Code pénal


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Version consolidée au 5 janvier 2002 (version 41cbc23)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2002.

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###### Article 322-2
3697 3697

                                                                                    
3698 3698
L'infraction définie au premier alinéa de l'article 322-1 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende et celle définie au deuxième alinéa du même article de 7500 euros d'amende, lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est :
3699 3699

                                                                                    
3700 3700
1° Destiné à l'utilité ou à la décoration publiques et appartient à une personne publique ou chargée d'une mission de service public ;
3701 3701

                                                                                    
3702 3702
2° Un registre, une minute ou un acte original de l'autorité publique ;
3703 3703

                                                                                    
3704 3704
3° Un immeuble ou un objet mobilier classé ou inscrit, une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement, un terrain contenant des vestiges archéologiques ou un objet 
habituellement 
conservé ou déposé dans 
des
un musée de France ou dans les
 musées, bibliothèques ou archives appartenant à une personne publique, chargée d'un service public ou reconnue d'utilité publique ;
3705 3705

                                                                                    
3706 3706
4° Un objet présenté lors d'une exposition à caractère historique, culturel ou scientifique, organisée par une personne publique, chargée d'un service public ou reconnue d'utilité publique.
3707 3707

                                                                                    
3708 3708
Dans le cas prévu par le 3° du présent article, l'infraction est également constituée si son auteur est le propriétaire du bien détruit, dégradé ou détérioré.