Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
37644 | 37644 |
###### Article D152-8 |
37645 | 37645 | |
37646 | 37646 |
I. – - Pour l'application du II de l'article L. 152-1 -2 , les documents admis pour justifier de la provenance des sommes (espèces ou chèques) de l'argent liquide d'un montant égal ou supérieur à 50 000 euros sont les suivants : |
37647 | 37647 | |
37648 | 37648 |
1° Un document bancaire attestant de la réalisation d'opérations de caisse, de retraits d'espèces ou d'émissions de chèques ; |
37649 | 37649 | |
37650 | 37650 |
2° Un document établi dans le cadre d'opérations relatif à une opération de change manuel ; |
37651 | 37651 | |
37652 | 37652 |
3° Un document portant sur des opérations de ventes immobilières, des cessions de valeurs mobilières, des donations, des reconnaissances de dettes ou des prêts ; |
37653 | 37653 | |
37654 | 37654 |
4° Un contrat ou une facture de vente ; |
37655 | 37655 | |
37656 | 37656 |
5° Un justificatif de gains aux jeux ; |
37657 | 37657 | |
37658 | 37658 |
6 ° Uniquement lorsque le déclarant n'est pas le propriétaire des sommes, une déclaration sur l'honneur de celui-ci accompagnée d'une copie d'une pièce d'identité du propriétaire des fonds ayant sollicité le déclarant pour le transfert de ceux-ci ; |
37659 | ||
37660 | 37658 |
7 ° Une déclaration d'argent liquide effectuée auprès des autorités douanières des Etats membres d'un Etat membre de l'Union européenne en application soit de la législation nationale de ces Etats, soit du règlement (CE) n° 1889/2005 du 26 octobre 2005 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relatif aux contrôles ; |
37659 | ||
37660 | 37660 |
7° Une déclaration sur l'honneur du propriétaire, du créancier ou du débiteur de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté. |
37661 | ||
37662 |
A l'exception des déclarations d'argent liquide visées au 7° qui doivent avoir été effectuées au plus tôt cinq jours avant le dépôt de la déclaration prévue à l'article L. 152-1, ces |
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37660 |
accompagnée d'une copie d'une pièce d'identité de celui-ci. |
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37661 | ||
37662 | 37662 |
Ces documents doivent avoir été établis au plus tôt six mois avant le dépôt de des déclarations prévues aux articles L. 152-1 et L. 152-1-1 lorsqu'ils concernent des espèces, et deux ans dans les autres cas. Par dérogation, la déclaration d'argent liquide mentionnée au 6° doit avoir été effectuée au plus tôt cinq jours avant le dépôt de ces déclarations . |
37663 | 37663 | |
37664 | 37664 |
II. – - Les documents mentionnés au I sont produits auprès du service des douanes au moment du dépôt des déclarations prévues aux articles L. 152-1 et L. 152-1-1 du code monétaire et financier dans les conditions suivantes : |
37665 | 37665 | |
37666 | 37666 |
1° Lorsque les déclarations sont faites par écrit remises directement au service des douanes , les documents peuvent être présentés sur tout support. Le service des douanes en conserve une copie ; |
37667 | 37667 | |
37668 | 37668 |
2° Lorsque les déclarations sont adressées par voie électronique, les documents sont transmis en utilisant le téléservice concerné dédié mis en place par l'administration des douanes ; |
37669 | ||
37668 | 37670 |
3° Lorsque les déclarations sont adressées par voie postale, les documents sont joints sur support papier . |
37669 | 37671 | |
37670 | 37672 |
Le service des douanes effectue l'ensemble peut effectuer des vérifications utiles afin de s'assurer que les documents présentés correspondent aux sommes déclarées et qu'ils à l'argent liquide déclaré et justifient de leur sa provenance. |
54856 |
####### Article D721-6 |
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54857 | ||
54858 |
I.-Pour l'application du II de l'article L. 721-2-2, les documents admis pour justifier de la provenance de l'argent liquide d'un montant égal ou supérieur à 50 000 euros sont les suivants : |
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54859 | ||
54860 |
1° Un document bancaire attestant de la réalisation d'opérations de caisse, de retraits d'espèces ou d'émissions de chèques ; |
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54861 | ||
54862 |
2° Un document relatif à une opération de change manuel ; |
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54863 | ||
54864 |
3° Un document portant sur des opérations de ventes immobilières, des cessions de valeurs mobilières, des donations, des reconnaissances de dettes ou des prêts ; |
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54865 | ||
54866 |
4° Un contrat ou une facture ; |
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54867 | ||
54868 |
5° Un justificatif de gains aux jeux ; |
