Code pénal


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 11 juillet 2000 (version 8292a34)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2000.

141 141
##### Article 121-2
142 142

                                                                                    
143 143
Les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7 et dans les cas prévus par la loi ou le règlement, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants.
144 144

                                                                                    
145 145
Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public.
146 146

                                                                                    
147 147
La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits
, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3
.
   

                    
149 149
##### Article 121-3
150 150

                                                                                    
151 151
Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.
152 152

                                                                                    
153 153
Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui.
154 154

                                                                                    
155 155
Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas 
de faute 
d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou 
les règlements sauf si
le règlement, s'il est établi que
 l'auteur des faits 
a
n'a pas
 accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.
156 156

                                                                                    
157
Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer.
158

                                                                                    
157 159
Il n'y a point de contravention en cas de force majeure.
   

                    
1445 1447
###### Article 221-6
1446 1448

                                                                                    
1447 1449
Le fait de causer
, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3
, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou 
les règlements
le règlement
, la mort d'autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende.
1448 1450

                                                                                    
1449 1451
En cas de 
manquement délibéré à une obligation
violation manifestement délibérée d'une obligation particulière
 de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou 
les règlements
le règlement
, les peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 F d'amende.
   

                    
1741 1743
###### Article 222-19
1742 1744

                                                                                    
1743 1745
Le fait de causer à autrui
, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3
, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou 
les règlements
le règlement
, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
1744 1746

                                                                                    
1745 1747
En cas de 
manquement délibéré à une obligation
violation manifestement délibérée d'une obligation particulière
 de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou 
les règlements
le règlement
, les peines encourues sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 300 000 F d'amende.
   

                    
1747 1749
###### Article 222-20
1748 1750

                                                                                    
1749 1751
Le fait de causer à autrui, par 
un manquement délibéré à une obligation
la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière
 de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou 
les règlements
le règlement
, une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois, est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
   

                    
3253 3255
###### Article 313-6
3254 3256

                                                                                    
3255 3257
Le fait, dans une adjudication publique, par dons, promesses, ententes ou tout autre moyen frauduleux, d'écarter un enchérisseur ou de limiter les enchères ou les soumissions, est puni de six mois d'emprisonnement et de 150 000 F d'amende. Est puni des mêmes peines le fait d'accepter de tels dons ou promesses.
3256 3258

                                                                                    
3257 3259
Est puni des mêmes peines :
3258 3260

                                                                                    
3259 3261
1° Le fait, dans une adjudication publique, d'entraver ou de troubler la liberté des enchères ou des soumissions, par violences, voies de fait ou menaces ;
3260 3262

                                                                                    
3261 3263
2° Le fait de procéder ou de participer, après une adjudication publique, à une remise aux enchères sans le concours de l'officier ministériel compétent
 ou d'une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques agréée
.
3262 3264

                                                                                    
3263 3265
La tentative des infractions prévues au présent article est punie des mêmes peines.
   

                    
3521 3523
###### Article 322-5
3522 3524

                                                                                    
3523 3525
La destruction, la dégradation ou la détérioration involontaire d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'une explosion ou d'un incendie provoqués par manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou 
les règlements
le règlement
 est punie d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
3524 3526

                                                                                    
3525 3527
En cas de 
manquement délibéré à une obligation
violation manifestement délibérée d'une obligation particulière
 de sécurité ou de prudence 
imposée
prévue
 par la loi ou 
les règlements
le règlement
, les peines encourues sont portées à deux ans d'emprisonnement et à 200 000 F d'amende.