Code pénal


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Version consolidée au 27 septembre 2001 (version e70d0f7)
La précédente version était la version consolidée au 25 août 2001.

6991 6991
#### Article R610-2
6992

                                                                                    
6993
Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 121-3 sont applicables aux contraventions pour lesquelles le règlement exige une faute d'imprudence ou de négligence.
6992 6994

                                                                                    
6993 6995
Le complice d'une contravention au sens du second alinéa de l'article 121-7 est puni conformément à l'article 121-6.
   

                    
7027 7029
###### Article R622-1
7028 7030

                                                                                    
7029 7031
Hors le cas prévu par l'article R. 625-3, le fait, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou 
les règlements
le règlement, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3
, de porter atteinte à l'intégrité d'autrui sans qu'il en résulte d'incapacité totale de travail est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.
7030 7032

                                                                                    
7031 7033
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction.
7032 7034

                                                                                    
7033 7035
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article.
7034 7036

                                                                                    
7035 7037
Les peines encourues par les personnes morales sont :
7036 7038

                                                                                    
7037 7039
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 ;
7038 7040

                                                                                    
7039 7041
2° La confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction.
   

                    
7185 7187
###### Article R625-2
7186 7188

                                                                                    
7187 7189
Hors le cas prévu par l'article 222-20, le fait de causer à autrui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou 
les règlements
le règlement, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3
, une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
   

                    
7189 7191
###### Article R625-3
7190 7192

                                                                                    
7191 7193
Le fait, par 
un manquement délibéré à une obligation
la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière
 de sécurité ou de prudence 
imposée
prévue
 par la loi ou 
les règlements
le règlement
, de porter atteinte à l'intégrité d'autrui sans qu'il en résulte d'incapacité totale de travail est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.