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54869 | ||
54870 |
6° Une déclaration d'argent liquide effectuée auprès des autorités douanières étrangères ; |
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54871 | ||
54872 |
7° Une déclaration sur l'honneur du propriétaire, du créancier ou du débiteur de l'argent liquide accompagnée d'une copie d'une pièce d'identité de celui-ci. |
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54873 | ||
54874 |
Ces documents doivent avoir été établis au plus tôt six mois avant le dépôt des déclarations prévues aux articles L. 721-1 et L. 721-1-1 lorsqu'ils concernent des espèces, et deux ans dans les autres cas. Par dérogation, la déclaration d'argent liquide mentionnée au 6° doit avoir été effectuée au plus tôt cinq jours avant le dépôt de ces déclarations. |
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54875 | ||
54876 |
II.-Les documents mentionnés au I sont produits auprès du service des douanes au moment du dépôt des déclarations prévues aux articles L. 721-1 et L. 721-1-1 du code monétaire et financier dans les conditions suivantes : |
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54877 | ||
54878 |
1° Lorsque les déclarations sont remises directement au service des douanes, les documents peuvent être présentés sur tout support. Le service des douanes en conserve une copie ; |
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54879 | ||
54880 |
2° Lorsque les déclarations sont adressées par voie électronique, les documents sont transmis en utilisant le téléservice dédié mis en place par l'administration des douanes ; |
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54881 | ||
54882 |
3° Lorsque les déclarations sont adressées par voie postale, les documents sont joints sur support papier. |
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54883 | ||
54884 |
Le service des douanes peut effectuer des vérifications afin de s'assurer que les documents présentés correspondent à l'argent liquide déclaré et justifient de sa provenance. |
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55178 |
####### Article D741-9 |
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55179 | ||
55180 |
I.-Pour l'application du II de l'article L. 741-4-2, les documents admis pour justifier de la provenance de l'argent liquide d'un montant égal ou supérieur à 5 966 500 francs CFP sont les suivants : |
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55181 | ||
55182 |
1° Un document bancaire attestant de la réalisation d'opérations de caisse, de retraits d'espèces ou d'émissions de chèques ; |
|
55183 | ||
55184 |
2° Un document relatif à une opération de change manuel ; |
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55185 | ||
55186 |
3° Un document portant sur des opérations de ventes immobilières, des cessions de valeurs mobilières, des donations, des reconnaissances de dettes ou des prêts ; |
|
55187 | ||
55188 |
4° Un contrat ou une facture ; |
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55189 | ||
55190 |
5° Un justificatif de gains aux jeux ; |
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55191 | ||
55192 |
6° Une déclaration d'argent liquide effectuée auprès des autorités douanières étrangères ; |
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55193 | ||
55194 |
7° Une déclaration sur l'honneur du propriétaire, du créancier ou du débiteur de l'argent liquide accompagnée d'une copie d'une pièce d'identité de celui-ci. |
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55195 | ||
55196 |
Ces documents doivent avoir été établis au plus tôt six mois avant le dépôt des déclarations prévues aux articles L. 741-4 et L. 741-4-1 lorsqu'ils concernent des espèces, et deux ans dans les autres cas. Par dérogation, la déclaration d'argent liquide mentionnée au 6° doit avoir été effectuée au plus tôt cinq jours avant le dépôt de ces déclarations |
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55197 | ||
55198 |
II.-Les documents mentionnés au I sont produits auprès du service des douanes au moment du dépôt des déclarations prévues aux articles L. 741-4 et L. 741-4-1 du code monétaire et financier dans les conditions suivantes : |
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55199 | ||
55200 |
1° Lorsque les déclarations sont remises directement au service des douanes, les documents peuvent être présentés sur tout support. Le service des douanes en conserve une copie ; |
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55201 | ||
55202 |
2° Lorsque les déclarations sont adressées par voie électronique, les documents sont transmis en utilisant le téléservice dédié mis en place par l'administration des douanes ; |
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55203 | ||
55204 |
