Code monétaire et financier


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Version consolidée au 23 février 2023 (version ab7e3f0)
La précédente version était la version consolidée au 19 février 2023.

63233 63233
####### Article R561-42-1
63234 63234

                                                                                    
63235 63235
Pour l'application du III de l'article L. 561-36-3, la décision de l'autorité de sanction est publiée :
63236 63236

                                                                                    
63237 63237
1° Sur le site internet du Conseil national des barreaux pour les avocats ;
63238 63238

                                                                                    
63239 63239
2° Sur le site internet du Conseil supérieur du notariat pour les notaires ;
63240 63240

                                                                                    
63241 63241
3° Sur le site internet de la Chambre nationale des huissiers de justice pour les huissiers de justice ;
63242 63242

                                                                                    
63243 63243
4° Sur le site internet de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires pour les commissaires-priseurs judiciaires ;
63244 63244

                                                                                    
63245 63245
5° Sur le site internet du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
63246 63246

                                                                                    
63247 63247
6° Sur le site internet du ministère de la justice pour les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires ;
63248 63248

                                                                                    
63249 63249
7° Sur le site internet de l'ordre des experts-comptables pour les experts-comptables ;
63250 63250

                                                                                    
63251 63251
8° Sur le site internet du Conseil des 
ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
maisons de vente
 pour les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
63252 63252

                                                                                    
63253 63253
La publication mentionne au moins la sanction infligée et la nature de l'infraction commise, ainsi que, sauf lorsque l'autorité de sanction fait application du deuxième alinéa du III de l'article L. 561-36-3, l'identité de la personne physique ou morale sanctionnée. Cette publication intervient après que l'autorité a notifié sa décision à la personne sanctionnée.
63254 63254

                                                                                    
63255 63255
Lorsque la décision mentionnée au premier alinéa fait l'objet d'un recours juridictionnel, l'autorité publie cette information, ainsi que toute information relative à l'issue de ce recours, dans les mêmes conditions. Il en va de même lorsque la décision de sanction est annulée ou réformée.
63256 63256

                                                                                    
63257 63257
La décision publiée conformément aux précédents alinéas demeure disponible pendant une période d'au moins cinq ans à compter de la publication initiale. Toutefois, les données à caractère personnel figurant dans la décision publiée sur le site internet mentionné au premier alinéa sont supprimées à l'issue d'une durée qui ne peut excéder cinq ans.
   

                    
63457 63457
###### Article R561-57
63458 63458

                                                                                    
63459 63459
En application du troisième alinéa de l'article L. 561-46, les personnes ayant accès à l'intégralité des informations relatives aux bénéficiaires effectifs sont les suivantes :
63460 63460

                                                                                    
63461 63461
1° Les magistrats de l'ordre judiciaire, pour les besoins de l'exercice de leurs missions ;
63462 63462

                                                                                    
63463 63463
2° Les agents du service mentionné à l'article L. 561-23 du présent code ;
63464 63464

                                                                                    
63465 63465
3° Les agents des douanes individuellement désignés et spécialement habilités par, selon le cas, le directeur régional ou le directeur du service à compétence nationale ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes ;
63466 63466

                                                                                    
63467 63467
4° Les agents de la direction générale des finances publiques chargés du contrôle et du recouvrement en matière fiscale, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur chargé, selon le cas, d'une direction régionale ou départementale des finances publiques, d'un service à compétence nationale, d'une direction nationale de contrôle fiscal, d'une direction spécialisée de contrôle fiscal ou, le cas échéant, par le directeur général des finances publiques ;
63468 63468

                                                                                    
63469 63469
4° bis Les officiers de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale individuellement désignés et spécialement habilités par, selon le cas :
63470 63470

                                                                                    
63471 63471
a) Le directeur général, les chefs des services centraux ou les chefs des services déconcentrés de la police nationale ;
63472 63472

                                                                                    
63473 63473
b) Le préfet de police ou les chefs de services de la préfecture de police ;
63474 63474

                                                                                    
63475 63475
c) Le directeur général, le directeur des opérations et de l'emploi ou le sous-directeur de la police judiciaire de la gendarmerie nationale, les commandants de groupement de la gendarmerie nationale, les commandants de la gendarmerie nationale dans les collectivités d'outre-mer relevant des articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, les commandants de région de la gendarmerie nationale ou les commandants des gendarmeries spécialisées de la gendarmerie nationale ;
63476 63476

