Code pénal


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er mars 1994 (version c936c3f)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1994.

9
##### Article 111-1
10

                        
11
Les infractions pénales sont classées, suivant leur gravité, en crimes, délits et contraventions.
   

                    
13
##### Article 111-2
14

                        
15
La loi détermine les crimes et délits et fixe les peines applicables à leurs auteurs.
16

                        
17
Le règlement détermine les contraventions et fixe, dans les limites et selon les distinctions établies par la loi, les peines applicables aux contrevenants.
   

                    
19
##### Article 111-3
20

                        
21
Nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi, ou pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement.
22

                        
23
Nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi, si l'infraction est un crime ou un délit, ou par le règlement, si l'infraction est une contravention.
   

                    
25
##### Article 111-4
26

                        
27
La loi pénale est d'interprétation stricte.
   

                    
29
##### Article 111-5
30

                        
31
Les juridictions pénales sont compétentes pour interpréter les actes administratifs, réglementaires ou individuels et pour en apprécier la légalité lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis.
   

                    
35
##### Article 112-1
36

                        
37
Sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis.
38

                        
39
Peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la même date.
40

                        
41
Toutefois, les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes.
   

                    
43
##### Article 112-2
44

                        
45
Sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur :
46

                        
47
1° Les lois de compétence et d'organisation judiciaire, tant qu'un jugement au fond n'a pas été rendu en première instance ;
48

                        
49
2° Les lois fixant les modalités des poursuites et les formes de la procédure ;
50

                        
51
3° Les lois relatives au régime d'exécution et d'application des peines ; toutefois, ces lois, lorsqu'elles auraient pour résultat de rendre plus sévères les peines prononcées par la décision de condamnation, ne sont applicables qu'aux condamnations prononcées pour des faits commis postérieurement à leur entrée en vigueur ;
52

                        
53
4° Lorsque les prescriptions ne sont pas acquises, les lois relatives à la prescription de l'action publique et à la prescription des peines, sauf quand elles auraient pour résultat d'aggraver la situation de l'intéressé.
   

                    
55
##### Article 112-3
56

                        
57
Les lois relatives à la nature et aux cas d'ouverture des voies de recours ainsi qu'aux délais dans lesquels elles doivent être exercées et à la qualité des personnes admises à se pourvoir sont applicables aux recours formés contre les décisions prononcées après leur entrée en vigueur. Les recours sont soumis aux règles de forme en vigueur au jour où ils sont exercés.
   

                    
59
##### Article 112-4
60

                        
61
L'application immédiate de la loi nouvelle est sans effet sur la validité des actes accomplis conformément à la loi ancienne.
62

                        
63
Toutefois, la peine cesse de recevoir exécution quand elle a été prononcée pour un fait qui, en vertu d'une loi postérieure au jugement, n'a plus le caractère d'une infraction pénale.
   

                    
67
##### Article 113-1
68

                        
69
Pour l'application du présent chapitre, le territoire de la République inclut les espaces maritime et aérien qui lui sont liés.
   

                    
73
###### Article 113-2
74

                        
75
La loi pénale française est applicable aux infractions commises sur le territoire de la République.
76

                        
77
L'infraction est réputée commise sur le territoire de la République dès lors qu'un de ses faits constitutifs a eu lieu sur ce territoire.
   

                    
79
###### Article 113-3
80

                        
81
La loi pénale française est applicable aux infractions commises à bord des navires battant un pavillon français, ou à l'encontre de tels navires, en quelque lieu qu'ils se trouvent. Elle est seule applicable aux infractions commises à bord des navires de la marine nationale, ou à l'encontre de tels navires, en quelque lieu qu'ils se trouvent.
   

                    
83
###### Article 113-4
84

                        
85
La loi pénale française est applicable aux infractions commises à bord des aéronefs immatriculés en France, ou à l'encontre de tels aéronefs, en quelque lieu qu'ils se trouvent. Elle est seule applicable aux infractions commises à bord des aéronefs militaires français, ou à l'encontre de tels aéronefs, en quelque lieu qu'ils se trouvent.
   

                    
87
###### Article 113-5
88

                        
89
La loi pénale française est applicable à quiconque s'est rendu coupable sur le territoire de la République, comme complice, d'un crime ou d'un délit commis à l'étranger si le crime ou le délit est puni à la fois par la loi française et par la loi étrangère et s'il a été constaté par une décision définitive de la juridiction étrangère.
   

                    
93
###### Article 113-6
94

                        
95
La loi pénale française est applicable à tout crime commis par un Français hors du territoire de la République.
96

                        
97
Elle est applicable aux délits commis par des Français hors du territoire de la République si les faits sont punis par la législation du pays où ils ont été commis.
98

                        
99
Il est fait application du présent article lors même que le prévenu aurait acquis la nationalité française postérieurement au fait qui lui est imputé.
   

                    
101
###### Article 113-7
102

                        
103
La loi pénale française est applicable à tout crime, ainsi qu'à tout délit puni d'emprisonnement, commis par un Français ou par un étranger hors du territoire de la République lorsque la victime est de nationalité française au moment de l'infraction.
   

                    
105
###### Article 113-8
106

                        
107
Dans les cas prévus aux articles 113-6 et 113-7, la poursuite des délits ne peut être exercée qu'à la requête du ministère public. Elle doit être précédée d'une plainte de la victime ou de ses ayants droit ou d'une dénonciation officielle par l'autorité du pays où le fait a été commis.
   

                    
109
###### Article 113-9
110

                        
111
Dans les cas prévus aux articles 113-6 et 113-7, aucune poursuite ne peut être exercée contre une personne justifiant qu'elle a été jugée définitivement à l'étranger pour les mêmes faits et, en cas de condamnation, que la peine a été subie ou prescrite.
   

                    
113
###### Article 113-10
114

                        
115
La loi pénale française s'applique aux crimes et délits qualifiés d'atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation et réprimés par le titre Ier du livre IV, à la falsification et à la contrefaçon du sceau de l'Etat, de pièces de monnaie, de billets de banque ou d'effets publics réprimées par les articles 442-1, 443-1 et 444-1 et à tout crime ou délit contre les agents ou les locaux diplomatiques ou consulaires français, commis hors du territoire de la République.
   

                    
117
###### Article 113-11
118

                        
119
Sous réserve des dispositions de l'article 113-9, la loi pénale française est applicable aux crimes et délits commis à bord ou à l'encontre des aéronefs non immatriculés en France :
120

                        
121
1° Lorsque l'auteur ou la victime est de nationalité française ;
122

                        
123
2° Lorsque l'appareil atterrit en France après le crime ou le délit ;
124

                        
125
3° Lorsque l'aéronef a été donné en location sans équipage à une personne qui a le siège principal de son exploitation ou, à défaut, sa résidence permanente sur le territoire de la République.
126

                        
127
Dans le cas prévu au 1°, la nationalité de l'auteur ou de la victime de l'infraction est appréciée conformément aux articles 113-6, dernier alinéa, et 113-7.
   

                    
133
##### Article 121-1
134

                        
135
Nul n'est responsable pénalement que de son propre fait.
   

                    
137
##### Article 121-2
138

                        
139
Les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7 et dans les cas prévus par la loi ou le règlement, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants.
140

                        
141
Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public.
142

                        
143
La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits.
   

                    
145
##### Article 121-3
146

                        
147
Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.
148

                        
149
Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas d'imprudence, de négligence ou de mise en danger délibérée de la personne d'autrui.
150

                        
151
Il n'y a point de contravention en cas de force majeure.
   

                    
153
##### Article 121-4
154

                        
155
Est auteur de l'infraction la personne qui :
156

                        
157
1° Commet les faits incriminés ;
158

                        
159
2° Tente de commettre un crime ou, dans les cas prévus par la loi, un délit.
   

                    
161
##### Article 121-5
162

                        
163
La tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d'exécution, elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.
   

                    
165
##### Article 121-6
166

                        
167
Sera puni comme auteur le complice de l'infraction, au sens de l'article 121-7.
   

                    
169
##### Article 121-7
170

                        
171
Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.
172

                        
173
Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre.
   

                    
177
##### Article 122-1
178

                        
179
N'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes.
180

                        
181
La personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable ; toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le régime.
   

                    
183
##### Article 122-2
184

                        
185
N'est pas pénalement responsable la personne qui a agi sous l'empire d'une force ou d'une contrainte à laquelle elle n'a pu résister.
   

                    
187
##### Article 122-3
188

                        
189
N'est pas pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru, par une erreur sur le droit qu'elle n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement accomplir l'acte.
   

                    
191
##### Article 122-4
192

                        
193
N'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires.
194

                        
195
N'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte commandé par l'autorité légitime, sauf si cet acte est manifestement illégal.
   

                    
197
##### Article 122-5
198

                        
199
N'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte.
200

                        
201
N'est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l'exécution d'un crime ou d'un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu'un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l'infraction.
   

                    
203
##### Article 122-6
204

                        
205
Est présumé avoir agi en état de légitime défense celui qui accomplit l'acte :
206

                        
207
1° Pour repousser, de nuit, l'entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité ;
208

                        
209
2° Pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence.
   

                    
211
##### Article 122-7
212

                        
213
N'est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace.
   

                    
215
##### Article 122-8
216

                        
217
Les mineurs reconnus coupables d'infractions pénales font l'objet de mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation dans les conditions fixées par une loi particulière.
218

                        
219
Cette loi détermine également les conditions dans lesquelles des peines peuvent être prononcées à l'encontre des mineurs âgés de plus de treize ans.
   

                    
229
####### Article 131-1
230

                        
231
Les peines criminelles encourues par les personnes physiques sont :
232

                        
233
1° La réclusion criminelle ou la détention criminelle à perpétuité ;
234

                        
235
2° La réclusion criminelle ou la détention criminelle de trente ans au plus ;
236

                        
237
3° La réclusion criminelle ou la détention criminelle de vingt ans au plus ;
238

                        
239
4° La réclusion criminelle ou la détention criminelle de quinze ans au plus.
240

                        
241
La durée de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à temps est de dix ans au moins.
   

                    
243
####### Article 131-2
244

                        
245
Les peines de réclusion criminelle ou de détention criminelle ne sont pas exclusives d'une peine d'amende et d'une ou de plusieurs des peines complémentaires prévues à l'article 131-10.
   

                    
249
####### Article 131-3
250

                        
251
Les peines correctionnelles encourues par les personnes physiques sont :
252

                        
253
1° L'emprisonnement ;
254

                        
255
2° L'amende ;
256

                        
257
3° Le jour-amende ;
258

                        
259
4° Le travail d'intérêt général ;
260

                        
261
5° Les peines privatives ou restrictives de droits prévues à l'article 131-6 ;
262

                        
263
6° Les peines complémentaires prévues à l'article 131-10.
   

                    
265
####### Article 131-4
266

                        
267
L'échelle des peines d'emprisonnement est la suivante :
268

                        
269
1° Dix ans au plus ;
270

                        
271
2° Sept ans au plus ;
272

                        
273
3° Cinq ans au plus ;
274

                        
275
4° Trois ans au plus ;
276

                        
277
5° Deux ans au plus ;
278

                        
279
6° Un an au plus ;
280

                        
281
7° Six mois au plus.
   

                    
283
####### Article 131-5
284

                        
285
Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer une peine de jours-amende consistant pour le condamné à verser au Trésor une somme dont le montant global résulte de la fixation par le juge d'une contribution quotidienne pendant un certain nombre de jours. Le montant de chaque jour-amende est déterminé en tenant compte des ressources et des charges du prévenu ; il ne peut excéder 2 000 F. Le nombre de jours-amende est déterminé en tenant compte des circonstances de l'infraction ; il ne peut excéder trois cent soixante.
   

                    
13 287
####### Article 131-6
14 288

                                                                                    
15 289
Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de droits suivantes peuvent être prononcées :
16 290

                                                                                    
17 291
1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée, selon des modalités déterminées par décret en conseil d'Etat, à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
18 292

                                                                                    
19 293
2° L'interdiction de conduire certains véhicules pendant une durée de cinq ans au plus ;
20 294

                                                                                    
21 295
3° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;
22 296

                                                                                    
23 297
4° La confiscation d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné ;
24 298

                                                                                    
25 299
5° L'immobilisation, pour une durée d'un an au plus, d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat ;
26 300

                                                                                    
27 301
6° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
28 302

                                                                                    
29 303
7° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
30 304

                                                                                    
31 305
8° Le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;
32 306

                                                                                    
33 307
9° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et d'utiliser des cartes de paiement ;
34 308

                                                                                    
35 309
10° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. Toutefois, cette confiscation ne peut pas être prononcée en matière de délit de presse.
310

                                                                                    
311
11° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales. Elle n'est pas non plus applicable en matière de délit de presse.
   

                    
313
####### Article 131-7
314

                        
315
Les peines privatives ou restrictives de droits énumérées à l'article 131-6 peuvent également être prononcées pour les délits qui sont punis seulement d'une peine d'amende.
   

                    
317
####### Article 131-8
318

                        
319
Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prescrire que le condamné accomplira, pour une durée de quarante à deux cent quarante heures, un travail d'intérêt général non rémunéré au profit d'une personne morale de droit public ou d'une association habilitée à mettre en oeuvre des travaux d'intérêt général.
320

                        
321
La peine de travail d'intérêt général ne peut être prononcée contre le prévenu qui la refuse ou qui n'est pas présent à l'audience. Le président du tribunal, avant le prononcé du jugement, informe le prévenu de son droit de refuser l'accomplissement d'un travail d'intérêt général et reçoit sa réponse.
   

                    
323
####### Article 131-9
324

                        
325
L'emprisonnement ne peut être prononcé cumulativement avec une des peines privatives ou restrictives de droits prévues à l'article 131-6 ni avec la peine de travail d'intérêt général.
326

                        
327
Dans le cas de l'article 131-7, l'amende ou le jour-amende ne peuvent être prononcés cumulativement avec une des peines privatives ou restrictives de droits prévues à l'article 131-6.
328

                        
329
Les peines privatives ou restrictives de droits énumérées à l'article 131-6 peuvent être prononcées cumulativement ; elles ne peuvent être prononcées cumulativement avec la peine de travail d'intérêt général.
330

                        
331
La peine de travail d'intérêt général et la peine d'amende ou de jours-amende ne peuvent être prononcées cumulativement.
332

                        
333
La peine de jours-amende ne peut être prononcée cumulativement avec la peine d'amende.
   

                    
337
####### Article 131-10
338

                        
339
Lorsque la loi le prévoit, un crime ou un délit peut être sanctionné d'une ou de plusieurs peines complémentaires qui, frappant les personnes physiques, emportent interdiction, déchéance, incapacité ou retrait d'un droit, immobilisation ou confiscation d'un objet, fermeture d'un établissement ou affichage de la décision prononcée ou diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication audiovisuelle.
   

                    
341
####### Article 131-11
342

                        
343
Lorsqu'un délit est puni d'une ou de plusieurs des peines complémentaires mentionnées à l'article 131-10, la juridiction peut ne prononcer que la peine complémentaire ou l'une ou plusieurs des peines complémentaires encourues à titre de peine principale.
   

                    
347
####### Article 131-12
348

                        
349
Les peines contraventionnelles encourues par les personnes physiques sont :
350

                        
351
1° L'amende ;
352

                        
353
2° Les peines privatives ou restrictives de droits prévues à l'article 131-14.
354

                        
355
Ces peines ne sont pas exclusives d'une ou de plusieurs des peines complémentaires prévues aux articles 131-16 et 131-17.
   

                    
357
####### Article 131-13
358

                        
359
Le montant de l'amende est le suivant :
360

                        
361
1° 250 F au plus pour les contraventions de la 1re classe ;
362

                        
363
2° 1 000 F au plus pour les contraventions de la 2e classe ;
364

                        
365
3° 3 000 F au plus pour les contraventions de la 3e classe ;
366

                        
367
4° 5 000 F au plus pour les contraventions de la 4e classe ;
368

                        
369
5° 10 000 F au plus pour les contraventions de la 5e classe, montant qui peut être porté à 20 000 F en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit.
   

                    
371
####### Article 131-14
372

                        
373
Pour toutes les contraventions de la 5e classe, une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de droits suivantes peuvent être prononcées :
374

                        
375
1° La suspension, pour une durée d'un an au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
376

                        
377
2° L'immobilisation, pour une durée de six mois au plus, d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné ;
378

                        
379
3° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
380

                        
381
4° Le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant un an au plus ;
382

                        
383
5° L'interdiction, pour une durée d'un an au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et d'utiliser des cartes de paiement ;
384

                        
385
6° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. Toutefois, cette confiscation ne peut pas être prononcée en matière de délit de presse.
   

                    
387
####### Article 131-15
388

                        
389
La peine d'amende ne peut être prononcée cumulativement avec une des peines privatives ou restrictives de droits énumérées à l'article 131-14.
390

                        
391
Les peines privatives ou restrictives de droits énumérées à cet article peuvent être prononcées cumulativement.
   

                    
393
####### Article 131-16
394

                        
395
Le règlement qui réprime une contravention peut prévoir, lorsque le coupable est une personne physique, une ou plusieurs des peines complémentaires suivantes :
396

                        
397
1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
398

                        
399
2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
400

                        
401
3° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
402

                        
403
4° Le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
404

                        
405
5° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
   

                    
407
####### Article 131-17
408

                        
409
Le règlement qui réprime une contravention de la 5e classe peut en outre prévoir la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés.
410

                        
411
Le règlement qui réprime une contravention de la 5e classe peut également prévoir, à titre de peine complémentaire, la peine de travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures.
   

                    
413
####### Article 131-18
414

                        
415
Lorsqu'une contravention est punie d'une ou de plusieurs des peines complémentaires mentionnées aux articles 131-16 et 131-17, la juridiction peut ne prononcer que la peine complémentaire ou l'une ou plusieurs des peines complémentaires encourues.
   

                    
419
####### Article 131-19
420

                        
421
L'interdiction d'émettre des chèques emporte pour le condamné injonction d'avoir à restituer au banquier qui les avait délivrées les formules en sa possession et en celle de ses mandataires.
422

                        
423
Lorsque cette interdiction est encourue à titre de peine complémentaire pour un crime ou un délit, elle ne peut excéder une durée de cinq ans.
   

                    
425
####### Article 131-20
426

                        
427
L'interdiction d'utiliser des cartes de paiement comporte pour le condamné injonction d'avoir à restituer au banquier qui les avait délivrées les cartes en sa possession et en celle de ses mandataires.
428

                        
429
Lorsque cette interdiction est encourue à titre de peine complémentaire pour un crime ou un délit, elle ne peut excéder une durée de cinq ans.
   

                    
39 431
####### Article 131-21
40 432

                                                                                    
41 433
La peine de confiscation est obligatoire pour les objets qualifiés, par la loi ou le règlement, dangereux ou nuisibles.
42 434

                                                                                    
43 435
Lorsqu'elle est encourue à titre de peine complémentaire pour un crime ou un délit, la
La
 confiscation porte sur la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou sur la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution. En outre, elle peut porter sur tout objet mobilier défini par la loi ou le règlement qui réprime l'infraction
.
436

                                                                                    
43 437
La chose qui est l'objet de l'infraction est assimilée à la chose qui a servi à commettre l'infraction ou qui en est le produit au sens du deuxième alinéa
.
44 438

                                                                                    
45 439
Lorsque la chose confisquée n'a pas été saisie ou ne peut être représentée, la confiscation est ordonnée en valeur. Pour le recouvrement de la somme représentative de la valeur de la chose confisquée, les dispositions relatives à la contrainte judiciaire sont applicables.
46 440

                                                                                    
47 441
La chose confisquée est, sauf disposition particulière prévoyant sa destruction ou son attribution, dévolue à l'Etat, mais elle demeure grevée, à concurrence de sa valeur, des droits réels licitement constitués au profit de tiers.
   

                    
49 443
####### Article 131-22
50 444

                                                                                    
51 445
La juridiction qui prononce la peine de travail d'intérêt général fixe le délai pendant lequel le travail d'intérêt général doit être accompli dans la limite de dix-huit mois. Le délai prend fin dès l'accomplissement de la totalité du travail d'intérêt général ; il peut être suspendu provisoirement pour motif grave d'ordre médical, familial, professionnel ou social
. Ce délai est suspendu pendant le temps où le condamné est incarcéré ou pendant le temps où il accomplit les obligations du service national
.
52 446

                                                                                    
53 447
Les modalités d'exécution de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général et la suspension du délai prévu à l'alinéa précédent sont décidées par le juge de l'application des peines dans le ressort duquel le condamné a sa résidence habituelle ou, s'il n'a pas en France sa résidence habituelle, par le juge de l'application des peines du tribunal qui a statué en première instance.
54 448

                                                                                    
55 449
Au cours du délai prévu par le présent article, le condamné doit satisfaire aux mesures de contrôle déterminées par l'article 132-55.
   

                    
451
####### Article 131-23
452

                        
453
Le travail d'intérêt général est soumis aux prescriptions législatives et réglementaires relatives au travail de nuit, à l'hygiène, à la sécurité ainsi qu'au travail des femmes et des jeunes travailleurs. Le travail d'intérêt général peut se cumuler avec l'exercice de l'activité professionnelle.
   

                    
455
####### Article 131-24
456

                        
457
L'Etat répond du dommage ou de la part du dommage qui est causé à autrui par un condamné et qui résulte directement de l'application d'une décision comportant l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général.
458

                        
459
L'Etat est subrogé de plein droit dans les droits de la victime.
460

                        
461
L'action en responsabilité et l'action récursoire sont portées devant les tribunaux de l'ordre judiciaire.
   

                    
463
####### Article 131-25
464

                        
465
En cas de condamnation à une peine de jours-amende, le montant global est exigible à l'expiration du délai correspondant au nombre de jours-amende prononcés.
466

                        
467
Le défaut total ou partiel de paiement de ce montant entraîne l'incarcération du condamné pour une durée qui correspond à la moitié du nombre de jours-amende impayés. Il est procédé comme en matière de contrainte judiciaire. La détention ainsi subie est soumise au régime des peines d'emprisonnement.
   

                    
469
####### Article 131-26
470

                        
471
L'interdiction des droits civiques, civils et de famille porte sur :
472

                        
473
1° Le droit de vote ;
474

                        
475
2° L'éligibilité ;
476

                        
477
3° Le droit d'exercer une fonction juridictionnelle ou d'être expert devant une juridiction, de représenter ou d'assister une partie devant la justice ;
478

                        
479
4° Le droit de témoigner en justice autrement que pour y faire de simples déclarations ;
480

                        
481
5° Le droit d'être tuteur ou curateur ; cette interdiction n'exclut pas le droit, après avis conforme du juge des tutelles, le conseil de famille entendu, d'être tuteur ou curateur de ses propres enfants.
482

                        
483
L'interdiction des droits civiques, civils et de famille ne peut excéder une durée de dix ans en cas de condamnation pour crime et une durée de cinq ans en cas de condamnation pour délit.
484

                        
485
La juridiction peut prononcer l'interdiction de tout ou partie de ces droits.
486

                        
487
L'interdiction du droit de vote ou l'inéligibilité prononcées en application du présent article emportent interdiction ou incapacité d'exercer une fonction publique.
   

                    
489
####### Article 131-27
490

                        
491
Lorsqu'elle est encourue à titre de peine complémentaire pour un crime ou un délit, l'interdiction d'exercer une fonction publique ou d'exercer une activité professionnelle ou sociale est soit définitive, soit temporaire ; dans ce dernier cas, elle ne peut excéder une durée de cinq ans.
492

                        
493
Cette interdiction n'est pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales. Elle n'est pas non plus applicable en matière de délit de presse.
   

                    
495
####### Article 131-28
496

                        
497
L'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale peut porter soit sur l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, soit sur toute autre activité professionnelle ou sociale définie par la loi qui réprime l'infraction.
   

                    
499
####### Article 131-29
500

                        
501
Lorsque l'interdiction d'exercer tout ou partie des droits énumérés à l'article 131-26, ou l'interdiction d'exercer une fonction publique ou une activité professionnelle ou sociale, accompagne une peine privative de liberté sans sursis, elle s'applique dès le commencement de cette peine et son exécution se poursuit, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin.
   

                    
503
####### Article 131-30
504

                        
505
Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit.
506

                        
507
L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion.
508

                        
509
Le tribunal ne peut prononcer que par une décision spécialement motivée au regard de la gravité de l'infraction l'interdiction du territoire français à l'encontre :
510

                        
511
1° D'un condamné étranger père ou mère d'un enfant français résidant en France, à condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ;
512

                        
513
2° D'un condamné étranger marié depuis au moins un an avec un conjoint de nationalité française, à condition que ce mariage soit antérieur aux faits ayant entraîné sa condamnation, que la communauté de vie n'ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française ;
514

                        
515
3° D'un condamné étranger qui justifie qu'il réside habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ;
516

                        
517
4° D'un condamné étranger qui justifie qu'il réside régulièrement en France depuis plus de quinze ans.
   

                    
519
####### Article 131-31
520

                        
521
La peine d'interdiction de séjour emporte défense de paraître dans certains lieux déterminés par la juridiction. Elle comporte, en outre, des mesures de surveillance et d'assistance. La liste des lieux interdits ainsi que les mesures de surveillance et d'assistance peuvent être modifiées par le juge de l'application des peines, dans les conditions fixées par le code de procédure pénale.
522

                        
523
L'interdiction de séjour ne peut excéder une durée de dix ans en cas de condamnation pour crime et une durée de cinq ans en cas de condamnation pour délit.
   

                    
525
####### Article 131-32
526

                        
527
Lorsque l'interdiction de séjour accompagne une peine privative de liberté sans sursis, elle s'applique dès le commencement de cette peine et son exécution se poursuit, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin.
528

                        
529
Toute détention intervenue au cours de l'interdiction de séjour s'impute sur la durée de celle-ci.
530

                        
531
Sous réserve de l'application de l'article 763 du code de procédure pénale, l'interdiction de séjour cesse de plein droit lorsque le condamné atteint l'âge de soixante-cinq ans.
   

                    
533
####### Article 131-33
534

                        
535
La peine de fermeture d'un établissement emporte l'interdiction d'exercer dans celui-ci l'activité à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.
   

                    
537
####### Article 131-34
538

                        
539
La peine d'exclusion des marchés publics emporte l'interdiction de participer, directement ou indirectement, à tout marché conclu par l'Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, ainsi que par les entreprises concédées ou contrôlées par l'Etat ou par les collectivités territoriales ou leurs groupements.
   

                    
541
####### Article 131-35
542

                        
543
La peine d'affichage de la décision prononcée ou de diffusion de celle-ci est à la charge du condamné. Les frais d'affichage ou de diffusion recouvrés contre ce dernier ne peuvent toutefois excéder le maximum de l'amende encourue.
544

                        
545
La juridiction peut ordonner l'affichage ou la diffusion de l'intégralité ou d'une partie de la décision, ou d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci. Elle détermine, le cas échéant, les extraits de la décision et les termes du communiqué qui devront être affichés ou diffusés.
546

                        
547
L'affichage ou la diffusion de la décision ou du communiqué ne peut comporter l'identité de la victime qu'avec son accord ou celui de son représentant légal ou de ses ayants droit.
548

                        
549
La peine d'affichage s'exécute dans les lieux et pour la durée indiqués par la juridiction ; sauf disposition contraire de la loi qui réprime l'infraction, l'affichage ne peut excéder deux mois. En cas de suppression, dissimulation ou lacération des affiches apposées, il est de nouveau procédé à l'affichage aux frais de la personne reconnue coupable de ces faits.
550

                        
551
La diffusion de la décision est faite par le Journal officiel de la République française, par une ou plusieurs autres publications de presse, ou par un ou plusieurs services de communication audiovisuelle. Les publications ou les services de communication audiovisuelle chargés de cette diffusion sont désignés par la juridiction. Ils ne peuvent s'opposer à cette diffusion.
   

                    
553
####### Article 131-36
554

                        
555
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des dispositions de la présente sous-section.
556

                        
557
Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles s'exécutera l'activité des condamnés à la peine de travail d'intérêt général ainsi que la nature des travaux proposés.
558

                        
559
Il détermine en outre les conditions dans lesquelles :
560

                        
561
1° Le juge de l'application des peines établit, après avis du ministère public et consultation de tout organisme public compétent en matière de prévention de la délinquance, la liste des travaux d'intérêt général susceptibles d'être accomplis dans son ressort ;
562

                        
563
2° Le travail d'intérêt général peut, pour les condamnés salariés, se cumuler avec la durée légale du travail ;
564

                        
565
3° Sont habilitées les associations mentionnées au premier alinéa de l'article 131-8.
   

                    
571
####### Article 131-37
572

                        
573
Les peines criminelles ou correctionnelles encourues par les personnes morales sont :
574

                        
575
1° L'amende ;
576

                        
577
2° Dans les cas prévus par la loi, les peines énumérées à l'article 131-39.
   

                    
579
####### Article 131-38
580

                        
581
Le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l'infraction.
   

                    
585
####### Article 131-40
586

                        
587
Les peines contraventionnelles encourues par les personnes morales sont :
588

                        
589
1° L'amende ;
590

                        
591
2° Les peines privatives ou restrictives de droits prévues à l'article 131-42.
592

                        
593
Ces peines ne sont pas exclusives d'une ou de plusieurs des peines complémentaires prévues à l'article 131-43.
   

                    
595
####### Article 131-41
596

                        
597
Le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par le règlement qui réprime l'infraction.
   

                    
599
####### Article 131-42
600

                        
601
Pour toutes les contraventions de la 5e classe, la peine d'amende peut être remplacée par une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de droits suivantes :
602

                        
603
1° L'interdiction, pour une durée d'un an au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement ;
604

                        
605
2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
   

                    
607
####### Article 131-43
608

                        
609
Le règlement qui réprime une contravention peut prévoir, lorsque le coupable est une personne morale, la peine complémentaire mentionnée au 5° de l'article 131-16. Pour les contraventions de la cinquième classe, le règlement peut, en outre, prévoir la peine complémentaire mentionnée au premier alinéa de l'article 131-17.
   

                    
611
####### Article 131-44
612

                        
613
Lorsqu'une contravention est punie d'une ou de plusieurs des peines complémentaires prévues à l'article 131-43, la juridiction peut ne prononcer que la peine complémentaire ou l'une ou plusieurs des peines complémentaires encourues.
   

                    
617
####### Article 131-45
618

                        
619
La décision prononçant la dissolution de la personne morale comporte le renvoi de celle-ci devant le tribunal compétent pour procéder à la liquidation.
   

                    
61 621
####### Article 131-46
62 622

                                                                                    
63 623
La décision de placement sous surveillance judiciaire de la personne morale comporte la désignation d'un mandataire de justice dont la juridiction précise la mission. 
La
Cette
 mission 
de surveillance et les pouvoirs d'investigation du mandataire sont déterminés par la loi qui institue et réprime
ne peut porter que sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle
 l'infraction
 a été commise
. Tous les six mois, au moins, le mandataire de justice rend compte au juge de l'application des peines de l'accomplissement de sa mission.
64 624

                                                                                    
65 625
Au vu de ce compte rendu, le juge de l'application des peines peut saisir la juridiction qui a prononcé le placement sous surveillance judiciaire. Celle-ci peut alors soit prononcer une nouvelle peine, soit relever la personne morale de la mesure de placement.
   

                    
627
####### Article 131-47
628

                        
629
L'interdiction de faire appel public à l'épargne emporte prohibition, pour le placement de titres quels qu'ils soient, d'avoir recours tant à des établissements de crédit, établissements financiers ou sociétés de bourse qu'à des procédés quelconques de publicité.
   

                    
631
####### Article 131-48
632

                        
633
La peine d'interdiction d'exercer une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales emporte les conséquences prévues à l'article 131-28.
634

                        
635
La peine de fermeture d'un ou de plusieurs établissements emporte les conséquences prévues à l'article 131-33.
636

                        
637
La peine d'exclusion des marchés publics emporte les conséquences prévues à l'article 131-34.
638

                        
639
La peine d'interdiction d'émettre des chèques emporte les conséquences prévues au premier alinéa de l'article 131-19.
640

                        
641
La peine de confiscation de la chose est prononcée dans les conditions prévues à l'article 131-21.
642

                        
643
La peine d'affichage de la décision ou de diffusion de celle-ci est prononcée dans les conditions prévues à l'article 131-35.
   

                    
645
####### Article 131-49
646

                        
647
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des dispositions des articles 131-45 à 131-47 et fixe les conditions dans lesquelles les représentants du personnel sont avisés de la date d'audience.
   

                    
651
##### Article 132-1
652

                        
653
Lorsque la loi ou le règlement réprime une infraction, le régime des peines qui peuvent être prononcées obéit, sauf dispositions législatives contraires, aux règles du présent chapitre.
   

                    
659
####### Article 132-2
660

                        
661
Il y a concours d'infractions lorsqu'une infraction est commise par une personne avant que celle-ci ait été définitivement condamnée pour une autre infraction.
   

                    
663
####### Article 132-3
664

                        
665
Lorsque, à l'occasion d'une même procédure, la personne poursuivie est reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, chacune des peines encourues peut être prononcée. Toutefois, lorsque plusieurs peines de même nature sont encourues, il ne peut être prononcé qu'une seule peine de cette nature dans la limite du maximum légal le plus élevé.
666

                        
667
Chaque peine prononcée est réputée commune aux infractions en concours dans la limite du maximum légal applicable à chacune d'entre elles.
   

                    
669
####### Article 132-4
670

                        
671
Lorsque, à l'occasion de procédures séparées, la personne poursuivie a été reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, les peines prononcées s'exécutent cumulativement dans la limite du maximum légal le plus élevé. Toutefois, la confusion totale ou partielle des peines de même nature peut être ordonnée soit par la dernière juridiction appelée à statuer, soit dans les conditions prévues par le code de procédure pénale.
   

                    
73 673
####### Article 132-5
74 674

                                                                                    
75 675
Pour l'application des articles 132-3 et 132-4, les peines privatives de liberté sont de même nature et toute peine privative de liberté est confondue avec une peine perpétuelle.
76 676

                                                                                    
77 677
Il est tenu compte, s'il y a lieu, de l'état de récidive
.
678

                                                                                    
77 679
Lorsque la réclusion criminelle à perpétuité, encourue pour l'une ou plusieurs des infractions en concours, n'a pas été prononcée, le maximum légal est fixé à trente ans de réclusion criminelle
.
78 680

                                                                                    
79 681
Le maximum légal du montant et de la durée de la peine de jours-amende et celui de la peine de travail d'intérêt général sont fixés respectivement par les articles 131-5 et 131-8.
80 682

                                                                                    
81 683
Le bénéfice du sursis attaché en tout ou partie à l'une des peines prononcées pour des infractions en concours ne met pas obstacle à l'exécution des peines de même nature non assorties du sursis.
   

                    
83 685
####### Article 132-6
84 686

                                                                                    
85 687
Lorsqu'une peine a fait l'objet d'une grâce ou d'un relèvement, il est tenu compte, pour l'application de la confusion, de la peine résultant de la mesure ou de la décision.
86 688

                                                                                    
87 689
La grâce ou le
Le
 relèvement 
intervenus
intervenu
 après la confusion 
s'appliquent
s'applique
 à la peine résultant de la confusion.
88 690

                                                                                    
89 691
La durée de la réduction de peine s'impute sur celle de la peine à subir, le cas échéant, après confusion.
   

                    
693
####### Article 132-7
694

                        
695
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les peines d'amende pour contraventions se cumulent entre elles et avec celles encourues ou prononcées pour des crimes ou délits en concours.
   

                    
701
######## Article 132-8
702

                        
703
Lorsqu'une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni de dix ans d'emprisonnement par la loi, commet un crime, le maximum de la peine de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle est la perpétuité si le maximum fixé par la loi pour ce crime est de vingt ou trente ans. Le maximum de la peine est porté à trente ans de réclusion criminelle ou de détention criminelle si le crime est puni de quinze ans.
   

                    
705
######## Article 132-9
706

                        
707
Lorsqu'une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni de dix ans d'emprisonnement par la loi, commet, dans le délai de dix ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, un délit puni de la même peine, le maximum des peines d'emprisonnement et d'amende encourues est doublé.
708

                        
709
Lorsqu'une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni de dix ans d'emprisonnement par la loi, commet, dans le délai de cinq ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, un délit puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an et inférieure à dix ans, le maximum des peines d'emprisonnement et d'amende encourues est doublé.
   

                    
711
######## Article 132-10
712

                        
713
Lorsqu'une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un délit, commet, dans le délai de cinq ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, soit le même délit, soit un délit qui lui est assimilé au regard des règles de la récidive, le maximum des peines d'emprisonnement et d'amende encourues est doublé.
   

                    
715
######## Article 132-11
716

                        
717
Dans les cas où le règlement le prévoit, lorsqu'une personne physique, déjà condamnée définitivement pour une contravention de la 5e classe, commet, dans le délai d'un an à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, la même contravention, le maximum de la peine d'amende encourue est porté à 20 000 F.
   

                    
721
######## Article 132-12
722

                        
723
Lorsqu'une personne morale, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni par la loi en ce qui concerne les personnes physiques de 700 000 F d'amende, engage sa responsabilité pénale par un crime, le taux maximum de l'amende applicable est égal à dix fois celui qui est prévu par la loi qui réprime ce crime. Dans ce cas, la personne morale encourt, en outre, les peines mentionnées à l'article 131-39, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de cet article.
   

                    
725
######## Article 132-14
726

                        
727
Lorsqu'une personne morale, déjà condamnée définitivement pour un délit, engage sa responsabilité pénale, dans un délai de cinq ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, soit par le même délit, soit par un délit qui lui est assimilé au regard des règles de la récidive, le taux maximum de l'amende applicable est égal à dix fois celui qui est prévu par la loi qui réprime ce délit en ce qui concerne les personnes physiques.
   