3° Lorsque les déclarations sont adressées par voie postale, les documents sont joints sur support papier. |
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55205 | ||
55206 |
Le service des douanes peut effectuer des vérifications afin de s'assurer que les documents présentés correspondent à l'argent liquide déclaré et justifient de sa provenance. |
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57949 |
####### Article D751-9 |
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57950 | ||
57951 |
I.-Pour l'application du II de l'article L. 751-4-2, les documents admis pour justifier de la provenance de l'argent liquide d'un montant égal ou supérieur à 5 966 500 francs CFP sont les suivants : |
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57952 | ||
57953 |
1° Un document bancaire attestant de la réalisation d'opérations de caisse, de retraits d'espèces ou d'émissions de chèques ; |
|
57954 | ||
57955 |
2° Un document relatif à une opération de change manuel ; |
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57956 | ||
57957 |
3° Un document portant sur des opérations de ventes immobilières, des cessions de valeurs mobilières, des donations, des reconnaissances de dettes ou des prêts ; |
|
57958 | ||
57959 |
4° Un contrat ou une facture ; |
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57960 | ||
57961 |
5° Un justificatif de gains aux jeux ; |
|
57962 | ||
57963 |
6° Une déclaration d'argent liquide effectuée auprès des autorités douanières étrangères ; |
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57964 | ||
57965 |
7° Une déclaration sur l'honneur du propriétaire, du créancier ou du débiteur de l'argent liquide accompagnée d'une copie d'une pièce d'identité de celui-ci. |
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57966 | ||
57967 |
Ces documents doivent avoir été établis au plus tôt six mois avant le dépôt des déclarations prévues aux articles L. 751-4 et L. 751-4-1 lorsqu'ils concernent des espèces, et deux ans dans les autres cas. Par dérogation, la déclaration d'argent liquide mentionnée au 6° doit avoir été effectuée au plus tôt cinq jours avant le dépôt de ces déclarations |
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57968 | ||
57969 |
II.-Les documents mentionnés au I sont produits auprès du service des douanes au moment du dépôt des déclarations prévues aux articles L. 751-4 et L. 751-4-1 du code monétaire et financier dans les conditions suivantes : |
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57970 | ||
57971 |
1° Lorsque les déclarations sont remises directement au service des douanes, les documents peuvent être présentés sur tout support. Le service des douanes en conserve une copie ; |
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57972 | ||
57973 |
2° Lorsque les déclarations sont adressées par voie électronique, les documents sont transmis en utilisant le téléservice dédié mis en place par l'administration des douanes ; |
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57974 | ||
57975 |
3° Lorsque les déclarations sont adressées par voie postale, les documents sont joints sur support papier. |
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57976 | ||
57977 |
Le service des douanes peut effectuer des vérifications afin de s'assurer que les documents présentés correspondent à l'argent liquide déclaré et justifient de sa provenance. |
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60659 |
####### Article D761-9 |
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60660 | ||
60661 |
I.-Pour l'application du II de l'article L. 761-3-2, les documents admis pour justifier de la provenance de l'argent liquide d'un montant égal ou supérieur à 5 966 500 francs CFP sont les suivants : |
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60662 | ||
60663 |
1° Un document bancaire attestant de la réalisation d'opérations de caisse, de retraits d'espèces ou d'émissions de chèques ; |
|
60664 | ||
60665 |
2° Un document relatif à une opération de change manuel ; |
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60666 | ||
60667 |
3° Un document portant sur des opérations de ventes immobilières, des cessions de valeurs mobilières, des donations, des reconnaissances de dettes ou des prêts ; |
|
60668 | ||
60669 |
4° Un contrat ou une facture ; |
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60670 | ||
60671 |
5° Un justificatif de gains aux jeux ; |
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60672 | ||
60673 |
6° Une déclaration d'argent liquide effectuée auprès des autorités douanières étrangère ; |
|
60674 | ||
60675 |
7° Une déclaration sur l'honneur du propriétaire, du créancier ou du débiteur de l'argent liquide accompagnée d'une copie d'une pièce d'identité de celui-ci. |
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60676 | ||
