Code monétaire et financier


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Version consolidée au 6 février 2023 (version 58f21cb)
La précédente version était la version consolidée au 1er février 2023.

... ...
@@ -62539,11 +62539,53 @@ Lorsqu'elles choisissent de mettre en œuvre des mesures de vigilance simplifié
62539 62539
 
62540 62540
 4° Sont en mesure de justifier auprès de l'autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 561-36 que l'étendue des mesures de vigilance qu'elles mettent en œuvre est adaptée aux risques qu'elles ont évalués.
62541 62541
 
62542
+####### Article R561-14-1-1
62543
+
62544
+I. - Les émetteurs de monnaie électronique mentionnés aux 1°, 1° ter et 1° quater de l'article L. 561-2 peuvent différer la vérification de l'identité de leur client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif de ce dernier, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
62545
+
62546
+1° Il n'existe pas de soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ;
62547
+
62548
+2° Le client ne peut détenir d'autre instrument de même nature auprès du même émetteur ;
62549
+
62550
+3° L'instrument de monnaie électronique ne peut être chargé que par un moyen de paiement émis par une personne mentionnée aux 1° à 1° quater de l'article L. 561-2 dont le détenteur a été identifié et a vu son identité vérifiée conformément aux dispositions des articles R. 561-5 et R. 561-5-2, ou par un transfert de fonds en provenance d'un instrument régi par le présent article et émis par le même émetteur ;
62551
+
62552
+4° L'instrument de monnaie électronique ne peut être utilisé que par des personnes physiques et pour les fins suivantes :
62553
+
62554
+a) Emettre des transferts de fonds au bénéfice d'une personne détenant un instrument de monnaie électronique émis par le même émetteur ;
62555
+
62556
+b) Recevoir des transferts de fonds émis par une autre personne détenant un instrument de monnaie électronique émis par le même émetteur ;
62557
+
62558
+c) Réaliser des achats de biens ou services de consommation auprès de personnes identifiées et dont l'identité a été vérifiée par cet émetteur dans les conditions prévues aux articles R. 561-5 à R. 561-5-2 ou des dons auprès d'associations reconnues d'utilité publique identifiées et dont l'identité a été vérifiée dans les mêmes conditions ;
62559
+
62560
+d) Emettre des transferts de fonds sur un compte de dépôt ou un compte de paiement ouvert auprès d'une personne mentionnée aux 1° à 1° quater de l'article L. 561-2 qui est établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
62561
+
62562
+5° Le contrat conclu entre l'émetteur et le détenteur de l'instrument de monnaie électronique indique que cet instrument est régi par l'article R. 561-14-1-1.
62563
+
62564
+II. - Il est procédé à la vérification mentionnée au I au plus tard douze mois après la date de l'émission de l'instrument de monnaie électronique. Il y est toutefois procédé immédiatement, avant l'expiration de ce délai, lorsque l'une des conditions suivantes se réalise :
62565
+
62566
+1° La valeur monétaire chargée sur l'instrument de monnaie électronique ou les paiements réalisés excèdent 150 € sur une période de trente jours ;
62567
+
62568
+2° Le montant cumulé de l'ensemble des chargements excède 1 000 € ;
62569
+
62570
+3° L'instrument de monnaie électronique est utilisé pour réaliser une opération de paiement d'achat de biens ou services de consommation dont le montant unitaire est supérieur à 50 €, initiée par internet ou au moyen d'un dispositif de communication à distance ;
62571
+
62572
+4° Les transferts de fonds mentionnés au d du 4° du I excèdent 50 € par opération ou un montant cumulé de 150 €.
62573
+
62542 62574
 ####### Article R561-14-2
62543 62575
 
62544
-Pour la mise en œuvre des mesures de vigilance simplifiées prévues au 2° de l'article L. 561-9, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 mettent en œuvre les mesures d'identification du client et du bénéficiaire effectif selon les modalités prévues à l'article R. 561-5, ainsi que les mesures prévues à l'article R. 561-14.
62576
+I. - Pour la mise en œuvre des mesures de vigilance simplifiées prévues au 2° de l'article L. 561-9, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 mettent en œuvre les mesures d'identification du client et du bénéficiaire effectif selon les modalités prévues à l'article R. 561-5, ainsi que les mesures prévues à l'article R. 561-14.
62577
+
62578
+II. - Pour les contrats mentionnés au 1° de l'article R. 561-16, l'identification prévue au premier alinéa du souscripteur ou de l'assuré et, le cas échéant, de leur bénéficiaire effectif a lieu au plus tard au moment du paiement de la prestation.
62579
+
62580
+III. - Pour les paiements mentionnés au 11° de l'article R. 561-16, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 mettent en œuvre les mesures de vigilance simplifiées prévues au 2° de l'article L. 561-9 ainsi qu'il suit :
62581
+
62582
+1° Elles identifient les personnes physiques réalisant les paiements selon les modalités prévues au 1° de l'article R. 561-5 ;
62545 62583
 