                    
729
######## Article 132-15
730

                        
731
Dans les cas où le règlement le prévoit, lorsqu'une personne morale, déjà condamnée définitivement pour une contravention de la 5e classe, engage sa responsabilité pénale, dans le délai d'un an à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, par la même contravention, le taux maximum de l'amende applicable est égal à dix fois celui qui est prévu par le règlement qui réprime cette contravention en ce qui concerne les personnes physiques.
   

                    
735
######## Article 132-16
736

                        
737
Le vol, l'extorsion, le chantage, l'escroquerie et l'abus de confiance sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction.
   

                    
741
####### Article 132-17
742

                        
743
Aucune peine ne peut être appliquée si la juridiction ne l'a expressément prononcée.
744

                        
745
La juridiction peut ne prononcer que l'une des peines encourues pour l'infraction dont elle est saisie.
   

                    
747
####### Article 132-18
748

                        
749
Lorsqu'une infraction est punie de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à perpétuité, la juridiction peut prononcer une peine de réclusion criminelle ou de détention criminelle à temps, ou une peine d'emprisonnement qui ne peut être inférieure à deux ans.
750

                        
751
Lorsqu'une infraction est punie de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à temps, la juridiction peut prononcer une peine de réclusion criminelle ou de détention criminelle pour une durée inférieure à celle qui est encourue, ou une peine d'emprisonnement qui ne peut être inférieure à un an.
   

                    
753
####### Article 132-19
754

                        
755
Lorsqu'une infraction est punie d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer une peine d'emprisonnement pour une durée inférieure à celle qui est encourue.
756

                        
757
En matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine.
   

                    
759
####### Article 132-20
760

                        
761
Lorsqu'une infraction est punie d'une peine d'amende, la juridiction peut prononcer une amende d'un montant inférieur à celle qui est encourue.
   

                    
763
####### Article 132-21
764

                        
765
L'interdiction de tout ou partie des droits civiques, civils et de famille mentionnés à l'article 131-26 ne peut, nonobstant toute disposition contraire, résulter de plein droit d'une condamnation pénale.
766

                        
767
Toute personne frappée d'une interdiction, déchéance ou incapacité quelconque qui résulte de plein droit, en application de dispositions particulières, d'une condamnation pénale, peut, par le jugement de condamnation ou par jugement ultérieur, être relevée en tout ou partie, y compris en ce qui concerne la durée, de cette interdiction, déchéance ou incapacité, dans les conditions fixées par le code de procédure pénale.
   

                    
769
####### Article 132-22
770

                        
771
Le procureur de la République, le juge d'instruction ou le tribunal saisi peuvent obtenir des parties, de toute administration, de tout établissement financier, ou de toute personne détenant des fonds du prévenu, la communication des renseignements utiles de nature financière ou fiscale, sans que puisse être opposée l'obligation au secret.
   

                    
775
####### Article 132-23
776

                        
777
En cas de condamnation à une peine privative de liberté, non assortie du sursis, dont la durée est égale ou supérieure à dix ans, prononcée pour les infractions spécialement prévues par la loi, le condamné ne peut bénéficier, pendant une période de sûreté, des dispositions concernant la suspension ou le fractionnement de la peine, le placement à l'extérieur, les permissions de sortir, la semi-liberté et la libération conditionnelle.
778

                        
779
La durée de la période de sûreté est de la moitié de la peine ou, s'il s'agit d'une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, de dix-huit ans. La cour d'assises ou le tribunal peut toutefois, par décision spéciale, soit porter ces durées jusqu'aux deux tiers de la peine ou, s'il s'agit d'une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, jusqu'à vingt-deux ans, soit décider de réduire ces durées.
780

                        
781
Dans les autres cas, lorsqu'elle prononce une peine privative de liberté d'une durée supérieure à cinq ans, non assortie du sursis, la juridiction peut fixer une période de sûreté pendant laquelle le condamné ne peut bénéficier d'aucune des modalités d'exécution de la peine mentionnée au premier alinéa. La durée de cette période de sûreté ne peut excéder les deux tiers de la peine prononcée ou vingt-deux ans en cas de condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité.
782

                        
783
Les réductions de peines accordées pendant la période de sûreté ne seront imputées que sur la partie de la peine excédant cette durée.
   

                    
787
###### Article 132-24
788

                        
789
Dans les limites fixées par la loi, la juridiction prononce les peines et fixe leur régime en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. Lorsque la juridiction prononce une peine d'amende, elle détermine son montant en tenant compte également des ressources et des charges de l'auteur de l'infraction.
   

                    
793
####### Article 132-25
794

                        
795
Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine égale ou inférieure à un an d'emprisonnement, elle peut décider à l'égard du condamné qui justifie, soit de l'exercice d'une activité professionnelle, soit de son assiduité à un enseignement ou une formation professionnelle ou encore d'un stage ou d'un emploi temporaire en vue de son insertion sociale, soit de sa participation essentielle à la vie de sa famille, soit de la nécessité de subir un traitement médical, que la peine d'emprisonnement sera exécutée sous le régime de la semi-liberté.
   

                    
797
####### Article 132-26
798

                        
799
Le condamné admis au bénéfice de la semi-liberté est astreint à rejoindre l'établissement pénitentiaire selon les modalités déterminées par le juge de l'application des peines en fonction du temps nécessaire à l'activité, à l'enseignement, à la formation professionnelle, au stage, à la participation à la vie de famille ou au traitement en vue duquel il a été admis au régime de la semi-liberté. Il est astreint à demeurer dans l'établissement pendant les jours où, pour quelque cause que ce soit, ses obligations extérieures se trouvent interrompues.
   

                    
803
####### Article 132-27
804

                        
805
En matière correctionnelle, la juridiction peut, pour motif grave d'ordre médical, familial, professionnel ou social, décider que l'emprisonnement prononcé pour une durée d'un an au plus sera, pendant une période n'excédant pas trois ans, exécuté par fractions, aucune d'entre elles ne pouvant être inférieure à deux jours.
   

                    
807
####### Article 132-28
808

                        
809
En matière correctionnelle ou contraventionnelle, la juridiction peut, pour motif grave d'ordre médical, familial, professionnel ou social, décider que la peine d'amende sera, pendant une période n'excédant pas trois ans, exécutée par fractions. Il en est de même pour les personnes physiques condamnées à la peine de jours-amende ou à la peine de suspension du permis de conduire.
   

                    
813
####### Article 132-29
814

                        
815
La juridiction qui prononce une peine peut, dans les cas et selon les conditions prévus ci-après, ordonner qu'il sera sursis à son exécution.
816

                        
817
Le président de la juridiction, après le prononcé de la peine assortie du sursis simple, avertit le condamné, lorsqu'il est présent, des conséquences qu'entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction qui serait commise dans les délais prévus par les articles 132-35 et 132-37.
   

                    
821
######## Article 132-30
822

                        
823
En matière criminelle ou correctionnelle, le sursis simple ne peut être ordonné à l'égard d'une personne physique que lorsque le prévenu n'a pas été condamné, au cours des cinq années précédant les faits, pour crime ou délit de droit commun, à une peine de réclusion ou d'emprisonnement.
824

                        
825
Le sursis ne peut être ordonné à l'égard d'une personne morale que lorsque celle-ci n'a pas été condamnée, dans le même délai, pour un crime ou un délit de droit commun, à une amende d'un montant supérieur à 400 000 F.
   

                    
827
######## Article 132-31
828

                        
829
Le sursis simple est applicable, en ce qui concerne les personnes physiques, aux condamnations à l'emprisonnement prononcées pour une durée de cinq ans au plus, à l'amende ou à la peine de jours-amende, aux peines privatives ou restrictives de droits mentionnées à l'article 131-6, à l'exception de la confiscation, et aux peines complémentaires mentionnées à l'article 131-10, à l'exception de la confiscation, de la fermeture d'établissement et de l'affichage.
830

                        
831
Le sursis simple ne peut être ordonné que pour l'emprisonnement lorsque le prévenu a été condamné dans le délai prévu à l'article 132-30 à une peine autre que la réclusion ou l'emprisonnement.
832

                        
833
La juridiction peut décider que le sursis ne s'appliquera à l'exécution de l'emprisonnement que pour une partie dont elle détermine la durée dans la limite de cinq ans.
   

                    
97 835
######## Article 132-32
98 836

                                                                                    
99 837
Le sursis simple est applicable, en ce qui concerne les personnes morales, aux condamnations à l'amende et aux peines mentionnées aux 
4°, 7°, 8° et 9
2°, 5°, 6° et 7
° de l'article 131-39.
   

                    
839
######## Article 132-33
840

                        
841
En matière contraventionnelle, le sursis simple ne peut être ordonné à l'égard d'une personne physique que lorsque le prévenu n'a pas été condamné, au cours des cinq années précédant les faits, pour crime ou délit de droit commun, à une peine de réclusion ou d'emprisonnement.
842

                        
843
Le sursis simple ne peut être ordonné à l'égard d'une personne morale que lorsque celle-ci n'a pas été condamnée, dans le même délai, pour crime ou délit de droit commun, à une amende d'un montant supérieur à 100 000 F.
   

                    
845
######## Article 132-34
846

                        
847
Le sursis simple est applicable, en ce qui concerne les personnes physiques, aux condamnations aux peines privatives ou restrictives de droits mentionnées à l'article 131-14, à l'exception de la confiscation, aux peines complémentaires prévues par les 1°, 2° et 4° de l'article 131-16 ainsi qu'à la peine complémentaire prévue au premier alinéa de l'article 131-17. Il est également applicable à l'amende prononcée pour les contraventions de la 5e classe.
848

                        
849
En ce qui concerne les personnes morales, le sursis simple est applicable à la peine d'interdiction d'émettre des chèques ou d'utiliser des cartes de paiement prévue par les articles 131-42 et 131-43. Il est également applicable à l'amende prononcée pour les contraventions de la 5e classe.
   

                    
853
######## Article 132-35
854

                        
855
La condamnation pour crime ou délit assortie du sursis simple est réputée non avenue si le condamné qui en bénéficie n'a pas commis, dans le délai de cinq ans à compter de celle-ci, un crime ou un délit de droit commun suivi d'une nouvelle condamnation sans sursis qui emporte révocation.
   

                    
857
######## Article 132-36
858

                        
859
Toute nouvelle condamnation à une peine d'emprisonnement ou de réclusion révoque le sursis antérieurement accordé quelle que soit la peine qu'il accompagne.
860

                        
861
Toute nouvelle condamnation d'une personne physique ou morale à une peine autre que l'emprisonnement ou la réclusion révoque le sursis antérieurement accordé qui accompagne une peine quelconque autre que l'emprisonnement ou la réclusion.
   

                    
863
######## Article 132-37
864

                        
865
La condamnation pour contravention assortie du sursis simple est réputée non avenue si le condamné qui en bénéficie n'a pas commis, pendant le délai de deux ans à compter de celle-ci, un crime ou un délit de droit commun ou une contravention de la 5e classe suivie d'une nouvelle condamnation sans sursis emportant révocation dans les conditions définies à l'article 132-36.
   

                    
867
######## Article 132-38
868

                        
869
En cas de révocation du sursis simple, la première peine est exécutée sans qu'elle puisse se confondre avec la seconde.
870

                        
871
Toutefois, la juridiction peut, par décision spéciale et motivée, dire que la condamnation qu'elle prononce n'entraîne pas la révocation du sursis antérieurement accordé ou n'entraîne qu'une révocation partielle, pour une durée qu'elle détermine, du sursis antérieurement accordé. Elle peut également limiter les effets de la dispense de révocation à l'un ou plusieurs des sursis antérieurement accordés.
   

                    
873
######## Article 132-39
874

                        
875
Lorsque le bénéfice du sursis simple n'a été accordé que pour une partie de la peine, la condamnation est réputée non avenue dans tous ses éléments si la révocation du sursis n'a pas été encourue, la peine de jours-amende ou l'amende ou la partie de l'amende non assortie du sursis restant due.
   

                    
881
######## Article 132-40
882

                        
883
La juridiction qui prononce un emprisonnement peut, dans les conditions prévues ci-après, ordonner qu'il sera sursis à son exécution, la personne physique condamnée étant placée sous le régime de la mise à l'épreuve.
884

                        
885
Après le prononcé de l'emprisonnement assorti du sursis avec mise à l'épreuve, le président de la juridiction avertit le condamné, lorsqu'il est présent, des conséquences qu'entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction commise au cours du délai d'épreuve ou un manquement aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposées. Il l'informe de la possibilité qu'il aura de voir déclarer sa condamnation non avenue s'il observe une conduite satisfaisante.
   

                    
887
######## Article 132-41
888

                        
889
Le sursis avec mise à l'épreuve est applicable aux condamnations à l'emprisonnement prononcées pour une durée de cinq ans au plus, en raison d'un crime ou d'un délit de droit commun.
890

                        
891
Toutes les fois que la juridiction n'a pas prononcé l'exécution provisoire, la mise à l'épreuve n'est applicable qu'à compter du jour où la condamnation devient exécutoire selon les dispositions du deuxième alinéa de l'article 708 du code de procédure pénale.
   

                    
893
######## Article 132-42
894

                        
895
La juridiction pénale fixe le délai d'épreuve qui ne peut être inférieur à dix-huit mois ni supérieur à trois ans.
896

                        
897
Elle peut décider que le sursis ne s'appliquera à l'exécution de l'emprisonnement que pour une partie dont elle détermine la durée.
   

                    
901
######## Article 132-43
902

                        
903
Au cours du délai d'épreuve, le condamné doit satisfaire aux mesures de contrôle qui sont prévues par l'article 132-44 et à celles des obligations particulières prévues par l'article 132-45 qui lui sont spécialement imposées. En outre, le condamné peut bénéficier de mesures d'aide destinées à favoriser son reclassement social.
904

                        
905
Ces mesures et obligations particulières cessent de s'appliquer et le délai d'épreuve est suspendu pendant le temps où le condamné est incarcéré. Le délai d'épreuve est également suspendu pendant le temps où le condamné accomplit les obligations du service national.
   

                    
907
######## Article 132-44
908

                        
909
Les mesures de contrôle auxquelles le condamné doit se soumettre sont les suivantes :
910

                        
911
1° Répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou de l'agent de probation désigné ;
912

                        
913
2° Recevoir les visites de l'agent de probation et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d'existence et de l'exécution de ses obligations ;
914

                        
915
3° Prévenir l'agent de probation de ses changements d'emploi ;
916

                        
917
4° Prévenir l'agent de probation de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour ;
918

                        
919
5° Obtenir l'autorisation préalable du juge de l'application des peines pour tout déplacement à l'étranger et, lorsqu'il est de nature à mettre obstacle à l'exécution de ses obligations, pour tout changement d'emploi ou de résidence.
   

                    
921
######## Article 132-45
922

                        
923
La juridiction de condamnation ou le juge de l'application des peines peut imposer spécialement au condamné l'observation de l'une ou de plusieurs des obligations suivantes :
924

                        
925
1° Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle ;
926

                        
927
2° Etablir sa résidence en un lieu déterminé ;
928

                        
929
3° Se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation ;
930

                        
931
4° Justifier qu'il contribue aux charges familiales ou acquitte régulièrement les pensions alimentaires dont il est débiteur ;
932

                        
933
5° Réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l'infraction, même en l'absence de décision sur l'action civile ;
934

                        
935
6° Justifier qu'il acquitte en fonction de ses facultés contributives les sommes dues au Trésor public à la suite de la condamnation ;
936

                        
937
7° S'abstenir de conduire certains véhicules déterminés par les catégories de permis prévues par le code de la route ;
938

                        
939
8° Ne pas se livrer à l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;
940

                        
941
9° S'abstenir de paraître en tout lieu spécialement désigné ;
942

                        
943
10° Ne pas engager de paris, notamment dans les organismes de paris mutuels ;
944

                        
945
11° Ne pas fréquenter les débits de boissons ;
946

                        
947
12° Ne pas fréquenter certains condamnés, notamment les auteurs ou complices de l'infraction ;
948

                        
949
13° S'abstenir d'entrer en relation avec certaines personnes, notamment la victime de l'infraction.
950

                        
951
14° Ne pas détenir ou porter une arme.
   

                    
953
######## Article 132-46
954

                        
955
Les mesures d'aide ont pour objet de seconder les efforts du condamné en vue de son reclassement social.
956

                        
957
Ces mesures, qui s'exercent sous forme d'une aide à caractère social et, s'il y a lieu, d'une aide matérielle, sont mises en oeuvre par le service de probation avec la participation, le cas échéant, de tous organismes publics et privés.
   

                    
105 961
######## Article 132-47
106 962

                                                                                    
107 963
Le sursis avec mise à l'épreuve peut être révoqué par la juridiction de jugement dans les conditions prévues par l'article 132-48.
108 964

                                                                                    
109 965
Il peut également l'être par la juridiction chargée de l'application des peines, selon les modalités prévues par le code de procédure pénale, lorsque le condamné n'a pas satisfait aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui étaient imposées.
 Tout manquement à ces mesures et obligations commis après que la mise à l'épreuve est devenue exécutoire peut justifier la révocation du sursis. Toutefois, la révocation ne peut être ordonnée avant que la condamnation ait acquis un caractère définitif.
   

                    
111 967
######## Article 132-48
112 968

                                                                                    
113 969
Si le condamné commet, au cours du délai d'épreuve, un crime ou un délit de droit commun suivi d'une condamnation à une peine privative de liberté sans sursis, la juridiction de jugement peut, après avis du juge de l'application des peines, ordonner la révocation en totalité ou en partie du ou des sursis antérieurement accordés.
 Cette révocation ne peut être ordonnée pour des infractions commises avant que la condamnation assortie du sursis ait acquis un caractère définitif.
   

                    
971
######## Article 132-49
972

                        
973
La révocation partielle du sursis ne peut être ordonnée qu'une fois.
974

                        
975
La décision ordonnant la révocation partielle du sursis ne met pas fin au régime de la mise à l'épreuve et n'attache pas à la condamnation les effets d'une condamnation sans sursis.
   

                    
977
######## Article 132-50
978

                        
979
Si la juridiction ordonne l'exécution de la totalité de l'emprisonnement et si le sursis avec mise à l'épreuve a été accordé après une première condamnation déjà prononcée sous le même bénéfice, la première peine est d'abord exécutée à moins que, par décision spéciale et motivée, elle ne dispense le condamné de tout ou partie de son exécution.
   

                    
981
######## Article 132-51
982

                        
983
Lorsque la juridiction ordonne la révocation du sursis en totalité ou en partie, elle peut, par décision spéciale et motivée, exécutoire par provision, faire incarcérer le condamné.
   

                    
987
######## Article 132-52
988

                        
989
La condamnation assortie du sursis avec mise à l'épreuve est réputée non avenue lorsque le condamné n'a pas fait l'objet d'une décision ordonnant l'exécution de la totalité de l'emprisonnement.
990

                        
991
Lorsque le bénéfice du sursis avec mise à l'épreuve n'a été accordé que pour une partie de l'emprisonnement, la condamnation est réputée non avenue dans tous ses éléments si la révocation du sursis n'a pas été prononcée dans les conditions prévues par l'alinéa précédent.
   

                    
993
######## Article 132-53
994

                        
995
Si le sursis avec mise à l'épreuve a été accordé après une première condamnation déjà prononcée sous le même bénéfice, cette première condamnation est réputée non avenue si la seconde vient elle-même à être déclarée ou réputée non avenue dans les conditions et les délais prévus par le premier alinéa de l'article 132-52 ci-dessus ou par l'article 743 du code de procédure pénale.
   

                    
999
####### Article 132-54
1000

                        
1001
La juridiction peut, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 132-40 et 132-41, prévoir que le condamné accomplira, pour une durée de quarante à deux cent quarante heures, un travail d'intérêt général au profit d'une personne morale de droit public ou d'une association habilitée à mettre en oeuvre des travaux d'intérêt général.
1002

                        
1003
Le sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général ne peut être ordonné lorsque le prévenu le refuse ou n'est pas présent à l'audience.
1004

                        
1005
Les modalités d'application de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général sont régies par les dispositions des articles 131-22 à 131-24. Dès l'accomplissement de la totalité du travail d'intérêt général, la condamnation est considérée comme non avenue.
   

                    
1007
####### Article 132-55
1008

                        
1009
Au cours du délai fixé par la juridiction pour accomplir un travail d'intérêt général, le condamné doit, outre l'obligation d'accomplir le travail prescrit, satisfaire aux mesures de contrôle suivantes :
1010

                        
1011
1° Répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou de l'agent de probation désigné ;
1012

                        
1013
2° Se soumettre à l'examen médical préalable à l'exécution de la peine qui a pour but de rechercher s'il n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour les autres travailleurs et de s'assurer qu'il est médicalement apte au travail auquel il est envisagé de l'affecter ;
1014

                        
1015
3° Justifier des motifs de ses changements d'emploi ou de résidence qui font obstacle à l'exécution du travail d'intérêt général selon les modalités fixées ;
1016

                        
1017
4° Obtenir l'autorisation préalable du juge de l'application des peines pour tout déplacement qui ferait obstacle à l'exécution du travail d'intérêt général selon les modalités fixées ;
1018

                        
1019
5° Recevoir les visites de l'agent de probation et lui communiquer tous documents ou renseignements relatifs à l'exécution de la peine.
1020

                        
1021
Il doit également satisfaire à celles des obligations particulières prévues à l'article 132-45 que la juridiction lui a spécialement imposées.
   

                    
1023
####### Article 132-56
1024

                        
1025
Le sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général suit les mêmes règles que celles qui sont prévues pour le sursis avec mise à l'épreuve, à l'exception de celles qui sont contenues au second alinéa de l'article 132-42 et au second alinéa de l'article 132-52 ; l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général est assimilée à une obligation particulière du sursis avec mise à l'épreuve et le délai prévu à l'article 131-22 assimilé au délai d'épreuve.
   

                    
117 1027
####### Article 132-57
118 1028

                                                                                    
119 1029
Toute juridiction ayant prononcé hors la présence du prévenu, pour un délit de droit commun, une condamnation comportant un emprisonnement ferme de six mois au plus peut, lorsque cette condamnation n'est plus susceptible de faire l'objet d'une voie de recours par le condamné, ordonner qu'il sera sursis à l'exécution de cette peine et que le condamné accomplira, au profit d'une collectivité publique, d'un établissement public ou d'une association, un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée qui ne pourra être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent-quarante heures. L'exécution de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général est soumise aux prescriptions du troisième alinéa de l'article 132-54 et des articles 132-55 et 132-56.
120

                                                                                    
121
La juridiction est saisie par le juge de l'application des peines au moyen d'un rapport mentionnant qu'après avoir été informé du droit de refuser l'accomplissement d'un travail d'intérêt général le condamné a expressément déclaré renoncer à se prévaloir de ce droit. Le rapport ne peut être présenté que si la peine d'emprisonnement n'est pas en cours d'exécution. Son dépôt a pour effet de suspendre, jusqu'à la décision de la juridiction saisie, l'exécution de la peine.
122

                                                                                    
123
La juridiction statue en chambre du conseil sur les conclusions du ministère public, le condamné ou son avocat entendus ou convoqués. Si la personne pour laquelle le sursis est demandé se trouve détenue, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 712 du code de procédure pénale.
124

                                                                                    
125
La décision est portée sans délai à la connaissance du juge de l'application des peines ; elle est notifiée par ce magistrat au condamné lorsqu'elle a été rendue hors la présence de celui-ci. Elle est seulement susceptible d'un pourvoi en cassation qui n'est pas suspensif.
   

                    
1033
####### Article 132-58
1034

                        
1035
En matière correctionnelle ou, sauf dans les cas prévus aux articles 132-63 à 132-65, en matière contraventionnelle, la juridiction peut, après avoir déclaré le prévenu coupable et statué, s'il y a lieu, sur la confiscation des objets dangereux ou nuisibles, soit dispenser le prévenu de toute autre peine, soit ajourner le prononcé de celle-ci dans les cas et conditions prévus aux articles ci-après.
1036

                        
1037
En même temps qu'elle se prononce sur la culpabilité du prévenu, la juridiction statue, s'il y a lieu, sur l'action civile.
   

                    
1041
######## Article 132-59
1042

                        
1043
La dispense de peine peut être accordée lorsqu'il apparaît que le reclassement du coupable est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l'infraction a cessé.
1044

                        
1045
La juridiction qui prononce une dispense de peine peut décider que sa décision ne sera pas mentionnée au casier judiciaire.
1046

                        
1047
La dispense de peine ne s'étend pas au paiement des frais du procès.
   

                    
1051
######## Article 132-60
1052

                        
1053
La juridiction peut ajourner le prononcé de la peine lorsqu'il apparaît que le reclassement du coupable est en voie d'être acquis, que le dommage causé est en voie d'être réparé et que le trouble résultant de l'infraction va cesser.
1054

                        
1055
Dans ce cas, elle fixe dans sa décision la date à laquelle il sera statué sur la peine.
1056

                        
1057
L'ajournement ne peut être ordonné que si la personne physique prévenue ou le représentant de la personne morale prévenue est présent à l'audience.
   

                    
1059
######## Article 132-61
1060

                        
1061
A l'audience de renvoi, la juridiction peut soit dispenser le prévenu de peine, soit prononcer la peine prévue par la loi, soit ajourner une nouvelle fois le prononcé de la peine dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 132-60.
   

                    
1063
######## Article 132-62
1064

                        
1065
La décision sur la peine intervient au plus tard un an après la première décision d'ajournement.
   

                    
1069
######## Article 132-63
1070

                        
1071
Lorsque le prévenu, personne physique, est présent à l'audience, la juridiction peut ajourner le prononcé de la peine dans les conditions et selon les modalités définies à l'article 132-60 en plaçant l'intéressé sous le régime de la mise à l'épreuve pendant un délai qui ne peut être supérieur à un an.
1072

                        
1073
Sa décision est exécutoire par provision.
   

                    
1075
######## Article 132-64
1076

                        
1077
Le régime de la mise à l'épreuve, tel qu'il résulte des articles 132-43 à 132-46, est applicable à l'ajournement avec mise à l'épreuve.
   

                    
1079
######## Article 132-65
1080

                        
1081
A l'audience de renvoi, la juridiction peut, en tenant compte de la conduite du coupable au cours du délai d'épreuve, soit le dispenser de peine, soit prononcer la peine prévue par la loi, soit ajourner une nouvelle fois le prononcé de la peine dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 132-63.
1082

                        
1083
La décision sur la peine intervient au plus tard un an après la première décision d'ajournement.
   

                    
1087
######## Article 132-66
1088

                        
1089
Dans les cas prévus par les lois ou les règlements qui répriment des manquements à des obligations déterminées, la juridiction qui ajourne le prononcé de la peine peut enjoindre à la personne physique ou à la personne morale déclarée coupable de se conformer à une ou plusieurs des prescriptions prévues par ces lois ou règlements.
1090

                        
1091
La juridiction impartit un délai pour l'exécution de ces prescriptions.
   

                    
1093
######## Article 132-67
1094

                        
1095
La juridiction peut assortir l'injonction d'une astreinte lorsque celle-ci est prévue par la loi ou le règlement ; dans ce cas, elle fixe, dans les limites prévues par la loi ou le règlement, le taux de l'astreinte et la durée maximale pendant laquelle celle-ci sera applicable.
1096

                        
1097
L'astreinte cesse de courir le jour où les prescriptions énumérées par l'injonction ont été exécutées.
   

                    
1099
######## Article 132-68
1100

                        
1101
L'ajournement avec injonction ne peut intervenir qu'une fois ; il peut être ordonné même si la personne physique prévenue ou le représentant de la personne morale prévenue n'est pas présent.
1102

                        
1103
Dans tous les cas, la décision peut être assortie de l'exécution provisoire.
   

                    
1105
######## Article 132-69
1106

                        
1107
A l'audience de renvoi, lorsque les prescriptions énumérées par l'injonction ont été exécutées dans le délai fixé, la juridiction peut soit dispenser le coupable de peine, soit prononcer les peines prévues par la loi ou le règlement.
1108

                        
1109
Lorsque les prescriptions ont été exécutées avec retard, la juridiction liquide, s'il y a lieu, l'astreinte et prononce les peines prévues par la loi ou le règlement.
1110

                        
1111
Lorsqu'il y a inexécution des prescriptions, la juridiction liquide s'il y a lieu l'astreinte, prononce les peines et peut en outre, dans les cas et selon les conditions prévues par la loi ou le règlement, ordonner que l'exécution de ces prescriptions sera poursuivie d'office aux frais du condamné.
1112

                        
1113
Sauf dispositions contraires, la décision sur la peine intervient au plus tard un an après la décision d'ajournement.
   

                    
1115
######## Article 132-70
1116

                        
1117
Le taux de l'astreinte, tel qu'il a été fixé par la décision d'ajournement, ne peut être modifié.
1118

                        
1119
Pour la liquidation de l'astreinte, la juridiction apprécie l'inexécution ou le retard dans l'exécution des prescriptions en tenant compte, s'il y a lieu, de la survenance d'événements qui ne sont pas imputables au coupable.
1120

                        
1121
L'astreinte ne donne pas lieu à contrainte judiciaire.
   

                    
1177
###### Article 132-71
1178

                        
1179
Constitue une bande organisée au sens de la loi tout groupement formé ou toute entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou de plusieurs infractions.
   

                    
1181
###### Article 132-72
1182

                        
1183
La préméditation est le dessein formé avant l'action de commettre un crime ou un délit déterminé.
   

                    
1185
###### Article 132-73
1186

                        
1187
L'effraction consiste dans le forcement, la dégradation ou la destruction de tout dispositif de fermeture ou de toute espèce de clôture. Est assimilé à l'effraction l'usage de fausses clefs, de clefs indûment obtenues ou de tout instrument pouvant être frauduleusement employé pour actionner un dispositif de fermeture sans le forcer ni le dégrader.
   

                    
1189
###### Article 132-74
1190

                        
1191
L'escalade est le fait de s'introduire dans un lieu quelconque, soit par-dessus un élément de clôture, soit par toute ouverture non destinée à servir d'entrée.
   

                    
1193
###### Article 132-75
1194

                        
1195
Est une arme tout objet conçu pour tuer ou blesser.
1196

                        
1197
Tout autre objet susceptible de présenter un danger pour les personnes est assimilé à une arme dès lors qu'il est utilisé pour tuer, blesser ou menacer ou qu'il est destiné, par celui qui en est porteur, à tuer, blesser ou menacer.
1198

                        
1199
Est assimilé à une arme tout objet qui, présentant avec l'arme définie au premier alinéa une ressemblance de nature à créer une confusion, est utilisé pour menacer de tuer ou de blesser ou est destiné, par celui qui en est porteur, à menacer de tuer ou de blesser.
   

                    
183 1203
##### Article 133-1
184 1204

                                                                                    
185 1205
Le décès du condamné ou la dissolution de la personne morale, sauf dans le cas où la dissolution est prononcée par la juridiction pénale, la grâce et l'amnistie, empêchent ou arrêtent l'exécution de la peine. Toutefois, il peut être procédé au recouvrement de l'amende
 due au jour du décès
 et des frais de justice ainsi qu'à l'exécution de la confiscation après le décès du condamné ou après la dissolution de la personne morale jusqu'à la clôture des opérations de liquidation.
186 1206

                                                                                    
187 1207
La prescription de la peine empêche l'exécution de celle-ci.
188 1208

                                                                                    
189 1209
La réhabilitation efface la condamnation.
   

                    
1213
###### Article 133-2
1214

                        
1215
Sous réserve des dispositions de l'article 213-5, les peines prononcées pour un crime se prescrivent par vingt années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive.
   

                    
1217
###### Article 133-3
1218

                        
1219
Les peines prononcées pour un délit se prescrivent par cinq années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive.
   

                    
1221
###### Article 133-4
1222

                        
1223
Les peines prononcées pour une contravention se prescrivent par deux années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive.
   

                    
1225
###### Article 133-5
1226

                        
1227
Les condamnés par contumace ou par défaut dont la peine est prescrite ne sont pas admis à purger la contumace ou à former opposition.
   

                    
1229
###### Article 133-6
1230

                        
1231
Les obligations de nature civile résultant d'une décision pénale devenue définitive se prescrivent d'après les règles du code civil.
   

                    
1235
###### Article 133-7
1236

                        
1237
La grâce emporte seulement dispense d'exécuter la peine.
   

                    
1239
###### Article 133-8
1240

                        
1241
La grâce ne fait pas obstacle au droit, pour la victime, d'obtenir réparation du préjudice causé par l'infraction.
   

                    
1245
###### Article 133-9
1246

                        
1247
L'amnistie efface les condamnations prononcées. Elle entraîne, sans qu'elle puisse donner lieu à restitution, la remise de toutes les peines. Elle rétablit l'auteur ou le complice de l'infraction dans le bénéfice du sursis qui avait pu lui être accordé lors d'une condamnation antérieure.
   

                    
1249
###### Article 133-10
1250

                        
1251
L'amnistie ne préjudicie pas aux tiers.
   

                    
1253
###### Article 133-11
1254

                        
1255
Il est interdit à toute personne qui, dans l'exercice de ses fonctions, a connaissance de condamnations pénales, de sanctions disciplinaires ou professionnelles ou d'interdictions, déchéances et incapacités effacées par l'amnistie, d'en rappeler l'existence sous quelque forme que ce soit ou d'en laisser subsister la mention dans un document quelconque. Toutefois, les minutes des jugements, arrêts et décisions échappent à cette interdiction. En outre, l'amnistie ne met pas obstacle à l'exécution de la publication ordonnée à titre de réparation.
   

                    
1259
###### Article 133-12
1260

                        
1261
Toute personne frappée d'une peine criminelle, correctionnelle ou contraventionnelle peut bénéficier, soit d'une réhabilitation de plein droit dans les conditions prévues à la présente section, soit d'une réhabilitation judiciaire accordée dans les conditions prévues par le code de procédure pénale.
   

                    
1263
###### Article 133-13
1264

                        
1265
La réhabilitation est acquise de plein droit à la personne physique condamnée qui n'a, dans les délais ci-après déterminés, subi aucune condamnation nouvelle à une peine criminelle ou correctionnelle :
1266

                        
1267
1° Pour la condamnation à l'amende ou à la peine de jours-amende après un délai de trois ans à compter du jour du paiement de l'amende ou du montant global des jours-amende, de l'expiration de la contrainte judiciaire ou du délai de l'incarcération prévue par l'article 131-25 ou de la prescription accomplie ;
1268

                        
1269
2° Pour la condamnation unique soit à un emprisonnement n'excédant pas un an, soit à une peine autre que la réclusion criminelle, la détention criminelle, l'emprisonnement, l'amende ou le jour-amende, après un délai de cinq ans à compter soit de l'exécution de la peine, soit de la prescription accomplie ;
1270

                        
1271
3° Pour la condamnation unique à un emprisonnement n'excédant pas dix ans ou pour les condamnations multiples à l'emprisonnement dont l'ensemble ne dépasse pas cinq ans, après un délai de dix ans à compter soit de l'expiration de la peine subie, soit de la prescription accomplie.
   

                    
1273
###### Article 133-14
1274

                        
1275
La réhabilitation est acquise de plein droit à la personne morale condamnée qui n'a, dans les délais ci-après déterminés, subi aucune condamnation nouvelle à une peine criminelle ou correctionnelle :
1276

                        
1277
1° Pour la condamnation à l'amende, après un délai de cinq ans à compter du jour du paiement de l'amende ou de la prescription accomplie ;
1278

                        
1279
2° Pour la condamnation à une peine autre que l'amende ou la dissolution, après un délai de cinq ans à compter soit de l'exécution de la peine, soit de la prescription accomplie.
   

                    
1281
###### Article 133-15
1282

                        
1283
Les peines dont la confusion a été accordée sont considérées comme constituant une peine unique pour l'application des dispositions des articles 133-13 et 133-14.
   

                    
1285
###### Article 133-16
1286

                        
1287
La réhabilitation produit les mêmes effets que ceux qui sont prévus par les articles 133-10 et 133-11. Elle efface toutes les incapacités et déchéances qui résultent de la condamnation.
   

                    
1289
###### Article 133-17
1290

                        
1291
Pour l'application des règles sur la réhabilitation, la remise gracieuse d'une peine équivaut à son exécution.
   

                    
1299
##### Article 211-1
1300

                        
1301
Constitue un génocide le fait, en exécution d'un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d'un groupe national, ethnique, racial ou religieux, ou d'un groupe déterminé à partir de tout autre critère arbitraire, de commettre ou de faire commettre, à l'encontre de membres de ce groupe, l'un des actes suivants :
1302

                        
1303
- atteinte volontaire à la vie ;
1304
- atteinte grave à l'intégrité physique ou psychique ;
1305
- soumission à des conditions d'existence de nature à entraîner la destruction totale ou partielle du groupe ;
1306
- mesures visant à entraver les naissances ;
1307
- transfert forcé d'enfants.
1308

                        
1309
Le génocide est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.
1310

                        
1311
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables au crime prévu par le présent article.
   

                    
1315
##### Article 212-1
1316

                        
1317
La déportation, la réduction en esclavage ou la pratique massive et systématique d'exécutions sommaires, d'enlèvements de personnes suivis de leur disparition, de la torture ou d'actes inhumains, inspirées par des motifs politiques, philosophiques, raciaux ou religieux et organisées en exécution d'un plan concerté à l'encontre d'un groupe de population civile sont punies de la réclusion criminelle à perpétuité.
1318

                        
1319
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux crimes prévus par le présent article.
   

                    
1321
##### Article 212-2
1322

                        
1323
Lorsqu'ils sont commis en temps de guerre en exécution d'un plan concerté contre ceux qui combattent le système idéologique au nom duquel sont perpétrés des crimes contre l'humanité, les actes visés à l'article 212-1 sont punis de la réclusion criminelle à perpétuité.
1324

                        
1325
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux crimes prévus par le présent article.
   

