Code monétaire et financier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 7 juin 2021 (version 29464e2)
La précédente version était la version consolidée au 3 juin 2021.

37644 37644
###### Article D152-8
37645 37645

                                                                                    
37646 37646
I.
-
Pour l'application
 du II
 de l'article L. 152-1
-2
, les documents admis pour justifier de la provenance 
des sommes (espèces ou chèques)
de l'argent liquide
 d'un montant
 égal ou
 supérieur à 50 000 euros sont les suivants :
37647 37647

                                                                                    
37648 37648
1° Un document bancaire attestant de la réalisation d'opérations de caisse, de retraits d'espèces ou d'émissions de chèques ;
37649 37649

                                                                                    
37650 37650
2° Un document 
établi dans le cadre d'opérations
relatif à une opération
 de change manuel ;
37651 37651

                                                                                    
37652 37652
3° Un document portant sur des opérations de ventes immobilières, des cessions de valeurs mobilières, des donations, des reconnaissances de dettes ou des prêts ;
37653 37653

                                                                                    
37654 37654
4° Un contrat ou une facture 
de vente 
;
37655 37655

                                                                                    
37656 37656
5° Un justificatif de gains aux jeux ;
37657 37657

                                                                                    
37658 37658
6
° Uniquement lorsque le déclarant n'est pas le propriétaire des sommes, une déclaration sur l'honneur de celui-ci accompagnée d'une copie d'une pièce d'identité du propriétaire des fonds ayant sollicité le déclarant pour le transfert de ceux-ci ;
37659

                                                                                    
37660 37658
7
° Une déclaration d'argent liquide effectuée auprès des autorités douanières 
des Etats membres
d'un Etat membre
 de l'Union européenne 
en application soit de la législation nationale de ces Etats, soit du règlement (CE) n° 1889/2005 du 26 octobre 2005 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relatif aux contrôles
;
37659

                                                                                    
37660 37660
7° Une déclaration sur l'honneur du propriétaire, du créancier ou du débiteur
 de l'argent liquide 
entrant ou sortant de la Communauté.
37661

                                                                                    
37662
A l'exception des déclarations d'argent liquide visées au 7° qui doivent avoir été effectuées au plus tôt cinq jours avant le dépôt de la déclaration prévue à l'article L. 152-1, ces
37660
accompagnée d'une copie d'une pièce d'identité de celui-ci.
37661

                                                                                    
37662 37662
Ces
 documents doivent avoir été établis au plus tôt six mois avant le dépôt 
de
des déclarations prévues aux articles L. 152-1 et L. 152-1-1 lorsqu'ils concernent des espèces, et deux ans dans les autres cas. Par dérogation,
 la déclaration
 d'argent liquide mentionnée au 6° doit avoir été effectuée au plus tôt cinq jours avant le dépôt de ces déclarations
.
37663 37663

                                                                                    
37664 37664
II.
-
Les documents mentionnés au I sont produits auprès du service des douanes au moment du dépôt des déclarations 
prévues aux articles L. 152-1 et L. 152-1-1 du code monétaire et financier 
dans les conditions suivantes :
37665 37665

                                                                                    
37666 37666
1° Lorsque les déclarations sont 
faites par écrit
remises directement au service des douanes
, les documents peuvent être présentés sur tout support. Le service des douanes en conserve une copie ;
37667 37667

                                                                                    
37668 37668
2° Lorsque les déclarations sont adressées par voie électronique, les documents sont transmis en utilisant le téléservice 
concerné
dédié
 mis en place par l'administration des douanes
 ;
37669

                                                                                    
37668 37670
3° Lorsque les déclarations sont adressées par voie postale, les documents sont joints sur support papier
.
37669 37671

                                                                                    
37670 37672
Le service des douanes 
effectue l'ensemble
peut effectuer
 des vérifications
 utiles
 afin de s'assurer que les documents présentés correspondent 
aux sommes déclarées et qu'ils
à l'argent liquide déclaré et
 justifient de 
leur
sa
 provenance.
   