62546
-Pour les contrats mentionnés au 1° de l'article R. 561-16, l'identification prévue au premier alinéa du souscripteur ou de l'assuré et, le cas échéant, de leur bénéficiaire effectif a lieu au plus tard au moment du paiement de la prestation.
62584
+2° Elles vérifient l'identité de ces personnes physiques soit selon les modalités prévues aux articles R. 561-5-1 ou R. 561-5-2, soit en collectant les mentions suivantes figurant sur un document officiel d'identité : les nom, prénoms, date et lieu de naissance de la personne, ainsi que la nature, le numéro, la date de délivrance et la date de fin de validité du document ;
62585
+
62586
+3° Elles identifient et vérifient l'identité des personnes agissant pour le compte de ces personnes physiques dans les mêmes conditions, vérifient leur pouvoir et conservent les informations et documents recueillis conformément aux dispositions de l'article R. 561-5-4 ;
62587
+
62588
+4° Elles mettent en œuvre les dispositions de l'article R. 561-14.
62547 62589
 
62548 62590
 ####### Article R561-15
62549 62591
 
... ...
@@ -62588,9 +62630,25 @@ b) Les opérations de crédit mentionnées au 5° de l'article L. 312-4 du même
62588 62630
 
62589 62631
 8° Les sommes versées sur un plan d'épargne pour la retraite collectif en application du livre III de la troisième partie du code du travail, à l'exception des versements volontaires des bénéficiaires d'un plan d'épargne salariale mentionnés à l'article L. 3332-11 du même code, lorsque ces versements dépassent 8 000 euros ou qu'ils ne sont pas effectués à partir d'un compte ouvert au nom du bénéficiaire ou de son employeur auprès d'une personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
62590 62632
 
62591
-9° Les comptes-titres aux fins de bénéficier d'une augmentation de capital réservée, d'actions gratuites, d'options de souscription ou d'achat d'actions attribuées conformément aux articles L. 225-177 à L. 225-186-1 du code de commerce et pour autant qu'ils ne dépassent pas une valeur de 15 000 euros.
62633
+9° Les comptes-titres aux fins de bénéficier d'une augmentation de capital réservée, d'actions gratuites, d'options de souscription ou d'achat d'actions attribuées conformément aux articles L. 225-177 à L. 225-186-1 du code de commerce et pour autant qu'ils ne dépassent pas une valeur de 15 000 euros ;
62634
+
62635
+10° Le service mentionné au 7° du II de l'article L. 314-1 ;
62636
+
62637
+11° Les paiements réalisés en espèces par une personne physique auprès d'un prestataire de services de paiement agissant pour le compte du bénéficiaire du paiement, pour les dépenses et les montants mensuels suivants :
62638
+
62639
+a) Loyers inférieurs ou égaux à 600 € dus au titre du logement locatif social ;
62640
+
62641
+b) Factures d'eau inférieures ou égales à 200 € ;
62642
+
62643
+c) Factures de gaz et d'électricité inférieures ou égales à 150 € ;
62644
+
62645
+d) Factures de téléphonie inférieures ou égales à 50 € ;
62646
+
62647
+e) Cotisations d'assurance complémentaire santé, habitation et automobile dont le montant cumulé n'excède pas 300 € ;
62648
+
62649
+f) Frais de péages et de transport en commun inférieurs ou égaux à 50 €.
62592 62650
 
62593
-10° Le service mentionné au 7° du II de l'article L. 314-1.
62651
+Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 112-6, un prestataire de services de paiement peut accepter les paiements réalisés pour les dépenses mentionnées aux a, b, c, e et f qui excèdent les plafonds fixés ci-dessus s'il s'assure que le montant total des paiements réalisés par chaque personne physique est inférieur ou égal à 1 200 € par mois, y compris les dépenses mentionnées au d.
62594 62652
 
62595 62653
 ####### Article R561-16-1
62596 62654