                    
1327
##### Article 212-3
1328

                        
1329
La participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de l'un des crimes définis par les articles 211-1, 212-1 et 212-2 est punie de la réclusion criminelle à perpétuité.
1330

                        
1331
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables au crime prévu au présent article.
   

                    
1335
##### Article 213-1
1336

                        
1337
Les personnes physiques coupables des infractions prévues par le présent titre encourent également les peines suivantes :
1338

                        
1339
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, selon les modalités prévues par l'article 131-26 ;
1340

                        
1341
2° L'interdiction d'exercer une fonction publique, selon les modalités prévues par l'article 131-27 ;
1342

                        
1343
3° L'interdiction de séjour, selon les modalités prévues par l'article 131-31 ;
1344

                        
1345
4° La confiscation de tout ou partie de leurs biens.
   

                    
1347
##### Article 213-2
1348

                        
1349
L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies au présent titre. Les dispositions des cinq derniers alinéas de l'article 131-10 ne sont pas applicables.
   

                    
1351
##### Article 213-3
1352

                        
1353
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement de crimes contre l'humanité dans les conditions prévues par l'article 121-2.
1354

                        
1355
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1356

                        
1357
1° Les peines mentionnées à l'article 131-39 ;
1358

                        
1359
2° La confiscation de tout ou partie de leurs biens.
   

                    
1361
##### Article 213-4
1362

                        
1363
L'auteur ou le complice d'un crime visé par le présent titre ne peut être exonéré de sa responsabilité du seul fait qu'il a accompli un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires ou un acte commandé par l'autorité légitime. Toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le montant.
   

                    
1365
##### Article 213-5
1366

                        
1367
L'action publique relative aux crimes prévus par le présent titre, ainsi que les peines prononcées, sont imprescriptibles.
   

                    
1375
###### Article 221-1
1376

                        
1377
Le fait de donner volontairement la mort à autrui constitue un meurtre. Il est puni de trente ans de réclusion criminelle.
   

                    
1379
###### Article 221-2
1380

                        
1381
Le meurtre qui précède, accompagne ou suit un autre crime est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.
1382

                        
1383
Le meurtre qui a pour objet soit de préparer ou de faciliter un délit, soit de favoriser la fuite ou d'assurer l'impunité de l'auteur ou du complice d'un délit est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.
1384

                        
1385
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
   

                    
1387
###### Article 221-3
1388

                        
1389
Le meurtre commis avec préméditation constitue un assassinat. Il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.
1390

                        
1391
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article. Toutefois, lorsque la victime est un mineur de quinze ans et que l'assassinat est précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie, la cour d'assises peut, par décision spéciale, soit porter la période de sûreté jusqu'à trente ans, soit, si elle prononce la réclusion criminelle à perpétuité, décider qu'aucune des mesures énumérées à l'article 132-23 ne pourra être accordée au condamné ; en cas de commutation de la peine, et sauf si le décret de grâce en dispose autrement, la période de sûreté est alors égale à la durée de la peine résultant de la mesure de grâce.
   

                    
1393
###### Article 221-4
1394

                        
1395
Le meurtre est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est commis :
1396

                        
1397
1° Sur un mineur de quinze ans ;
1398

                        
1399
2° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;
1400

                        
1401
3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
1402

                        
1403
4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
1404

                        
1405
5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition.
1406

                        
1407
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article. Toutefois, lorsque la victime est un mineur de quinze ans et que le meurtre est précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie, la cour d'assises peut, par décision spéciale, soit porter la période de sûreté jusqu'à trente ans, soit, si elle prononce la réclusion criminelle à perpétuité, décider qu'aucune des mesures énumérées à l'article 132-23 ne pourra être accordée au condamné ; en cas de commutation de la peine, et sauf si le décret de grâce en dispose autrement, la période de sûreté est alors égale à la durée de la peine résultant de la mesure de grâce.
   

                    
1409
###### Article 221-5
1410

                        
1411
Le fait d'attenter à la vie d'autrui par l'emploi ou l'administration de substances de nature à entraîner la mort constitue un empoisonnement.
1412

                        
1413
L'empoisonnement est puni de trente ans de réclusion criminelle.
1414

                        
1415
Il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est commis dans l'une des circonstances prévues aux articles 221-2, 221-3 et 221-4.
1416

                        
1417
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.
   

                    
1421
###### Article 221-6
1422

                        
1423
Le fait de causer, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, la mort d'autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende.
1424

                        
1425
En cas de manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, les peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 F d'amende.
   

                    
1427
###### Article 221-7
1428

                        
1429
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie à l'article 221-6.
1430

                        
1431
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1432

                        
1433
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
1434

                        
1435
2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 8° et 9° de l'article 131-39.
1436

                        
1437
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
1438

                        
1439
Dans les cas visés au second alinéa de l'article 221-6, est en outre encourue la peine mentionnée au 4° de l'article 131-39.
   

                    
1443
###### Article 221-8
1444

                        
1445
Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
1446

                        
1447
1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
1448

                        
1449
2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
1450

                        
1451
3° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
1452

                        
1453
4° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;
1454

                        
1455
5° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
1456

                        
1457
6° Le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus.
   

                    
1459
###### Article 221-9
1460

                        
1461
Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la section 1 du présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
1462

                        
1463
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, selon les modalités prévues par l'article 131-26 ;
1464

                        
1465
2° L'interdiction d'exercer une fonction publique, selon les modalités prévues par l'article 131-27 ;
1466

                        
1467
3° La confiscation prévue par l'article 131-21 ;
1468

                        
1469
4° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31.
   

                    
1471
###### Article 221-10
1472

                        
1473
Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la section 2 du présent chapitre encourent également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prévue par l'article 131-35.
   

                    
1475
###### Article 221-11
1476

                        
1477
L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies à la section I du présent chapitre.
   

                    
1485
####### Article 222-1
1486

                        
1487
Le fait de soumettre une personne à des tortures ou à des actes de barbarie est puni de quinze ans de réclusion criminelle.
1488

                        
1489
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.
   

                    
1491
####### Article 222-2
1492

                        
1493
L'infraction définie à l'article 222-1 est punie de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'elle précède, accompagne ou suit un crime autre que le meurtre ou le viol.
1494

                        
1495
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.
   

                    
1497
####### Article 222-3
1498

                        
1499
L'infraction définie à l'article 222-1 est punie de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise :
1500

                        
1501
1° Sur un mineur de quinze ans ;
1502

                        
1503
2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
1504

                        
1505
3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;
1506

                        
1507
4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
1508

                        
1509
5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;
1510

                        
1511
6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ;
1512

                        
1513
7° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
1514

                        
1515
8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
1516

                        
1517
9° Avec préméditation ;
1518

                        
1519
10° Avec usage ou menace d'une arme.
1520

                        
1521
L'infraction définie à l'article 222-1 est également punie de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est accompagnée d'agressions sexuelles autres que le viol.
1522

                        
1523
La peine encourue est portée à trente ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction définie à l'article 222-1 est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur.
1524

                        
1525
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
   

                    
1527
####### Article 222-4
1528

                        
1529
L'infraction définie à l'article 222-1 est punie de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise de manière habituelle sur un mineur de quinze ans ou sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.
1530

                        
1531
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.
   

                    
1533
####### Article 222-5
1534

                        
1535
L'infraction définie à l'article 222-1 est punie de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'elle a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente.
1536

                        
1537
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.
   

                    
1539
####### Article 222-6
1540

                        
1541
L'infraction définie à l'article 222-1 est punie de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'elle a entraîné la mort de la victime sans intention de la donner.
1542

                        
1543
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.
   

                    
1547
####### Article 222-7
1548

                        
1549
Les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner sont punies de quinze ans de réclusion criminelle.
   

                    
1551
####### Article 222-8
1552

                        
1553
L'infraction définie à l'article 222-7 est punie de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise :
1554

                        
1555
1° Sur un mineur de quinze ans ;
1556

                        
1557
2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
1558

                        
1559
3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;
1560

                        
1561
4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
1562

                        
1563
5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;
1564

                        
1565
6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ;
1566

                        
1567
7° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
1568

                        
1569
8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
1570

                        
1571
9° Avec préméditation ;
1572

                        
1573
10° Avec usage ou menace d'une arme.
1574

                        
1575
La peine encourue est portée à trente ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction définie à l'article 222-7 est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur.
1576

                        
1577
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
   

                    
1579
####### Article 222-9
1580

                        
1581
Les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende.
   

                    
1583
####### Article 222-10
1584

                        
1585
L'infraction définie à l'article 222-9 est punie de quinze ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise :
1586

                        
1587
1° Sur un mineur de quinze ans ;
1588

                        
1589
2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
1590

                        
1591
3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;
1592

                        
1593
4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
1594

                        
1595
5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;
1596

                        
1597
6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ;
1598

                        
1599
7° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
1600

                        
1601
8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
1602

                        
1603
9° Avec préméditation ;
1604

                        
1605
10° Avec usage ou menace d'une arme.
1606

                        
1607
La peine encourue est portée à vingt ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction définie à l'article 222-9 est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur.
1608

                        
1609
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
   

                    
1611
####### Article 222-11
1612

                        
1613
Les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende.
   

                    
1615
####### Article 222-12
1616

                        
1617
L'infraction définie à l'article 222-11 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende lorsqu'elle est commise :
1618

                        
1619
1° Sur un mineur de quinze ans ;
1620

                        
1621
2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
1622

                        
1623
3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;
1624

                        
1625
4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
1626

                        
1627
5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;
1628

                        
1629
6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ;
1630

                        
1631
7° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
1632

                        
1633
8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
1634

                        
1635
9° Avec préméditation ;
1636

                        
1637
10° Avec usage ou menace d'une arme.
1638

                        
1639
Les peines encourues sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 1 000 000 F d'amende lorsque l'infraction définie à l'article 222-11 est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur.
1640

                        
1641
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le précédent alinéa.
   

                    
1643
####### Article 222-13
1644

                        
1645
Les violences n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende lorsqu'elles sont commises :
1646

                        
1647
1° Sur un mineur de quinze ans ;
1648

                        
1649
2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;
1650

                        
1651
3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;
1652

                        
1653
4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
1654

                        
1655
5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;
1656

                        
1657
6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ;
1658

                        
1659
7° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
1660

                        
1661
8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
1662

                        
1663
9° Avec préméditation ;
1664

                        
1665
10° Avec usage ou menace d'une arme.
1666

                        
1667
Les peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 F d'amende lorsque l'infraction définie au premier alinéa est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur.
   

                    
1669
####### Article 222-14
1670

                        
1671
Les violences habituelles sur un mineur de quinze ans ou sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur sont punies :
1672

                        
1673
1° De trente ans de réclusion criminelle lorsqu'elles ont entraîné la mort de la victime ;
1674

                        
1675
2° De vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elles ont entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;
1676

                        
1677
3° De dix ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende lorsqu'elles ont entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours ;
1678

                        
1679
4° De cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende lorsqu'elles n'ont pas entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours.
1680

                        
1681
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux cas prévus aux 1° et 2° du présent article.
   

                    
1683
####### Article 222-15
1684

                        
1685
L'administration de substances nuisibles ayant porté atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'autrui est punie des peines mentionnées aux articles 222-7 à 222-14 suivant les distinctions prévues par ces articles.
1686

                        
1687
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à cette infraction dans les mêmes cas que ceux prévus par ces articles.
   

                    
1689
####### Article 222-16
1690

                        
1691
Les appels téléphoniques malveillants ou les agressions sonores, réitérés en vue de troubler la tranquillité d'autrui, sont punis d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
   

                    
1695
####### Article 222-17
1696

                        
1697
La menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes dont la tentative est punissable est punie de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende lorsqu'elle est, soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet.
1698

                        
1699
La peine est portée à trois ans d'emprisonnement et à 300 000 F d'amende s'il s'agit d'une menace de mort.
   

                    
1701
####### Article 222-18
1702

                        
1703
La menace, par quelque moyen que ce soit, de commettre un crime ou un délit contre les personnes, est punie de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende, lorsqu'elle est faite avec l'ordre de remplir une condition.
1704

                        
1705
La peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 F d'amende s'il s'agit d'une menace de mort.
   

                    
1709
###### Article 222-19
1710

                        
1711
Le fait de causer à autrui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
1712

                        
1713
En cas de manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, les peines encourues sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 300 000 F d'amende.
   

                    
1715
###### Article 222-20
1716

                        
1717
Le fait de causer à autrui, par un manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois, est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
   

                    
1719
###### Article 222-21
1720

                        
1721
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 222-19 et 222-20.
1722

                        
1723
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1724

                        
1725
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
1726

                        
1727
2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 8° et 9° de l'article 131-39.
1728

                        
1729
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
1730

                        
1731
Dans les cas visés au deuxième alinéa de l'article 222-19 est en outre encourue la peine mentionnée au 4° de l'article 131-39.
   

                    
1735
###### Article 222-22
1736

                        
1737
Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise.
   

                    
1741
####### Article 222-23
1742

                        
1743
Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol.
1744

                        
1745
Le viol est puni de quinze ans de réclusion criminelle.
   

                    
1747
####### Article 222-24
1748

                        
1749
Le viol est puni de vingt ans de réclusion criminelle :
1750

                        
1751
1° Lorsqu'il a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;
1752

                        
1753
2° Lorsqu'il est commis sur un mineur de quinze ans ;
1754

                        
1755
3° Lorsqu'il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l'auteur ;
1756

                        
1757
4° Lorsqu'il est commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ;
1758

                        
1759
5° Lorsqu'il est commis par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
1760

                        
1761
6° Lorsqu'il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
1762

                        
1763
7° Lorsqu'il est commis avec usage ou menace d'une arme.
   

                    
1765
####### Article 222-25
1766

                        
1767
Le viol est puni de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'il a entraîné la mort de la victime.
1768

                        
1769
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.
   

                    
1771
####### Article 222-26
1772

                        
1773
Le viol est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d'actes de barbarie.
1774

                        
1775
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.
   

                    
1779
####### Article 222-27
1780

                        
1781
Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.
   

                    
1783
####### Article 222-28
1784

                        
1785
L'infraction définie à l'article 222-27 est punie de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende :
1786

                        
1787
1° Lorsqu'elle a entraîné une blessure ou une lésion ;
1788

                        
1789
2° Lorsqu'elle est commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ;
1790

                        
1791
3° Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
1792

                        
1793
4° Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
1794

                        
1795
5° Lorsqu'elle est commise avec usage ou menace d'une arme.
   

                    
1797
####### Article 222-29
1798

                        
1799
Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende lorsqu'elles sont imposées :
1800

                        
1801
1° A un mineur de quinze ans ;
1802

                        
1803
2° A une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.
   

                    
1805
####### Article 222-30
1806

                        
1807
L'infraction définie à l'article 222-29 est punie de dix ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende :
1808

                        
1809
1° Lorsqu'elle a entraîné une blessure ou une lésion ;
1810

                        
1811
2° Lorsqu'elle est commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ;
1812

                        
1813
3° Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
1814

                        
1815
4° Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
1816

                        
1817
5° Lorsqu'elle est commise avec usage ou menace d'une arme.
   

                    
1819
####### Article 222-31
1820

                        
1821
La tentative des délits prévus par les articles 222-27 à 222-30 est punie des mêmes peines.
   

                    
1823
####### Article 222-32
1824

                        
1825
L'exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible aux regards du public est punie d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
   

                    
1829
####### Article 222-33
1830

                        
1831
Le fait de harceler autrui en usant d'ordres, de menaces ou de contraintes, dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle, par une personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
   

                    
199 1835
###### Article 222-34
200 1836

                                                                                    
201 1837
Le fait de diriger ou d'organiser un groupement ayant pour objet la production, la fabrication, l'importation, l'exportation, le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi 
illicite
illicites
 de stupéfiants est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 50 000 000 F d'amende.
202 1838

                                                                                    
203 1839
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.
   

                    
205 1841
###### Article 222-35
206 1842

                                                                                    
207 1843
La production ou la fabrication illicites de stupéfiants 
est punie
sont punies
 de vingt ans de réclusion criminelle et de 50 000 000 F d'amende.
208 1844

                                                                                    
209 1845
Ces faits sont punis de trente ans de réclusion criminelle et de 50 000 000 F d'amende lorsqu'ils sont commis en bande organisée.
210 1846

                                                                                    
211 1847
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
   

                    
213 1849
###### Article 222-36
214 1850

                                                                                    
215 1851
L'importation ou l'exportation illicites de stupéfiants 
est punie
sont punies
 de dix ans d'emprisonnement et de 50 000 000 F d'amende.
216 1852

                                                                                    
217 1853
Ces faits sont punis de trente ans de réclusion criminelle et de 50 000 000 F d'amende lorsqu'ils sont commis en bande organisée.
218 1854

                                                                                    
219 1855
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
   

                    
221 1857
###### Article 222-37
222 1858

                                                                                    
223 1859
Le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi illicites de stupéfiants 
est puni
sont punis
 de dix ans d'emprisonnement et de 50 000 000 F d'amende.
224 1860

                                                                                    
225 1861
Est puni des mêmes peines le fait de faciliter, par quelque moyen que ce soit, l'usage illicite de stupéfiants, de se faire délivrer des stupéfiants au moyen d'ordonnances fictives ou de complaisance, ou de délivrer des stupéfiants sur la présentation de telles ordonnances en connaissant leur caractère fictif ou complaisant.
226 1862

                                                                                    
227 1863
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
   

                    
229 1865
###### Article 222-38
230 1866

                                                                                    
231 1867
Le fait
 de faciliter
, par tout moyen frauduleux,
 de faciliter
 la justification mensongère de l'origine des ressources ou des biens de l'auteur de l'une des infractions mentionnées aux articles 222-34 à 222-37 ou d'apporter sciemment son concours à toute opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit d'une telle infraction est puni de dix ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende.
232 1868

                                                                                    
233 1869
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
   

                    
235 1871
###### Article 222-39
236 1872

                                                                                    
237 1873
La cession ou l'offre 
illicite
illicites
 de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle 
est punie
sont punies
 de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.
238 1874

                                                                                    
239 1875
La peine d'emprisonnement est portée à dix ans lorsque les stupéfiants sont offerts ou cédés, dans les conditions définies à l'alinéa précédent, à des mineurs ou dans des centres d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration.
240 1876

                                                                                    
241 1877
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par l'alinéa précédent.
   

                    
1879
###### Article 222-40
1880

                        
1881
La tentative des délits prévus par les articles 222-36 (premier alinéa) à 222-39 est punie des mêmes peines.
   

                    
1883
###### Article 222-41
1884

                        
1885
Constituent des stupéfiants au sens des dispositions de la présente section les substances ou plantes classées comme stupéfiants en application de l'article L. 5132-7 du code de la santé publique.
   

                    
1887
###### Article 222-42
1888

                        
1889
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 222-34 à 222-39.
1890

                        
1891
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1892

                        
1893
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
1894

                        
1895
2° Les peines mentionnées à l'article 131-39.
1896

                        
1897
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
   

                    
1899
###### Article 222-43
1900

                        
1901
La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues par les articles 222-34 à 222-40 est réduite de moitié si, ayant averti les autorités administratives ou judiciaires, il a permis de faire cesser les agissements incriminés et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables.
   

                    
1905
###### Article 222-44
1906

                        
1907
Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
1908

                        
1909
1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
1910

                        
1911
2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
1912

                        
1913
3° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
1914

                        
1915
4° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;
1916

                        
1917
5° La confiscation d'un ou plusieurs véhicules appartenant au condamné ;
1918

                        
1919
6° La confiscation d'une ou plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
1920

                        
1921
7° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
   

                    
245 1923
###### Article 222-45
246 1924

                                                                                    
247 1925
Les personnes physiques coupables des infractions prévues par les sections 1, 3 et 4 encourent également les peines suivantes :
248 1926

                                                                                    
249 1927
1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26, des droits civiques, civils et de famille ;
250 1928

                                                                                    
251 1929
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ;
252

                                                                                    
253
3° La confiscation prévue par l'article 131-21.
   

                    
1931
###### Article 222-46
1932

                        
1933
Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la section 2 du présent chapitre encourent également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prévue par l'article 131-35.
   

                    
1935
###### Article 222-47
1936

                        
1937
Dans les cas prévus par les articles 222-1 à 222-15, 222-23 à 222-30 et 222-34 à 222-40, peut être prononcée à titre de peine complémentaire l'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31.
1938

                        
1939
Dans les cas prévus par les articles 222-34 à 222-40, peut être également prononcée l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de quitter le territoire de la République.
   

                    
1941
###### Article 222-48
1942

                        
1943
L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies aux articles 222-1 à 222-8 et 222-10, aux 1° et 2° de l'article 222-14, aux articles 222-23 à 222-26, 222-30, 222-34 à 222-39 ainsi qu'à l'article 222-15 dans les cas visés au deuxième alinéa de cet article.
1944

                        
1945
Les dispositions des cinq derniers alinéas de l'article 131-30 ne sont pas applicables aux personnes coupables des infractions définies aux articles 222-34, 222-35, 222-36 et 222-38.
   

                    
257 1949
###### Article 222-49
258 1950

                                                                                    
259 1951
Dans les cas prévus par les articles 222-
35
34
 à 222-40, doit être prononcée la confiscation des installations, matériels et de tout bien ayant servi, directement ou indirectement, à la commission de l'infraction, ainsi que tout produit provenant de celle-ci, à quelque personne qu'ils appartiennent et en quelque lieu qu'ils se trouvent, dès lors que leur propriétaire ne pouvait en ignorer l'origine ou l'utilisation frauduleuse.
260 1952

                                                                                    
261 1953
Dans les cas prévus par les articles 222-
34, 222-
35, 222-36 et 222-38, peut également être prononcée la confiscation de tout ou partie des biens du condamné, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
   

                    
263 1955
###### Article 222-50
264 1956

                                                                                    
265 1957
Les personnes physiques ou morales coupables de l'une des infractions prévues par les articles 222-
35
34
 à 222-40 encourent également les peines complémentaires suivantes :
266 1958

                                                                                    
267 1959
1° Le retrait définitif de la licence de débit de boissons ou de restaurant ;
268 1960

                                                                                    
269 1961
2° La fermeture, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de tout établissement ouvert au public ou utilisé par le public dans lequel ont été commises, par l'exploitant ou avec la complicité de celui-ci, les infractions définies par ces articles.
   

                    
1963
###### Article 222-51
1964

                        
1965
La fermeture temporaire prévue par l'article 222-50 emporte suspension de la licence de débit de boissons ou de restaurant pour la même durée. Le délai de péremption de celle-ci est suspendu pendant la durée de la fermeture.
1966

                        
1967
La fermeture définitive prévue par l'article 222-50 emporte retrait définitif de la licence de débit de boissons ou de restaurant.
   

                    
1973
###### Article 223-1
1974

                        
1975
Le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
   

                    
1977
###### Article 223-2
1978

                        
1979
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie à l'article 223-1. Les peines encourues par les personnes morales sont :
1980

                        
1981
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
1982

                        
1983
2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 8° et 9° de l'article 131-39.
1984

                        
1985
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
   

                    
1989
###### Article 223-3
1990

                        
1991
Le délaissement, en un lieu quelconque, d'une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.
   

                    
1993
###### Article 223-4
1994

                        
1995
Le délaissement qui a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente est puni de quinze ans de réclusion criminelle.
1996

                        
1997
Le délaissement qui a provoqué la mort est puni de vingt ans de réclusion criminelle.
   

                    
2001
###### Article 223-5
2002

                        
2003
Le fait d'entraver volontairement l'arrivée de secours destinés à faire échapper une personne à un péril imminent ou à combattre un sinistre présentant un danger pour la sécurité des personnes est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende.
   

                    
2005
###### Article 223-6
2006

                        
2007
Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne s'abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.
2008

                        
2009
Sera puni des mêmes peines quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours.
   

                    
2011
###### Article 223-7
2012

                        
2013
Quiconque s'abstient volontairement de prendre ou de provoquer les mesures permettant, sans risque pour lui ou pour les tiers, de combattre un sinistre de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
   

                    
2017
###### Article 223-8
2018

                        
2019
Le fait de pratiquer ou de faire pratiquer sur une personne une recherche biomédicale sans avoir recueilli le consentement libre, éclairé et exprès de l'intéressé, des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur dans les cas prévus par les dispositions du code de la santé publique est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende.
2020

                        
2021
Les mêmes peines sont applicables lorsque la recherche biomédicale est pratiquée alors que le consentement a été retiré.
   

                    
2023
###### Article 223-9
2024

                        
2025
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie à l'article 223-8.
2026

                        
2027
Les peines encourues par les personnes morales sont :
2028

                        
2029
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
2030

                        
2031
2° Les peines mentionnées à l'article 131-39.
2032

                        
2033
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
   

                    
2037
###### Article 223-10
2038

                        
2039
L'interruption de la grossesse sans le consentement de l'intéressée est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.
   

                    
2041
###### Article 223-11
2042

                        
2043
L'interruption de la grossesse d'autrui est punie de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende lorsqu'elle est pratiquée, en connaissance de cause, dans l'une des circonstances suivantes :
2044

                        
2045
1° Après l'expiration du délai dans lequel elle est autorisée par la loi, sauf si elle est pratiquée pour un motif thérapeutique ;
2046

                        
2047
2° Par une personne n'ayant pas la qualité de médecin ;
2048

                        
2049
3° Dans un lieu autre qu'un établissement d'hospitalisation public ou qu'un établissement d'hospitalisation privé satisfaisant aux conditions prévues par la loi.
2050

                        
2051
Cette infraction est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende si le coupable la pratique habituellement.
2052

                        
2053
La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines.
   

                    
2055
###### Article 223-12
2056

                        
2057
Le fait de fournir à la femme les moyens matériels de pratiquer une interruption de grossesse sur elle-même est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende. Ces peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 F d'amende si l'infraction est commise de manière habituelle.
   

                    
2061
###### Article 223-13
2062

                        
2063
Le fait de provoquer au suicide d'autrui est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende lorsque la provocation a été suivie du suicide ou d'une tentative de suicide.
2064

                        
2065
Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 F d'amende lorsque la victime de l'infraction définie à l'alinéa précédent est un mineur de quinze ans.
   

                    
2067
###### Article 223-14
2068

                        
2069
La propagande ou la publicité, quel qu'en soit le mode, en faveur de produits, d'objets ou de méthodes préconisés comme moyens de se donner la mort est punie de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende.
   

                    
2071
###### Article 223-15
2072

                        
2073
Lorsque les délits prévus par les articles 223-13 et 223-14 sont commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.
   

                    
2077
###### Article 223-16
2078

                        
2079
Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues par les articles 223-3 à 223-8, 223-10 à 223-14 encourent également l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26.
   

                    
2081
###### Article 223-17
2082

                        
2083
Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues aux articles 223-3, 223-4, 223-8, 223-10 à 223-14 encourent également les peines suivantes :
2084

                        
2085
1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
2086

                        
2087
2° La confiscation définie à l'article 131-21 ; dans les cas prévus aux articles 223-13 et 223-14, peuvent être saisis ou confisqués les documents écrits, visuels ou sonores ayant servi à réaliser l'infraction ; la juridiction peut en outre ordonner la destruction, en tout ou partie, de ces documents ;
2088

                        
2089
3° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus de l'un, de plusieurs ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre l'infraction.
2090

                        
2091
Dans le cas prévu par l'article 223-8, peut être également prononcée l'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus.
   

                    
2093
###### Article 223-18
2094

                        
2095
Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'article 223-1 encourent également les peines suivantes :
2096

                        
2097
1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
2098

                        
2099
2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ;
2100

                        
2101
3° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
2102

                        
2103
4° L'annulation du permis de conduire, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus.
   

                    
2105
###### Article 223-19
2106

                        
2107
Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues par les articles 223-10 et 223-11 encourent, outre les peines mentionnées par ces articles, l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité de nature médicale ou para-médicale.
   

                    
2109
###### Article 223-20
2110

                        
2111
Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues par les articles 223-1 et 223-8 encourent également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prévue par l'article 131-35.
   

                    
2117
###### Article 224-1
2118

                        
2119
Le fait, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, d'arrêter, d'enlever, de détenir ou de séquestrer une personne, est puni de vingt ans de réclusion criminelle.
2120

                        
2121
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à cette infraction.
2122

                        
2123
Toutefois, si la personne détenue ou séquestrée est libérée volontairement avant le septième jour accompli depuis celui de son appréhension, la peine est de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende, sauf dans les cas prévus par l'article 224-2.
   

                    
2125
###### Article 224-2
2126

                        
2127
L'infraction prévue à l'article 224-1 est punie de trente ans de réclusion criminelle lorsque la victime a subi une mutilation ou une infirmité permanente provoquée volontairement ou résultant soit des conditions de détention, soit d'une privation d'aliments ou de soins.
2128

                        
2129
Elle est punie de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'elle est précédée ou accompagnée de tortures ou d'actes de barbarie ou lorsqu'elle est suivie de la mort de la victime.
2130

                        
2131
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
   

                    
2133
###### Article 224-3
2134

                        
2135
L'infraction prévue par l'article 224-1 est punie de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise soit en bande organisée, soit à l'égard de plusieurs personnes.
2136

                        
2137
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à cette infraction.
2138

                        
2139
Toutefois, si la personne détenue ou séquestrée ou toutes les personnes détenues ou séquestrées sont libérées volontairement dans le délai prévu par le troisième alinéa de l'article 224-1, la peine est de dix ans d'emprisonnement, sauf si la victime ou l'une des victimes a subi l'une des atteintes à son intégrité physique mentionnées à l'article 224-2.
   

                    
2141
###### Article 224-4
2142

                        
2143
Si la personne arrêtée, enlevée, détenue ou séquestrée l'a été comme otage soit pour préparer ou faciliter la commission d'un crime ou d'un délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l'impunité de l'auteur ou du complice d'un crime ou d'un délit, soit pour obtenir l'exécution d'un ordre ou d'une condition, notamment le versement d'une rançon, l'infraction prévue par l'article 224-1 est punie de trente ans de réclusion criminelle.
2144

                        
2145
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à cette infraction.
2146

                        
2147
Sauf dans les cas prévus à l'article 224-2, la peine est de dix ans d'emprisonnement si la personne prise en otage dans les conditions définies au premier alinéa est libérée volontairement avant le septième jour accompli depuis celui de son appréhension, sans que l'ordre ou la condition ait été exécuté.
   

                    
2149
###### Article 224-5
2150

                        
2151
Lorsque la victime de l'un des crimes prévus aux articles 224-1 à 224-4 est un mineur de quinze ans, la peine est portée à la réclusion criminelle à perpétuité si l'infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle et à trente ans de réclusion criminelle si l'infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle.
2152

                        
2153
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables dans les cas prévus par le présent article.
   

                    
2157
###### Article 224-6
2158

                        
2159
Le fait de s'emparer ou de prendre le contrôle par violence ou menace de violence d'un aéronef, d'un navire ou de tout autre moyen de transport à bord desquels des personnes ont pris place, ainsi que d'une plate-forme fixe située sur le plateau continental, est puni de vingt ans de réclusion criminelle.
2160

                        
2161
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à cette infraction.
   

                    
2163
###### Article 224-7
2164

                        
2165
L'infraction définie à l'article 224-6 est punie de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'elle est accompagnée de tortures ou d'actes de barbarie ou s'il en est résulté la mort d'une ou de plusieurs personnes.
2166

                        
2167
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 sont applicables à cette infraction.
   

                    
275 2169
###### Article 224-8
276 2170

                                                                                    
277 2171
Le fait par quiconque, en communiquant une fausse information, de compromettre sciemment la sécurité d'un aéronef en vol ou d'un navire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.
2172

                                                                                    
2173
La tentative de l'infraction prévue au présent article est punie des mêmes peines.
   

                    
2177
###### Article 224-9
2178

                        
2179
Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent les peines complémentaires suivantes :
2180

                        
2181
1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26, des droits civiques, civils et de famille ;
2182

                        
2183
2° L'interdiction, selon les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
2184

                        
2185
3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation.
   

                    
2191
###### Article 225-1
2192

                        
2193
Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs moeurs, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
2194

                        
2195
Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les personnes morales à raison de l'origine, du sexe, de la situation de famille, de l'état de santé, du handicap, des moeurs, des opinions politiques, des activités syndicales, de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée des membres ou de certains membres de ces personnes morales.
   

                    
2197
###### Article 225-2
2198

                        
2199
La discrimination définie à l'article 225-1, commise à l'égard d'une personne physique ou morale, est punie de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende lorsqu'elle consiste :
2200

                        
2201
1° A refuser la fourniture d'un bien ou d'un service ;
2202

                        
2203
2° A entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque ;
2204

                        
2205
3° A refuser d'embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne ;
2206

                        
2207
4° A subordonner la fourniture d'un bien ou d'un service à une condition fondée sur l'un des éléments visés à l'article 225-1 ;
2208

                        
2209
5° A subordonner une offre d'emploi à une condition fondée sur l'un des éléments visés à l'article 225-1.
   

                    
2211
###### Article 225-3
2212

                        
2213
Les dispositions de l'article précédent ne sont pas applicables :
2214

                        
2215
1° Aux discriminations fondées sur l'état de santé, lorsqu'elles consistent en des opérations ayant pour objet la prévention et la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité ;
2216

                        
2217
2° Aux discriminations fondées sur l'état de santé ou le handicap, lorsqu'elles consistent en un refus d'embauche ou un licenciement fondé sur l'inaptitude médicalement constatée soit dans le cadre du titre IV du livre II du code du travail, soit dans le cadre des lois portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique ;
2218

                        
2219
3° Aux discriminations fondées, en matière d'embauche, sur le sexe lorsque l'appartenance à l'un ou l'autre sexe constitue, conformément aux dispositions du code du travail ou aux lois portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique, la condition déterminante de l'exercice d'un emploi ou d'une activité professionnelle.
   

                    
2221
###### Article 225-4
2222

                        
2223
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à l'article 225-2. Les peines encourues par les personnes morales sont :
2224

                        
2225
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
2226

                        
2227
2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 131-39.
2228

                        
2229
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
   

                    
2233
###### Article 225-5
2234

                        
2235
Le proxénétisme est le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit :
2236

                        
2237
1° D'aider, d'assister ou de protéger la prostitution d'autrui ;
2238

                        
2239
2° De tirer profit de la prostitution d'autrui, d'en partager les produits ou de recevoir des subsides d'une personne se livrant habituellement à la prostitution ;
2240

                        
2241
3° D'embaucher, d'entraîner ou de détourner une personne en vue de la prostitution ou d'exercer sur elle une pression pour qu'elle se prostitue ou continue à le faire.
2242

                        
2243
Le proxénétisme est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende.
   

                    
2245
###### Article 225-6
2246

                        
2247
Est assimilé au proxénétisme et puni des peines prévues par l'article 225-5 le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit :
2248

                        
2249
1° De faire office d'intermédiaire entre deux personnes dont l'une se livre à la prostitution et l'autre exploite ou rémunère la prostitution d'autrui ;
2250

                        
2251
2° De faciliter à un proxénète la justification de ressources fictives ;
2252

                        
2253
3° De ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en vivant avec une personne qui se livre habituellement à la prostitution ou tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à la prostitution ;
2254

                        
2255
4° D'entraver l'action de prévention, de contrôle, d'assistance ou de rééducation entreprise par les organismes qualifiés à l'égard de personnes en danger de prostitution ou se livrant à la prostitution.
   

                    
2257
###### Article 225-7
2258

                        
2259
Le proxénétisme est puni de dix ans d'emprisonnement et de 10 000 000 F d'amende lorsqu'il est commis :
2260

                        
2261
1° A l'égard d'un mineur ;
2262

                        
2263
2° A l'égard d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
2264

                        
2265
3° A l'égard de plusieurs personnes ;
2266

                        
2267
4° A l'égard d'une personne qui a été incitée à se livrer à la prostitution soit hors du territoire de la République, soit à son arrivée sur le territoire de la République ;
2268

                        
2269
5° Par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la personne qui se prostitue ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
2270

                        
2271
6° Par une personne appelée à participer, de par ses fonctions, à la lutte contre la prostitution, à la protection de la santé ou au maintien de l'ordre public ;
2272

                        
2273
7° Par une personne porteuse d'une arme ;
2274

                        
2275
8° Avec l'emploi de la contrainte, de violences ou de manoeuvres dolosives ;
2276

                        
2277
9° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice, sans qu'elles constituent une bande organisée.
2278

                        
2279
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
   

                    
2281
###### Article 225-8
2282

                        
2283
Le proxénétisme prévu à l'article 225-7 est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 20 000 000 F d'amende lorsqu'il est commis en bande organisée.
2284

                        
2285
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.
   

                    
2287
###### Article 225-9
2288

                        
2289
Le proxénétisme commis en recourant à des tortures ou des actes de barbarie est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 30 000 000 F d'amende.
2290

                        
2291
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue au présent article.
   

                    
2293
###### Article 225-10
2294

                        
2295
Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 5 000 000 F d'amende le fait, par quiconque, agissant directement ou par personne interposée :
2296

                        
2297
1° De détenir, gérer, exploiter, diriger, faire fonctionner, financer ou contribuer à financer un établissement de prostitution ;
2298

                        
2299
2° Détenant, gérant, exploitant, dirigeant, faisant fonctionner, finançant ou contribuant à financer un établissement quelconque ouvert au public ou utilisé par le public, d'accepter ou de tolérer habituellement qu'une ou plusieurs personnes se livrent à la prostitution à l'intérieur de l'établissement ou de ses annexes ou y recherchent des clients en vue de la prostitution ;
2300

                        
2301
3° De vendre ou de tenir à la disposition d'une ou de plusieurs personnes des locaux ou emplacements non utilisés par le public, en sachant qu'elles s'y livreront à la prostitution.
2302

                        
2303
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par les 1° et 2° du présent article.
   