                    
54856
####### Article D721-6
54857

                        
54858
I.-Pour l'application du II de l'article L. 721-2-2, les documents admis pour justifier de la provenance de l'argent liquide d'un montant égal ou supérieur à 50 000 euros sont les suivants :
54859

                        
54860
1° Un document bancaire attestant de la réalisation d'opérations de caisse, de retraits d'espèces ou d'émissions de chèques ;
54861

                        
54862
2° Un document relatif à une opération de change manuel ;
54863

                        
54864
3° Un document portant sur des opérations de ventes immobilières, des cessions de valeurs mobilières, des donations, des reconnaissances de dettes ou des prêts ;
54865

                        
54866
4° Un contrat ou une facture ;
54867

                        
54868
5° Un justificatif de gains aux jeux ;
54869

                        
54870
6° Une déclaration d'argent liquide effectuée auprès des autorités douanières étrangères ;
54871

                        
54872
7° Une déclaration sur l'honneur du propriétaire, du créancier ou du débiteur de l'argent liquide accompagnée d'une copie d'une pièce d'identité de celui-ci.
54873

                        
54874
Ces documents doivent avoir été établis au plus tôt six mois avant le dépôt des déclarations prévues aux articles L. 721-1 et L. 721-1-1 lorsqu'ils concernent des espèces, et deux ans dans les autres cas. Par dérogation, la déclaration d'argent liquide mentionnée au 6° doit avoir été effectuée au plus tôt cinq jours avant le dépôt de ces déclarations.
54875

                        
54876
II.-Les documents mentionnés au I sont produits auprès du service des douanes au moment du dépôt des déclarations prévues aux articles L. 721-1 et L. 721-1-1 du code monétaire et financier dans les conditions suivantes :
54877

                        
54878
1° Lorsque les déclarations sont remises directement au service des douanes, les documents peuvent être présentés sur tout support. Le service des douanes en conserve une copie ;
54879

                        
54880
2° Lorsque les déclarations sont adressées par voie électronique, les documents sont transmis en utilisant le téléservice dédié mis en place par l'administration des douanes ;
54881

                        
54882
3° Lorsque les déclarations sont adressées par voie postale, les documents sont joints sur support papier.
54883

                        
54884
Le service des douanes peut effectuer des vérifications afin de s'assurer que les documents présentés correspondent à l'argent liquide déclaré et justifient de sa provenance.
   

                    
55178
####### Article D741-9
55179

                        
55180
I.-Pour l'application du II de l'article L. 741-4-2, les documents admis pour justifier de la provenance de l'argent liquide d'un montant égal ou supérieur à 5 966 500 francs CFP sont les suivants :
55181

                        
55182
1° Un document bancaire attestant de la réalisation d'opérations de caisse, de retraits d'espèces ou d'émissions de chèques ;
55183

                        
55184
2° Un document relatif à une opération de change manuel ;
55185

                        
55186
3° Un document portant sur des opérations de ventes immobilières, des cessions de valeurs mobilières, des donations, des reconnaissances de dettes ou des prêts ;
55187

                        
55188
4° Un contrat ou une facture ;
55189

                        
55190
5° Un justificatif de gains aux jeux ;
55191

                        
55192
6° Une déclaration d'argent liquide effectuée auprès des autorités douanières étrangères ;
55193

                        
55194
7° Une déclaration sur l'honneur du propriétaire, du créancier ou du débiteur de l'argent liquide accompagnée d'une copie d'une pièce d'identité de celui-ci.
55195

                        
55196
Ces documents doivent avoir été établis au plus tôt six mois avant le dépôt des déclarations prévues aux articles L. 741-4 et L. 741-4-1 lorsqu'ils concernent des espèces, et deux ans dans les autres cas. Par dérogation, la déclaration d'argent liquide mentionnée au 6° doit avoir été effectuée au plus tôt cinq jours avant le dépôt de ces déclarations
55197