60677 |
Ces documents doivent avoir été établis au plus tôt six mois avant le dépôt des déclarations prévues aux articles L. 761-3 et L. 761-3-1 lorsqu'ils concernent des espèces, et deux ans dans les autres cas. Par dérogation, la déclaration d'argent liquide mentionnée au 6° doit avoir été effectuée au plus tôt cinq jours avant le dépôt de ces déclarations |
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60678 | ||
60679 |
II.-Les documents mentionnés au I sont produits auprès du service des douanes au moment du dépôt des déclarations prévues aux articles L. 761-3 et L. 761-3-1 du code monétaire et financier dans les conditions suivantes : |
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60680 | ||
60681 |
1° Lorsque les déclarations sont remises directement au service des douanes, les documents peuvent être présentés sur tout support. Le service des douanes en conserve une copie ; |
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60682 | ||
60683 |
2° Lorsque les déclarations sont adressées par voie électronique, les documents sont transmis en utilisant le téléservice dédié mis en place par l'administration des douanes ; |
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60684 | ||
60685 |
3° Lorsque les déclarations sont adressées par voie postale, les documents sont joints sur support papier. |
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60686 | ||
60687 |
Le service des douanes peut effectuer des vérifications afin de s'assurer que les documents présentés correspondent à l'argent liquide déclaré et justifient de sa provenance. |
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63163 |
##### Article D771-4 |
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63164 | ||
63165 |
I.-Pour l'application du II de l'article L. 771-1-2, les documents admis pour justifier de la provenance de l'argent liquide d'un montant égal ou supérieur à 50 000 euros sont les suivants : |
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63166 | ||
63167 |
1° Un document bancaire attestant de la réalisation d'opérations de caisse, de retraits d'espèces ou d'émissions de chèques ; |
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63168 | ||
63169 |
2° Un document relatif à une opération de change manuel ; |
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63170 | ||
63171 |
3° Un document portant sur des opérations de ventes immobilières, des cessions de valeurs mobilières, des donations, des reconnaissances de dettes ou des prêts ; |
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63172 | ||
63173 |
4° Un contrat ou une facture ; |
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63174 | ||
63175 |
5° Un justificatif de gains aux jeux ; |
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63176 | ||
63177 |
6° Une déclaration d'argent liquide effectuée auprès des autorités douanières étrangères ; |
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63178 | ||
63179 |
7° Une déclaration sur l'honneur du propriétaire, du créancier ou du débiteur de l'argent liquide accompagnée d'une copie d'une pièce d'identité de celui-ci. |
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63180 | ||
63181 |
Ces documents doivent avoir été établis au plus tôt six mois avant le dépôt des déclarations prévues aux articles L. 771-1 et L. 771-1-1 lorsqu'ils concernent des espèces, et deux ans dans les autres cas. Par dérogation, la déclaration d'argent liquide mentionnée au 6° doit avoir été effectuée au plus tôt cinq jours avant le dépôt de ces déclarations |
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63182 | ||
63183 |
II.-Les documents mentionnés au I sont produits auprès du service des douanes au moment du dépôt des déclarations prévues aux articles L. 771-1 et L. 771-1-1 du code monétaire et financier dans les conditions suivantes : |
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63184 | ||
63185 |
1° Lorsque les déclarations sont faites remises directement au service des douanes, les documents peuvent être présentés sur tout support. Le service des douanes en conserve une copie ; |
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63186 | ||
63187 |
2° Lorsque les déclarations sont adressées par voie électronique, les documents sont transmis en utilisant le téléservice dédié mis en place par l'administration des douanes ; |
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63188 | ||
63189 |
3° Lorsque les déclarations sont adressées par voie postale, les documents sont joints sur support papier. |
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63190 | ||
63191 |
Le service des douanes peut effectuer des vérifications afin de s'assurer que les documents présentés correspondent à l'argent liquide déclaré et justifient de sa provenance. |