                    
2305
###### Article 225-11
2306

                        
2307
La tentative des délits prévus par la présente section est punie des mêmes peines.
   

                    
2309
###### Article 225-12
2310

                        
2311
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 225-5 à 225-10.
2312

                        
2313
Les peines encourues par les personnes morales sont :
2314

                        
2315
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
2316

                        
2317
2° Les peines mentionnées à l'article 131-39.
   

                    
2321
###### Article 225-13
2322

                        
2323
Le fait d'obtenir d'une personne, en abusant de sa vulnérabilité ou de sa situation de dépendance, la fourniture de services non rétribués ou en échange d'une rétribution manifestement sans rapport avec l'importance du travail accompli est puni de deux ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.
   

                    
2325
###### Article 225-14
2326

                        
2327
Le fait de soumettre une personne, en abusant de sa vulnérabilité ou de sa situation de dépendance, à des conditions de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine est puni de deux ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.
   

                    
2329
###### Article 225-15
2330

                        
2331
Les infractions définies aux articles 225-13 et 225-14 sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende lorsqu'elles sont commises à l'égard de plusieurs personnes.
   

                    
2333
###### Article 225-16
2334

                        
2335
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 225-13 à 225-15. Les peines encourues par les personnes morales sont :
2336

                        
2337
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
2338

                        
2339
2° Les peines mentionnées à l'article 131-39.
   

                    
2343
###### Article 225-17
2344

                        
2345
Toute atteinte à l'intégrité du cadavre, par quelque moyen que ce soit, est punie d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
2346

                        
2347
La violation ou la profanation, par quelque moyen que ce soit, de tombeaux, de sépultures ou de monuments édifiés à la mémoire des morts est punie d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
2348

                        
2349
La peine est portée à deux ans d'emprisonnement et à 200 000 F d'amende lorsque les infractions définies à l'alinéa précédent ont été accompagnées d'atteinte à l'intégrité du cadavre.
   

                    
2351
###### Article 225-18
2352

                        
2353
Lorsque les infractions définies à l'article précédent ont été commises à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, des personnes décédées à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 300 000 F d'amende pour les infractions définies aux deux premiers alinéas de l'article 225-17 et à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 F d'amende pour celle définie au dernier alinéa de cet article.
   

                    
2357
###### Article 225-19
2358

                        
2359
Les personnes physiques coupables des infractions prévues par les sections 1 et 3 du présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
2360

                        
2361
1° L'interdiction des droits prévus aux 2° et 3° de l'article 131-26 pour une durée de cinq ans au plus ;
2362

                        
2363
2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 ;
2364

                        
2365
3° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus ou à titre définitif, de l'un, de plusieurs ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise appartenant à la personne condamnée ;
2366

                        
2367
4° L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus.
   

                    
2369
###### Article 225-20
2370

                        
2371
Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la section 2 du présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
2372

                        
2373
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
2374

                        
2375
2° L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 ;
2376

                        
2377
3° L'interdiction de séjour ;
2378

                        
2379
4° L'interdiction d'exploiter, directement ou indirectement, les établissements ouverts au public ou utilisés par le public énumérés dans la décision de condamnation, d'y être employé à quelque titre que ce soit et d'y prendre ou d'y conserver une quelconque participation financière ;
2380

                        
2381
5° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ;
2382

                        
2383
6° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de quitter le territoire de la République.
   

                    
2385
###### Article 225-21
2386

                        
2387
L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies à la section 2 du présent chapitre.
   

                    
2391
###### Article 225-22
2392

                        
2393
Les personnes physiques ou morales coupables de l'une des infractions prévues par l'article 225-10 encourent également les peines complémentaires suivantes :
2394

                        
2395
1° Le retrait définitif de la licence de débit de boissons ou de restaurant ;
2396

                        
2397
2° La fermeture, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de la totalité de l'établissement ou des parties de l'établissement utilisées en vue de la prostitution ;
2398

                        
2399
3° La confiscation du fonds de commerce.
   

                    
2401
###### Article 225-23
2402

                        
2403
La fermeture temporaire prévue par le troisième alinéa (2°) de l'article 225-22 emporte suspension de la licence de débit de boissons ou de restaurant pour la même durée. Le délai de péremption de celle-ci est suspendu pendant la durée de la fermeture.
2404

                        
2405
La fermeture définitive prévue à l'article 225-22 emporte retrait définitif de la licence de débit de boissons ou de restaurant.
   

                    
2407
###### Article 225-24
2408

                        
2409
Les personnes physiques ou morales coupables de l'une des infractions prévues par les articles 225-5 à 225-10 encourent également :
2410

                        
2411
1° La confiscation des biens mobiliers ayant servi directement ou indirectement à commettre l'infraction ainsi que les produits de l'infraction détenus par une personne autre que la personne se livrant à la prostitution elle-même ;
2412

                        
2413
2° Le remboursement des frais de rapatriement de la ou des victimes.
   

                    
2419
###### Article 226-1
2420

                        
2421
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui :
2422

                        
2423
1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;
2424

                        
2425
2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé.
2426

                        
2427
Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu'ils s'y soient opposés, alors qu'ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé.
   

                    
2429
###### Article 226-2
2430

                        
2431
Est puni des mêmes peines le fait de conserver, porter ou laisser porter à la connaissance du public ou d'un tiers ou d'utiliser de quelque manière que ce soit tout enregistrement ou document obtenu à l'aide de l'un des actes prévus par l'article 226-1.
2432

                        
2433
Lorsque le délit prévu par l'alinéa précédent est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.
   

                    
2435
###### Article 226-3
2436

                        
2437
Est punie des mêmes peines la fabrication, l'importation, la détention, l'exposition, l'offre, la location ou la vente, en l'absence d'autorisation ministérielle dont les conditions d'octroi sont fixées par décret en Conseil d'Etat, d'appareils conçus pour réaliser les opérations pouvant constituer l'infraction prévue par le deuxième alinéa de l'article 226-15 ou qui, conçus pour la détection à distance des conversations, permettent de réaliser l'infraction prévue par l'article 226-1 et figurant sur une liste dressée dans des conditions fixées par ce même décret.
2438

                        
2439
Est également puni des mêmes peines le fait de réaliser une publicité en faveur d'un appareil susceptible de permettre la réalisation des infractions prévues par l'article 226-1 et le second alinéa de l'article 226-15 lorsque cette publicité constitue une incitation à commettre cette infraction.
   

                    
2441
###### Article 226-4
2442

                        
2443
L'introduction ou le maintien dans le domicile d'autrui à l'aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet, est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
   

                    
2445
###### Article 226-5
2446

                        
2447
La tentative des infractions prévues par la présente section est punie des mêmes peines.
   

                    
2449
###### Article 226-6
2450

                        
2451
Dans les cas prévus par les articles 226-1 et 226-2, l'action publique ne peut être exercée que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit.
   

                    
2453
###### Article 226-7
2454

                        
2455
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à la présente section.
2456

                        
2457
Les peines encourues par les personnes morales sont :
2458

                        
2459
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
2460

                        
2461
2° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
2462

                        
2463
3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35.
   

                    
2467
###### Article 226-8
2468

                        
2469
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende le fait de publier, par quelque voie que ce soit, le montage réalisé avec les paroles ou l'image d'une personne sans son consentement, s'il n'apparaît pas à l'évidence qu'il s'agit d'un montage ou s'il n'en est pas expressément fait mention.
2470

                        
2471
Lorsque le délit prévu par l'alinéa précédent est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.
   

                    
2473
###### Article 226-9
2474

                        
2475
Les articles 226-5 et 226-7 sont applicables à la présente section.
   

                    
2479
###### Article 226-10
2480

                        
2481
La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu'elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur de la personne dénoncée, est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende.
2482

                        
2483
La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu déclarant que la réalité du fait n'est pas établie ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée.
2484

                        
2485
En tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci.
   

                    
2487
###### Article 226-11
2488

                        
2489
Lorsque le fait dénoncé a donné lieu à des poursuites pénales, il ne peut être statué sur les poursuites exercées contre l'auteur de la dénonciation qu'après la décision mettant définitivement fin à la procédure concernant le fait dénoncé.
   

                    
2491
###### Article 226-12
2492

                        
2493
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie à l'article 226-10.
2494

                        
2495
Les peines encourues par les personnes morales sont :
2496

                        
2497
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
2498

                        
2499
2° L'interdiction à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus d'exercer directement ou indirectement une activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
2500

                        
2501
3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35.
   

                    
2507
####### Article 226-13
2508

                        
2509
La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
   

                    
2511
####### Article 226-14
2512

                        
2513
L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n'est pas applicable :
2514

                        
2515
1° A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de sévices ou privations dont il a eu connaissance et qui ont été infligés à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique ;
2516

                        
2517
2° Au médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices qu'il a constatés dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences sexuelles de toute nature ont été commises.
   

                    
2521
####### Article 226-15
2522

                        
2523
Le fait, commis de mauvaise foi, d'ouvrir, de supprimer, de retarder ou de détourner des correspondances arrivées ou non à destination et adressées à des tiers, ou d'en prendre frauduleusement connaissance, est puni d'un an d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende.
2524

                        
2525
Est puni des mêmes peines le fait, commis de mauvaise foi, d'intercepter, de détourner, d'utiliser ou de divulguer des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications ou de procéder à l'installation d'appareils conçus pour réaliser de telles interceptions.
   

                    
283 2529
###### Article 226-16
284 2530

                                                                                    
285 2531
Le fait
, y compris par négligence,
 de procéder ou de faire procéder à des traitements automatisés d'informations nominatives sans qu'aient été respectées les formalités préalables à leur mise en oeuvre prévues par la loi est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende.
   

                    
2533
###### Article 226-17
2534

                        
2535
Le fait de procéder ou de faire procéder à un traitement automatisé d'informations nominatives sans prendre toutes les précautions utiles pour préserver la sécurité de ces informations et notamment empêcher qu'elles ne soient déformées, endommagées ou communiquées à des tiers non autorisés est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 2 000 000 F d'amende.
   

                    
2537
###### Article 226-18
2538

                        
2539
Le fait de collecter des données par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite, ou de procéder à un traitement d'informations nominatives concernant une personne physique malgré l'opposition de cette personne, lorsque cette opposition est fondée sur des raisons légitimes, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 2 000 000 F d'amende.
   

                    
2541
###### Article 226-19
2542

                        
2543
Le fait, hors les cas prévus par la loi, de mettre ou de conserver en mémoire informatisée, sans l'accord exprès de l'intéressé, des données nominatives qui, directement ou indirectement, font apparaître les origines raciales ou les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou les appartenances syndicales ou les moeurs des personnes est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 2 000 000 F d'amende.
2544

                        
2545
Est puni des mêmes peines le fait, hors les cas prévus par la loi, de mettre ou de conserver en mémoire informatisée des informations nominatives concernant des infractions, des condamnations ou des mesures de sûreté.
   

                    
2547
###### Article 226-20
2548

                        
2549
Le fait, sans l'accord de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, de conserver des informations sous une forme nominative au-delà de la durée prévue à la demande d'avis ou à la déclaration préalable à la mise en oeuvre du traitement informatisé est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende.
   

                    
2551
###### Article 226-21
2552

                        
2553
Le fait, par toute personne détentrice d'informations nominatives à l'occasion de leur enregistrement, de leur classement, de leur transmission ou de toute autre forme de traitement, de détourner ces informations de leur finalité telle que définie par la disposition législative ou l'acte réglementaire autorisant le traitement automatisé, ou par les déclarations préalables à la mise en oeuvre de ce traitement, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 2 000 000 F d'amende.
   

                    
2555
###### Article 226-22
2556

                        
2557
Le fait, par toute personne qui a recueilli, à l'occasion de leur enregistrement, de leur classement, de leur transmission ou d'une autre forme de traitement, des informations nominatives dont la divulgation aurait pour effet de porter atteinte à la considération de l'intéressé ou à l'intimité de sa vie privée, de porter, sans autorisation de l'intéressé, ces informations à la connaissance d'un tiers qui n'a pas qualité pour les recevoir est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
2558

                        
2559
La divulgation prévue à l'alinéa précédent est punie de 50 000 F d'amende lorsqu'elle a été commise par imprudence ou négligence.
2560

                        
2561
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, la poursuite ne peut être exercée que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit.
   

                    
2563
###### Article 226-23
2564

                        
2565
Les dispositions des articles 226-17 à 226-19 sont applicables aux fichiers non automatisés ou mécanographiques dont l'usage ne relève pas exclusivement de l'exercice du droit à la vie privée.
   

                    
2567
###### Article 226-24
2568

                        
2569
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 226-16 à 226-21 et 226-23 ainsi qu'au premier alinéa de l'article 226-22.
2570

                        
2571
Les peines encourues par les personnes morales sont :
2572

                        
2573
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
2574

                        
2575
2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39.
2576

                        
2577
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
   

                    
289 2581
###### Article 226-25
290 2582

                                                                                    
291 2583
Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues par le présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
292 2584

                                                                                    
293 2585
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
294 2586

                                                                                    
295 2587
2° L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 ;
296 2588

                                                                                    
297 2589
3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ;
298 2590

                                                                                    
299 2591
4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35.
2592

                                                                                    
2593
5° Dans le cas prévu par les articles 226-1 à 226-3, 226-8 et 226-15, la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. La confiscation des appareils visés à l'article 226-3 est obligatoire.
   

                    
2599
###### Article 227-1
2600

                        
2601
Le délaissement d'un mineur de quinze ans en un lieu quelconque est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende, sauf si les circonstances du délaissement ont permis d'assurer la santé et la sécurité de celui-ci.
   

                    
2603
###### Article 227-2
2604

                        
2605
Le délaissement d'un mineur de quinze ans qui a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente de celui-ci est puni de vingt ans de réclusion criminelle.
2606

                        
2607
Le délaissement d'un mineur de quinze ans suivi de la mort de celui-ci est puni de trente ans de réclusion criminelle.
   

                    
2611
###### Article 227-3
2612

                        
2613
Le fait, pour une personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou une convention judiciairement homologuée lui imposant de verser au profit d'un enfant mineur, légitime, naturel ou adoptif, d'un descendant, d'un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l'une des obligations familiales prévues par les titres V, VI, VII et VIII du livre Ier du code civil, en demeurant plus de deux mois sans s'acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
2614

                        
2615
Les infractions prévues par le premier alinéa du présent article sont assimilées à des abandons de famille pour l'application du 3° de l'article 373 du code civil.
   

                    
2617
###### Article 227-4
2618

                        
2619
Le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l'article 227-3, à l'obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement, est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende.
   

                    
2623
###### Article 227-5
2624

                        
2625
Le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
   

                    
2627
###### Article 227-6
2628

                        
2629
Le fait, pour une personne qui transfère son domicile en un autre lieu après un divorce, une séparation de corps ou une annulation du mariage, alors que ses enfants résident habituellement chez elle, de ne pas notifier son changement de domicile, dans un délai d'un mois à compter de ce changement, à ceux qui peuvent exercer à l'égard des enfants un droit de visite ou d'hébergement en vertu d'un jugement ou d'une convention judiciairement homologuée, est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende.
   

                    
2631
###### Article 227-7
2632

                        
2633
Le fait, par tout ascendant légitime, naturel ou adoptif, de soustraire un enfant mineur des mains de ceux qui exercent l'autorité parentale ou auxquels il a été confié ou chez qui il a sa résidence habituelle, est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
   

                    
2635
###### Article 227-8
2636

                        
2637
Le fait, par une personne autre que celles mentionnées à l'article 227-7 de soustraire, sans fraude ni violence, un enfant mineur des mains de ceux qui exercent l'autorité parentale ou auxquels il a été confié ou chez qui il a sa résidence habituelle, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.
   

                    
2639
###### Article 227-9
2640

                        
2641
Les faits définis par les articles 227-5 et 227-7 sont punis de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende :
2642

                        
2643
1° Si l'enfant mineur est retenu au-delà de cinq jours sans que ceux qui ont le droit de réclamer qu'il leur soit représenté sachent où il se trouve ;
2644

                        
2645
2° Si l'enfant mineur est retenu indûment hors du territoire de la République.
   

                    
2647
###### Article 227-10
2648

                        
2649
Si la personne coupable des faits définis par les articles 227-5 et 227-7 a été déchue de l'autorité parentale, ces faits sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende.
   

                    
2651
###### Article 227-11
2652

                        
2653
La tentative des infractions prévues aux articles 227-7 et 227-8 est punie des mêmes peines.
   

                    
2657
###### Article 227-12
2658

                        
2659
Le fait de provoquer soit dans un but lucratif, soit par don, promesse, menace ou abus d'autorité, les parents ou l'un d'entre eux à abandonner un enfant né ou à naître est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende.
2660

                        
2661
Le fait, dans un but lucratif, de s'entremettre entre une personne désireuse d'adopter un enfant et un parent désireux d'abandonner son enfant né ou à naître est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
   

                    
2663
###### Article 227-13
2664

                        
2665
La substitution volontaire, la simulation ou dissimulation ayant entraîné une atteinte à l'état civil d'un enfant est punie de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende.
2666

                        
2667
La tentative est punie des mêmes peines.
   

                    
2669
###### Article 227-14
2670

                        
2671
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à la présente section.
2672

                        
2673
Les peines encourues par les personnes morales sont :
2674

                        
2675
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
2676

                        
2677
2° Les peines mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 8° et 9° de l'article 131-39.
   

                    
2681
###### Article 227-15
2682

                        
2683
Le fait, par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou toute autre personne exerçant à son égard l'autorité parentale ou ayant autorité sur un mineur de quinze ans, de priver celui-ci d'aliments ou de soins au point de compromettre sa santé est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende.
   

                    
2685
###### Article 227-16
2686

                        
2687
L'infraction définie à l'article précédent est punie de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'elle a entraîné la mort de la victime.
   

                    
2689
###### Article 227-17
2690

                        
2691
Le fait, par le père ou la mère légitime, naturel ou adoptif, de se soustraire, sans motif légitime, à ses obligations légales au point de compromettre gravement la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de son enfant mineur est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
2692

                        
2693
L'infraction prévue par le présent article est assimilée à un abandon de famille pour l'application du 3° de l'article 373 du code civil.
   

                    
2695
###### Article 227-18
2696

                        
2697
Le fait de provoquer directement un mineur à faire un usage illicite de stupéfiants est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende.
2698

                        
2699
Lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans, l'infraction définie par le présent article est punie de sept ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende.
   

                    
2701
###### Article 227-19
2702

                        
2703
Le fait de provoquer directement un mineur à la consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques est puni de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende.
2704

                        
2705
Lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans, l'infraction définie par le présent article est punie de trois ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.
   

                    
2707
###### Article 227-20
2708

                        
2709
Le fait de provoquer directement un mineur à la mendicité est puni de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende.
2710

                        
2711
Lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans, l'infraction définie par le présent article est punie de trois ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.
   

                    
2713
###### Article 227-21
2714

                        
2715
Le fait de provoquer directement un mineur à commettre habituellement des crimes ou des délits est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende.
2716

                        
2717
Lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans, l'infraction définie par le présent article est punie de sept ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende.
   

                    
2719
###### Article 227-22
2720

                        
2721
Le fait de favoriser ou de tenter de favoriser la corruption d'un mineur est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende. Ces peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 700 000 F d'amende lorsque le mineur est âgé de moins de quinze ans.
2722

                        
2723
Les mêmes peines sont notamment applicables au fait, commis par un majeur, d'organiser des réunions comportant des exhibitions ou des relations sexuelles auxquelles un mineur assiste ou participe.
   

                    
2725
###### Article 227-23
2726

                        
2727
Le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d'enregistrer ou de transmettre l'image d'un mineur lorsque cette image présente un caractère pornographique est puni d'un an d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende.
2728

                        
2729
Le fait de diffuser une telle image, par quelque moyen que ce soit, est puni des mêmes peines.
2730

                        
2731
Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 500 000 F d'amende lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans.
   

                    
2733
###### Article 227-24
2734

                        
2735
Le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, soit de faire commerce d'un tel message, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende lorsque ce message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur.
2736

                        
2737
Lorsque les infractions prévues au présent article sont soumises par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.
   

                    
2739
###### Article 227-25
2740

                        
2741
Le fait, par un majeur, d'exercer sans violence, contrainte, menace ni surprise une atteinte sexuelle sur la personne d'un mineur de quinze ans est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
   

                    
2743
###### Article 227-26
2744

                        
2745
L'infraction définie à l'article 227-25 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende :
2746

                        
2747
1° Lorsqu'elle est commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ;
2748

                        
2749
2° Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
2750

                        
2751
3° Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice.
2752

                        
2753
4° Lorsqu'elle s'accompagne du versement d'une rémunération.
2754

                        
2755
Dans le cas où l'infraction prévue par le 4° du présent article est commise à l'étranger, la loi pénale française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables.
   

                    
2757
###### Article 227-27
2758

                        
2759
Les atteintes sexuelles sans violence, contrainte, menace ni surprise sur un mineur âgé de plus de quinze ans et non émancipé par le mariage sont punies de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende :
2760

                        
2761
1° Lorsqu'elles sont commises par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ;
2762

                        
2763
2° Lorsqu'elles sont commises par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions.
   

                    
2765
###### Article 227-28
2766

                        
2767
Lorsque les délits prévus aux articles 227-18 à 227-21 et 227-23 sont commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.
   

                    
2771
###### Article 227-29
2772

                        
2773
Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
2774

                        
2775
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités définies à l'article 131-26 ;
2776

                        
2777
2° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
2778

                        
2779
3° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;
2780

                        
2781
4° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de quitter le territoire de la République.
   

                    
2783
###### Article 227-30
2784

                        
2785
Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la section 4 du présent chapitre encourent également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prévue par l'article 131-35.
   

                    
2795
###### Article 311-1
2796

                        
2797
Le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui.
   

                    
2799
###### Article 311-2
2800

                        
2801
La soustraction frauduleuse d'énergie au préjudice d'autrui est assimilée au vol.
   

                    
2803
###### Article 311-3
2804

                        
2805
Le vol est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende.
   

                    
2807
###### Article 311-4
2808

                        
2809
Le vol est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende :
2810

                        
2811
1° Lorsqu'il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice, sans qu'elles constituent une bande organisée ;
2812

                        
2813
2° Lorsqu'il est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
2814

                        
2815
3° Lorsqu'il est commis par une personne qui prend indûment la qualité d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ;
2816

                        
2817
4° Lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail ;
2818

                        
2819
5° Lorsqu'il est facilité par l'état d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
2820

                        
2821
6° Lorsqu'il est commis dans un local d'habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à l'entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels, en pénétrant dans les lieux par ruse, effraction ou escalade ;
2822

                        
2823
7° Lorsqu'il est commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ;
2824

                        
2825
8° Lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi d'un acte de destruction, dégradation ou détérioration.
2826

                        
2827
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 700 000 F d'amende lorsque le vol est commis dans deux des circonstances prévues par le présent article. Elles sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 1 000 000 F d'amende lorsque le vol est commis dans trois de ces circonstances.
   

                    
2829
###### Article 311-5
2830

                        
2831
Le vol est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant huit jours au plus.
   

                    
2833
###### Article 311-6
2834

                        
2835
Le vol est puni de dix ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours.
2836

                        
2837
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.
   

                    
2839
###### Article 311-7
2840

                        
2841
Le vol est puni de quinze ans de réclusion criminelle et de 1 000 000 F d'amende lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente.
2842

                        
2843
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.
   

                    
2845
###### Article 311-8
2846

                        
2847
Le vol est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 1 000 000 F d'amende lorsqu'il est commis soit avec usage ou menace d'une arme, soit par une personne porteuse d'une arme soumise à autorisation ou dont le port est prohibé.
2848

                        
2849
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.
   

                    
2851
###### Article 311-9
2852

                        
2853
Le vol en bande organisée est puni de quinze ans de réclusion criminelle et de 1 000 000 F d'amende.
2854

                        
2855
Il est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 1 000 000 F d'amende lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui.
2856

                        
2857
Il est puni de trente ans de réclusion criminelle et de 1 000 000 F d'amende lorsqu'il est commis soit avec usage ou menace d'une arme, soit par une personne porteuse d'une arme soumise à autorisation ou dont le port est prohibé.
2858

                        
2859
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
   

                    
2861
###### Article 311-10
2862

                        
2863
Le vol est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 1 000 000 F d'amende lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi soit de violences ayant entraîné la mort, soit de tortures ou d'actes de barbarie.
2864

                        
2865
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.
   

                    
2867
###### Article 311-11
2868

                        
2869
Constitue, au sens des articles 311-4,311-5,311-6,311-7,311-9 et 311-10, un vol suivi de violences le vol à la suite duquel des violences ont été commises pour favoriser la fuite ou assurer l'impunité d'un auteur ou d'un complice.
   

                    
2873
###### Article 311-12
2874

                        
2875
Ne peut donner lieu à des poursuites pénales le vol commis par une personne :
2876

                        
2877
1° Au préjudice de son ascendant ou de son descendant ;
2878

                        
2879
2° Au préjudice de son conjoint, sauf lorsque les époux sont séparés de corps ou autorisés à résider séparément.
   

                    
2881
###### Article 311-13
2882

                        
2883
La tentative des délits prévus au présent chapitre est punie des mêmes peines.
   

                    
2887
###### Article 311-14
2888

                        
2889
Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
2890

                        
2891
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
2892

                        
2893
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, cette interdiction étant définitive ou provisoire dans les cas prévus aux articles 311-6 à 311-10 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 311-3 à 311-5 ;
2894

                        
2895
3° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
2896

                        
2897
4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;
2898

                        
2899
5° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31, dans les cas prévus par les articles 311-6 à 311-10.
   

                    
2901
###### Article 311-15
2902

                        
2903
L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies aux articles 311-6 à 311-10.
   

                    
2905
###### Article 311-16
2906

                        
2907
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent chapitre.
2908

                        
2909
Les peines encourues par les personnes morales sont :
2910

                        
2911
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
2912

                        
2913
2° La peine mentionnée au 2° de l'article 131-39, à titre définitif ou provisoire dans les cas prévus aux articles 311-6 à 311-10 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 311-3 à 311-5 ;
2914

                        
2915
3° La peine mentionnée au 8° de l'article 131-39.
2916

                        
2917
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
   

                    
2923
###### Article 312-1
2924

                        
2925
L'extorsion est le fait d'obtenir par violence, menace de violences ou contrainte soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d'un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d'un bien quelconque.
2926

                        
2927
L'extorsion est punie de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende.
   

                    
2929
###### Article 312-2
2930

                        
2931
L'extorsion est punie de dix ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende :
2932

                        
2933
1° Lorsqu'elle est précédée, accompagnée ou suivie de violences sur autrui ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant huit jours au plus ;
2934

                        
2935
2° Lorsqu'elle est commise au préjudice d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.
   

                    
2937
###### Article 312-3
2938

                        
2939
L'extorsion est punie de quinze ans de réclusion criminelle et de 1 000 000 F d'amende lorsqu'elle est précédée, accompagnée ou suivie de violences sur autrui ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours.
2940

                        
2941
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.
   

                    
2943
###### Article 312-4
2944

                        
2945
L'extorsion est punie de vingt ans de réclusion criminelle et de 1 000 000 F d'amende lorsqu'elle est précédée, accompagnée ou suivie de violences sur autrui ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente.
2946

                        
2947
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.
   

                    
2949
###### Article 312-5
2950

                        
2951
L'extorsion est punie de trente ans de réclusion criminelle et de 1 000 000 F d'amende lorsqu'elle est commise soit avec usage ou menace d'une arme, soit par une personne porteuse d'une arme soumise à autorisation ou dont le port est prohibé.
2952

                        
2953
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.
   

                    
2955
###### Article 312-6
2956

                        
2957
L'extorsion en bande organisée est punie de vingt ans de réclusion criminelle et de 1 000 000 F d'amende.
2958

                        
2959
Elle est punie de trente ans de réclusion criminelle et de 1 000 000 F d'amende lorsqu'elle est précédée, accompagnée ou suivie de violences sur autrui ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente.
2960

                        
2961
Elle est punie de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'elle est commise soit avec usage ou menace d'une arme, soit par une personne porteuse d'une arme soumise à autorisation ou dont le port est prohibé.
2962

                        
2963
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
   

                    
2965
###### Article 312-7
2966

                        
2967
L'extorsion est punie de la réclusion criminelle à perpétuité et de 1 000 000 F d'amende lorsqu'elle est précédée, accompagnée ou suivie soit de violences ayant entraîné la mort, soit de tortures ou d'actes de barbarie.
2968

                        
2969
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.
   

                    
2971
###### Article 312-8
2972

                        
2973
Constitue, au sens des articles 312-2,312-3,312-4,312-6 et 312-7, une extorsion suivie de violences l'extorsion à la suite de laquelle des violences ont été commises pour favoriser la fuite ou assurer l'impunité d'un auteur ou d'un complice.
   

                    
2975
###### Article 312-9
2976

                        
2977
La tentative des délits prévus par la présente section est punie des mêmes peines.
2978

                        
2979
Les dispositions de l'article 311-12 sont applicables aux infractions prévues par la présente section.
   

                    
2983
###### Article 312-10
2984

                        
2985
Le chantage est le fait d'obtenir, en menaçant de révéler ou d'imputer des faits de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération, soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d'un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d'un bien quelconque.
2986

                        
2987
Le chantage est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.
   

                    
2989
###### Article 312-11
2990

                        
2991
Lorsque l'auteur du chantage a mis sa menace à exécution, la peine est portée à sept ans d'emprisonnement et à 700 000 F d'amende.
   

                    
2993
###### Article 312-12
2994

                        
2995
La tentative des délits prévus par la présente section est punie des mêmes peines.
2996

                        
2997
Les dispositions de l'article 311-12 sont applicables aux infractions prévues par la présente section.
   

                    
3001
###### Article 312-13
3002

                        
3003
Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
3004

                        
3005
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
3006

                        
3007
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'artice 131-27, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, cette interdiction étant définitive ou provisoire dans les cas prévus aux articles 312-3 à 312-7 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 312-1, 312-2 et 312-10 ;
3008

                        
3009
3° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
3010

                        
3011
4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;
3012

                        
3013
5° L'interdiction de séjour suivant les modalités prévues par l'article 131-31.
   

                    
3015
###### Article 312-14
3016

                        
3017
L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies aux articles 312-2 à 312-7.
   

                    
3019
###### Article 312-15
3020

                        
3021
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent chapitre.
3022

                        
3023
Les peines encourues par les personnes morales sont :
3024

                        
3025
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
3026

                        
3027
2° Les peines mentionnées à l'article 131-39.
3028

                        
3029
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
   

                    
3035
###### Article 313-1
3036

                        
3037
L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge.
3038

                        
3039
L'escroquerie est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 2 500 000 F d'amende.
   

                    
3041
###### Article 313-2
3042

                        
3043
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 5 000 000 F d'amende lorsque l'escroquerie est réalisée :
3044

                        
3045
1° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
3046

                        
3047
2° Par une personne qui prend indûment la qualité d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ;
3048

                        
3049
3° Par une personne qui fait appel au public en vue de l'émission de titres ou en vue de la collecte de fonds à des fins d'entraide humanitaire ou sociale ;
3050

                        
3051
4° Au préjudice d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
3052

                        
3053
5° En bande organisée.
   

                    
3055
###### Article 313-3
3056

                        
3057
La tentative des infractions prévues par la présente section est punie des mêmes peines.
3058

                        
3059
Les dispositions de l'article 311-12 sont applicables au délit d'escroquerie.
   

                    
3063
###### Article 313-4
3064

                        
3065
L'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse soit d'un mineur, soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, pour obliger ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 2 500 000 F d'amende.
   

                    
3067
###### Article 313-5
3068

                        
3069
La filouterie est le fait par une personne qui sait être dans l'impossibilité absolue de payer ou qui est déterminée à ne pas payer :
3070

                        
3071
1° De se faire servir des boissons ou des aliments dans un établissement vendant des boissons ou des aliments ;
3072

                        
3073
2° De se faire attribuer et d'occuper effectivement une ou plusieurs chambres dans un établissement louant des chambres, lorsque l'occupation n'a pas excédé dix jours ;
3074

                        
3075
3° De se faire servir des carburants ou lubrifiants dont elle fait remplir tout ou partie des réservoirs d'un véhicule par des professionnels de la distribution ;
3076

                        
3077
4° De se faire transporter en taxi ou en voiture de place.
3078

                        
3079
La filouterie est punie de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende.
   

                    
3081
###### Article 313-6
3082

                        
3083
Le fait, dans une adjudication publique, par dons, promesses, ententes ou tout autre moyen frauduleux, d'écarter un enchérisseur ou de limiter les enchères ou les soumissions, est puni de six mois d'emprisonnement et de 150 000 F d'amende. Est puni des mêmes peines le fait d'accepter de tels dons ou promesses.
3084

                        
3085
Est puni des mêmes peines :
3086

                        
3087
1° Le fait, dans une adjudication publique, d'entraver ou de troubler la liberté des enchères ou des soumissions, par violences, voies de fait ou menaces ;
3088

                        
3089
2° Le fait de procéder ou de participer, après une adjudication publique, à une remise aux enchères sans le concours de l'officier ministériel compétent.
3090

                        
3091
La tentative des infractions prévues au présent article est punie des mêmes peines.
   

                    
3095
###### Article 313-8
3096

                        
3097
Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus aux articles 313-1, 313-2 et 313-6 encourent également l'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus.
   

                    
3103
###### Article 314-1
3104

                        
3105
L'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé.
3106

                        
3107
L'abus de confiance est puni de trois ans d'emprisonnement et de 2 500 000 F d'amende.
   

                    
3109
###### Article 314-2
3110

                        
3111
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 5 000 000 F d'amende lorsque l'abus de confiance est réalisé :
3112

                        
3113
1° Par une personne qui fait appel au public afin d'obtenir la remise de fonds ou de valeurs soit pour son propre compte, soit comme dirigeant ou préposé de droit ou de fait d'une entreprise industrielle ou commerciale ;
3114

                        
3115
2° Par toute autre personne qui, de manière habituelle, se livre ou prête son concours, même à titre accessoire, à des opérations portant sur les biens des tiers pour le compte desquels elle recouvre des fonds ou des valeurs.
   

                    
3117
###### Article 314-3
3118

                        
3119
Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 10 000 000 F d'amende lorsque l'abus de confiance est réalisé par un mandataire de justice ou par un officier public ou ministériel soit dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, soit en raison de sa qualité.
   

                    
3121
###### Article 314-4
3122

                        
3123
Les dispositions de l'article 311-12 sont applicables au délit d'abus de confiance.
   

                    
3127
###### Article 314-5
3128

                        
3129
Le fait, par un débiteur, un emprunteur ou un tiers donneur de gage, de détruire ou de détourner l'objet constitué en gage est puni de trois ans d'emprisonnement et de 2 500 000 F d'amende.
3130

                        
3131
La tentative de l'infraction prévue au présent article est punie des mêmes peines.
   

                    
3133
###### Article 314-6
3134

                        
3135
Le fait, par le saisi, de détruire ou de détourner un objet saisi entre ses mains en garantie des droits d'un créancier et confié à sa garde ou à celle d'un tiers est puni de trois ans d'emprisonnement et de 2 500 000 F d'amende.
3136

                        
3137
La tentative de l'infraction prévue au présent article est punie des mêmes peines.
   

                    
3141
###### Article 314-7
3142

                        
3143
Le fait, par un débiteur, même avant la décision judiciaire constatant sa dette, d'organiser ou d'aggraver son insolvabilité soit en augmentant le passif ou en diminuant l'actif de son patrimoine, soit en diminuant ou en dissimulant tout ou partie de ses revenus, soit en dissimulant certains de ses biens, en vue de se soustraire à l'exécution d'une condamnation de nature patrimoniale prononcée par une juridiction répressive ou, en matière délictuelle, quasi délictuelle ou d'aliments, prononcée par une juridiction civile, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende.
3144

                        
3145
Commet le même délit le dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale qui organise ou aggrave l'insolvabilité de celle-ci dans les conditions définies à l'alinéa précédent en vue de la soustraire aux obligations pécuniaires résultant d'une condamnation prononcée en matière pénale, délictuelle ou quasi délictuelle.
   

                    
3147
###### Article 314-8
3148

                        
3149
La juridiction peut décider que la personne condamnée comme complice de l'infraction définie à l'article 314-7 est tenue solidairement, dans la limite des fonds ou de la valeur vénale des biens reçus à titre gratuit ou onéreux, aux obligations pécuniaires résultant de la condamnation à l'exécution de laquelle l'auteur de l'infraction a voulu se soustraire.
3150

                        
3151
Lorsque la condamnation de nature patrimoniale a été prononcée par une juridiction répressive, le tribunal peut décider que la peine qu'il prononce ne se confondra pas avec celle qui a été précédemment prononcée.
3152

                        
3153
La prescription de l'action publique ne court qu'à compter de la condamnation à l'exécution de laquelle le débiteur a voulu se soustraire ; toutefois, elle ne court qu'à compter du dernier agissement ayant pour objet d'organiser ou d'aggraver l'insolvabilité du débiteur lorsque le dernier agissement est postérieur à cette condamnation.
   

                    
3155
###### Article 314-9
3156

                        
3157
Pour l'application de l'article 314-7, les décisions judiciaires et les conventions judiciairement homologuées portant obligation de verser des prestations, subsides ou contributions aux charges du mariage sont assimilées aux condamnations au paiement d'aliments.
   

