Code monétaire et financier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 27 octobre 2021 (version b16bda7)
La précédente version était la version consolidée au 10 octobre 2021.

25916 25916
###### Article L621-33
25917 25917

                                                                                    
25918 25918
L'association mentionnée à l'article L. 621-32 soit se saisit d'office, soit est saisie par l'Autorité des marchés financiers de faits susceptibles de constituer un manquement d'un adhérent aux règles du code de bonne conduite mentionné au même article.
25919 25919

                                                                                    
25920 25920
Par dérogation aux articles 42 et suivants de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, lorsqu'il a connaissance d'un fait susceptible de constituer un manquement imputable à une entreprise éditrice de services de radio ou de télévision, 
le Conseil supérieur de l'audiovisuel
l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique
 en avertit immédiatement l'Autorité des marchés financiers aux fins d'enquête.
25921 25921

                                                                                    
25922 25922
Lorsqu'elle se saisit ou qu'elle est saisie de tout fait mentionné au premier alinéa, l'association invite les entreprises adhérentes intéressées, leur directeur de la publication ou, à défaut, leur représentant légal à présenter leurs observations. Elle peut, à l'issue de cette procédure contradictoire, prononcer une sanction à l'encontre de ces personnes pour tout manquement aux règles définies dans le code de bonne conduite.