                        
55198
II.-Les documents mentionnés au I sont produits auprès du service des douanes au moment du dépôt des déclarations prévues aux articles L. 741-4 et L. 741-4-1 du code monétaire et financier dans les conditions suivantes :
55199

                        
55200
1° Lorsque les déclarations sont remises directement au service des douanes, les documents peuvent être présentés sur tout support. Le service des douanes en conserve une copie ;
55201

                        
55202
2° Lorsque les déclarations sont adressées par voie électronique, les documents sont transmis en utilisant le téléservice dédié mis en place par l'administration des douanes ;
55203

                        
55204
3° Lorsque les déclarations sont adressées par voie postale, les documents sont joints sur support papier.
55205

                        
55206
Le service des douanes peut effectuer des vérifications afin de s'assurer que les documents présentés correspondent à l'argent liquide déclaré et justifient de sa provenance.
   

                    
57949
####### Article D751-9
57950

                        
57951
I.-Pour l'application du II de l'article L. 751-4-2, les documents admis pour justifier de la provenance de l'argent liquide d'un montant égal ou supérieur à 5 966 500 francs CFP sont les suivants :
57952

                        
57953
1° Un document bancaire attestant de la réalisation d'opérations de caisse, de retraits d'espèces ou d'émissions de chèques ;
57954

                        
57955
2° Un document relatif à une opération de change manuel ;
57956

                        
57957
3° Un document portant sur des opérations de ventes immobilières, des cessions de valeurs mobilières, des donations, des reconnaissances de dettes ou des prêts ;
57958

                        
57959
4° Un contrat ou une facture ;
57960

                        
57961
5° Un justificatif de gains aux jeux ;
57962

                        
57963
6° Une déclaration d'argent liquide effectuée auprès des autorités douanières étrangères ;
57964

                        
57965
7° Une déclaration sur l'honneur du propriétaire, du créancier ou du débiteur de l'argent liquide accompagnée d'une copie d'une pièce d'identité de celui-ci.
57966

                        
57967
Ces documents doivent avoir été établis au plus tôt six mois avant le dépôt des déclarations prévues aux articles L. 751-4 et L. 751-4-1 lorsqu'ils concernent des espèces, et deux ans dans les autres cas. Par dérogation, la déclaration d'argent liquide mentionnée au 6° doit avoir été effectuée au plus tôt cinq jours avant le dépôt de ces déclarations
57968

                        
57969
II.-Les documents mentionnés au I sont produits auprès du service des douanes au moment du dépôt des déclarations prévues aux articles L. 751-4 et L. 751-4-1 du code monétaire et financier dans les conditions suivantes :
57970

                        
57971
1° Lorsque les déclarations sont remises directement au service des douanes, les documents peuvent être présentés sur tout support. Le service des douanes en conserve une copie ;
57972

                        
57973
2° Lorsque les déclarations sont adressées par voie électronique, les documents sont transmis en utilisant le téléservice dédié mis en place par l'administration des douanes ;
57974

                        
57975
3° Lorsque les déclarations sont adressées par voie postale, les documents sont joints sur support papier.
57976

                        
57977
Le service des douanes peut effectuer des vérifications afin de s'assurer que les documents présentés correspondent à l'argent liquide déclaré et justifient de sa provenance.
   

                    
60659
####### Article D761-9
60660

                        
60661
I.-Pour l'application du II de l'article L. 761-3-2, les documents admis pour justifier de la provenance de l'argent liquide d'un montant égal ou supérieur à 5 966 500 francs CFP sont les suivants :
60662

                        
60663
1° Un document bancaire attestant de la réalisation d'opérations de caisse, de retraits d'espèces ou d'émissions de chèques ;
60664

                        
60665
2° Un document relatif à une opération de change manuel ;
60666

                        
60667
3° Un document portant sur des opérations de ventes immobilières, des cessions de valeurs mobilières, des donations, des reconnaissances de dettes ou des prêts ;
60668