                    
3161
###### Article 314-10
3162

                        
3163
Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus aux articles 314-1, 314-2 et 314-3 encourent également les peines complémentaires suivantes :
3164

                        
3165
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
3166

                        
3167
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus ;
3168

                        
3169
3° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
3170

                        
3171
4° L'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus ;
3172

                        
3173
5° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;
3174

                        
3175
6° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;
3176

                        
3177
7° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35.
   

                    
3179
###### Article 314-11
3180

                        
3181
Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus aux articles 314-5,314-6 et 314-7 encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ; 2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35.
   

                    
3183
###### Article 314-12
3184

                        
3185
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 314-1 et 314-2.
3186

                        
3187
Les peines encourues par les personnes morales sont :
3188

                        
3189
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
3190

                        
3191
2° Les peines mentionnées à l'article 131-39.
3192

                        
3193
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
   

                    
3195
###### Article 314-13
3196

                        
3197
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 314-5, 314-6 et 314-7.
3198

                        
3199
Les peines encourues par les personnes morales sont :
3200

                        
3201
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
3202

                        
3203
2° Les peines prévues aux 8° et 9° de l'article 131-39.
   

                    
3211
###### Article 321-1
3212

                        
3213
Le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d'intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit.
3214

                        
3215
Constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d'un crime ou d'un délit.
3216

                        
3217
Le recel est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 2 500 000 F d'amende.
   

                    
3219
###### Article 321-2
3220

                        
3221
Le recel est puni de dix ans d'emprisonnement et de 5 000 000 F d'amende :
3222

                        
3223
1° Lorsqu'il est commis de façon habituelle ou en utilisant les facilités que procure l'exercice d'une activité professionnelle ;
3224

                        
3225
2° Lorsqu'il est commis en bande organisée.
   

                    
3227
###### Article 321-3
3228

                        
3229
Les peines d'amende prévues par les articles 321-1 et 321-2 peuvent être élevées au-delà de 2 500 000 F jusqu'à la moitié de la valeur des biens recelés.
   

                    
3231
###### Article 321-4
3232

                        
3233
Lorsque l'infraction dont provient le bien recelé est punie d'une peine privative de liberté d'une durée supérieure à celle de l'emprisonnement encouru en application des articles 321-1 ou 321-2, le receleur est puni des peines attachées à l'infraction dont il a eu connaissance et, si cette infraction est accompagnée de circonstances aggravantes, des peines attachées aux seules circonstances dont il a eu connaissance.
   

                    
3235
###### Article 321-5
3236

                        
3237
Le recel est assimilé, au regard de la récidive, à l'infraction dont provient le bien recelé.
   

                    
3241
###### Article 321-6
3242

                        
3243
Le fait, par une personne ayant autorité sur un mineur qui vit avec elle et se livre habituellement à des crimes ou à des délits contre les biens d'autrui, de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 2 500 000 F d'amende. L'amende peut être élevée au-delà de 2 500 000 F jusqu'à la moitié de la valeur des biens recelés.
   

                    
309 3245
###### Article 321-7
310 3246

                                                                                    
311 3247
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende le fait, par une personne dont l'activité professionnelle comporte la vente d'objets mobiliers usagés ou acquis à des personnes autres que celles qui les fabriquent ou en font le commerce, d'omettre
, y compris par négligence,
 de tenir jour par jour, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, un registre contenant une description des objets acquis ou détenus en vue de la vente ou de l'échange et permettant l'identification de ces objets ainsi que celle des personnes qui les ont vendus ou apportés à l'échange.
312 3248

                                                                                    
313 3249
Est puni des mêmes peines le fait, par une personne, à l'exception des officiers publics ou ministériels, qui organise, dans un lieu public ou ouvert au public, une manifestation en vue de la vente ou de l'échange d'objets visés à l'alinéa précédent, d'omettre
, y compris par négligence,
 de tenir jour par jour, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, un registre permettant l'identification des vendeurs.
314 3250

                                                                                    
315 3251
Lorsque l'activité professionnelle définie au premier alinéa est exercée par une personne morale, ou que l'organisateur de la manifestation prévue au deuxième alinéa est une personne morale, l'obligation de tenir le registre incombe aux dirigeants de cette personne morale.
   

                    
3253
###### Article 321-8
3254

                        
3255
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende le fait, par une personne visée à l'article précédent, d'apposer sur le registre prévu par cet article des mentions inexactes.
3256

                        
3257
Est puni des mêmes peines le fait, par cette personne, de refuser de présenter ce registre à l'autorité compétente.
   

                    
3261
###### Article 321-9
3262

                        
3263
Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
3264

                        
3265
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
3266

                        
3267
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, cette interdiction étant définitive ou temporaire dans les cas prévus aux articles 321-2 et 321-4 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 321-1, 321-6, 321-7 et 321-8 ;
3268

                        
3269
3° La fermeture des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés, cette fermeture étant définitive ou temporaire dans les cas prévus aux articles 321-2 et 321-4 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 321-1, 321-6, 321-7 et 321-8 ;
3270

                        
3271
4° L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou temporaire dans les cas prévus aux articles 321-2 et 321-4 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 321-1, 321-6, 321-7 et 321-8 ;
3272

                        
3273
5° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;
3274

                        
3275
6° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;
3276

                        
3277
7° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
3278

                        
3279
8° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31, dans les cas prévus aux articles 321-1 à 321-4 ;
3280

                        
3281
9° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35.
   

                    
3283
###### Article 321-10
3284

                        
3285
Dans les cas prévus aux articles 321-1 à 321-4, peuvent être également prononcées les autres peines complémentaires encourues pour les crimes ou les délits dont provient le bien recélé.
   

                    
3287
###### Article 321-11
3288

                        
3289
L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définie à l'article 321-2.
   

                    
3291
###### Article 321-12
3292

                        
3293
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 321-1 à 321-4, 321-7 et 321-8.
3294

                        
3295
Les peines encourues par les personnes morales sont :
3296

                        
3297
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
3298

                        
3299
2° Dans les cas prévus par les articles 321-1 à 321-4, les peines mentionnées à l'article 131-39 ;
3300

                        
3301
3° Dans les cas prévus par les articles 321-7 et 321-8, les peines mentionnées aux 2°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39.
3302

                        
3303
L'interdiction mentionnée au 1° de l'article 131-37 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.
   

                    
3309
###### Article 322-1
3310

                        
3311
La destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui est punie de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende, sauf s'il n'en est résulté qu'un dommage léger.
3312

                        
3313
Le fait de tracer des inscriptions, des signes ou des dessins, sans autorisation préalable, sur les façades, les véhicules, les voies publiques ou le mobilier urbain est puni de 25 000 F d'amende lorsqu'il n'en est résulté qu'un dommage léger.
   

                    
3315
###### Article 322-2
3316

                        
3317
L'infraction définie au premier alinéa de l'article 322-1 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende et celle définie au deuxième alinéa du même article de 50 000 F d'amende, lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est :
3318

                        
3319
1° Destiné à l'utilité ou à la décoration publiques et appartient à une personne publique ou chargée d'une mission de service public ;
3320

                        
3321
2° Un registre, une minute ou un acte original de l'autorité publique ;
3322

                        
3323
3° Un immeuble ou un objet mobilier classé ou inscrit, une découverte archéologique ou un objet conservé ou déposé dans des musées, bibliothèques ou archives appartenant à une personne publique, chargée d'un service public ou reconnue d'utilité publique ;
3324

                        
3325
4° Un objet présenté lors d'une exposition à caractère historique, culturel ou scientifique, organisée par une personne publique, chargée d'un service public ou reconnue d'utilité publique.
   

                    
3327
###### Article 322-3
3328

                        
3329
L'infraction définie au premier alinéa de l'article 322-1 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende et celle définie au deuxième alinéa du même article de 100 000 F d'amende :
3330

                        
3331
1° Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
3332

                        
3333
2° Lorsqu'elle est facilitée par l'état d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
3334

                        
3335
3° Lorsqu'elle est commise au préjudice d'un magistrat, d'un juré, d'un avocat, d'un officier public ou ministériel ou de toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, en vue d'influencer son comportement dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
3336

                        
3337
4° Lorsqu'elle est commise au préjudice d'un temoin, d'une victime ou d'une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer le fait, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;
3338

                        
3339
5° Lorsqu'elle est commise dans un local d'habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à l'entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels, en pénétrant dans les lieux par ruse, effraction ou escalade.
   

                    
3341
###### Article 322-4
3342

                        
3343
La tentative des infractions prévues à la présente section est punie des mêmes peines.
   

                    
3347
###### Article 322-5
3348

                        
3349
La destruction, la dégradation ou la détérioration involontaire d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'une explosion ou d'un incendie provoqués par manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements est punie d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
3350

                        
3351
En cas de manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, les peines encourues sont portées à deux ans d'emprisonnement et à 200 000 F d'amende.
   

                    
3353
###### Article 322-6
3354

                        
3355
La destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes est punie de dix ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende.
   

                    
3357
###### Article 322-7
3358

                        
3359
L'infraction définie à l'article 322-6 est punie de quinze ans de réclusion criminelle et de 1 000 000 F d'amende lorsqu'elle a entraîné pour autrui une incapacité totale de travail pendant huit jours au plus.
   

                    
3361
###### Article 322-8
3362

                        
3363
L'infraction définie à l'article 322-6 est punie de vingt ans de réclusion criminelle et de 1 000 000 F d'amende :
3364

                        
3365
1° Lorsqu'elle est commise en bande organisée ;
3366

                        
3367
2° Lorsqu'elle a entraîné pour autrui une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours.
3368

                        
3369
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
   

                    
3371
###### Article 322-9
3372

                        
3373
L'infraction définie à l'article 322-6 est punie de trente ans de réclusion criminelle et de 1 000 000 F d'amende lorsqu'elle a entraîné pour autrui une mutilation ou un infirmité permanente.
3374

                        
3375
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.
   

                    
3377
###### Article 322-10
3378

                        
3379
L'infraction définie à l'article 322-6 est punie de la réclusion criminelle à perpétuité et de 1 000 000 F d'amende lorsqu'elle a entraîné la mort d'autrui.
3380

                        
3381
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.
   

                    
3383
###### Article 322-11
3384

                        
3385
La tentative du délit prévu par l'article 322-6 est punie des mêmes peines.
   

                    
321 3389
###### Article 322-12
322 3390

                                                                                    
323 3391
La menace de commettre une destruction, une dégradation ou une détérioration 
dangereuse
dangereuses
 pour les personnes est punie de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende lorsqu'elle est soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet.
   

                    
3393
###### Article 322-13
3394

                        
3395
La menace, par quelque moyen que ce soit, de commettre une destruction, une dégradation ou une détérioration est punie d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende lorsqu'elle est faite avec l'ordre de remplir une condition.
3396

                        
3397
La peine est portée à trois ans d'emprisonnement et 300 000 F d'amende s'il s'agit d'une menace de destruction, de dégradation ou de détérioration dangereuses pour les personnes.
   

                    
3399
###### Article 322-14
3400

                        
3401
Le fait de communiquer ou de divulguer une fausse information dans le but de faire croire qu'une destruction, une dégradation ou une détérioration dangereuse pour les personnes va être ou a été commise est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
3402

                        
3403
Est puni des mêmes peines le fait de communiquer ou de divulguer une fausse information faisant croire à un sinistre et de nature à provoquer l'intervention inutile des secours.
   

                    
3407
###### Article 322-15
3408

                        
3409
Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
3410

                        
3411
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
3412

                        
3413
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, cette interdiction étant définitive ou provisoire dans les cas prévus aux articles 322-6 à 322-10 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 322-1, 322-2, 322-3, 322-5, 322-12, 322-13 et 322-14 ;
3414

                        
3415
3° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
3416

                        
3417
4° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31, dans les cas prévus par les articles 322-7 à 322-10.
   

                    
3419
###### Article 322-16
3420

                        
3421
L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies aux articles 322-7 à 322-10.
   

                    
3423
###### Article 322-17
3424

                        
3425
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent chapitre.
3426

                        
3427
Les peines encourues par les personnes morales sont :
3428

                        
3429
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
3430

                        
3431
2° La peine mentionnée au 2° de l'article 131-39, pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus par les articles 322-1, 322-3, 322-5, 322-12, 322-13 et 322-14 et sans limitation de durée dans les cas prévus par les articles 322-6 à 322-10.
3432

                        
3433
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
   

                    
3437
##### Article 323-1
3438

                        
3439
Le fait d'accéder ou de se maintenir, frauduleusement, dans tout ou partie d'un système de traitement automatisé de données est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
3440

                        
3441
Lorsqu'il en est résulté soit la suppression ou la modification de données contenues dans le système, soit une altération du fonctionnement de ce système, la peine est de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
   

                    
3443
##### Article 323-2
3444

                        
3445
Le fait d'entraver ou de fausser le fonctionnement d'un système de traitement automatisé de données est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende.
   

                    
3447
##### Article 323-3
3448

                        
3449
Le fait d'introduire frauduleusement des données dans un système de traitement automatisé ou de supprimer ou de modifier frauduleusement les données qu'il contient est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende.
   

                    
3451
##### Article 323-4
3452

                        
3453
La participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou de plusieurs des infractions prévues par les articles 323-1 à 323-3 est punie des peines prévues pour l'infraction elle-même ou pour l'infraction la plus sévèrement réprimée.
   

                    
3455
##### Article 323-5
3456

                        
3457
Les personnes physiques coupables des délits prévus au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
3458

                        
3459
1° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités de l'article 131-26 ;
3460

                        
3461
2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;
3462

                        
3463
3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;
3464

                        
3465
4° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
3466

                        
3467
5° L'exclusion, pour une durée de cinq ans au plus, des marchés publics ;
3468

                        
3469
6° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;
3470

                        
3471
7° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35.
   

                    
3473
##### Article 323-6
3474

                        
3475
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent chapitre.
3476

                        
3477
Les peines encourues par les personnes morales sont :
3478

                        
3479
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
3480

                        
3481
2° Les peines mentionnées à l'article 131-39.
3482

                        
3483
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
   

                    
3485
##### Article 323-7
3486

                        
3487
La tentative des délits prévus par les articles 323-1 à 323-3 est punie des mêmes peines.
   

                    
3493
#### Article 410-1
3494

                        
3495
Les intérêts fondamentaux de la nation s'entendent au sens du présent titre de son indépendance, de l'intégrité de son territoire, de sa sécurité, de la forme républicaine de ses institutions, des moyens de sa défense et de sa diplomatie, de la sauvegarde de sa population en France et à l'étranger, de l'équilibre de son milieu naturel et de son environnement et des éléments essentiels de son potentiel scientifique et économique et de son patrimoine culturel.
   

                    
3499
##### Article 411-1
3500

                        
3501
Les faits définis par les articles 411-2 à 411-11 constituent la trahison lorsqu'ils sont commis par un Français ou un militaire au service de la France et l'espionnage lorsqu'ils sont commis par toute autre personne.
   

                    
3505
###### Article 411-2
3506

                        
3507
Le fait de livrer à une puissance étrangère, à une organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou à leurs agents soit des troupes appartenant aux forces armées françaises, soit tout ou partie du territoire national est puni de la détention criminelle à perpétuité et de 5 000 000 F d'amende.
3508

                        
3509
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables au crime prévu par le présent article.
   

                    
3511
###### Article 411-3
3512

                        
3513
Le fait de livrer à une puissance étrangère, à une entreprise ou une organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou à leurs agents des matériels, constructions, équipements, installations, appareils affectés à la défense nationale est puni de trente ans de détention criminelle et de 3 000 000 F d'amende.
   

                    
3517
###### Article 411-4
3518

                        
3519
Le fait d'entretenir des intelligences avec une puissance étrangère, avec une entreprise ou organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou avec leurs agents, en vue de susciter des hostilités ou des actes d'agression contre la France, est puni de trente ans de détention criminelle et de 3 000 000 F d'amende.
3520

                        
3521
Est puni des mêmes peines le fait de fournir à une puissance étrangère, à une entreprise ou une organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou à leurs agents les moyens d'entreprendre des hostilités ou d'accomplir des actes d'agression contre la France.
   

                    
3523
###### Article 411-5
3524

                        
3525
Le fait d'entretenir des intelligences avec une puissance étrangère, avec une entreprise ou organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou avec leurs agents, lorsqu'il est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, est puni de dix ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende.
   

                    
3529
###### Article 411-6
3530

                        
3531
Le fait de livrer ou de rendre accessibles à une puissance étrangère, à une entreprise ou organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou à leurs agents des renseignements, procédés, objets, documents, données informatisées ou fichiers dont l'exploitation, la divulgation ou la réunion est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation est puni de quinze ans de détention criminelle et de 1 500 000 F d'amende.
   

                    
3533
###### Article 411-7
3534

                        
3535
Le fait de recueillir ou de rassembler, en vue de les livrer à une puissance étrangère, à une entreprise ou organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou à leurs agents, des renseignements, procédés, objets, documents, données informatisées ou fichiers dont l'exploitation, la divulgation ou la réunion est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation est puni de dix ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende.
   

                    
3537
###### Article 411-8
3538

                        
3539
Le fait d'exercer, pour le compte d'une puissance étrangère, d'une entreprise ou organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou de leurs agents, une activité ayant pour but l'obtention ou la livraison de dispositifs, renseignements, procédés, objets, documents, données informatisées ou fichiers dont l'exploitation, la divulgation ou la réunion est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation est puni de dix ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende.
   

                    
3543
###### Article 411-9
3544

                        
3545
Le fait de détruire, détériorer ou détourner tout document, matériel, construction, équipement, installation, appareil, dispositif technique ou système de traitement automatisé d'informations ou d'y apporter des malfaçons, lorsque ce fait est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, est puni de quinze ans de détention criminelle et de 1 500 000 F d'amende.
3546

                        
3547
Lorsqu'il est commis dans le but de servir les intérêts d'une puissance étrangère, d'une entreprise ou organisation étrangère ou sous contrôle étranger, le même fait est puni de vingt ans de détention criminelle et de 2 000 000 F d'amende.
   

                    
3551
###### Article 411-10
3552

                        
3553
Le fait de fournir, en vue de servir les intérêts d'une puissance étrangère, d'une entreprise ou organisation étrangère ou sous contrôle étranger, aux autorités civiles ou militaires de la France des informations fausses de nature à les induire en erreur et à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende.
   

                    
3557
###### Article 411-11
3558

                        
3559
Le fait, par promesses, offres, pressions, menaces ou voies de fait, de provoquer directement à commettre l'un des crimes prévus au présent chapitre, lorsque la provocation n'est pas suivie d'effet en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende.
   

                    
333 3565
###### Article 412-1
334 3566

                                                                                    
335 3567
Constitue un attentat le fait de commettre un ou plusieurs actes de violence de nature à mettre en péril les institutions de la République ou 
de
à
 porter atteinte à l'intégrité du territoire national.
336 3568

                                                                                    
337 3569
L'attentat est puni de trente ans de détention criminelle et de 3 000 000 F d'amende.
338 3570

                                                                                    
339 3571
Les peines sont portées à la détention criminelle à perpétuité et à 5 000 000 F d'amende lorsque l'attentat est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique.
340 3572

                                                                                    
341 3573
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue au présent article.
   

                    
3575
###### Article 412-2
3576

                        
3577
Constitue un complot la résolution arrêtée entre plusieurs personnes de commettre un attentat lorsque cette résolution est concrétisée par un ou plusieurs actes matériels.
3578

                        
3579
Le complot est puni de dix ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende.
3580

                        
3581
Les peines sont portées à vingt ans de détention criminelle et à 2 000 000 F d'amende lorsque l'infraction est commise par une personne dépositaire de l'autorité publique.
   

                    
3585
###### Article 412-3
3586

                        
3587
Constitue un mouvement insurrectionnel toute violence collective de nature à mettre en péril les institutions de la République ou à porter atteinte à l'intégrité du territoire national.
   

                    
3589
###### Article 412-4
3590

                        
3591
Est puni de quinze ans de détention criminelle et de 1 500 000 F d'amende le fait de participer à un mouvement insurrectionnel :
3592

                        
3593
1° En édifiant des barricades, des retranchements ou en faisant tous travaux ayant pour objet d'empêcher ou d'entraver l'action de la force publique ;
3594

                        
3595
2° En occupant à force ouverte ou par ruse ou en détruisant tout édifice ou installation ;
3596

                        
3597
3° En assurant le transport, la subsistance ou les communications des insurgés ;
3598

                        
3599
4° En provoquant à des rassemblements d'insurgés, par quelque moyen que ce soit ;
3600

                        
3601
5° En étant, soi-même, porteur d'une arme ;
3602

                        
3603
6° En se substituant à une autorité légale.
   

                    
3605
###### Article 412-5
3606

                        
3607
Est puni de vingt ans de détention criminelle et de 2 000 000 F d'amende le fait de participer à un mouvement insurrectionnel :
3608

                        
3609
1° En s'emparant d'armes, de munitions, de substances explosives ou dangereuses ou de matériels de toute espèce soit à l'aide de violences ou de menaces, soit par le pillage, soit en désarmant la force publique ;
3610

                        
3611
2° En procurant aux insurgés des armes, des munitions ou des substances explosives ou dangereuses.
   

                    
3613
###### Article 412-6
3614

                        
3615
Le fait de diriger ou d'organiser un mouvement insurrectionnel est puni de la détention criminelle à perpétuité et de 5 000 000 F d'amende.
   

                    
3619
###### Article 412-7
3620

                        
3621
Est puni de trente ans de détention criminelle et de 3 000 000 F d'amende le fait :
3622

                        
3623
1° Sans droit ou sans autorisation, de prendre un commandement militaire quelconque ou de le retenir contre l'ordre des autorités légales ;
3624

                        
3625
2° De lever des forces armées, sans ordre ou sans autorisation des autorités légales.
   

                    
3627
###### Article 412-8
3628

                        
3629
Le fait de provoquer à s'armer contre l'autorité de l'Etat ou contre une partie de la population est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.
3630

                        
3631
Lorsque la provocation est suivie d'effet, les peines sont portées à trente ans de détention criminelle et à 3 000 000 F d'amende.
3632

                        
3633
Lorsque la provocation est commise par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.
   

                    
3639
###### Article 413-1
3640

                        
3641
Le fait, en vue de nuire à la défense nationale, de provoquer des militaires appartenant aux forces armées françaises à passer au service d'une puissance étrangère est puni de dix ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende.
   

                    
3643
###### Article 413-2
3644

                        
3645
Le fait, en vue de nuire à la défense nationale, d'entraver le fonctionnement normal du matériel militaire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.
3646

                        
3647
Est puni des mêmes peines le fait, en vue de nuire à la défense nationale, d'entraver le mouvement de personnel ou de matériel militaire.
   

                    
3649
###### Article 413-3
3650

                        
3651
Le fait, en vue de nuire à la défense nationale, de provoquer à la désobéissance par quelque moyen que ce soit des militaires ou des assujettis affectés à toute forme du service national est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.
3652

                        
3653
Lorsque la provocation est commise par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.
   

                    
3655
###### Article 413-4
3656

                        
3657
Le fait de participer à une entreprise de démoralisation de l'armée en vue de nuire à la défense nationale est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.
3658

                        
3659
Lorsque l'infraction est commise par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.
   

                    
3661
###### Article 413-5
3662

                        
3663
Le fait, sans autorisation des autorités compétentes, de s'introduire frauduleusement sur un terrain, dans une construction ou dans un engin ou appareil quelconque affecté à l'autorité militaire ou placé sous son contrôle est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
   

                    
3665
###### Article 413-6
3666

                        
3667
Le fait, en vue de nuire à la défense nationale, d'entraver le fonctionnement normal des services, établissements ou entreprises, publics ou privés, intéressant la défense nationale, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende.
   

                    
3669
###### Article 413-7
3670

                        
3671
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende le fait, dans les services, établissements ou entreprises, publics ou privés, intéressant la défense nationale, de s'introduire, sans autorisation, à l'intérieur des locaux et terrains clos dans lesquels la libre circulation est interdite et qui sont délimités pour assurer la protection des installations, du matériel ou du secret des recherches, études ou fabrications.
3672

                        
3673
Un décret en Conseil d'Etat détermine, d'une part, les conditions dans lesquelles il est procédé à la délimitation des locaux et terrains visés à l'alinéa précédent et, d'autre part, les conditions dans lesquelles les autorisations d'y pénétrer peuvent être délivrées.
   

                    
3675
###### Article 413-8
3676

                        
3677
La tentative des délits prévus aux articles 413-2 et 413-5 à 413-7 est punie des mêmes peines.
   

                    
3681
###### Article 413-9
3682

                        
3683
Présentent un caractère de secret de la défense nationale au sens de la présente section les renseignements, procédés, objets, documents, données informatisées ou fichiers intéressant la défense nationale qui ont fait l'objet de mesures de protection destinées à restreindre leur diffusion.
3684

                        
3685
Peuvent faire l'objet de telles mesures les renseignements, procédés, objets, documents, données informatisées ou fichiers dont la divulgation est de nature à nuire à la défense nationale ou pourrait conduire à la découverte d'un secret de la défense nationale.
3686

                        
3687
Les niveaux de classification des renseignements, procédés, objets, documents, données informatisées ou fichiers présentant un caractère de secret de la défense nationale et les autorités chargées de définir les modalités selon lesquelles est organisée leur protection sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
3689
###### Article 413-10
3690

                        
3691
Est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende le fait, par toute personne dépositaire, soit par état ou profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire ou permanente, d'un renseignement, procédé, objet, document, donnée informatisée ou fichier qui a un caractère de secret de la défense nationale, soit de le détruire, détourner, soustraire ou de le reproduire, soit de le porter à la connaissance du public ou d'une personne non qualifiée.
3692

                        
3693
Est puni des mêmes peines le fait, par la personne dépositaire, d'avoir laissé détruire, détourner, soustraire, reproduire ou divulguer le renseignement, procédé, objet, document, donnée informatisée ou fichier visé à l'alinéa précédent.
3694

                        
3695
Lorsque la personne dépositaire a agi par imprudence ou négligence, l'infraction est punie de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende.
   

                    
3697
###### Article 413-11
3698

                        
3699
Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende le fait, par toute personne non visée à l'article 413-10 de :
3700

                        
3701
1° S'assurer la possession d'un renseignement, procédé, objet, document, donnée informatisée ou fichier qui présente le caractère d'un secret de la défense nationale ;
3702

                        
3703
2° Détruire, soustraire ou reproduire, de quelque manière que ce soit, un tel renseignement, procédé, objet, document, donnée informatisée ou fichier ;
3704

                        
3705
3° Porter à la connaissance du public ou d'une personne non qualifiée un tel renseignement, procédé, objet, document, donnée informatisée ou fichier.
   

                    
3707
###### Article 413-12
3708

                        
3709
La tentative des délits prévus au premier alinéa de l'article 413-10 et à l'article 413-11 est punie des mêmes peines.
   

                    
3713
##### Article 414-1
3714

                        
3715
En cas d'état de siège ou d'urgence déclaré, ou en cas de mobilisation générale ou de mise en garde décidée par le Gouvernement, les infractions prévues par les articles 413-1 à 413-3 sont punies de trente ans de détention criminelle et de 3 000 000 F d'amende et l'infraction prévue par l'article 413-6 est punie de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende.
3716

                        
3717
Dans les cas visés à l'alinéa qui précède, le fait, en vue de nuire à la défense nationale, de provoquer à commettre les infractions prévues par l'article 413-2 est puni de dix ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende et l'infraction prévue par l'article 413-6 de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.
   

                    
3719
##### Article 414-2
3720

                        
3721
Toute personne qui a tenté de commettre l'une des infractions prévues par les articles 411-2, 411-3, 411-6, 411-9 et 412-1 sera exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter que l'infraction ne se réalise et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables.
   

                    
3723
##### Article 414-3
3724

                        
3725
Toute personne ayant participé au complot défini par l'article 412-2 sera exempte de peine si elle a, avant toute poursuite, révélé le complot aux autorités compétentes et permis l'identification des autres participants.
   

                    
3727
##### Article 414-4
3728

                        
3729
La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues par les articles 411-4, 411-5, 411-7, 411-8 et 412-6 est réduite de moitié si, ayant averti les autorités administratives ou judiciaires, il a permis de faire cesser les agissements incriminés ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables.
3730

                        
3731
Lorsque la peine encourue est la détention criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de détention criminelle.
   

                    
3733
##### Article 414-5
3734

                        
3735
Les personnes physiques coupables des crimes et des délits prévus au présent titre encourent également les peines complémentaires suivantes :
3736

                        
3737
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
3738

                        
3739
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
3740

                        
3741
3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;
3742

                        
3743
4° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31.
   

                    
3745
##### Article 414-6
3746

                        
3747
L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies aux chapitres Ier, II et IV du présent titre et aux articles 413-1 à 413-4, 413-10 et 413-11. Les dispositions des cinq derniers alinéas de l'article 131-10 ne sont pas applicables.
   

                    
3749
##### Article 414-7
3750

                        
3751
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent titre.
3752

                        
3753
Les peines encourues par les personnes morales sont :
3754

                        
3755
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
3756

                        
3757
2° Les peines mentionnées à l'article 131-39.
3758

                        
3759
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
   

                    
3761
##### Article 414-8
3762

                        
3763
Les dispositions des articles 411-1 à 411-11 et 413-1 à 413-12 sont applicables aux actes visés par ces dispositions qui seraient commis au préjudice des puissances signataires du traité de l'Atlantique-Nord.
   

                    
3765
##### Article 414-9
3766

                        
3767
Les dispositions des articles 411-6 à 411-8 et 413-10 à 413-12 sont applicables aux informations faisant l'objet de l'accord de sécurité relatif à certains échanges d'informations à caractère secret entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Suède, signé à Stockholm le 22 octobre 1973.
   

                    
3773
##### Article 421-1
3774

                        
3775
Constituent des actes de terrorisme, lorsqu'elles sont en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, les infractions suivantes :
3776

                        
3777
1° Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, l'enlèvement et la séquestration ainsi que le détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport, définis par le livre II du présent code ;
3778

                        
3779
2° Les vols, les extorsions, les destructions, dégradations et détériorations, ainsi que les infractions en matière informatique définis par le livre III du présent code ;
3780

                        
3781
3° La fabrication ou la détention de machines, engins meurtriers ou explosifs, définies à l'article 3 de la loi du 19 juin 1871 qui abroge le décret du 4 septembre 1870 sur la fabrication des armes de guerre ;
3782

                        
3783
- la production, la vente, l'importation ou l'exportation de substances explosives, définies à l'article 6 de la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives ;
3784
- l'acquisition, la détention, le transport ou le port illégitime de substances explosives ou d'engins fabriqués à l'aide desdites substances, définis à l'article 38 du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;
3785
- la détention, le port et le transport d'armes et de munitions des première et quatrième catégories, définis aux articles 31 et 32 du décret-loi précité ;
3786
- les infractions définies aux articles 1er et 4 de la loi n° 72-467 du 9 juin 1972 interdisant la mise au point, la fabrication, la détention, le stockage, l'acquisition et la cession d'armes biologiques ou à base de toxines.
   

                    
3788
##### Article 421-2
3789

                        
3790
Constitue également un acte de terrorisme, lorsqu'il est en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, le fait d'introduire dans l'atmosphère, sur le sol, dans le sous-sol ou dans les eaux, y compris celles de la mer territoriale, une substance de nature à mettre en péril la santé de l'homme ou des animaux ou le milieu naturel.
   

                    
3792
##### Article 421-3
3793

                        
3794
Le maximum de la peine privative de liberté encourue pour les infractions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article 421-1 est relevé ainsi qu'il suit lorsque ces infractions constituent des actes de terrorisme :
3795

                        
3796
1° Il est porté à la réclusion criminelle à perpétuité lorsque l'infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle ;
3797

                        
3798
2° Il est porté à trente ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle ;
3799

                        
3800
3° Il est porté à vingt ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de quinze ans de réclusion criminelle ;
3801

                        
3802
4° Il est porté à quinze ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de dix ans d'emprisonnement ;
3803

                        
3804
5° Il est porté à dix ans d'emprisonnement lorsque l'infraction est punie de sept ans d'emprisonnement ;
3805

                        
3806
6° Il est porté à sept ans d'emprisonnement lorsque l'infraction est punie de cinq ans d'emprisonnement ;
3807

                        
3808
7° Il est porté au double lorsque l'infraction est punie d'un emprisonnement de trois ans au plus.
3809

                        
3810
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux crimes, ainsi qu'aux délits punis de dix ans d'emprisonnement, prévus par le présent article.
   

                    
3812
##### Article 421-4
3813

                        
3814
L'acte de terrorisme défini à l'article 421-2 est puni de quinze ans de réclusion criminelle et de 1 500 000 F d'amende.
3815

                        
3816
Lorsque cet acte a entraîné la mort d'une ou plusieurs personnes, il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 5 000 000 F d'amende.
3817

                        
3818
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables au crime prévu par le présent article.
   

                    
3822
##### Article 422-1
3823

                        
3824
Toute personne qui a tenté de commettre un acte de terrorisme est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables.
   

                    
3826
##### Article 422-2
3827

                        
3828
La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'un acte de terrorisme est réduite de moitié si, ayant averti les autorités administratives ou judiciaires, il a permis de faire cesser les agissements incriminés ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle.
   

                    
3830
##### Article 422-3
3831

                        
3832
Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues par les articles 421-1 et 421-2 encourent également les peines complémentaires suivantes :
3833

                        
3834
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26. Toutefois, le maximum de la durée de l'interdiction est porté à quinze ans en cas de crime et à dix ans en cas de délit ;
3835

                        
3836
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Toutefois, le maximum de la durée de l'interdiction temporaire est porté à dix ans ;
3837

                        
3838
3° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31. Toutefois, le maximum de la durée de l'interdiction est porté à quinze ans en cas de crime et à dix ans en cas de délit.
   

                    
3840
##### Article 422-4
3841

                        
3842
L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies au présent titre. Les dispositions des cinq derniers alinéas de l'article 131-10 ne sont pas applicables.
   

                    
3844
##### Article 422-5
3845

                        
3846
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des actes de terrorisme définis au présent titre.
3847

                        
3848
Les peines encourues par les personnes morales sont :
3849

                        
3850
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
3851

                        
3852
2° Les peines mentionnées à l'article 131-39.
3853

                        
3854
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
   

                    
3862
###### Article 431-1
3863

                        
3864
Le fait d'entraver, d'une manière concertée et à l'aide de menaces, l'exercice de la liberté d'expression, du travail, d'association, de réunion ou de manifestation est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
3865

                        
3866
Le fait d'entraver, d'une manière concertée et à l'aide de coups, violences, voies de fait, destructions ou dégradations au sens du présent code, l'exercice d'une des libertés visées à l'alinéa précédent est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende.
   

                    
3868
###### Article 431-2
3869

                        
3870
Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues par l'article 431-1 encourent également les peines complémentaires suivantes :
3871

                        
3872
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
3873

                        
3874
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
3875

                        
3876
3° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation.
   

                    
3880
###### Article 431-3
3881

                        
3882
Constitue un attroupement tout rassemblement de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public susceptible de troubler l'ordre public.
3883

                        
3884
Un attroupement peut être dissipé par la force publique après deux sommations de se disperser demeurées sans effet, adressées par le préfet, le sous-préfet, le maire ou l'un de ses adjoints, tout officier de police judiciaire responsable de la sécurité publique, ou tout autre officier de police judiciaire, porteurs des insignes de leur fonction.
3885

                        
3886
Il est procédé à ces sommations suivant des modalités propres à informer les personnes participant à l'attroupement de l'obligation de se disperser sans délai ; ces modalités sont précisées par décret en Conseil d'Etat, qui détermine également les insignes que doivent porter les personnes mentionnées à l'alinéa précédent.
3887

                        
3888
Toutefois, les représentants de la force publique appelés en vue de dissiper un attroupement peuvent faire directement usage de la force si des violences ou voies de fait sont exercées contre eux ou s'ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu'ils occupent.
   

                    
3890
###### Article 431-4
3891

                        
3892
Le fait, pour celui qui n'est pas porteur d'une arme, de continuer volontairement à participer à un attroupement après les sommations est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
   

                    
3894
###### Article 431-5
3895

                        
3896
Le fait de participer à un attroupement en étant porteur d'une arme est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende.
3897

                        
3898
Si la personne armée a continué volontairement à participer à un attroupement après les sommations, la peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 F d'amende.
   

                    
3900
###### Article 431-6
3901

                        
3902
La provocation directe à un attroupement armé, manifestée soit par des cris ou discours publics, soit par des écrits affichés ou distribués, soit par tout autre moyen de transmission de l'écrit, de la parole ou de l'image, est punie d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
3903

                        
3904
Lorsque la provocation est suivie d'effet, la peine est portée à sept ans d'emprisonnement et à 700 000 F d'amende.
   

                    
3906
###### Article 431-7
3907

                        
3908
Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues par les articles 431-5 et 431-6 encourent également les peines complémentaires suivantes :
3909

                        
3910
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
3911

                        
3912
2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
3913

                        
3914
3° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
3915

                        
3916
4° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31.
   

                    
3918
###### Article 431-8
3919

                        
3920
L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies aux articles 431-5 et 431-6.
   

                    
3924
###### Article 431-9
3925

                        
3926
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende le fait :
3927

                        
3928
1° D'avoir organisé une manifestation sur la voie publique n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration préalable dans les conditions fixées par la loi ;
3929

                        
3930
2° D'avoir organisé une manifestation sur la voie publique ayant été interdite dans les conditions fixées par la loi ;
3931

                        
3932
3° D'avoir établi une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper sur l'objet ou les conditions de la manifestation projetée.
   

