Code pénal


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Version consolidée au 18 janvier 2002 (version f12c7db)
La précédente version était la version consolidée au 5 janvier 2002.

1952 1952
####### Article 222-33
1953 1953

                                                                                    
1954 1954
Le fait de harceler autrui
 en donnant des ordres, proférant des menaces, imposant des contraintes ou exerçant des pressions graves
 dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle
, par une personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions,
 est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.
   

                    
1970
###### Article 222-33-2
1971

                        
1972
Le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.
   

                    
2752 2758
####### Article 226-14
2753 2759

                                                                                    
2754 2760
L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n'est pas applicable :
2755 2761

                                                                                    
2756 2762
1° A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes sexuelles dont il a eu connaissance et qui ont été infligés à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique ;
2757 2763

                                                                                    
2758 2764
2° Au médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices qu'il a constatés dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences sexuelles de toute nature ont été commises.
2765

                                                                                    
2766
Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée du fait du signalement de sévices par le médecin aux autorités compétentes dans les conditions prévues au présent article.