Code pénal


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Version consolidée au 19 juin 1999 (version a04e3bb)
La précédente version était la version consolidée au 21 mars 1999.

1417 1417
###### Article 221-4
1418 1418

                                                                                    
1419 1419
Le meurtre est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est commis :
1420 1420

                                                                                    
1421 1421
1° Sur un mineur de quinze ans ;
1422 1422

                                                                                    
1423 1423
2° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;
1424 1424

                                                                                    
1425 1425
3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
1426 1426

                                                                                    
1427 1427
4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire
, un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs
 ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
1428 1428

                                                                                    
1429 1429
5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition.
1430 1430

                                                                                    
1431 1431
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article. Toutefois, lorsque la victime est un mineur de quinze ans et que le meurtre est précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie, la cour d'assises peut, par décision spéciale, soit porter la période de sûreté jusqu'à trente ans, soit, si elle prononce la réclusion criminelle à perpétuité, décider qu'aucune des mesures énumérées à l'article 132-23 ne pourra être accordée au condamné ; en cas de commutation de la peine, et sauf si le décret de grâce en dispose autrement, la période de sûreté est alors égale à la durée de la peine résultant de la mesure de grâce.
   

                    
1525 1525
####### Article 222-3
1526 1526

                                                                                    
1527 1527
L'infraction définie à l'article 222-1 est punie de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise :
1528 1528

                                                                                    
1529 1529
1° Sur un mineur de quinze ans ;
1530 1530

                                                                                    
1531 1531
2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
1532 1532

                                                                                    
1533 1533
3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;
1534 1534

                                                                                    
1535 1535
4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire
, un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs
 ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
1536 1536

                                                                                    
1537 1537
5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;
1538 1538

                                                                                    
1539 1539
6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ;
1540 1540

                                                                                    
1541 1541
7° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
1542 1542

                                                                                    
1543 1543
8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
1544 1544

                                                                                    
1545 1545
9° Avec préméditation ;
1546 1546

                                                                                    
1547 1547
10° Avec usage ou menace d'une arme.
1548 1548

                                                                                    
1549 1549
L'infraction définie à l'article 222-1 est également punie de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est accompagnée d'agressions sexuelles autres que le viol.
1550 1550

                                                                                    
1551 1551
La peine encourue est portée à trente ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction définie à l'article 222-1 est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur.
1552 1552

                                                                                    
1553 1553
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
   

                    
1579 1579
####### Article 222-8
1580 1580

                                                                                    
1581 1581
L'infraction définie à l'article 222-7 est punie de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise :
1582 1582

                                                                                    
1583 1583
1° Sur un mineur de quinze ans ;
1584 1584

                                                                                    
1585 1585
2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
1586 1586

                                                                                    
1587 1587
3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;
1588 1588

                                                                                    
1589 1589
4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire
, un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs
 ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
1590 1590

                                                                                    
1591 1591
5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;
1592 1592

                                                                                    
1593 1593
6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ;
1594 1594

                                                                                    
1595 1595
7° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
1596 1596

                                                                                    
1597 1597
8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
1598 1598

                                                                                    
1599 1599
9° Avec préméditation ;
1600 1600

                                                                                    
1601 1601
10° Avec usage ou menace d'une arme.
1602 1602

                                                                                    
1603 1603
La peine encourue est portée à trente ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction définie à l'article 222-7 est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur.
1604 1604

                                                                                    
1605 1605
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
   

                    
1611 1611
####### Article 222-10
1612 1612

                                                                                    
1613 1613
L'infraction définie à l'article 222-9 est punie de quinze ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise :
1614 1614

                                                                                    
1615 1615
1° Sur un mineur de quinze ans ;
1616 1616

                                                                                    
1617 1617
2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
1618 1618

                                                                                    
1619 1619
3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;
1620 1620

                                                                                    
1621 1621
4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire
, un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs
 ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
1622 1622

                                                                                    
1623 1623
5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;
1624 1624

                                                                                    
1625 1625
6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ;
1626 1626

                                                                                    
1627 1627
7° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
1628 1628

                                                                                    
1629 1629
8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
1630 1630

                                                                                    
1631 1631
9° Avec préméditation ;
1632 1632

                                                                                    
1633 1633
10° Avec usage ou menace d'une arme.
1634 1634

                                                                                    
1635 1635
La peine encourue est portée à vingt ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction définie à l'article 222-9 est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur.
1636 1636

                                                                                    
1637 1637
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
   

                    
1643 1643
####### Article 222-12
1644 1644

                                                                                    
1645 1645
L'infraction définie à l'article 222-11 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende lorsqu'elle est commise :
1646 1646

                                                                                    
1647 1647
1° Sur un mineur de quinze ans ;
1648 1648

                                                                                    
1649 1649
2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
1650 1650

                                                                                    
1651 1651
3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;
1652 1652

                                                                                    
1653 1653
4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire
, un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs
 ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
1654 1654

                                                                                    
1655 1655
5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;
1656 1656

                                                                                    
1657 1657
6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ;
1658 1658

                                                                                    
1659 1659
7° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
1660 1660

                                                                                    
1661 1661
8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
1662 1662

                                                                                    
1663 1663
9° Avec préméditation ;
1664 1664

                                                                                    
1665 1665
10° Avec usage ou menace d'une arme ;
1666 1666

                                                                                    
1667 1667
11° Lorsque les faits sont commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif, ou, à l'occasion des entrées ou des sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement.
1668 1668

                                                                                    
1669 1669
Les peines encourues sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 1 000 000 F d'amende lorsque l'infraction définie à l'article 222-11 est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 700 000 F d'amende lorsque cette infraction est commise dans deux des circonstances prévues aux 1° à 10° du présent article. Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 1 000 000 F d'amende lorsqu'elle est commise dans trois de ces circonstances.
1670 1670

                                                                                    
1671 1671
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le précédent alinéa.
   

                    
1673 1673
####### Article 222-13
1674 1674

                                                                                    
1675 1675
Les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ayant entraîné aucune incapacité de travail sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende lorsqu'elles sont commises :
1676 1676

                                                                                    
1677 1677
1° Sur un mineur de quinze ans ;
1678 1678

                                                                                    
1679 1679
2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;
1680 1680

                                                                                    
1681 1681
3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;
1682 1682

                                                                                    
1683 1683
4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire
, un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs
 ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
1684 1684

                                                                                    
1685 1685
5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;
1686 1686

                                                                                    
1687 1687
6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ;
1688 1688

                                                                                    
1689 1689
7° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
1690 1690

                                                                                    
1691 1691
8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
1692 1692

                                                                                    
1693 1693
9° Avec préméditation ;
1694 1694

                                                                                    
1695 1695
10° Avec usage ou menace d'une arme ;
1696 1696

                                                                                    
1697 1697
11° Lorsque les faits sont commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif, ou, à l'occasion des entrées ou des sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement.
1698 1698

                                                                                    
1699 1699
Les peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 F d'amende lorsque l'infraction définie au premier alinéa est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur. Les peines sont également portées à cinq ans d'emprisonnement et 500 000 F d'amende lorsque cette infraction, ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours, est commise dans deux des circonstances prévues aux 1° à 10° du présent article. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 700 000 F d'amende lorsqu'elle est commise dans trois de ces circonstances.