                                                                                    
63477 63477
4° ter Les agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application respectivement des articles 28-1 et 28-2 du code de procédure pénale individuellement désignés et spécialement habilités par le magistrat chef du service à compétence nationale, ou ses adjoints, institué au sein du ministère chargé du budget dans lequel ils sont affectés ;
63478 63478

                                                                                    
63479 63479
5° Le personnel des services de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui exerce une mission de contrôle sur pièces ou sur place ou d'instruction des demandes d'autorisation et d'agrément, le personnel des services juridiques ainsi que le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints ;
63480 63480

                                                                                    
63481 63481
6° Les enquêteurs et les contrôleurs de l'Autorité des marchés financiers en application de l'article L. 621-10 du présent code ;
63482 63482

                                                                                    
63483 63483
7° Le bâtonnier et, le cas échéant sur sa délégation, un ou plusieurs membres du conseil de l'ordre individuellement désignés et spécialement habilités par lui ainsi que les personnes individuellement désignées et spécialement habilitées par le Conseil national des barreaux en application de l'article 156 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ;
63484 63484

                                                                                    
63485 63485
8° Les notaires inspecteurs désignés dans les conditions prévues à l'article 5 du décret n° 74-737 du 12 août 1974 relatif aux inspections des études de notaires ainsi que les syndics départementaux et interdépartementaux désignés dans les conditions prévues à l'article 4 du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut du notariat ;
63486 63486

                                                                                    
63487 63487
9° Les huissiers de justice inspecteurs désignés dans les conditions prévues à l'article 94-4 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice ainsi que les syndics régionaux et interrégionaux désignés dans les conditions prévues à l'article 96-1 de ce décret ;
63488 63488

                                                                                    
63489 63489
10° Les commissaires-priseurs judiciaires délégués désignés dans les conditions prévues au huitième alinéa de l'article 19 du décret n° 45-0120 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut des commissaires-priseurs judiciaires ainsi que les syndics désignés dans les conditions prévues à l'article 10 de ce décret ;
63490 63490

                                                                                    
63491 63491
11° Le président du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et, le cas échéant sur sa délégation, un ou plusieurs membres de ce conseil individuellement désignés et spécialement habilités ainsi que les syndics désignés dans les conditions prévues à l'article 8 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 relative aux avocats aux Conseils et à la Cour de cassation ;
63492 63492

                                                                                    
63493 63493
12° Le président du Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires et les contrôleurs désignés en application des articles R. 814-44 et R. 814-45 du code de commerce ;
63494 63494

                                                                                    
63495 63495
13° Le président du Haut Conseil du commissariat aux comptes et son rapporteur général, toute personne participant directement à l'activité du Haut Conseil qu'ils désignent spécialement à cette fin, ainsi que les contrôleurs désignés en application de l'article R. 821-69 du code de commerce et les enquêteurs habilités en application de l'article R. 824-2 du code de commerce ;
63496 63496

                                                                                    
63497 63497
14° Les membres du comité de lutte anti-blanchiment de l'ordre des experts comptables institué par l'article 234-1 du règlement intérieur de cet ordre prévu par l'article 60 de l'ordonnance n° 42-2138 du 19 septembre 1945 et agréé par l'arrêté du 23 novembre 2015 ;
63498 63498

                                                                                    
63499 63499
15° Le président du Conseil des 
ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
maisons de vente
 ;
63500 63500

                                                                                    
63501 63501
16° Le délégué aux agents sportifs, relevant de la commission des agents sportifs constituée par la fédération sportive délégataire, désigné et dument habilité par l'instance dirigeante compétente conformément à l'article R. 222-1 du code du sport ;
63502 63502

                                                                                    
63503 63503
17° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, spécialement habilités par arrêté du ministre chargé de l'économie, dans les conditions prévues à l'article R. 561-40 du présent code ;
63504 63504

                                                                                    
63505 63505
18° Les agents de la police nationale chargés de la police des jeux, spécialement habilités par arrêté du ministre de l'intérieur dans les conditions prévues par l'article R. 561-39 du présent code.
63506 63506

                                                                                    
63507 63507
Un arrêté interministériel détermine les modalités selon lesquelles les personnes mentionnées aux 5° à 18° du présent article justifient de leur qualité pour accéder à l'intégralité des informations relatives au bénéficiaire effectif.