                    
3934
###### Article 431-10
3935

                        
3936
Le fait de participer à une manifestation ou à une réunion publique en étant porteur d'une arme est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende.
   

                    
3938
###### Article 431-11
3939

                        
3940
Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue par l'article 431-10 encourent également les peines complémentaires suivantes :
3941

                        
3942
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
3943

                        
3944
2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
3945

                        
3946
3° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
3947

                        
3948
4° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31.
   

                    
3950
###### Article 431-12
3951

                        
3952
L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'infraction définie à l'article 431-10.
   

                    
3956
###### Article 431-13
3957

                        
3958
Constitue un groupe de combat, en dehors des cas prévus par la loi, tout groupement de personnes détenant ou ayant accès à des armes, doté d'une organisation hiérarchisée et susceptible de troubler l'ordre public.
   

                    
3960
###### Article 431-14
3961

                        
3962
Le fait de participer à un groupe de combat est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende.
   

                    
3964
###### Article 431-15
3965

                        
3966
Le fait de participer au maintien ou à la reconstitution, ouverte ou déguisée, d'une association ou d'un groupement dissous en application de la loi du 10 janvier 1936 sur les groupes de combat et les milices privées est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende.
3967

                        
3968
Lorsque l'association ou le groupement maintenu ou reconstitué est un groupe de combat au sens de l'article 431-14, la peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 F d'amende.
   

                    
3970
###### Article 431-16
3971

                        
3972
Le fait d'organiser un groupe de combat est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.
   

                    
3974
###### Article 431-17
3975

                        
3976
Le fait d'organiser le maintien ou la reconstitution, ouverte ou déguisée, d'un groupe de combat dissous en application de la loi du 10 janvier 1936 précitée est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende.
   

                    
3978
###### Article 431-18
3979

                        
3980
Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la présente section encourent également les peines complémentaires suivantes :
3981

                        
3982
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
3983

                        
3984
2° La diffusion intégrale ou partielle de la décision ou d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci, dans les conditions prévues par l'article 221-10 ;
3985

                        
3986
3° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31.
   

                    
3988
###### Article 431-19
3989

                        
3990
L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies à la présente section. Les dispositions des cinq derniers alinéas de l'article 131-10 ne sont pas applicables.
   

                    
3992
###### Article 431-20
3993

                        
3994
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies par la présente section.
3995

                        
3996
Les peines encourues par les personnes morales sont :
3997

                        
3998
1° L'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 ;
3999

                        
4000
2° Les peines mentionnées à l'article 131-39.
4001

                        
4002
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
   

                    
4004
###### Article 431-21
4005

                        
4006
Les personnes physiques ou morales coupables des infractions prévues par la présente section encourent également les peines suivantes :
4007

                        
4008
1° La confiscation des biens mobiliers et immobiliers appartenant à ou utilisés par le groupe de combat ou l'association ou le groupement maintenu ou reconstitué ;
4009

                        
4010
2° La confiscation des uniformes, insignes, emblèmes, armes et tous matériels utilisés ou destinés à être utilisés par le groupe de combat ou par l'association ou le groupement maintenu ou reconstitué.
   

                    
4016
###### Article 432-1
4017

                        
4018
Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, agissant dans l'exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec à l'exécution de la loi est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.
   

                    
4020
###### Article 432-2
4021

                        
4022
L'infraction prévue à l'article 432-1 est punie de dix ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende si elle a été suivie d'effet.
   

                    
4024
###### Article 432-3
4025

                        
4026
Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif public, ayant été officiellement informée de la décision ou de la circonstance mettant fin à ses fonctions, de continuer à les exercer, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
   

                    
4032
####### Article 432-4
4033

                        
4034
Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'ordonner ou d'accomplir arbitrairement un acte attentatoire à la liberté individuelle est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende.
4035

                        
4036
Lorsque l'acte attentatoire consiste en une détention ou une rétention d'une durée de plus de sept jours, la peine est portée à trente ans de réclusion criminelle et à 3 000 000 F d'amende.
   

                    
4038
####### Article 432-5
4039

                        
4040
Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ayant eu connaissance, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'une privation de liberté illégale, de s'abstenir volontairement soit d'y mettre fin si elle en a le pouvoir, soit, dans le cas contraire, de provoquer l'intervention d'une autorité compétente, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende.
4041

                        
4042
Le fait, par une personne visée à l'alinéa précédent ayant eu connaissance, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'une privation de liberté dont l'illégalité est alléguée, de s'abstenir volontairement soit de procéder aux vérifications nécessaires si elle en a le pouvoir, soit, dans le cas contraire, de transmettre la réclamation à une autorité compétente, est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende lorsque la privation de liberté, reconnue illégale, s'est poursuivie.
   

                    
4044
####### Article 432-6
4045

                        
4046
Le fait, par un agent de l'administration pénitentiaire, de recevoir ou retenir une personne sans mandat, jugement ou ordre d'écrou établi conformément à la loi, ou de prolonger indûment la durée d'une détention, est puni de deux ans d'emprisonnement et 200 000 F d'amende.
   

                    
4050
####### Article 432-7
4051

                        
4052
La discrimination définie à l'article 225-1, commise à l'égard d'une personne physique ou morale par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, est punie de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende lorsqu'elle consiste :
4053

                        
4054
1° A refuser le bénéfice d'un droit accordé par la loi ;
4055

                        
4056
2° A entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque.
   

                    
4060
####### Article 432-8
4061

                        
4062
Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, de s'introduire ou de tenter de s'introduire dans le domicile d'autrui contre le gré de celui-ci hors les cas prévus par la loi est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
   

                    
4066
####### Article 432-9
4067

                        
4068
Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'ordonner, de commettre ou de faciliter, hors les cas prévus par la loi, le détournement, la suppression ou l'ouverture de correspondances ou la révélation du contenu de ces correspondances, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende.
4069

                        
4070
Est puni des mêmes peines le fait, par une personne visée à l'alinéa précédent ou un agent d'un exploitant de réseau de télécommunications autorisé en vertu de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications ou d'un fournisseur de services de télécommunications, agissant dans l'exercice de ses fonctions, d'ordonner, de commettre ou de faciliter, hors les cas prévus par la loi, l'interception ou le détournement des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications, l'utilisation ou la divulgation de leur contenu.
   

                    
4076
####### Article 432-10
4077

                        
4078
Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, de recevoir, exiger ou ordonner de percevoir à titre de droits ou contributions, impôts ou taxes publics, une somme qu'elle sait ne pas être due, ou excéder ce qui est dû, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.
4079

                        
4080
Est puni des même peines le fait, par les mêmes personnes, d'accorder sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit une exonération ou franchise des droits, contributions, impôts ou taxes publics en violation des textes légaux ou réglementaires.
4081

                        
4082
La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines.
   

                    
4086
####### Article 432-11
4087

                        
4088
Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public, ou investie d'un mandat électif public, de solliciter ou d'agréer, sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques :
4089

                        
4090
1° Soit pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ;
4091

                        
4092
2° Soit pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.
   

                    
4096
####### Article 432-12
4097

                        
4098
Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.
4099

                        
4100
Toutefois, dans les communes comptant 3 500 habitants au plus, les maires, adjoints ou conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire peuvent chacun traiter avec la commune dont ils sont élus pour le transfert de biens mobiliers ou immobiliers ou la fourniture de services dans la limite d'un montant annuel fixé à 100 000 F.
4101

                        
4102
En outre, dans ces communes, les maires, adjoints ou conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire peuvent acquérir une parcelle d'un lotissement communal pour y édifier leur habitation personnelle ou conclure des baux d'habitation avec la commune pour leur propre logement. Ces actes doivent être autorisés, après estimation des biens concernés par le service des domaines, par une délibération motivée du conseil municipal.
4103

                        
4104
Dans les mêmes communes, les mêmes élus peuvent acquérir un bien appartenant à la commune pour la création ou le développement de leur activité professionnelle. Le prix ne peut être inférieur à l'évaluation du service des domaines. L'acte doit être autorisé, quelle que soit la valeur des biens concernés, par une délibération motivée du conseil municipal.
4105

                        
4106
Pour l'application des trois alinéas qui précèdent, la commune est représentée dans les conditions prévues par l'article L. 122-12 du code des communes et le maire, l'adjoint ou le conseiller municipal intéressé doit s'abstenir de participer à la délibération du conseil municipal relative à la conclusion ou à l'approbation du contrat. En outre, par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 121-15 du code des communes, le conseil municipal ne peut décider de se réunir à huis clos.
   

                    
4108
####### Article 432-13
4109

                        
4110
Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende le fait, par une personne ayant été chargée, en tant que fonctionnaire public ou agent ou préposé d'une administration publique, à raison même de sa fonction, soit d'assurer la surveillance ou le contrôle d'une entreprise privée, soit de conclure des contrats de toute nature avec une entreprise privée, soit d'exprimer son avis sur les opérations effectuées par une entreprise privée, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans l'une de ces entreprises avant l'expiration d'un délai de cinq ans suivant la cessation de cette fonction.
4111

                        
4112
Est punie des mêmes peines toute participation par travail, conseil ou capitaux, dans une entreprise privée qui possède au moins 30 p. 100 de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait avec l'une des entreprises mentionnées à l'alinéa qui précède.
4113

                        
4114
Au sens du présent article, est assimilée à une entreprise privée toute entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux règles du droit privé.
4115

                        
4116
Ces dispositions sont applicables aux agents des établissements publics, des entreprises nationalisées, des sociétés d'économie mixte dans lesquelles l'Etat ou les collectivités publiques détiennent directement ou indirectement plus de 50 p. 100 du capital et des exploitants publics prévus par la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications.
4117

                        
4118
L'infraction n'est pas constituée en cas de participation au capital de sociétés cotées en bourse ou lorsque les capitaux sont reçus par dévolution successorale.
   

                    
4122
####### Article 432-14
4123

                        
4124
Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public ou exerçant les fonctions de représentant, administrateur ou agent de l'Etat, d'un établissement public n'ayant pas le caractère industriel ou commercial, d'une collectivité territoriale ou d'un de ses établissements publics ou d'une société d'économie mixte, ou par toute personne agissant pour le compte de l'une de celles susvisées, de procurer ou de tenter de procurer à autrui un avantage injustifié par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d'accès et l'égalité des candidats dans les marchés passés par l'Etat et les collectivités ou organismes mentionnés plus haut.
   

                    
4128
####### Article 432-15
4129

                        
4130
Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, un comptable public, un dépositaire public ou l'un de ses subordonnés, de détruire, détourner ou soustraire un acte ou un titre, ou des fonds publics ou privés, ou effets, pièces ou titres en tenant lieu, ou tout autre objet qui lui a été remis en raison de ses fonctions ou de sa mission, est puni de dix ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende.
4131

                        
4132
La tentative du délit prévu à l'alinéa qui précède est punie des mêmes peines.
   

                    
4134
####### Article 432-16
4135

                        
4136
Lorsque la destruction, le détournement ou la soustraction par un tiers des biens visés à l'article 432-15 résulte de la négligence d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, d'un comptable public ou d'un dépositaire public, celle-ci est punie d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
   

                    
349 4140
###### Article 432-17
350 4141

                                                                                    
351 4142
Dans les cas prévus par le présent chapitre, peuvent être prononcées, à titre complémentaire, les peines suivantes :
352 4143

                                                                                    
353 4144
1° L'interdiction des droits civils, civiques et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
354 4145

                                                                                    
355 4146
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
356 4147

                                                                                    
357 4148
3° La confiscation, suivant les modalités prévues par l'article 131-21, des sommes ou objets irrégulièrement reçus par l'auteur de l'infraction, à l'exception des objets susceptibles de restitution
 ;
4149

                                                                                    
357 4150
4° Dans le cas prévu par l'article 432-7, l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35
.
   

                    
4156
###### Article 433-1
4157

                        
4158
Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende le fait de proposer, sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour obtenir d'une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public :
4159

                        
4160
1° Soit qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ;
4161

                        
4162
2° Soit qu'elle abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.
4163

                        
4164
Est puni des mêmes peines le fait de céder à une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public qui sollicite, sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte visé au 1° ou pour abuser de son influence dans les conditions visées au 2°.
   

                    
4166
###### Article 433-2
4167

                        
4168
Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende le fait, par quiconque, de solliciter ou d'agréer, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.
4169

                        
4170
Est puni des mêmes peines le fait, de céder aux sollicitations prévues à l'alinéa précédent, ou de proposer, sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour qu'une personne abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.
   

                    
4174
###### Article 433-3
4175

                        
4176
Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende le fait, d'user de menaces ou de violences ou de commettre tout autre acte d'intimidation pour obtenir d'une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public, soit qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat, ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat, soit qu'elle abuse de son autorité vraie ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.
   

                    
4180
###### Article 433-4
4181

                        
4182
Le fait de détruire, détourner ou soustraire un acte ou un titre, ou des fonds publics ou privés, ou des effets, pièces ou titres en tenant lieu ou tout autre objet, qui ont été remis, en raison de ses fonctions, à une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, à un comptable public, à un dépositaire public ou à l'un de ses subordonnés, est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende.
4183

                        
4184
La tentative du délit prévu à l'alinéa précédent est punie des mêmes peines.
   

                    
4188
###### Article 433-5
4189

                        
4190
Constituent un outrage puni de 50 000 F d'amende les paroles, gestes ou menaces, les écrits ou images de toute nature non rendus publics ou l'envoi d'objets quelconques adressés à une personne chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa mission, et de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont elle est investie.
4191

                        
4192
Lorsqu'il est adressé à une personne dépositaire de l'autorité publique, l'outrage est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende.
   

                    
4196
###### Article 433-6
4197

                        
4198
Constitue une rébellion le fait d'opposer une résistance violente à une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant, dans l'exercice de ses fonctions, pour l'exécution des lois, des ordres de l'autorité publique, des décisions ou mandats de justice.
   

                    
4200
###### Article 433-7
4201

                        
4202
La rébellion est punie de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende.
4203

                        
4204
La rébellion commise en réunion est punie d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
   

                    
4206
###### Article 433-8
4207

                        
4208
La rébellion armée est punie de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende.
4209

                        
4210
La rébellion armée commise en réunion est punie de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende.
   

                    
4212
###### Article 433-9
4213

                        
4214
Lorsque l'auteur de la rébellion est détenu, les peines prononcées pour le délit de rébellion se cumulent, par dérogation aux articles 132-2 à 132-5, sans possibilité de confusion, avec celles que l'intéressé subissait ou celles prononcées pour l'infraction à raison de laquelle il était détenu.
   

                    
4216
###### Article 433-10
4217

                        
4218
La provocation directe à la rébellion, manifestée soit par des cris ou des discours publics, soit par des écrits affichés ou distribués, soit par tout autre moyen de transmission de l'écrit, de la parole ou de l'image, est punie de 50 000 F d'amende.
4219

                        
4220
Lorsque le délit prévu à l'alinéa précédent est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.
   

                    
4224
###### Article 433-11
4225

                        
4226
Le fait de s'opposer, par voies de fait ou violences, à l'exécution de travaux publics ou d'utilité publique est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
   

                    
4230
###### Article 433-12
4231

                        
4232
Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende le fait, par toute personne agissant sans titre, de s'immiscer dans l'exercice d'une fonction publique en accomplissant l'un des actes réservés au titulaire de cette fonction.
   

                    
4234
###### Article 433-13
4235

                        
4236
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende le fait par toute personne :
4237

                        
4238
1° D'exercer une activité dans des conditions de nature à créer dans l'esprit du public une confusion avec l'exercice d'une fonction publique ou d'une activité réservée aux officiers publics ou ministériels ;
4239

                        
4240
2° D'user de documents ou d'écrits présentant, avec des actes judiciaires ou extrajudiciaires ou avec des documents administratifs, une ressemblance de nature à provoquer une méprise dans l'esprit du public.
   

                    
4244
###### Article 433-14
4245

                        
4246
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende le fait, par toute personne, publiquement et sans droit :
4247

                        
4248
1° De porter un costume, un uniforme ou une décoration réglementés par l'autorité publique ;
4249

                        
4250
2° D'user d'un document justificatif d'une qualité professionnelle ou d'un insigne réglementés par l'autorité publique ;
4251

                        
4252
3° D'utiliser un véhicule dont les signes extérieurs sont identiques à ceux utilisés par les fonctionnaires de la police nationale ou les militaires.
   

                    
4254
###### Article 433-15
4255

                        
4256
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende le fait, par toute personne, publiquement, de porter un costume ou un uniforme, d'utiliser un véhicule, ou de faire usage d'un insigne ou d'un document présentant, avec les costumes, uniformes, véhicules, insignes ou documents distinctifs réservés aux fonctionnaires de la police nationale ou aux militaires, une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public.
   

                    
4258
###### Article 433-16
4259

                        
4260
Les infractions définies par les articles 433-14 et 433-15 sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende lorsqu'elles ont pour objet de préparer ou de faciliter la commission d'un crime ou d'un délit.
   

                    
4264
###### Article 433-17
4265

                        
4266
L'usage, sans droit, d'un titre attaché à une profession réglementée par l'autorité publique ou d'un diplôme officiel ou d'une qualité dont les conditions d'attribution sont fixées par l'autorité publique est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
   

                    
4270
###### Article 433-18
4271

                        
4272
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende le fait, par le fondateur ou le dirigeant de droit ou de fait d'une entreprise qui poursuit un but lucratif, de faire figurer ou de laisser figurer, dans une publicité réalisée dans l'intérêt de l'entreprise qu'il se propose de fonder ou qu'il dirige :
4273

                        
4274
1° Le nom, avec mention de sa qualité, d'un membre ou d'un ancien membre du Gouvernement, du Parlement, du Parlement européen, d'une assemblée délibérante d'une collectivité territoriale, du Conseil constitutionnel, du Conseil d'Etat, du Conseil économique et social, du Conseil supérieur de la magistrature, de la Cour de cassation, de la Cour des comptes, de l'Institut de France, du conseil de direction de la Banque de France ou d'un organisme collégial investi par la loi d'une mission de contrôle ou de conseil ;
4275

                        
4276
2° Le nom, avec mention de sa fonction, d'un magistrat ou d'un ancien magistrat, d'un fonctionnaire ou d'un ancien fonctionnaire ou d'un officier public ou ministériel ;
4277

                        
4278
3° Le nom d'une personne avec mention de la décoration réglementée par l'autorité publique qui lui a été décernée.
4279

                        
4280
Est puni des mêmes peines le fait, par un banquier ou un démarcheur, de faire usage de la publicité visée à l'alinéa qui précède.
   

                    
4284
###### Article 433-19
4285

                        
4286
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende le fait, dans un acte public ou authentique ou dans un document administratif destiné à l'autorité publique et hors les cas où la réglementation en vigueur autorise à souscrire ces actes ou documents sous un état civil d'emprunt :
4287

                        
4288
1° De prendre un nom ou un accessoire du nom autre que celui assigné par l'état civil ;
4289

                        
4290
2° De changer, altérer ou modifier le nom ou l'accessoire du nom assigné par l'état civil.
   

                    
4292
###### Article 433-20
4293

                        
4294
Le fait, pour une personne engagée dans les liens du mariage, d'en contracter un autre avant la dissolution du précédent, est puni d'un an d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende.
4295

                        
4296
Est puni des mêmes peines l'officier public ayant célébré ce mariage en connaissant l'existence du précédent.
   

                    
4298
###### Article 433-21
4299

                        
4300
Tout ministre d'un culte qui procédera, de manière habituelle, aux cérémonies religieuses de mariage sans que ne lui ait été justifié l'acte de mariage préalablement reçu par les officiers de l'état civil sera puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende.
   

                    
4302
###### Article 433-21-1
4303

                        
4304
Toute personne qui donne aux funérailles un caractère contraire à la volonté du défunt ou à une décision judiciaire, volonté ou décision dont elle a connaissance, sera punie de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende [* taux *].
   

                    
4308
###### Article 433-22
4309

                        
4310
Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
4311

                        
4312
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
4313

                        
4314
2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
4315

                        
4316
3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35.
   

                    
4318
###### Article 433-23
4319

                        
4320
Dans les cas prévus aux articles 433-1, 433-2 et 433-4, peut être également prononcée la confiscation des sommes ou objets irrégulièrement reçus par l'auteur de l'infraction, à l'exception des objets susceptibles de restitution.
   

                    
4322
###### Article 433-24
4323

                        
4324
Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues à l'article 433-8 encourent également les peines complémentaires suivantes :
4325

                        
4326
1° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
4327

                        
4328
2° La confiscation des armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition.
   

                    
4330
###### Article 433-25
4331

                        
4332
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux sections 1, 6, 7, 9 et 10 du présent chapitre.
4333

                        
4334
Les peines encourues par les personnes morales sont :
4335

                        
4336
1° L'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
4337

                        
4338
2° Pour une durée de cinq ans au plus, les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° de l'article 131-39 ;
4339

                        
4340
3° La confiscation prévue à l'article 131-21 ;
4341

                        
4342
4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35.
4343

                        
4344
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
   

                    
4350
###### Article 434-1
4351

                        
4352
Le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende.
4353

                        
4354
Sont exceptés des dispositions qui précèdent, sauf en ce qui concerne les crimes commis sur les mineurs de quinze ans :
4355

                        
4356
1° Les parents en ligne directe et leurs conjoints, ainsi que les frères et soeurs et leurs conjoints, de l'auteur ou du complice du crime ;
4357

                        
4358
2° Le conjoint de l'auteur ou du complice du crime, ou la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui.
4359

                        
4360
Sont également exceptées des dispositions du premier alinéa les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l'article 226-13.
   

                    
4362
###### Article 434-2
4363

                        
4364
Lorsque le crime visé au premier alinéa de l'article 434-1 constitue une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation prévue par le titre Ier du présent livre ou un acte de terrorisme prévu par le titre II du présent livre, la peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 F d'amende.
   

                    
4366
###### Article 434-3
4367

                        
4368
Le fait, pour quiconque ayant eu connaissance de mauvais traitements ou privations infligés à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou d'un état de grossesse, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende.
4369

                        
4370
Sauf lorsque la loi en dispose autrement, sont exceptées des dispositions qui précèdent les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l'article 226-13.
   

                    
4372
###### Article 434-4
4373

                        
4374
Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende le fait, en vue de faire obstacle à la manifestation de la vérité :
4375

                        
4376
1° De modifier l'état des lieux d'un crime ou d'un délit soit par l'altération, la falsification ou l'effacement des traces ou indices, soit par l'apport, le déplacement ou la suppression d'objets quelconques ;
4377

                        
4378
2° De détruire, soustraire, receler ou altérer un document public ou privé ou un objet de nature à faciliter la découverte d'un crime ou d'un délit, la recherche des preuves ou la condamnation des coupables.
4379

                        
4380
Lorsque les faits prévus au présent article sont commis par une personne qui, par ses fonctions, est appelée à concourir à la manifestation de la vérité, la peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 F d'amende.
   

                    
4382
###### Article 434-5
4383

                        
4384
Toute menace ou tout autre acte d'intimidation à l'égard de quiconque, commis en vue de déterminer la victime d'un crime ou d'un délit à ne pas porter plainte ou à se rétracter, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende.
   

                    
4386
###### Article 434-6
4387

                        
4388
Le fait de fournir à la personne auteur ou complice d'un crime un logement, un lieu de retraite, des subsides, des moyens d'existence ou tout autre moyen de la soustraire aux recherches ou à l'arrestation est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende. Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 F d'amende lorsque l'infraction est commise de manière habituelle.
4389

                        
4390
Sont exceptés des dispositions qui précèdent :
4391

                        
4392
1° Les parents en ligne directe et leurs conjoints, ainsi que les frères et soeurs et leurs conjoints, de l'auteur ou complice du crime ;
4393

                        
4394
2° Le conjoint de l'auteur ou du complice du crime, ou la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui.
   

                    
4396
###### Article 434-7
4397

                        
4398
Le fait de receler ou de cacher le cadavre d'une personne victime d'un homicide ou décédée des suites de violences est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
   

                    
4402
###### Article 434-7-1
4403

                        
4404
Le fait, par un magistrat, toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle ou toute autorité administrative, de dénier de rendre la justice après en avoir été requis et de persévérer dans son déni après avertissement ou injonction de ses supérieurs est puni de 50 000 F d'amende [* taux *] et de l'interdiction de l'exercice des fonctions publiques pour une durée de cinq à vingt ans.
   

                    
4410
###### Article 434-9
4411

                        
4412
Le fait, par un magistrat, un juré ou toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle, un arbitre ou un expert nommé soit par une juridiction, soit par les parties, ou une personne chargée par l'autorité judiciaire d'une mission de conciliation ou de médiation, de solliciter ou d'agréer, sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour l'accomplissement ou l'abstention d'un acte de sa fonction, est puni de dix ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende.
4413

                        
4414
Le fait de céder aux sollicitations d'une personne visée à l'alinéa précédent, ou de proposer des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques afin d'obtenir d'une de ces personnes l'accomplissement ou l'abstention d'un acte de sa fonction est puni des mêmes peines.
4415

                        
4416
Lorsque l'infraction définie au premier alinéa est commise par un magistrat au bénéfice ou au détriment d'une personne faisant l'objet de poursuites criminelles, la peine est portée à quinze ans de réclusion criminelle et à 1 500 000 F d'amende.
   

                    
4418
###### Article 434-10
4419

                        
4420
Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule ou engin terrestre, fluvial ou maritime, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, de ne pas s'arrêter et de tenter ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut avoir encourue, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
4421

                        
4422
Lorsqu'il y a lieu à l'application des articles 221-6 et 222-19, les peines prévues par ces articles sont portées au double.
   

                    
4424
###### Article 434-11
4425

                        
4426
Le fait, pour quiconque connaissant la preuve de l'innocence d'une personne détenue provisoirement ou jugée pour crime ou délit, de s'abstenir volontairement d'en apporter aussitôt le témoignage aux autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende.
4427

                        
4428
Toutefois, est exempt de peine celui qui apportera son témoignage tardivement, mais spontanément.
4429

                        
4430
Sont exceptés des dispositions du premier alinéa :
4431

                        
4432
1° L'auteur ou le complice de l'infraction qui motivait la poursuite, ses parents en ligne directe et leurs conjoints, ainsi que ses frères et soeurs et leurs conjoints ;
4433

                        
4434
2° Le conjoint de l'auteur ou du complice de l'infraction qui motivait la poursuite, ou la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui.
4435

                        
4436
Sont également exceptées des dispositions du premier alinéa les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l'article 226-13.
   

                    
4438
###### Article 434-12
4439

                        
4440
Le fait, pour toute personne ayant déclaré publiquement connaître les auteurs d'un crime ou d'un délit, de refuser de répondre aux questions qui lui sont posées à cet égard par un juge est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
   

                    
4442
###### Article 434-13
4443

                        
4444
Le témoignage mensonger fait sous serment devant toute juridiction ou devant un officier de police judiciaire agissant en exécution d'une commission rogatoire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.
4445

                        
4446
Toutefois, le faux témoin est exempt de peine s'il a rétracté spontanément son témoignage avant la décision mettant fin à la procédure rendue par la juridiction d'instruction ou par la juridiction de jugement.
   

                    
4448
###### Article 434-14
4449

                        
4450
Le témoignage mensonger est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende :
4451

                        
4452
1° Lorsqu'il est provoqué par la remise d'un don ou d'une récompense quelconque ;
4453

                        
4454
2° Lorsque celui contre lequel ou en faveur duquel le témoignage mensonger a été commis est passible d'une peine criminelle.
   

                    
4456
###### Article 434-15
4457

                        
4458
Le fait d'user de promesses, offres, présents, pressions, menaces, voies de fait, manoeuvres ou artifices au cours d'une procédure ou en vue d'une demande ou défense en justice afin de déterminer autrui soit à faire ou délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation mensongère, soit à s'abstenir de faire ou délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende, même si la subornation n'est pas suivie d'effet.
   

                    
4460
###### Article 434-16
4461

                        
4462
La publication, avant l'intervention de la décision juridictionnelle définitive, de commentaires tendant à exercer des pressions en vue d'influencer les déclarations des témoins ou la décision des juridictions d'instruction ou de jugement est punie de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende.
4463

                        
4464
Lorsque l'infraction est commise par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.
   

                    
4466
###### Article 434-17
4467

                        
4468
Le faux serment en matière civile est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende.
   

                    
4470
###### Article 434-18
4471

                        
4472
Le fait, par un interprète, en toute matière, de dénaturer la substance des paroles ou documents traduits est puni, selon les distinctions des articles 434-13 et 434-14, de cinq ans d'emprisonnement et 500 000 F d'amende ou de sept ans d'emprisonnement et 700 000 d'amende.
   

                    
4474
###### Article 434-19
4475

                        
4476
La subornation de l'interprète est réprimée dans les conditions prévues par l'article 434-15.
   

                    
4478
###### Article 434-20
4479

                        
4480
Le fait, par un expert, en toute matière, de falsifier, dans ses rapports écrits ou ses exposés oraux, les données ou les résultats de l'expertise est puni, selon les distinctions des articles 434-13 et 434-14, de cinq ans d'emprisonnement et 500 000 F d'amende ou de sept ans d'emprisonnement et 700 000 F d'amende.
   

                    
4482
###### Article 434-21
4483

                        
4484
La subornation de l'expert est réprimée dans les conditions prévues par l'article 434-15.
   

                    
4486
###### Article 434-22
4487

                        
4488
Le bris de scellés apposés par l'autorité publique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. La tentative de bris de scellés est punie des mêmes peines.
4489

                        
4490
Est puni des mêmes peines tout détournement d'objet placé sous scellés ou sous main de justice.
   

                    
4492
###### Article 434-23
4493

                        
4494
Le fait de prendre le nom d'un tiers, dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer contre celui-ci des poursuites pénales, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.
4495

                        
4496
Nonobstant les dispositions des articles 132-2 à 132-5, les peines prononcées pour ce délit se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles qui auront été prononcées pour l'infraction à l'occasion de laquelle l'usurpation a été commise.
4497

                        
4498
Est punie des peines prévues par le premier alinéa la fausse déclaration relative à l'état civil d'une personne, qui a déterminé ou aurait pu déterminer des poursuites pénales contre un tiers.
   

                    
4504
####### Article 434-24
4505

                        
4506
L'outrage par paroles, gestes ou menaces, par écrits ou images de toute nature non rendus publics ou par l'envoi d'objets quelconques adressé à un magistrat, un juré ou toute personne siégeant dans une formation juridictionnelle dans l'exercice de ses fonctions ou à l'occasion de cet exercice et tendant à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont il est investi est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
4507

                        
4508
Si l'outrage a lieu à l'audience d'une cour, d'un tribunal ou d'une formation juridictionnelle, la peine est portée à deux ans d'emprisonnement et à 200 000 F d'amende.
   

                    
4510
####### Article 434-25
4511

                        
4512
Le fait de chercher à jeter le discrédit, publiquement par actes, paroles, écrits ou images de toute nature, sur un acte ou une décision juridictionnelle, dans des conditions de nature à porter atteinte à l'autorité de la justice ou à son indépendance est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende.
4513

                        
4514
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux commentaires techniques ni aux actes, paroles, écrits ou images de toute nature tendant à la réformation, la cassation ou la révision d'une décision.
4515

                        
4516
Lorsque l'infraction est commise par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.
4517

                        
4518
L'action publique se prescrit par trois mois révolus, à compter du jour où l'infraction définie au présent article a été commise, si dans cet intervalle il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite.
   

                    
4520
####### Article 434-26
4521

                        
4522
Le fait de dénoncer mensongèrement à l'autorité judiciaire ou administrative des faits constitutifs d'un crime ou d'un délit qui ont exposé les autorités judiciaires à d'inutiles recherches est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende.
   

                    
4526
####### Article 434-27
4527

                        
4528
Constitue une évasion punissable le fait, par un détenu, de se soustraire à la garde à laquelle il est soumis, par violence, effraction ou corruption, lors même que celles-ci auraient été commises, de concert avec lui, par un tiers.
4529

                        
4530
L'évasion est punie de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende.
   

                    
4532
####### Article 434-28
4533

                        
4534
Pour l'application du présent paragraphe, est regardée comme détenue toute personne :
4535

                        
4536
1° Qui est placée en garde à vue ;
4537

                        
4538
2° Qui se trouve en instance ou en cours de présentation à l'autorité judiciaire à l'issue d'une garde à vue ou en exécution d'un mandat d'amener ou d'arrêt ;
4539

                        
4540
3° Qui s'est vu notifier un mandat de dépôt ou un mandat d'arrêt continuant de produire effet ;
4541

                        
4542
4° Qui exécute une peine privative de liberté ou qui a été arrêtée pour exécuter cette peine ;
4543

                        
4544
5° Qui est placée sous écrou extraditionnel.
   

                    
371 4546
####### Article 434-29
372 4547

                                                                                    
373 4548
Constitue également une évasion punie des mêmes peines le fait :
374 4549

                                                                                    
375 4550
1° Par un détenu placé dans un établissement sanitaire ou hospitalier, de se soustraire à la surveillance à laquelle il est soumis ;
376 4551

                                                                                    
377 4552
2° Par tout condamné, de se soustraire au contrôle auquel il est soumis alors qu'il a fait l'objet d'une décision de placement à l'extérieur d'un établissement pénitentiaire ou qu'il bénéficie soit du régime de la semi-liberté, soit d'une permission de sortir ;
378 4553

                                                                                    
379 4554
3° Par tout condamné, de ne pas réintégrer l'établissement pénitentiaire à l'issue d'une mesure de suspension ou de fractionnement de l'emprisonnement
, de placement à l'extérieur, de semi-liberté ou de permission de sortir
.
   

                    
4556
####### Article 434-30
4557

                        
4558
Les infractions prévues à l'article 434-27 et au 1° de l'article 434-29 sont punies de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende lorsque les violences consistent en la menace d'une arme ou d'une substance explosive, incendiaire ou toxique ou lorsqu'elles ont été commises dans le cadre d'une action concertée entre plusieurs détenus.
4559

                        
4560
Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 1 000 000 F d'amende lorsqu'il a été fait usage d'une arme ou d'une substance explosive, incendiaire ou toxique.
   

                    
4562
####### Article 434-31
4563

                        
4564
Nonobstant les dispositions des articles 132-2 à 132-5, les peines prononcées pour le délit d'évasion se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles que l'évadé subissait ou celles prononcées pour l'infraction à raison de laquelle il était détenu.
   

                    
4566
####### Article 434-32
4567

                        
4568
Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende le fait, par toute personne, de procurer à un détenu tout moyen de se soustraire à la garde à laquelle il était soumis.
4569

                        
4570
Si le concours ainsi apporté s'accompagne de violence, d'effraction ou de corruption, l'infraction est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.
4571

                        
4572
Si ce concours consiste en la fourniture ou l'usage d'une arme ou d'une substance explosive, incendiaire ou toxique, l'infraction est punie de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende.
   

                    
4574
####### Article 434-33
4575

                        
4576
Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende le fait, par toute personne chargée de sa surveillance, de faciliter ou de préparer, même par abstention volontaire, l'évasion d'un détenu.
4577

                        
4578
Ces dispositions sont également applicables à toute personne habilitée par ses fonctions à pénétrer dans un établissement pénitentiaire ou à approcher, à quelque titre que ce soit, des détenus.
4579

                        
4580
Dans les cas prévus par le présent article, si le concours apporté consiste en la fourniture ou l'usage d'une arme ou d'une substance explosive, incendiaire ou toxique, l'infraction est punie de quinze ans de réclusion criminelle et de 1 500 000 F d'amende.
   

                    
4582
####### Article 434-34
4583

                        
4584
Les personnes visées aux articles 434-32 et 434-33 peuvent être condamnées solidairement aux dommages-intérêts que la victime aurait eu le droit d'obtenir du détenu par l'exercice de l'action civile en raison de l'infraction qui motivait la détention de celui-ci.
   

                    
4586
####### Article 434-35
4587

                        
4588
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende le fait, en quelque lieu qu'il se produise, de remettre ou de faire parvenir à un détenu, ou de recevoir de lui et de transmettre des sommes d'argent, correspondances, objets ou substances quelconques en dehors des cas autorisés par les règlements.
4589

                        
4590
La peine est portée à trois ans d'emprisonnement et à 300 000 F d'amende si le coupable est chargé de la surveillance de détenus ou s'il est habilité par ses fonctions à pénétrer dans un établissement pénitentiaire ou à approcher, à quelque titre que ce soit, des détenus.
   

                    
4592
####### Article 434-36
4593

                        
4594
La tentative des délits prévus au présent paragraphe est punie des mêmes peines.
   

                    
4596
####### Article 434-37
4597

                        
4598
Toute personne qui a tenté de commettre, en qualité d'auteur ou de complice, l'une des infractions prévues au présent paragraphe, sera exempte de peine si, ayant averti l'autorité judiciaire ou l'administration pénitentiaire, elle a permis d'éviter que l'évasion ne se réalise.
   

                    
4602
####### Article 434-38
4603

                        
4604
Le fait, par un interdit de séjour, de paraître dans un lieu qui lui est interdit est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
4605

                        
4606
Est puni des mêmes peines le fait pour l'interdit de séjour de se soustraire aux mesures de surveillance prescrites par le juge.
   

