 euros d'amende.