                        
60669
4° Un contrat ou une facture ;
60670

                        
60671
5° Un justificatif de gains aux jeux ;
60672

                        
60673
6° Une déclaration d'argent liquide effectuée auprès des autorités douanières étrangère ;
60674

                        
60675
7° Une déclaration sur l'honneur du propriétaire, du créancier ou du débiteur de l'argent liquide accompagnée d'une copie d'une pièce d'identité de celui-ci.
60676

                        
60677
Ces documents doivent avoir été établis au plus tôt six mois avant le dépôt des déclarations prévues aux articles L. 761-3 et L. 761-3-1 lorsqu'ils concernent des espèces, et deux ans dans les autres cas. Par dérogation, la déclaration d'argent liquide mentionnée au 6° doit avoir été effectuée au plus tôt cinq jours avant le dépôt de ces déclarations
60678

                        
60679
II.-Les documents mentionnés au I sont produits auprès du service des douanes au moment du dépôt des déclarations prévues aux articles L. 761-3 et L. 761-3-1 du code monétaire et financier dans les conditions suivantes :
60680

                        
60681
1° Lorsque les déclarations sont remises directement au service des douanes, les documents peuvent être présentés sur tout support. Le service des douanes en conserve une copie ;
60682

                        
60683
2° Lorsque les déclarations sont adressées par voie électronique, les documents sont transmis en utilisant le téléservice dédié mis en place par l'administration des douanes ;
60684

                        
60685
3° Lorsque les déclarations sont adressées par voie postale, les documents sont joints sur support papier.
60686

                        
60687
Le service des douanes peut effectuer des vérifications afin de s'assurer que les documents présentés correspondent à l'argent liquide déclaré et justifient de sa provenance.
   

                    
63163
##### Article D771-4
63164

                        
63165
I.-Pour l'application du II de l'article L. 771-1-2, les documents admis pour justifier de la provenance de l'argent liquide d'un montant égal ou supérieur à 50 000 euros sont les suivants :
63166

                        
63167
1° Un document bancaire attestant de la réalisation d'opérations de caisse, de retraits d'espèces ou d'émissions de chèques ;
63168

                        
63169
2° Un document relatif à une opération de change manuel ;
63170

                        
63171
3° Un document portant sur des opérations de ventes immobilières, des cessions de valeurs mobilières, des donations, des reconnaissances de dettes ou des prêts ;
63172

                        
63173
4° Un contrat ou une facture ;
63174

                        
63175
5° Un justificatif de gains aux jeux ;
63176

                        
63177
6° Une déclaration d'argent liquide effectuée auprès des autorités douanières étrangères ;
63178

                        
63179
7° Une déclaration sur l'honneur du propriétaire, du créancier ou du débiteur de l'argent liquide accompagnée d'une copie d'une pièce d'identité de celui-ci.
63180

                        
63181
Ces documents doivent avoir été établis au plus tôt six mois avant le dépôt des déclarations prévues aux articles L. 771-1 et L. 771-1-1 lorsqu'ils concernent des espèces, et deux ans dans les autres cas. Par dérogation, la déclaration d'argent liquide mentionnée au 6° doit avoir été effectuée au plus tôt cinq jours avant le dépôt de ces déclarations
63182

                        
63183
II.-Les documents mentionnés au I sont produits auprès du service des douanes au moment du dépôt des déclarations prévues aux articles L. 771-1 et L. 771-1-1 du code monétaire et financier dans les conditions suivantes :
63184

                        
63185
1° Lorsque les déclarations sont faites remises directement au service des douanes, les documents peuvent être présentés sur tout support. Le service des douanes en conserve une copie ;
63186

                        
63187
2° Lorsque les déclarations sont adressées par voie électronique, les documents sont transmis en utilisant le téléservice dédié mis en place par l'administration des douanes ;
63188

                        
63189
3° Lorsque les déclarations sont adressées par voie postale, les documents sont joints sur support papier.
63190

                        
63191
Le service des douanes peut effectuer des vérifications afin de s'assurer que les documents présentés correspondent à l'argent liquide déclaré et justifient de sa provenance.