                    
4608
####### Article 434-39
4609

                        
4610
Dans le cas où un jugement a ordonné, à titre de peine, l'affichage de la décision de condamnation, le fait de supprimer, dissimuler ou lacérer totalement ou partiellement des affiches apposées est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende.
4611

                        
4612
Le jugement ordonnera à nouveau l'exécution de l'affichage aux frais du condamné.
   

                    
4614
####### Article 434-40
4615

                        
4616
Lorsqu'a été prononcée, à titre de peine, l'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale prévue aux articles 131-27 à 131-29, toute violation de cette interdiction est punie de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
   

                    
4618
####### Article 434-41
4619

                        
4620
Est punie de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende la violation, par le condamné, des obligations ou interdictions résultant des peines de suspension ou d'annulation du permis de conduire, d'interdiction de détenir ou de porter une arme, de retrait du permis de chasser, d'interdiction d'émettre des chèques ou d'utiliser des cartes de paiement, de fermeture d'établissement ou d'exclusion des marchés publics prononcées en application des articles 131-6, 131-10, 131-14, 131-16 ou 131-17.
4621

                        
4622
Est puni des mêmes peines le fait de détruire, détourner ou tenter de détruire ou de détourner un véhicule immobilisé ou un véhicule, une arme ou tout autre objet confisqués en application des articles 131-6, 131-10, 131-14 ou 131-16.
4623

                        
4624
Est également puni des mêmes peines le fait, par une personne recevant la notification d'une décision prononçant à son égard, en application des articles précités, la suspension ou l'annulation du permis de conduire, le retrait du permis de chasser ou la confiscation d'un véhicule, d'une arme ou de tout autre objet, de refuser de remettre le permis suspendu, annulé ou retiré ou la chose confisquée à l'agent de l'autorité chargé de l'exécution de cette décision.
   

                    
383 4626
####### Article 434-42
384 4627

                                                                                    
385 4628
La violation, par le condamné, des obligations résultant de la peine de travail d'intérêt général 
prévue par l'article 131-8
prononcée à titre de peine principale ou de peine complémentaire
 est punie de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
386

                                                                                    
   

                    
4632
###### Article 434-44
4633

                        
4634
Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus aux articles 434-4 à 434-8, 434-11, 434-13 à 434-15, 434-17 à 434-23, 434-27, 434-29, 434-30, 434-32, 434-33, 434-35, 434-36 et 434-40 à 434-43 encourent également l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26.
4635

                        
4636
Dans les cas prévus aux articles 434-16 et 434-25, peuvent être également ordonnés l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35.
4637

                        
4638
Dans les cas prévus à l'article 434-33 et au second alinéa de l'article 434-35, peut être également prononcée l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ou l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
4639

                        
4640
Dans tous les cas prévus au présent chapitre, est en outre encourue la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction, à l'exception des objets susceptibles de restitution.
   

                    
4642
###### Article 434-45
4643

                        
4644
Les personnes physiques coupables du délit prévu par l'article 434-10 encourent également la suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
   

                    
4646
###### Article 434-46
4647

                        
4648
L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies au deuxième alinéa de l'article 434-9, à l'article 434-30, au dernier alinéa de l'article 434-32 et à l'article 434-33.
   

                    
4654
##### Article 441-1
4655

                        
4656
Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques.
4657

                        
4658
Le faux et l'usage de faux sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende.
   

                    
4660
##### Article 441-2
4661

                        
4662
Le faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d'accorder une autorisation est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.
4663

                        
4664
L'usage du faux mentionné à l'alinéa précédent est puni des mêmes peines.
4665

                        
4666
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 700 000 F d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis :
4667

                        
4668
1° Soit par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ;
4669

                        
4670
2° Soit de manière habituelle ;
4671

                        
4672
3° Soit dans le dessein de faciliter la commission d'un crime ou de procurer l'impunité à son auteur.
   

                    
4674
##### Article 441-3
4675

                        
4676
La détention frauduleuse de l'un des faux documents définis à l'article 441-2 est punie de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
4677

                        
4678
La peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 F d'amende en cas de détention frauduleuse de plusieurs faux documents.
   

                    
4680
##### Article 441-4
4681

                        
4682
Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni de dix ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende.
4683

                        
4684
L'usage du faux mentionné à l'alinéa qui précède est puni des mêmes peines.
4685

                        
4686
Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 1 500 000 F d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission.
   

                    
4688
##### Article 441-5
4689

                        
4690
Le fait de procurer frauduleusement à autrui un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d'accorder une autorisation est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.
4691

                        
4692
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 700 000 F d'amende lorsque l'infraction est commise :
4693

                        
4694
1° Soit par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ;
4695

                        
4696
2° Soit de manière habituelle ;
4697

                        
4698
3° Soit dans le dessein de faciliter la commission d'un crime ou de procurer l'impunité à son auteur.
   

                    
4700
##### Article 441-6
4701

                        
4702
Le fait de se faire délivrer indûment par une administration publique ou par un organisme chargé d'une mission de service public, par quelque moyen frauduleux que ce soit, un document destiné à constater un droit, une identité ou une qualité ou à accorder une autorisation est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
4703

                        
4704
Est puni des mêmes peines le fait de fournir une déclaration mensongère en vue d'obtenir d'une administration publique ou d'un organisme chargé d'une mission de service public une allocation, un paiement ou un avantage indu.
   

                    
4706
##### Article 441-7
4707

                        
4708
Indépendamment des cas prévus au présent chapitre, est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende le fait :
4709

                        
4710
1° D'établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ;
4711

                        
4712
2° De falsifier une attestation ou un certificat originairement sincère ;
4713

                        
4714
3° De faire usage d'une attestation ou d'un certificat inexact ou falsifié.
4715

                        
4716
Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 300 000 F d'amende lorsque l'infraction est commise en vue de porter préjudice au Trésor public ou au patrimoine d'autrui.
   

                    
4718
##### Article 441-8
4719

                        
4720
Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende le fait, par une personne agissant dans l'exercice de sa profession, de solliciter ou d'agréer, directement ou indirectement, des offres, promesses, dons, présents ou avantages quelconques pour établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts.
4721

                        
4722
Est puni des mêmes peines le fait de céder aux sollicitations prévues à l'alinéa précédent ou d'user de voies de fait ou de menaces ou de proposer, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour obtenir d'une personne agissant dans l'exercice de sa profession qu'elle établisse une attestation ou un certificat faisant état de faits inexacts.
4723

                        
4724
La peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 F d'amende lorsque la personne visée aux deux premiers alinéas exerce une profession médicale ou de santé et que l'attestation faisant état de faits inexacts dissimule ou certifie faussement l'existence d'une maladie, d'une infirmité ou d'un état de grossesse, ou fournit des indications mensongères sur l'origine d'une maladie ou d'une infirmité ou sur la cause d'un décès.
   

                    
4726
##### Article 441-9
4727

                        
4728
La tentative des délits prévus aux articles 441-1,441-2 et 441-4 à 441-8 est punie des mêmes peines.
   

                    
4730
##### Article 441-10
4731

                        
4732
Les personnes physiques coupables des crimes et délits prévus au présent chapitre encourent également les peines suivantes :
4733

                        
4734
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
4735

                        
4736
2° L'interdiction d'exercer une fonction publique ou une activité de nature professionnelle ou sociale selon les modalités prévues par l'article 131-27 ;
4737

                        
4738
3° L'exclusion des marchés publics ;
4739

                        
4740
4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution.
   

                    
4742
##### Article 441-11
4743

                        
4744
L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies au présent chapitre.
   

                    
4746
##### Article 441-12
4747

                        
4748
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent chapitre.
4749

                        
4750
Les peines encourues par les personnes morales sont :
4751

                        
4752
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
4753

                        
4754
2° Les peines mentionnées à l'article 131-39.
4755

                        
4756
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
   

                    
4760
##### Article 442-1
4761

                        
4762
La contrefaçon ou la falsification des pièces de monnaie ou des billets de banque ayant cours légal en France ou émis par les institutions étrangères ou internationales habilitées à cette fin est punie de trente ans de réclusion criminelle et de 3 000 000 F d'amende.
4763

                        
4764
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
   

                    
4766
##### Article 442-2
4767

                        
4768
Le transport, la mise en circulation ou la détention en vue de la mise en circulation des signes monétaires contrefaits ou falsifiés visés à l'article 442-1 est puni de dix ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende.
4769

                        
4770
Lorsqu'ils sont commis en bande organisée, les mêmes faits sont punis de trente ans de réclusion criminelle et de 3 000 000 F d'amende.
4771

                        
4772
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue au deuxième alinéa du présent article.
   

                    
4774
##### Article 442-3
4775

                        
4776
La contrefaçon ou la falsification de pièces de monnaie ou de billets de banque français ou étrangers n'ayant plus cours légal ou n'étant plus autorisés est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.
   

                    
4778
##### Article 442-4
4779

                        
4780
La mise en circulation de tout signe monétaire non autorisé ayant pour objet de remplacer les pièces de monnaie ou les billets de banque ayant cours légal en France est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.
   

                    
4782
##### Article 442-5
4783

                        
4784
L'emploi ou la détention sans autorisation des matières et instruments spécialement destinés à la fabrication des pièces de monnaie et des billets de banque est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
   

                    
4786
##### Article 442-6
4787

                        
4788
Sont punis d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende la fabrication, la vente, la distribution de tous objets, imprimés ou formules qui présentent avec les signes monétaires visés à l'article 442-1 une ressemblance de nature à faciliter l'acceptation desdits objets, imprimés ou formules au lieu et place des valeurs imitées.
   

                    
4790
##### Article 442-7
4791

                        
4792
Le fait, pour celui qui a reçu les signes monétaires contrefaits ou falsifiés visés à l'article 442-1 en les tenant pour bons, de les remettre en circulation après en avoir découvert les vices est puni de 50 000 F d'amende.
   

                    
4794
##### Article 442-8
4795

                        
4796
La tentative des délits prévus par le premier alinéa de l'article 442-2 et par les articles 442-3 à 442-7 est punie des mêmes peines.
   

                    
4798
##### Article 442-9
4799

                        
4800
Toute personne qui a tenté de commettre l'une des infractions prévues au présent chapitre sera exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter que l'infraction ne se réalise et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables.
   

                    
4802
##### Article 442-10
4803

                        
4804
La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues par les articles 442-1 à 442-4 est réduite de moitié si, ayant averti les autorités administratives ou judiciaires, il a permis de faire cesser les agissements incriminés et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables.
   

                    
4806
##### Article 442-11
4807

                        
4808
Les personnes physiques coupables des crimes et délits prévus aux articles 442-1 à 442-6 encourent également les peines suivantes :
4809

                        
4810
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
4811

                        
4812
2° L'interdiction d'exercer une fonction publique ou une activité de nature professionnelle ou sociale selon les modalités prévues par l'article 131-27.
4813

                        
4814
3° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31.
   

                    
4816
##### Article 442-12
4817

                        
4818
L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies aux articles 442-1 à 442-4. Les dispositions des cinq derniers alinéas de l'article 131-10 ne sont pas applicables.
   

                    
4820
##### Article 442-13
4821

                        
4822
Dans tous les cas prévus au présent chapitre, peut être également prononcée la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution.
4823

                        
4824
La confiscation des pièces de monnaie et des billets de banque contrefaits ou falsifiés ainsi que des matières et instruments destinés à servir à leur fabrication est obligatoire.
4825

                        
4826
Selon que la contrefaçon ou la falsification a porté sur des pièces de monnaie ou des billets de banque, les signes monétaires contrefaits ou falsifiés sont remis à l'administration des monnaies et médailles ou à la Banque de France, aux fins de destruction éventuelle. Leur sont également remis, aux mêmes fins, ceux des matériels et instruments confisqués qu'elles désignent.
4827

                        
4828
La confiscation des objets, imprimés ou formules visés à l'article 442-6 est également obligatoire. Elle entraîne remise de la chose confisquée à l'administration des monnaies et médailles ou à la Banque de France, selon la distinction prévue à l'alinéa précédent, aux fins de destruction éventuelle.
   

                    
4830
##### Article 442-14
4831

                        
4832
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent chapitre.
4833

                        
4834
Les peines encourues par les personnes morales sont :
4835

                        
4836
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
4837

                        
4838
2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 ;
4839

                        
4840
3° La confiscation, suivant les modalités prévues par l'article 442-13.
4841

                        
4842
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
   

                    
4846
##### Article 443-1
4847

                        
4848
La contrefaçon ou la falsification des effets émis par le Trésor public avec son timbre ou sa marque ou des effets émis par les Etats étrangers avec leur timbre ou leur marque, ainsi que l'usage ou le transport de ces effets contrefaits ou falsifiés sont punis de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende.
   

                    
4850
##### Article 443-2
4851

                        
4852
Sont punis de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende la contrefaçon ou la falsification des timbres-poste ou autres valeurs fiduciaires postales, ainsi que des timbres émis par l'administration des finances, la vente, le transport, la distribution ou l'usage de ces timbres ou valeurs contrefaits ou falsifiés.
   

                    
4854
##### Article 443-3
4855

                        
4856
Sont punis d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende, la fabrication, la vente, le transport ou la distribution de tous objets, imprimés ou formules qui présentent, avec les titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics ou les exploitants publics prévus par la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, une ressemblance de nature à faciliter l'acceptation desdits objets, imprimés ou formules au lieu et place des valeurs imitées.
   

                    
4858
##### Article 443-4
4859

                        
4860
Sont punis de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende la contrefaçon ou la falsification des timbres-poste étrangers ou autres valeurs postales émises par le service des postes d'un pays étranger, ainsi que la vente, le transport, la distribution ou l'usage de ces timbres ou valeurs contrefaits ou falsifiés.
   

                    
4862
##### Article 443-5
4863

                        
4864
La tentative des délits prévus au présent chapitre est punie des mêmes peines.
   

                    
4866
##### Article 443-6
4867

                        
4868
Les personnes physiques coupables des délits prévus au présent chapitre encourent également les peines suivantes :
4869

                        
4870
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
4871

                        
4872
2° L'interdiction d'exercer une fonction publique ou une activité de nature professionnelle ou sociale selon les modalités prévues par l'article 131-27 ;
4873

                        
4874
3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution.
4875

                        
4876
Dans tous les cas, la confiscation du corps du délit est obligatoire. Elle entraîne remise à l'administration de la chose confisquée aux fins de destruction éventuelle.
   

                    
4878
##### Article 443-7
4879

                        
4880
L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies aux articles 443-1 et 443-2.
   

                    
4882
##### Article 443-8
4883

                        
4884
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions prévues au présent chapitre.
4885

                        
4886
Les peines encourues par les personnes morales sont :
4887

                        
4888
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
4889

                        
4890
2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 ;
4891

                        
4892
3° La confiscation suivant les modalités prévues par l'article 443-6.
4893

                        
4894
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
   

                    
4898
##### Article 444-1
4899

                        
4900
La contrefaçon ou la falsification soit du sceau de l'Etat, soit des timbres nationaux, soit des poinçons servant à marquer les matières d'or, d'argent ou de platine, ou l'usage de ces sceaux, timbres ou poinçons, contrefaits ou falsifiés, est punie de dix ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende.
   

                    
4902
##### Article 444-2
4903

                        
4904
L'usage frauduleux du sceau de l'Etat, des timbres nationaux ou des poinçons servant à marquer des matières d'or, d'argent ou de platine est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende.
   

                    
4906
##### Article 444-3
4907

                        
4908
Sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende :
4909

                        
4910
1° La contrefaçon ou la falsification des sceaux, timbres ou marques d'une autorité publique, ou l'usage de ces sceaux, timbres ou marques, contrefaits ou falsifiés ;
4911

                        
4912
2° La contrefaçon ou la falsification des papiers à en-tête ou imprimés officiels utilisés dans les assemblées instituées par la Constitution, les administrations publiques ou les juridictions, la vente, la distribution ainsi que l'usage de ces papiers ou imprimés ainsi contrefaits ou falsifiés.
   

                    
4914
##### Article 444-4
4915

                        
4916
L'usage frauduleux des sceaux, marques, timbres, papiers ou imprimés visés à l'article 444-3 est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende.
   

                    
4918
##### Article 444-5
4919

                        
4920
Sont punies d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende la fabrication, la vente, la distribution ou l'utilisation d'imprimés qui présentent avec les papiers à en-tête ou imprimés officiels en usage dans les assemblées instituées par la Constitution, les administrations publiques ou les juridictions une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public.
   

                    
4922
##### Article 444-6
4923

                        
4924
La tentative des délits prévus au présent chapitre est punie des mêmes peines.
   

                    
4926
##### Article 444-7
4927

                        
4928
Les personnes physiques coupables des crimes et délits prévus au présent chapitre encourent également les peines suivantes :
4929

                        
4930
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
4931

                        
4932
2° L'interdiction d'exercer une fonction publique ou une activité de nature professionnelle ou sociale selon les modalités prévues par l'article 131-27 ;
4933

                        
4934
3° L'exclusion des marchés publics ;
4935

                        
4936
4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution.
4937

                        
4938
Dans tous les cas, la confiscation du corps du délit est obligatoire. Elle entraîne remise à l'administration de la chose confisquée aux fins de destruction éventuelle.
   

                    
4940
##### Article 444-8
4941

                        
4942
L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies au présent chapitre.
   

                    
4944
##### Article 444-9
4945

                        
4946
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent chapitre.
4947

                        
4948
Les peines encourues par les personnes morales sont :
4949

                        
4950
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
4951

                        
4952
2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 ;
4953

                        
4954
3° La confiscation, suivant les modalités prévues par l'article 444-7.
4955

                        
4956
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
   

                    
4960
#### Article 450-1
4961

                        
4962
Constitue une association de malfaiteurs tout groupement formé ou entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un ou plusieurs crimes ou d'un ou plusieurs délits punis de dix ans d'emprisonnement.
4963

                        
4964
La participation à une association de malfaiteurs est punie de dix ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende.
   

                    
4966
#### Article 450-2
4967

                        
4968
Toute personne ayant participé au groupement ou à l'entente définis par l'article 450-1 est exempte de peine si elle a, avant toute poursuite, révélé le groupement ou l'entente aux autorités compétentes et permis l'identification des autres participants.
   

                    
4970
#### Article 450-3
4971

                        
4972
Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue par l'article 450-1 encourent également les peines complémentaires suivantes :
4973

                        
4974
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
4975

                        
4976
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
4977

                        
4978
3° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31.
4979

                        
4980
Peuvent être également prononcées à l'encontre de ces personnes les autres peines complémentaires encourues pour les crimes et les délits que le groupement ou l'entente avait pour objet de préparer.
   

                    
5002
######## Article R131-1
5003

                        
5004
La juridiction qui prononce une suspension du permis de conduire en limitant cette suspension à la conduite en dehors de l'activité professionnelle définit dans sa décision la nature de cette activité et fixe les diverses conditions, notamment de lieu et de temps, auxquelles l'usage du droit de conduire est subordonné ainsi que, le cas échéant, la ou les catégories de véhicules dont la conduite est autorisée.
   

                    
5006
######## Article R131-2
5007

                        
5008
L'agent de l'autorité chargé de l'exécution de la décision prononçant la suspension du permis de conduire limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle remet au condamné, en échange de son permis suspendu, un certificat établi par le greffier de la juridiction. Ce certificat mentionne :
5009

                        
5010
1° La date de la décision, la juridiction qui l'a prononcée et la durée de la suspension du permis de conduire ;
5011

                        
5012
2° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile de l'intéressé ;
5013

                        
5014
3° Les références du permis de conduire ainsi que les diverses indications qui y sont portées, y compris éventuellement les limitations et restrictions de validité qu'il comporte ;
5015

                        
5016
4° L'activité professionnelle en vue de laquelle la conduite est autorisée, les diverses conditions, notamment de lieu et de temps, auxquelles cette autorisation est subordonnée et, le cas échéant, la ou les catégories de véhicules dont la conduite est autorisée.
5017

                        
5018
Le certificat doit comporter, en outre, une photographie récente du condamné et indiquer qu'il vaut, notamment au regard de l'article R. 123 du code de la route, justification du droit de conduire, lorsque sont respectées les conditions fixées par la juridiction.
5019

                        
5020
A l'issue de la période de suspension, le permis de conduire est restitué au condamné par le greffier de la juridiction contre remise du certificat.
   

                    
5024
######## Article R131-3
5025

                        
5026
La juridiction qui prononce une interdiction temporaire de conduire certains véhicules définit dans sa décision la ou les catégories de véhicules dont la conduite est interdite et la durée de cette interdiction.
   

                    
5028
######## Article R131-4
5029

                        
5030
Lorsque le condamné est titulaire d'un permis de conduire, l'agent de l'autorité chargé de l'exécution de la décision lui remet, en échange de ce permis, un certificat établi par le greffier de la juridiction. Ce certificat mentionne :
5031

                        
5032
1° La date de la décision, la juridiction qui l'a prononcée et la durée de l'interdiction de conduire ;
5033

                        
5034
2° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, profession et domicile de l'intéressé ;
5035

                        
5036
3° Les références du permis de conduire ainsi que les diverses indications qui y sont portées, y compris éventuellement les limitations et restrictions de validité qu'il comporte ;
5037

                        
5038
4° La ou les catégories de véhicules pour lesquelles le permis de conduire cesse d'être valable.
5039

                        
5040
Le certificat doit comporter, en outre, une photographie récente du condamné et indiquer qu'il vaut, notamment au regard de l'article R. 123 du code de la route, justification du droit de conduire, à l'exception de la ou des catégories de véhicules pour lesquelles la juridiction a prononcé l'interdiction de conduire.
5041

                        
5042
A l'issue de la période d'interdiction, le permis de conduire est restitué au condamné par le greffier de la juridiction contre remise du certificat.
   

                    
5046
######## Article R131-5
5047

                        
5048
L'agent de l'autorité chargé de l'exécution de la décision de justice prononçant une immobilisation de véhicule est un officier de police judiciaire ou, sous l'autorité de celui-ci, un agent de police judiciaire.
   

                    
5050
######## Article R131-6
5051

                        
5052
L'agent de l'autorité met en demeure le condamné de présenter son véhicule aux date et lieu qu'il fixe.
   

                    
5054
######## Article R131-7
5055

                        
5056
L'immobilisation du véhicule est exécutée dans un local dont le condamné a la libre disposition dans le département de sa résidence. A défaut, elle est exécutée dans un lieu désigné par l'agent de l'autorité.
5057

                        
5058
Le condamné remet à l'agent de l'autorité le certificat d'immatriculation du véhicule immobilisé.
5059

                        
5060
Un procès-verbal est dressé sur-le-champ, qui mentionne la date de la condamnation et la juridiction qui l'a prononcée, la durée de l'immobilisation, les nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile de l'intéressé, les date, heure et lieu d'immobilisation, les éléments d'identification du véhicule et son kilométrage.
   

                    
5062
######## Article R131-8
5063

                        
5064
Pendant l'exécution de la peine, le véhicule est placé sous scellés et, en tant que de besoin, immobilisé par un moyen technique.
   

                    
5066
######## Article R131-9
5067

                        
5068
L'agent de l'autorité a le droit d'accéder au lieu d'immobilisation du véhicule.
5069

                        
5070
Il rend compte au procureur de la République de tout incident d'exécution.
   

                    
5072
######## Article R131-10
5073

                        
5074
L'immobilisation cesse et le certificat d'immatriculation est restitué dès la fin de la peine.
   

                    
5076
######## Article R131-11
5077

                        
5078
L'immobilisation d'un véhicule ne fait obstacle ni aux saisies ou confiscations ordonnées par l'autorité judiciaire ni à l'action du créancier qui disposerait d'un droit réel constitué antérieurement au prononcé de la décision de condamnation.
   

                    
5086
######### Article R131-12
5087

                        
5088
Les associations qui désirent obtenir l'habilitation prévue au premier alinéa de l'article 131-8 en font la demande au juge de l'application des peines du ressort dans lequel elles envisagent de mettre en oeuvre des travaux d'intérêt général.
5089

                        
5090
La demande comporte :
5091

                        
5092
1° La copie du Journal officiel portant publication de la déclaration de l'association ou, pour les associations déclarées dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, une copie du registre des associations du tribunal d'instance ;
5093

                        
5094
2° Un exemplaire des statuts et, s'il y a lieu, du règlement intérieur de l'association ;
5095

                        
5096
3° La liste des établissements de l'association avec indication de leur siège ;
5097

                        
5098
4° Un exposé indiquant les conditions de fonctionnement de l'association et, le cas échéant, l'organisation et les conditions de fonctionnement des comités locaux, ainsi que leurs rapports avec l'association ;
5099

                        
5100
5° La mention des nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, profession et domicile des membres du conseil d'administration et du bureau de l'association ainsi que, le cas échéant, ceux de leurs représentants locaux ;
5101

                        
5102
6° Les pièces financières qui doivent comprendre les comptes du dernier exercice, le budget de l'exercice courant et un bilan ou un état de l'actif mobilier et immobilier et du passif.
   

                    
5104
######### Article R131-13
5105

                        
5106
Le juge de l'application des peines procède à toutes diligences qu'il juge utiles. Il consulte le conseil départemental de prévention de la délinquance, qui a trois mois pour donner son avis. Il communique ensuite la demande d'habilitation au président du tribunal.
5107

                        
5108
L'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet du tribunal statue sur la demande d'habilitation, après rapport du juge de l'application des peines et à la majorité des membres présents.
5109

                        
5110
La commission restreinte de l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet, dans les tribunaux où sa constitution est obligatoire, exerce les attributions mentionnées à l'alinéa précédent.
5111

                        
5112
L'habilitation accordée est valable pour une durée de trois ans.
   

                    
5114
######### Article R131-14
5115

                        
5116
En cas d'urgence, le juge de l'application des peines peut, sur proposition ou après avis conforme du procureur de la République, habiliter provisoirement l'association.
5117

                        
5118
L'habilitation provisoire est valable jusqu'à la décision de la prochaine assemblée générale ou commission restreinte.
   

                    
5120
######### Article R131-15
5121

                        
5122
L'association habilitée porte à la connaissance du juge de l'application des peines toute modification de l'un des éléments mentionnés à l'article R. 131-12. Elle est tenue de faire parvenir chaque année le budget et ses comptes.
   

                    
5124
######### Article R131-16
5125

                        
5126
L'habilitation peut être retirée selon la procédure prévue par l'article R. 131-13.
5127

                        
5128
Le procureur de la République peut saisir l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet du tribunal ou la commission restreinte aux fins de retrait de l'habilitation.
5129

                        
5130
En cas d'urgence, le juge de l'application des peines peut, sur proposition ou après avis conforme du procureur de la République, retirer provisoirement l'habilitation jusqu'à la décision de la prochaine assemblée générale ou commission restreinte.
   

                    
5134
######### Article R131-17
5135

                        
5136
Les collectivités publiques, les établissements publics et les associations qui désirent faire inscrire des travaux d'intérêt général sur la liste prévue par l'article R. 131-36 (1) en font la demande au juge de l'application des peines du ressort dans lequel ils envisagent de faire exécuter ces travaux.
5137

                        
5138
Pour les collectivités publiques et les établissements publics, la demande mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance ainsi que les fonctions des représentants qualifiés.
5139

                        
5140
Pour les associations qui ne sont pas encore habilitées, la demande prévue par le premier alinéa du présent article est jointe à la demande d'habilitation. Pour les associations déjà habilitées, elle comporte mention de la date de cette habilitation.
5141

                        
5142
A la demande est annexée une note indiquant la nature et les modalités d'exécution des travaux proposés, les nom, prénoms, date et lieu de naissance et qualité des personnes chargées de l'encadrement technique ainsi que le nombre de postes de travail susceptibles d'être offerts.
   

                    
5144
######### Article R131-18
5145

                        
5146
Le juge de l'application des peines procède à toutes diligences et consultations utiles. A cette fin, il adresse copie de la demande au conseil départemental de prévention de la délinquance.
   

                    
5148
######### Article R131-19
5149

                        
5150
Après que le procureur de la République a donné son avis ou dix jours au plus tôt après l'avoir saisi, le juge de l'application des peines prend sa décision en tenant compte de l'utilité sociale des travaux proposés et des perspectives d'insertion sociale ou professionnelle qu'ils offrent aux condamnés.
   

                    
5152
######### Article R131-20
5153

                        
5154
La radiation d'un travail inscrit sur la liste peut être prononcée selon la procédure prévue par l'article R. 131-19.
   

                    
5158
######### Article R131-21
5159

                        
5160
Les décisions relatives à l'habilitation provisoire des associations et à l'établissement de la liste des travaux d'intérêt général sont communiquées au président du tribunal de grande instance et au procureur de la République.
5161

                        
5162
Toutes les décisions relatives à l'habilitation ou au retrait d'habilitation des associations sont portées à la connaissance du garde des sceaux et du préfet par le juge de l'application des peines.
   

                    
5164
######### Article R131-22
5165

                        
5166
Les organismes mettant en oeuvre des travaux d'intérêt général adressent chaque année un rapport au juge de l'application des peines.
   

                    
5172
######### Article R131-23
5173

                        
5174
Le juge de l'application des peines fixe les modalités d'exécution du travail d'intérêt général.
5175

                        
5176
Sa décision précise :
5177

                        
5178
1° L'organisme au profit duquel le travail sera accompli ;
5179

                        
5180
3° Le travail ou les travaux que le condamné accomplira ;
5181

                        
5182
3° Les horaires de travail.
5183

                        
5184
La décision prise en application du présent article peut être modifiée à tout moment.
   

                    
5186
######### Article R131-24
5187

                        
5188
Le juge de l'application des peines choisit un travail d'intérêt général parmi ceux inscrits sur la liste de son ressort ou, avec l'accord du juge de l'application des peines territorialement compétent, sur la liste d'un autre ressort.
   

                    
5190
######### Article R131-25
5191

                        
5192
Lorsqu'un condamné exerce une activité salariée, la durée hebdomadaire cumulée de cette activité et du travail d'intérêt général ne peut excéder de plus de douze heures la durée légale du travail.
   

                    
5194
######### Article R131-26
5195

                        
5196
La durée du travail d'intérêt général n'inclut pas les délais de route et le temps des repas.
   

                    
5198
######### Article R131-27
5199

                        
5200
Le juge de l'application des peines notifie sa décision au condamné et à l'organisme au profit duquel le travail d'intérêt général sera accompli. Il en donne avis au procureur de la République.
   

                    
5202
######### Article R131-28
5203

                        
5204
Avant d'exécuter sa peine, le condamné se soumet à un examen médical qui a pour but :
5205

                        
5206
1° De rechercher s'il n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour les autres travailleurs ;
5207

                        
5208
2° De s'assurer qu'il est médicalement apte au travail auquel le juge de l'application des peines entend l'affecter ;
5209

                        
5210
3° De s'assurer, si le travail auquel le juge de l'application des peines entend l'affecter doit s'exercer dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins visé à l'article L. 10 du code de la santé publique et l'expose à des risques de contamination, qu'il est immunisé contre les maladies mentionnées à cet article.
   

                    
5214
######### Article R131-29
5215

                        
5216
Le juge de l'application des peines s'assure de l'exécution du travail d'intérêt général soit par lui-même, soit par l'intermédiaire d'un agent de probation.
5217

                        
5218
Si le travail à exécuter est inscrit sur la liste d'un autre ressort, il délègue son pouvoir de contrôle au juge de l'application des peines territorialement compétent.
   

                    
5220
######### Article R131-30
5221

                        
5222
Pour chaque condamné, l'organisme au profit duquel le travail d'intérêt général est effectué fait connaître au juge de l'application des peines ou à l'agent de probation le responsable désigné pour assurer la direction et le contrôle technique du travail.
   

                    
5224
######### Article R131-31
5225

                        
5226
Le juge de l'application des peines ou l'agent de probation s'assure de l'exécution du travail auprès du responsable désigné. Il visite, le cas échéant, le condamné sur son lieu de travail.
   

                    
5228
######### Article R131-32
5229

                        
5230
Le responsable désigné informe sans délai le juge de l'application des peines ou l'agent de probation de toute violation de l'obligation de travail et de tout incident causé ou subi par le condamné à l'occasion de l'exécution de son travail.
   

                    
5232
######### Article R131-33
5233

                        
5234
En cas de danger immédiat pour le condamné ou pour autrui ou en cas de faute grave du condamné, le responsable désigné peut suspendre l'exécution du travail. Il en informe sans délai le juge de l'application des peines ou l'agent de probation.
   

                    
5236
######### Article R131-34
5237

                        
5238
L'organisme au profit duquel le travail d'intérêt général a été accompli délivre au juge de l'application des peines ou à l'agent de probation ainsi qu'au condamné un document attestant que ce travail a été exécuté.
   

                    
5242
###### Article R131-35
5243

                        
5244
Le mandataire de justice prévu par l'article 131-46 est choisi soit parmi les personnes inscrites sur la liste prévue par l'article 2 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 relative aux administrateurs judiciaires, aux mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprise, soit parmi celles inscrites sur l'une des listes prévues par l'article 157 du code de procédure pénale. Toutefois, à titre exceptionnel, la juridiction peut, par décision motivée, désigner comme mandataire une personne physique ne figurant sur aucune des listes précitées mais ayant une expérience ou une qualification particulière.
   

                    
5246
###### Article R131-36
5247

                        
5248
Lorsqu'il existe, au sein d'une personne morale citée ou amenée à comparaître devant une juridiction de jugement, des représentants du personnel, le ministère public les avise de la date et de l'objet de l'audience, par lettre recommandée adressée dix jours au moins avant la date de l'audience.
5249

                        
5250
Lorsque le personnel de cette personne morale est régie par les dispositions du code du travail relatives à la représentation des salariés, l'avis mentionné au premier alinéa est adressé au secrétaire du comité d'entreprise ou, le cas échéant, au secrétaire du comité central d'entreprise et, en l'absence de tels comités, aux délégués du personnel titulaire.
   

                    
5272
###### Article R226-1
5273

                        
5274
La liste d'appareils prévue par l'article 226-3 est établie par arrêté ministériel.
   

                    
5276
###### Article R226-2
5277

                        
5278
Cet arrêté est pris par le ministre chargé des télécommunications après avis d'une commission consultative placée auprès de lui et comprenant :
5279

                        
5280
1° Un représentant du ministre chargé des télécommunications, président ;
5281

                        
5282
2° Un représentant du ministre de l'intérieur ;
5283

                        
5284
3° Un représentant du ministre de la défense ;
5285

                        
5286
4° Un représentant du ministre chargé des douanes ;
5287

                        
5288
5° Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
5289

                        
5290
6° Quatre personnalités choisies en raison de leur compétence désignées par le ministre chargé des télécommunications.
5291

                        
5292
La commission peut entendre, à titre d'expert, toute personne compétente.
5293

                        
5294
Elle est saisie pour avis de tout projet de modification de la liste mentionnée ci-dessus. Elle peut également formuler des propositions de modification de cette liste.
   

                    
5296
###### Article R226-3
5297

                        
5298
La fabrication, l'importation, l'exposition, l'offre, la location ou la vente de tout appareil figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 226-1 est soumise à une autorisation délivrée par le ministre chargé des télécommunications.
   

                    
5300
###### Article R226-4
5301

                        
5302
La demande d'autorisation est déposée auprès du ministre chargé des télécommunications. Elle comporte pour chaque type d'appareil :
5303

                        
5304
1° Le nom et l'adresse du demandeur, s'il est une personne physique, ou sa dénomination et son siège, s'il est une personne morale ;
5305

                        
5306
2° La ou les opérations mentionnées à l'article R. 226-3 pour lesquelles l'autorisation est demandée et, le cas échéant, la description des marchés visés ;
5307

                        
5308
3° L'objet et les caractéristiques techniques du type de l'appareil, accompagnés d'une documentation technique ;
5309

                        
5310
4° Le lieu prévu pour la fabrication de l'appareil ou pour les autres opérations mentionnées à l'article R. 226-3 ;
5311

                        
5312
5° L'engagement de se soumettre aux contrôles nécessaires à la vérification du respect des indications fournies dans la demande d'autorisation.
   

                    
5314
###### Article R226-5
5315

                        
5316
L'autorisation mentionnée à l'article R. 226-3 est délivrée pour une durée maximale de six ans.
5317

                        
5318
Elle peut fixer les conditions de réalisation de l'opération et le nombre des appareils concernés.
   

                    
5320
###### Article R226-6
5321

                        
5322
Chaque appareil fabriqué, importé, exposé, offert, loué ou vendu doit porter la référence du type correspondant à la demande d'identification et un numéro d'identification individuel.
   

                    
5324
###### Article R226-7
5325

                        
5326
L'acquisition ou la détention de tout appareil figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 226-1 est soumise à une autorisation délivrée par le ministre chargé des télécommunications.
   

                    
5328
###### Article R226-8
5329

                        
5330
La demande d'autorisation est déposée auprès du ministre chargé des télécommunications. Elle comporte pour chaque type d'appareil :
5331

                        
5332
1° Le nom et l'adresse du demandeur, s'il est une personne physique, ou sa dénomination et son siège, s'il est une personne morale ;
5333

                        
5334
2° Le type de l'appareil et le nombre d'appareils pour la détention desquels l'autorisation est demandée ;
5335

                        
5336
3° L'utilisation prévue.
   

                    
5338
###### Article R226-9
5339

                        
5340
L'autorisation mentionnée à l'article R. 226-7 est délivrée pour une durée maximale de trois ans.
5341

                        
5342
Elle peut subordonner l'utilisation des appareils à des conditions destinées à en éviter tout usage abusif.
5343

                        
5344
Elle est accordée de plein droit aux agents ou services de l'Etat habilités à réaliser des interceptions autorisées par la loi.
   

                    
5346
###### Article R226-10
5347

                        
5348
Les titulaires de l'une des autorisations mentionnées à l'article R. 226-3 ne peuvent proposer, céder, louer ou vendre les appareils figurant sur la liste prévue à l'article R. 226-1 qu'aux titulaires de l'une des autorisations mentionnées à l'article R. 226-3 ou à l'article R. 226-7.
5349

                        
5350
Ils tiennent un registre retraçant l'ensemble des opérations relatives à ces matériels. Le modèle de ce registre est déterminé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des télécommunications.
   

                    
5352
###### Article R226-11
5353

                        
5354
Les autorisations prévues à l'article R. 226-3 et à l'article R. 226-7 peuvent être retirées :
5355

                        
5356
1° En cas de fausse déclaration ou de faux renseignement ;
5357

                        
5358
2° En cas de modification des circonstances au vu desquelles l'autorisation a été délivrée ;
5359

                        
5360
3° Lorsque le bénéficiaire de l'autorisation n'a pas respecté les dispositions de la présente section ou les obligations particulières prescrites par l'autorisation ;
5361

                        
5362
4° Lorsque le bénéficiaire de l'autorisation cesse l'exercice de l'activité pour laquelle a été délivrée l'autorisation.
5363

                        
5364
Le retrait ne peut intervenir, sauf urgence, qu'après que le titulaire de l'autorisation a été mis à même de faire valoir ses observations.
5365

                        
5366
Les autorisations prennent fin de plein droit en cas de condamnation du titulaire pour l'une des infractions prévues par les articles 226-1, 226-15 ou 432-9.
   

                    
5368
###### Article R226-12
5369

                        
5370
Les personnes qui fabriquent, importent, détiennent, exposent, offrent, louent ou vendent des appareils figurant sur la liste prévue à l'article R. 226-1 doivent se mettre en conformité avec les prescriptions de la présente section en sollicitant les autorisations nécessaires dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'arrêté prévu à l'article R. 226-1.
5371

                        
5372
Si l'autorisation n'est pas délivrée, ces personnes disposent d'un délai d'un mois pour procéder à la destruction de ces appareils ou pour les vendre ou les céder à une personne titulaire de l'une des autorisations prévues à l'article R. 226-3 ou à l'article R. 226-7. Il en est de même dans les cas d'expiration ou de retrait de l'autorisation.
   

                    
5400
####### Article R321-1
5401

                        
5402
Toute personne soumise à l'obligation de tenir le registre d'objets mobiliers prévu au premier alinéa de l'article 321-7 doit effectuer une déclaration préalable à la préfecture ou la sous-préfecture dont dépend son établissement principal. A Paris, la déclaration est faite à la préfecture de police.
5403

                        
5404
En l'absence d'établissement fixe ouvert au public, le lieu du domicile ou, à défaut, la commune de rattachement mentionnée à l'article 7 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 est considéré comme le lieu d'établissement.
5405

                        
5406
La déclaration comporte les indications suivantes : nom et prénoms du déclarant ; date et lieu de naissance ; nationalité ; lieu d'exercice habituel de la profession ; statut de l'entreprise ainsi qu'un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
5407

                        
5408
Il est remis un récépissé de déclaration qui doit être présenté à toute réquisition des services de police et de gendarmerie, des services fiscaux, des douanes ainsi que des services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
   

                    
5410
####### Article R321-2
5411

                        
5412
En cas de changement du lieu de l'établissement principal, les personnes mentionnées à l'article R. 321-1 sont tenues de faire une déclaration au commissariat de police, ou, à défaut, à la mairie tant du lieu qu'elles quittent que de celui où elles vont s'établir.
5413

                        
5414
Le déplacement d'un établissement secondaire doit également faire l'objet d'une déclaration au commissariat de police ou, à défaut, à la mairie du lieu de l'établissement principal.
5415

                        
5416
Il est remis un récépissé de ces déclarations.
   

                    
5418
####### Article R321-3
5419

                        
5420
Le registre d'objets mobiliers prévu au premier alinéa de l'article 321-7 doit comporter, outre la description des objets acquis ou détenus en vue de la vente ou de l'échange :
5421

                        
5422
1° Les nom, prénoms, qualité et domicile de chaque personne qui a vendu, apporté à l'échange ou remis en dépôt en vue de la vente un ou plusieurs objets, ainsi que la nature, le numéro et la date de délivrance de la pièce d'identité produite par la personne physique qui a réalisé la vente, l'échange ou le dépôt, avec l'indication de l'autorité qui l'a établie ;
5423

                        
5424
2° Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, la dénomination et le siège de celle-ci ainsi que les nom, prénoms, qualité et domicile du représentant de la personne morale qui a effectué l'opération pour son compte, avec les références de la pièce d'identité produite.
5425

                        
5426
La description de chaque objet comprend ses principales caractéristiques apparentes ainsi que les noms, signatures, monogrammes, lettres, chiffres, numéros de série, emblèmes et signes de toute nature apposés sur lui et qui servent à l'identifier.
5427

                        
5428
Les objets dont la valeur unitaire n'excède pas un montant fixé par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du commerce et qui ne présentent pas un intérêt artistique ou historique peuvent être regroupés et faire l'objet d'une mention et d'une description communes sur le registre.
   

                    
5430
####### Article R321-4
5431

                        
5432
Chaque objet exposé à la vente ou détenu en stock est affecté d'un numéro d'ordre.
5433

                        
5434
Les objets mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 321-3 peuvent faire l'objet d'un numéro d'ordre commun.
5435

                        
5436
Le numéro d'ordre est porté sur le registre et figure de manière apparente sur chaque objet ou lot d'objets.
   

                    
5438
####### Article R321-5
5439

                        
5440
Le registre comporte également :
5441

                        
5442
1° Le prix d'achat ou, en cas d'échange, d'acquisition à titre gratuit ou de dépôt en vue de la vente, une estimation de la valeur vénale de chaque objet ou lot d'objets ;
5443

                        
5444
2° Le cas échéant, l'indication du classement ou de l'inscription de l'objet en application de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, lorsqu'il en est donné connaissance au revendeur d'objets mobiliers.
   

                    
5446
####### Article R321-6
5447

                        
5448
Les mentions figurant sur le registre sont inscrites à l'encre indélébile, sans blanc, rature ni abréviation.
5449

                        
5450
Le registre est coté et paraphé par le commissaire de police ou, à défaut, par le maire de la commune où est situé l'établissement ouvert au public.
5451

                        
5452
Lorsque les personnes mentionnées à l'article R. 321-1 possèdent plusieurs établissements ouverts au public, un registre est tenu pour chaque établissement.
5453

                        
5454
Lorsque ces mêmes personnes ne possèdent pas d'établissement fixe ouvert au public, le registre est coté et paraphé par un commissaire de police ou un maire.
5455

                        
5456
Le registre est conservé pendant un délai de cinq ans à compter de sa date de clôture.
   

                    
5458
####### Article R321-7
5459

                        
5460
Lorsque la personne mentionnée à l'article R. 321-1 est une personne morale, les obligations prévues par la présente sous-section incombent aux dirigeants de celle-ci.
   

                    
5462
####### Article R321-8
5463

                        
5464
Le modèle du registre d'objets mobiliers est déterminé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du commerce.
   

                    
5468
####### Article R321-9
5469

                        
5470
Le registre tenu à l'occasion de toute manifestation mentionnée au deuxième alinéa de l'article 321-7 doit comprendre :
5471

                        
5472
1° Les nom, prénoms, qualité et domicile de chaque personne qui offre à la vente ou à l'échange des objets mobiliers usagés ou acquis de personnes autres que celles qui les fabriquent ou en font commerce ainsi que la nature, le numéro et la date de délivrance de la pièce d'identité produite par celle-ci avec l'indication de l'autorité qui l'a établie ;
5473

                        
5474
2° Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, la dénomination et le siège de celle-ci ainsi que les nom, prénoms, qualité et domicile du représentant de la personne morale à la manifestation, avec les références de la pièce d'identité produite.
   

                    
5476
####### Article R321-10
5477

                        
5478
Le registre doit être coté et paraphé par le commissaire de police ou, à défaut, par le maire de la commune du lieu de la manifestation.
5479

                        
5480
Il est tenu à la disposition des services de police et de gendarmerie, des services fiscaux, des douanes ainsi que des services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes pendant toute la durée de la manifestation.
5481

                        
5482
Au terme de celle-ci et au plus tard dans le délai de huit jours, il est déposé à la préfecture ou à la sous-préfecture du lieu de la manifestation.
   

                    
5484
####### Article R321-11
5485

                        
5486
Lorsque l'organisateur de la manifestation est une personne morale, les obligations prévues par la présente sous-section incombent aux dirigeants de celle-ci.
   

                    
5488
####### Article R321-12
5489

                        
5490
Le modèle du registre est déterminé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du commerce.
   

                    
5510
###### Article R413-1
5511

                        
5512
Les zones protégées que constituent les locaux et terrains clos mentionnés à l'article 413-7 sont délimitées dans les conditions prévues à la présente section.
   

                    
5514
###### Article R413-2
5515

                        
5516
Le besoin de protection est déterminé par le ministre qui a la charge des installations, du matériel ou des recherches, études, fabrications à caractère secret qu'il désigne.
   

                    
5518
###### Article R413-3
5519

                        
5520
Lorsque l'activité principale du service, de l'établissement ou de l'entreprise relève du ministre ayant déterminé le besoin de protection, l'implantation et les limites des zones protégées sont fixées par arrêté de ce ministre.
5521

                        
5522
Lorsque l'activité principale du service, de l'établissement ou de l'entreprise relève d'un autre ministre, l'implantation et les limites de zones protégées sont fixées par arrêté conjoint de ce ministre et du ministre ayant déterminé le besoin de protection.
   

                    
5524
###### Article R413-4
5525

                        
5526
L'arrêté portant création d'une zone protégée est notifié au chef du service, de l'établissement ou de l'entreprise. Celui-ci prend alors, sous le contrôle du ministre qui a déterminé le besoin de protection, toutes dispositions pour rendre apparentes les limites de la zone et les mesures d'interdiction dont elle est l'objet.
5527

                        
5528
Un exemplaire de l'arrêté est adressé, pour leur information et éventuellement aux fins d'application des dispositions qui les concernent, au ministre de l'intérieur et aux préfets territorialement compétents.
   

                    
5530
###### Article R413-5
5531

                        
5532
L'autorisation de pénétrer dans la zone protégée est donnée par le chef du service, de l'établissement ou de l'entreprise, selon les directives et sous le contrôle du ministre ayant déterminé le besoin de protection.
5533

                        
5534
Toutefois, lorsque la zone a été instituée pour protéger des recherches, études ou fabrications qui doivent être tenues secrètes dans l'intérêt de la défense nationale, l'autorisation est délivrée par le ministre qui a déterminé le besoin de protection.
5535

                        
5536
Dans tous les cas, l'autorisation est délivrée par écrit. Elle peut être retirée à tout moment dans les mêmes formes.
   

                    
5540
###### Article R413-6
5541

                        
5542
Pour l'application de l'article 413-9, les niveaux de classification des renseignements, procédés, objets, documents, données informatisées ou fichiers présentant un caractère de secret de la défense nationale ainsi que les autorités chargées de définir les modalités selon lesquelles est organisée leur protection sont déterminés par le décret n° 81-514 du 12 mai 1981 relatif à l'organisation de la protection des secrets et des informations concernant la défense nationale et la sûreté de l'Etat.
   

                    
5554
###### Article R431-1
5555

                        
5556
Pour l'application de l'article 431-3, l'autorité habilitée à procéder aux sommations avant de disperser un attroupement par la force :
5557

                        
5558
1° Annonce sa présence en énonçant par haut-parleur les mots :
5559

                        
5560
" Obéissance à la loi. Dispersez-vous " ;
5561

                        
5562
2° Procède à une première sommation en énonçant par haut-parleur les mots : " Première sommation : on va faire usage de la force " ;
5563

                        
5564
3° Procède à une deuxième et dernière sommation en énonçant par haut-parleur les mots : " Dernière sommation : on va faire usage de la force ".
5565

                        
5566
Si l'utilisation du haut-parleur est impossible ou manifestement inopérante, chaque annonce ou sommation peut être remplacée ou complétée par le lancement d'une fusée rouge.
5567

                        
5568
Toutefois, si, pour disperser l'attroupement par la force, il doit être fait usage des armes, la dernière sommation ou, le cas échéant, le lancement de fusée qui la remplace ou la complète doivent être réitérés.
   

                    
5570
###### Article R431-2
5571

                        
5572
Les autorités mentionnées au deuxième alinéa de l'article 431-3 doivent, pour procéder aux sommations, porter les insignes suivants :
5573

                        
5574
- le préfet ou le sous-préfet : écharpe tricolore ;
5575
- le maire ou l'un de ses adjoints : écharpe tricolore ;
5576
- l'officier de police judiciaire de la police nationale : écharpe tricolore ;
5577
- l'officier de police judiciaire de la gendarmerie nationale :
5578

                        
5579
brassard tricolore.
   

                    
5599
#### Article R511-1
5600

                        
5601
Les prescriptions relatives aux expériences ou recherches scientifiques ou expérimentales sur les animaux mentionnées à l'article 511-2 sont fixées par le décret n° 87-848 du 19 octobre 1987 pris pour l'application de cet article et du troisième alinéa de l'article 276 du code rural.
   

                    
5607
#### Article R610-1
5608

                        
5609
Les contraventions, ainsi que les classes dont elles relèvent, sont déterminées par décrets en Conseil d'Etat.
   

                    
5611
#### Article R610-2
5612

                        
5613
Le complice d'une contravention au sens du second alinéa de l'article 121-7 est puni conformément à l'article 121-6.
   

                    
5615
#### Article R610-3
5616

                        
5617
Le montant des amendes encourues pour les cinq classes de contraventions est fixé par l'article 131-13.
   

                    
5619
#### Article R610-4
5620

                        
5621
Les contraventions punies d'une amende dont le taux est proportionnel au montant ou à la valeur exprimée en numéraire du préjudice, des réparations ou de l'objet de l'infraction constituent des contraventions de la 5e classe dont la peine d'amende ne peut excéder les montants fixés par le 5° de l'article 131-13.
   

                    
5623
#### Article R610-5
5624

                        
5625
La violation des interdictions ou le manquement aux obligations édictées par les décrets et arrêtés de police sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe.
   

                    
5633
###### Article R621-1
5634

                        
5635
La diffamation non publique envers une personne est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe.
5636

                        
5637
La vérité des faits diffamatoires peut être établie conformément aux dispositions législatives relatives à la liberté de la presse.
   

                    
5639
###### Article R621-2
5640

                        
5641
L'injure non publique envers une personne, lorsqu'elle n'a pas été précédée de provocation, est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe.
   

                    
5647
###### Article R622-1
5648

                        
5649
Hors le cas prévu par l'article R. 625-3, le fait, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, de porter atteinte à l'intégrité d'autrui sans qu'il en résulte d'incapacité totale de travail est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.
5650

                        
5651
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction.
5652

                        
5653
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article.
5654

                        
5655
Les peines encourues par les personnes morales sont :
5656

                        
5657
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 ;
5658

                        
5659
2° La confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction.
   

                    
5663
###### Article R622-2
5664

                        
5665
Le fait, par le gardien d'un animal susceptible de présenter un danger pour les personnes, de laisser divaguer cet animal est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.
5666

                        
5667
En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une oeuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.
   

                    
5673
###### Article R623-1
5674

                        
5675
Hors les cas prévus par les articles 222-17 et 222-18, la menace de commettre des violences contre une personne, lorsque cette menace est soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet, est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.
   

                    
5679
###### Article R623-2
5680

                        
5681
Les bruits ou tapages injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité d'autrui sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.
5682

                        
5683
Les personnes coupables des contraventions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.
5684

                        
5685
Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation des contraventions prévues au présent article est puni des mêmes peines.
   

                    
5689
###### Article R623-3
5690

                        
5691
Le fait, par le gardien d'un animal susceptible de présenter un danger pour les personnes, d'exciter ou de ne pas retenir cet animal lorsqu'il attaque ou poursuit un passant, alors même qu'il n'en est résulté aucun dommage, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.
5692

                        
5693
En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une oeuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.
   

                    
5697
###### Article R623-4
5698

                        
5699
Le fait, par une personne titulaire de l'une des autorisations mentionnées à l'article R. 226-3, de ne pas tenir le registre prévu par le deuxième alinéa de l'article R. 226-10 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.
5700

                        
5701
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article.
5702

                        
5703
La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41.
   

                    
5709
###### Article R624-1
5710

                        
5711
Hors les cas prévus par les articles 222-13 et 222-14, les violences volontaires n'ayant entraîné aucune incapacité totale de travail sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
5712

                        
5713
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
5714

                        
5715
1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
5716

                        
5717
2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
5718

                        
5719
3° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
5720

                        
5721
4° Le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
5722

                        
5723
5° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
5724

                        
5725
Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation de la contravention prévue au présent article est puni des mêmes peines.
   

                    
5729
###### Article R624-2
5730

                        
5731
Le fait de diffuser sur la voie publique ou dans des lieux publics des messages contraires à la décence est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
5732

                        
5733
Est puni de la même peine le fait, sans demande préalable du destinataire, d'envoyer ou de distribuer à domicile de tels messages.
5734

                        
5735
Les personnes coupables des contraventions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
5736

                        
5737
Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation des contraventions prévues au présent article est puni des mêmes peines.
5738

                        
5739
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent article.
5740

                        
5741
Les peines encourues par les personnes morales sont :
5742

                        
5743
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 ;
5744

                        
5745
2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
   

                    
5749
###### Article R624-3
5750

                        
5751
La diffamation non publique commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
   

                    
5753
###### Article R624-4
5754

                        
5755
L'injure non publique commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
   

                    
5757
###### Article R624-5
5758

                        
5759
Les personnes coupables des infractions définies aux articles R. 624-3 et R. 624-4 encourent, outre les peines d'amende prévues par ces articles, les peines complémentaires suivantes :
5760

                        
5761
1° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
5762

                        
5763
2° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
5764

                        
5765
3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
   

                    
5767
###### Article R624-6
5768

                        
5769
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles R. 624-3 et R. 624-4.
5770

                        
5771
Les peines encourues par les personnes morales sont :
5772

                        
5773
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 ;
5774

                        
5775
2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
   

                    
5781
###### Article R625-1
5782

                        
5783
Hors les cas prévus par les articles 222-13 et 222-14, les violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale du travail d'une durée inférieure ou égale à huit jours sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
5784

                        
5785
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
5786

                        
5787
1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
5788

                        
5789
2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
5790

                        
5791
3° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
5792

                        
5793
4° Le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
5794

                        
5795
5° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
5796

                        
5797
6° Le travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent-vingt heures.
5798

                        
5799
Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation de la contravention prévue au présent article est puni des mêmes peines.
5800

                        
5801
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11.
   

                    
5805
###### Article R625-2
5806

                        
5807
Hors le cas prévu par l'article 222-20, le fait de causer à autrui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
   

                    
5809
###### Article R625-3
5810

                        
5811
Le fait, par un manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, de porter atteinte à l'intégrité d'autrui sans qu'il en résulte d'incapacité totale de travail est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
   

                    
5813
###### Article R625-4
5814

                        
5815
Les personnes coupables des infractions définies aux articles R. 625-2 et R. 625-3 encourent, outre les peines d'amende prévues par ces articles, les peines complémentaires suivantes :
5816

                        
5817
1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
5818

                        
5819
2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
5820

                        
5821
3° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
5822

                        
5823
4° Le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
5824

                        
5825
5° La confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction ;
5826

                        
5827
6° Le travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures.
   

                    
5829
###### Article R625-5
5830

                        
5831
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles R. 625-2 et R. 625-3.
5832

                        
5833
Les peines encourues par les personnes morales sont :
5834

                        
5835
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 ;
5836

                        
5837
2° La confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction.
   

                    
5839
###### Article R625-6
5840

                        
5841
La récidive des contraventions prévues aux articles R. 625-2 et R. 625-3 est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.
   

                    
5845
###### Article R625-7
5846

                        
5847
La provocation non publique à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
5848

                        
5849
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
5850

                        
5851
1° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
5852

                        
5853
2° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
5854

                        
5855
3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
5856

                        
5857
4° Le travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures.
5858

                        
5859
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article.
5860

                        
5861
Les peines encourues par les personnes morales sont :
5862

                        
5863
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 ;
5864

                        
5865
2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
5866

                        
5867
La récidive de la contravention prévue au présent article est reprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.
   

                    
5871
###### Article R625-8
5872

                        
5873
Le fait, par tout moyen, de procéder publiquement au racolage d'autrui en vue de l'inciter à des relations sexuelles est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
5874

                        
5875
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
5876

                        
5877
1° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
5878

                        
5879
2° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
5880

                        
5881
3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
5882

                        
5883
4° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;
5884

                        
5885
5° Le travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures.
5886

                        
5887
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11.
   

                    
5891
###### Article R625-9
5892

                        
5893
Le fait, par une personne titulaire de l'une des autorisations mentionnées à l'article R. 226-3, de proposer, céder, louer ou vendre un appareil figurant sur la liste visée à l'article R. 226-1 en violation des dispositions du premier alinéa de l'article R. 226-10 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
5894

                        
5895
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
5896

                        
5897
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article.
5898

                        
5899
Les peines encourues par les personnes morales sont :
5900

                        
5901
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 ;
5902

                        
5903
2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
5904

                        
5905
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.
   

                    
5913
###### Article R631-1
5914

                        
5915
Hors le cas prévu par l'article 322-13, la menace de commettre une destruction, une dégradation ou une détérioration n'entraînant qu'un dommage léger, lorsqu'elle est soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet, est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe.
5916

                        
5917
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
5918

                        
5919
1° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
5920

                        
5921
2° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition.
5922

                        
5923
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article.
5924

                        
5925
La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41.
   

                    
5931
###### Article R632-1
5932

                        
5933
Hors le cas prévu par l'article R. 635-8, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait de déposer, d'abandonner ou de jeter, en un lieu public ou privé, à l'exception des emplacements désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente, des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet, de quelque nature qu'il soit, si ce dépôt n'est pas effectué par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation.
5934

                        
5935
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article.
5936

                        
5937
La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41.
   

                    
5943
###### Article R633-1
5944

                        
5945
Le fait, par une personne mentionnée à l'article R. 321-1, lorsqu'elle est requise par l'autorité compétente, de s'abstenir de présenter le récépissé de déclaration prévu au dernier alinéa du même article, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.
   

                    
5947
###### Article R633-2
5948

                        
5949
Le fait, par une personne mentionnée à l'article R. 321-1, d'omettre de faire figurer de manière apparente sur un objet ou lot d'objets exposé à la vente ou détenu en stock le numéro d'ordre correspondant, conformément aux prescriptions de l'article R. 321-4, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.
   

                    
5951
###### Article R633-3
5952

                        
5953
Le fait, par une personne mentionnée à l'article R. 321-1, d'omettre de faire parapher le registre d'objets mobiliers prévu à l'article R. 321-3, conformément aux prescriptions de l'article R. 321-6, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.
   

                    
5955
###### Article R633-4
5956

                        
5957
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles R. 633-1, R. 633-2 et R. 633-3.
5958

                        
5959
La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41.
   

                    
5963
###### Article R633-5
5964

                        
5965
Le fait, par une personne mentionnée au deuxième alinéa de l'article 321-7, d'omettre de faire parapher le registre prévu par l'article R. 321-9, conformément aux prescriptions de l'article R. 321-10, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.
5966

                        
5967
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article.
5968

                        
5969
La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 134-41.
   

                    
5975
###### Article R634-1
5976

                        
5977
Hors le cas prévu par l'article 322-13, la menace de commettre une destruction, une dégradation ou une détérioration ne présentant pas de danger pour les personnes, lorsqu'elle est soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet, est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
5978

                        
5979
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
5980

                        
5981
1° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
5982

                        
5983
2° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition.
5984

                        
5985
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article.
5986

                        
5987
La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41.
   

                    
5993
###### Article R635-1
5994

                        
5995
La destruction, la dégradation ou la détérioration volontaires d'un bien appartenant à autrui dont il n'est résulté qu'un dommage léger est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
5996

                        
5997
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
5998

                        
5999
1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
6000

                        
6001
2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
6002

                        
6003
3° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
6004

                        
6005
4° Le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
6006

                        
6007
5° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
6008

                        
6009
6° Le travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures.
6010

                        
6011
Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation de la contravention prévue au présent article est puni des mêmes peines.
6012

                        
6013
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article.
6014

                        
6015
Les peines encourues par les personnes morales sont :
6016

                        
6017
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 ;
6018

                        
6019
2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
6020

                        
6021
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.
   

                    
6025
###### Article R635-2
6026

                        
6027
Le fait d'adresser à une personne, sans demande préalable de celle-ci, un objet quelconque accompagné d'une correspondance indiquant que cet objet peut être accepté contre versement d'un prix fixé ou renvoyé à son expéditeur, même si ce renvoi peut être fait sans frais pour le destinataire, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
6028

                        
6029
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
6030

                        
6031
1° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;
6032

                        
6033
2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
6034

                        
6035
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article.
6036

                        
6037
Les peines encourues par les personnes morales sont :
6038

                        
6039
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 ;
6040

                        
6041
2° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;
6042

                        
6043
3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
6044

                        
6045
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.
   

                    
6049
###### Article R635-3
6050

                        
6051
Le fait, par une personne mentionnée à l'article R. 321-1, d'omettre de procéder aux déclarations prévues par ce même article et par l'article R. 321-2 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
   

                    
6053
###### Article R635-4
6054

                        
6055
Le fait, par une personne mentionnée à l'article R. 321-1, de recevoir, à titre gratuit ou onéreux, un objet mobilier d'un mineur non émancipé sans le consentement exprès des père, mère ou tuteur est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
   

                    
6057
###### Article R635-5
6058

                        
6059
Le fait, par une personne mentionnée au deuxième alinéa de l'article 321-7, d'omettre de déposer le registre prévu par l'article R. 321-9 auprès des services compétents dans les conditions prévues à l'article R. 321-10 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
   

                    
6061
###### Article R635-6
6062

                        
6063
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles R. 635-3, R. 635-4 et R. 635-5.
6064

                        
6065
La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41.
   

                    
6067
###### Article R635-7
6068

                        
6069
La récidive des contraventions prévues aux articles R. 635-3, R. 635-4 et R. 635-5 est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.
   

                    
6073
###### Article R635-8
6074

                        
6075
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de déposer, d'abandonner ou de jeter, en un lieu public ou privé, à l'exception des emplacements désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente, soit une épave de véhicule, soit des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet, de quelque nature qu'il soit, lorsque ceux-ci ont été transportés avec l'aide d'un véhicule, si ce dépôt n'est pas effectué par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation.
6076

                        
6077
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
6078

                        
6079
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article.
6080

                        
6081
Les peines encourues par les personnes morales sont :
6082

                        
6083
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 ;
6084

                        
6085
2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
6086

                        
6087
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.
   

                    
6095
###### Article R641-1
6096

                        
6097
Le fait d'abandonner, en un lieu public ou ouvert au public, une arme ou tout autre objet présentant un danger pour les personnes et susceptible d'être utilisé pour commettre un crime ou un délit est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe.
6098

                        
6099
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction.
   

                    
6105
###### Article R642-1
6106

                        
6107
Le fait, sans motif légitime, de refuser ou de négliger de répondre soit à une réquisition émanant d'un magistrat ou d'une autorité de police judiciaire agissant dans l'exercice de ses fonctions, soit, en cas d'atteinte à l'ordre public ou de sinistre ou dans toute autre situation présentant un danger pour les personnes, à une réquisition émanant d'une autorité administrative compétente, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.
   

                    
6111
###### Article R642-2
6112

                        
6113
Le fait d'accepter, de détenir ou d'utiliser tout signe monétaire non autorisé ayant pour objet de remplacer les pièces de monnaie ou les billets de banque ayant cours légal en France est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.
6114

                        
6115
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
6116

                        
6117
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article.
6118

                        
6119
Les peines encourues par les personnes morales sont :
6120

                        
6121
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 ;
6122

                        
6123
2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
6124

                        
6125
La peine de confiscation est obligatoire pour les signes monétaires visés au premier alinéa du présent article en application des articles 131-21 et 131-48.
   

                    
6127
###### Article R642-3
6128

                        
6129
Le fait de refuser de recevoir des pièces de monnaie ou des billets de banque ayant cours légal en France selon la valeur pour laquelle ils ont cours est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.
6130

                        
6131
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article.
6132

                        
6133
La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41.
   

                    
6135
###### Article R642-4
6136

                        
6137
Le fait d'utiliser comme support d'une publicité quelconque des pièces de monnaie ou des billets de banque ayant cours légal en France ou émis par les institutions étrangères ou internationales habilitées à cette fin est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.
6138

                        
6139
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
6140

                        
6141
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article.
6142

                        
6143
Les peines encourues par les personnes morales sont :
6144

                        
6145
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 ;
6146

                        
6147
2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
6148

                        
6149
La peine de confiscation est obligatoire pour les signes monétaires visés au premier alinéa du présent article en application des articles 131-21 et 131-48. Les dispositions du troisième alinéa de l'article 442-13 sont applicables.
   

                    
6155
###### Article R643-1
6156

                        
6157
Hors les cas prévus par l'article 433-15, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de porter publiquement un costume ou un uniforme ou de faire usage d'un insigne ou d'un document présentant avec des costumes, uniformes, insignes ou documents réglementés par l'autorité publique une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public.
6158

                        
6159
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
6160

                        
6161
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article.
6162

                        
6163
Les peines encourues par les personnes morales sont :
6164

                        
6165
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 ;
6166

                        
6167
2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
   

                    
6171
###### Article R643-2
6172

                        
6173
L'utilisation de poids ou mesures différents de ceux qui sont établis par les lois et règlements en vigueur est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.
6174

                        
6175
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
6176

                        
6177
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article.
6178

                        
6179
Les peines encourues par les personnes morales sont :
6180

                        
6181
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 ;
6182

                        
6183
2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
   

                    
6189
###### Article R644-1
6190

                        
6191
Hors le cas prévu par l'article 413-5, le fait, sans autorisation des autorités compétentes, de pénétrer, séjourner ou circuler sur un terrain, dans une construction ou dans un engin ou appareil quelconque affecté à l'autorité militaire ou placé sous son contrôle est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
6192

                        
6193
L'interdiction d'accès aux terrains, constructions, engins ou appareils visés à l'alinéa précédent fait l'objet d'une signalisation particulière lorsque aucune marque distinctive ne signale qu'ils sont affectés à l'autorité militaire ou placés sous son contrôle.
   

                    
6197
###### Article R644-2
6198

                        
6199
Le fait d'embarrasser la voie publique en y déposant ou y laissant sans nécessité des matériaux ou objets quelconques qui entravent ou diminuent la liberté ou la sûreté de passage est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
6200

                        
6201
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
   

                    
6205
###### Article R644-3
6206

                        
6207
Le fait, sans autorisation ou déclaration régulière, d'offrir, de mettre en vente ou d'exposer en vue de la vente des marchandises ou d'exercer toute autre profession dans les lieux publics en violation des dispositions réglementaires sur la police de ces lieux est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
6208

                        
6209
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
6210

                        
6211
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article.
6212

                        
6213
Les peines encourues par les personnes morales sont :
6214

                        
6215
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 ;
6216

                        
6217
2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
   

                    
6223
###### Article R645-1
6224

                        
6225
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, sauf pour les besoins d'un film, d'un spectacle ou d'une exposition comportant une évocation historique, de porter ou d'exhiber en public un uniforme, un insigne ou un emblème rappelant les uniformes, les insignes ou les emblèmes qui ont été portés ou exhibés soit par les membres d'une organisation déclarée criminelle en application de l'article 9 du statut du tribunal militaire international annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945, soit par une personne reconnue coupable par une juridiction française ou internationale d'un ou plusieurs crimes contre l'humanité prévus par les articles 211-1 à 212-3 ou mentionnés par la loi n° 64-1326 du 26 décembre 1964.
6226

                        
6227
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
6228

                        
6229
1° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
6230

                        
6231
2° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
6232

                        
6233
3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
6234

                        
6235
4° Le travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures.
6236

                        
6237
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article.
6238

                        
6239
Les peines encourues par les personnes morales sont :
6240

                        
6241
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 ;
6242

                        
6243
2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
6244

                        
6245
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.
   

                    
6249
###### Article R645-2
6250

                        
6251
Le fait, dans une zone d'interdiction fixée par l'autorité militaire et faisant l'objet d'une signalisation particulière, d'effectuer, sans l'autorisation de cette autorité, des dessins, levés ou des enregistrements d'images, de sons ou de signaux de toute nature est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
6252

                        
6253
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
6254

                        
6255
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11.
   

                    
6259
###### Article R645-3
6260

                        
6261
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, par un officier d'état civil ou une personne déléguée par lui en vertu des dispositions de l'article 6 du décret n° 62-921 du 3 août 1962 :
6262

                        
6263
1° De contrevenir aux dispositions réglementaires concernant la tenue des registres et la publicité des actes d'état civil ;
6264

                        
6265
2° De ne pas s'assurer de l'existence du consentement des père, mère ou autres personnes lorsque la loi le prescrit pour la validité d'un mariage ;
6266

                        
6267
3° De recevoir, avant le temps prescrit par l'article 228 du code civil, l'acte de mariage d'une femme ayant déjà été mariée.
6268

                        
6269
Les contraventions prévues par le présent article sont constituées même lorsque la nullité des actes de l'état civil n'a pas été demandée ou a été couverte.
6270

                        
6271
La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11.
   

                    
6273
###### Article R645-4
6274

                        
6275
Le fait, par une personne ayant assisté à un accouchement, de ne pas faire la déclaration prescrite par l'article 56 du code civil dans les délais fixés par l'article 55 du même code est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
   

                    
6277
###### Article R645-5
6278

                        
6279
Le fait, par une personne ayant trouvé un enfant nouveau-né, de ne pas faire la déclaration prescrite par l'article 58 du code civil ou, si elle ne consent pas à se charger de l'enfant, de ne pas le remettre à l'officier d'état civil est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
   

                    
6281
###### Article R645-6
6282

                        
6283
Le fait de procéder ou faire procéder à l'inhumation d'un individu décédé sans que cette inhumation ait été préalablement autorisée par l'officier public, dans le cas où une telle autorisation est prescrite, ou en violation des dispositions législatives et réglementaires relatives aux délais prévus en cette matière est puni de l'amende prévue par les contraventions de la 5e classe.
6284

                        
6285
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article.
6286

                        
6287
La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41.
6288

                        
6289
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.
   

                    
6293
###### Article R645-7
6294

                        
6295
Le fait, pour une personne ayant produit, dans une contestation judiciaire, un titre, une pièce ou un mémoire, de le soustraire, de quelque manière que ce soit, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
6296

                        
6297
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article.
6298

                        
6299
La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41.
6300

                        
6301
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.
   

                    
6305
###### Article R645-8
6306

                        
6307
L'usage d'un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d'accorder une autorisation, lorsque les mentions invoquées par l'intéressé sont devenues incomplètes ou inexactes, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
6308

                        
6309
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
6310

                        
6311
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article.
6312

                        
6313
Les peines encourues par les personnes morales sont :
6314

                        
6315
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 ;
6316

                        
6317
2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
6318

                        
6319
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.
   

                    
6323
###### Article R645-9
6324

                        
6325
Le fait, par une personne ayant reçu des pièces de monnaie ou billets de banque ayant cours légal en France contrefaits ou falsifiés, de refuser de les remettre ou de les faire remettre à la Banque de France ou à l'administration des Monnaies et médailles, conformément aux prescriptions de l'article 38-2 du code des instruments monétaires et des médailles, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
6326

                        
6327
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
6328

                        
6329
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article.
6330

                        
6331
Les peines encourues par les personnes morales sont :
6332

                        
6333
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 ;
6334

                        
6335
2° La confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
6336

                        
6337
La peine de confiscation est obligatoire pour les signes monétaires visés au premier alinéa du présent article en application des articles 131-21 et 131-48. Les dispositions du troisième alinéa de l'article 442-13 sont applicables.
6338

                        
6339
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.
   

                    
6343
###### Article R645-10
6344

                        
6345
L'altération des timbres-poste ou des timbres émis par l'administration des finances dans le but de les soustraire à l'oblitération et de permettre ainsi leur réutilisation est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
6346

                        
6347
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
6348

                        
6349
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article.
6350

                        
6351
Les peines encourues par les personnes morales sont :
6352

                        
6353
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 ;
6354

                        
6355
2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
6356

                        
6357
La peine de confiscation est obligatoire pour les timbres visés au premier alinéa du présent article en application des articles 131-21 et 131-48.
6358

                        
6359
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.
   

                    
6361
###### Article R645-11
6362

                        
6363
La contrefaçon ou la falsification des timbres-poste ou autres valeurs fiduciaires postales périmés, français ou étrangers, ainsi que l'usage de ces timbres ou valeurs fiduciaires contrefaits ou falsifiés, sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
6364

                        
6365
Les personnes coupables des contraventions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
6366

                        
6367
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent article.
6368

                        
6369
Les peines encourues par les personnes morales sont :
6370

                        
6371
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 ;
6372

                        
6373
2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
6374

                        
6375
La peine de confiscation est obligatoire pour les timbres et autres valeurs fiduciaires postales visés au premier alinéa du présent article en application des articles 131-21 et 131-48.
6376

                        
6377
La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.
   

                    
6389
###### Article R653-1
6390

                        
6391
Le fait par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, d'occasionner la mort ou la blessure d'un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.
6392

                        
6393
En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une oeuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.
   

                    
6399
###### Article R654-1
6400

                        
6401
Hors le cas prévu par l'article 511-1, le fait, sans nécessité, publiquement ou non, d'exercer volontairement des mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
6402

                        
6403
En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une oeuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.
6404

                        
6405
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.
   

                    
6411
###### Article R655-1
6412

                        
6413
Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort à un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
6414

                        
6415
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11.
6416

                        
6417
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.
6418