Code monétaire et financier


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Version consolidée au 6 août 2021 (version bc028b5)
La précédente version était la version consolidée au 2 août 2021.

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###### Article L515-13
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13659 13659
I.
 - 
-
L'Agence française de développement exerce une mission permanente d'intérêt public au sens de l'article L. 511-104.
 Cette mission consiste à réaliser des opérations financières de toute nature en vue de :
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13661
1° Contribuer à la mise en œuvre de la politique d'aide au développement de l'Etat à l'étranger, notamment en finançant :
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a) De manière prioritaire, l'accès aux services essentiels dans les pays les moins avancés et en particulier dans les pays prioritaires de la politique de développement française, particulièrement par des opérations de dons et de prêts concessionnels ;
13664

                                                                                    
13665
b) Les biens publics mondiaux, la convergence économique et la lutte contre le changement climatique dans les pays en développement ;
13666

                                                                                    
13667
2° Contribuer au développement des collectivités territoriales mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution.
13668

                                                                                    
13669
L'Agence française de développement rend compte de chacune de ces différentes activités.
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13661 13671
II.
 - L'agence
-L'Agence française de développement
 est un établissement public
 de l'Etat
 à caractère industriel et commercial
 placé sous la tutelle de l'Etat et contribuant à l'action extérieure de la France, au sens de l'article 1er de la loi n° 2010-873 du 27 juillet 2010 relative à l'action extérieure de l'Etat
.
13662 13672

                                                                                    
13663 13673
Le conseil d'administration de l'agence comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs
.
13664

                                                                                    
13665
II bis. - Pour ses opérations financières, l'Agence française de
13673
, et leurs suppléants, désignés de manière à assurer pour chacune des assemblées une représentation pluraliste.
13674

                                                                                    
13665 13675
Les ministres chargés du
 développement
 peut recourir à une filiale agréée comme prestataire de services bancaires dont elle détient, directement ou indirectement, la majorité du capital. Une fraction du capital de cette filiale doit être détenue par des personnes de droit privé qui exercent des activités d'investissement ou de financement international dans les zones géographiques d'intervention de cette filiale, sans que ces personnes disposent d'une capacité de contrôle ou de blocage, ni exercent une influence décisive sur la filiale. La fraction du capital ainsi détenue ne doit pas conférer aux actionnaires concernés un pouvoir de contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.
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III. - Un décret précise les modalités d'application du présent article.
13675
, de l'économie et des outre-mer remettent au directeur général de l'agence une lettre de mission après sa nomination et lors du renouvellement de son mandat, ainsi qu'une lettre annuelle d'objectifs.
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III. - Un décret précise les modalités d'application du présent article.
, de l'économie et des outre-mer remettent au directeur général de l'agence une lettre de mission après sa nomination et lors du renouvellement de son mandat, ainsi qu'une lettre annuelle d'objectifs.