Code pénal


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Version consolidée au 16 novembre 2001 (version bd43c8a)
La précédente version était la version consolidée au 27 septembre 2001.

2431 2431
###### Article 225-5
2432 2432

                                                                                    
2433 2433
Le proxénétisme est le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit :
2434 2434

                                                                                    
2435 2435
1° D'aider, d'assister ou de protéger la prostitution d'autrui ;
2436 2436

                                                                                    
2437 2437
2° De tirer profit de la prostitution d'autrui, d'en partager les produits ou de recevoir des subsides d'une personne se livrant habituellement à la prostitution ;
2438 2438

                                                                                    
2439 2439
3° D'embaucher, d'entraîner ou de détourner une personne en vue de la prostitution ou d'exercer sur elle une pression pour qu'elle se prostitue ou continue à le faire.
2440 2440

                                                                                    
2441 2441
Le proxénétisme est puni de 
cinq
sept
 ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende.
   

                    
4233 4233
##### Article 421-1
4234 4234

                                                                                    
4235 4235
Constituent des actes de terrorisme, lorsqu'elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, les infractions suivantes :
4236 4236

                                                                                    
4237 4237
1° Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, l'enlèvement et la séquestration ainsi que le détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport, définis par le livre II du présent code ;
4238 4238

                                                                                    
4239 4239
2° Les vols, les extorsions, les destructions, dégradations et détériorations, ainsi que les infractions en matière informatique définis par le livre III du présent code ;
4240 4240

                                                                                    
4241 4241
3° Les infractions en matière de groupes de combat et de mouvements dissous définies par les articles 431-13 à 431-17 et les infractions définies par les articles 434-6 et 441-2 à 441-5 ;
4242 4242

                                                                                    
4243 4243
4° La fabrication ou la détention de machines, engins meurtriers ou explosifs, définies à l'article 
3
L. 2353-4 du code
 de la 
loi du 19 juin 1871 qui abroge le décret du 4 septembre 1870 sur la fabrication des armes de guerre
défense
 ;
4244 4244

                                                                                    
4245 4245
- la production, la vente, l'importation ou l'exportation de substances explosives, définies 
à l'article 6 de la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives
aux articles L. 2353-1, L. 2353-5 à L. 2353-8 du code de la défense
 ;
4246 4246
- l'acquisition, la détention, le transport ou le port illégitime de substances explosives ou d'engins fabriqués à l'aide desdites substances, définis à l'article 
38 du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions
L. 2353-13 du code de la défense
 ;
4247 4247
- la détention, le port et le transport d'armes et de munitions des première et quatrième catégories, définis aux articles 
24, 28, 31 et 32 du décret-loi
L. 2339-2, L. 2339-5, L. 2339-8 et L. 2339-9 du code
 précité
 ;
.
4248 4248
- les infractions définies aux articles 
1er et 4
L. 2341-1 et L. 2341-4 du code
 de la 
loi n° 72-467 du 9 juin 1972 interdisant la mise au point, la fabrication, la détention, le stockage, l'acquisition et la cession d'armes biologiques ou à base de toxines
défense
 ;
4249 4249
- les infractions prévues par les articles 
58 et 63
L. 2342-57 à L. 2342-62 du code
 de la 
loi n° 98-467 du 17 juin 1998 relative à l'application de la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction
défense
 ;
4250 4250

                                                                                    
4251 4251
5° Le recel du produit de l'une des infractions prévues aux 1° à 4° ci-dessus
 ;
4252

                                                                                    
4253
6° Les infractions de blanchiment prévues au chapitre IV du titre II du livre III du présent code ;
4254

                                                                                    
4251 4255
7° Les délits d'initié prévus à l'article L
.
 465-1 du code monétaire et financier.
   

                    
4265
##### Article 421-2-2
4266

                        
4267
Constitue également un acte de terrorisme le fait de financer une entreprise terroriste en fournissant, en réunissant ou en gérant des fonds, des valeurs ou des biens quelconques ou en donnant des conseils à cette fin, dans l'intention de voir ces fonds, valeurs ou biens utilisés ou en sachant qu'ils sont destinés à être utilisés, en tout ou partie, en vue de commettre l'un quelconque des actes de terrorisme prévus au présent chapitre, indépendamment de la survenance éventuelle d'un tel acte.
   

                    
4289 4297
##### Article 421-5
4290 4298

                                                                                    
4291 4299
L'acte
Les actes
 de terrorisme 
défini à l'article
définis aux articles
 421-2-1 
est puni
et 421-2-2 sont punis
 de dix ans d'emprisonnement et de 1 500 000 F d'amende
.
4300

                                                                                    
4291 4301
La tentative du délit défini à l'article 421-2-2 est punie des mêmes peines
.
4292 4302

                                                                                    
4293 4303
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables 
au délit prévu
aux délits prévus
 par le présent article.
   

                    
4341
##### Article 422-6
4342

                        
4343
Les personnes physiques ou morales reconnues coupables d'actes de terrorisme encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
   

                    
4345
##### Article 422-7
4346

                        
4347
Le produit des sanctions financières ou patrimoniales prononcées à l'encontre des personnes reconnues coupables d'actes de terrorisme est affecté au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.
   

                    
4961
###### Article 434-15-2
4962

                        
4963
Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, pour quiconque ayant connaissance de la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie susceptible d'avoir été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit, de refuser de remettre ladite convention aux autorités judiciaires ou de la mettre en oeuvre, sur les réquisitions de ces autorités délivrées en application des titres II et III du livre Ier du code de procédure pénale.
4964

                        
4965
Si le refus est opposé alors que la remise ou la mise en oeuvre de la convention aurait permis d'éviter la commission d'un crime ou d'un délit ou d'en limiter les effets, la peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende.