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@@ -1850,15 +1850,23 @@ Chaque président de commission et chaque rapporteur général mentionné au pre |
1850 | 1850 |
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1851 | 1851 |
##### Article L152-1 |
1852 | 1852 |
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1853 |
-Les personnes physiques qui transfèrent vers un Etat membre de l'Union européenne ou en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne des sommes, titres ou valeurs y compris les valeurs mentionnées à l'article L. 561-13, les moyens de paiement décrits par la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière, ou de l'or, sans l'intermédiaire d'un établissement de crédit, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement ou d'un organisme ou service mentionné à l'article L. 518-1 doivent en faire la déclaration dans des conditions fixées par décret. |
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1853 |
+Les porteurs transportant de l'argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005, d'un montant égal ou supérieur à 10 000 €, vers un Etat membre de l'Union européenne ou en provenance d'un tel Etat doivent en faire la déclaration auprès de l'administration des douanes. Ils mettent cet argent à la disposition de l'administration des douanes en cas de contrôle lors de ce transport. |
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1854 | 1854 |
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1855 |
-Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 10 000 euros. |
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1855 |
+Est considérée comme porteur toute personne physique qui, pour elle-même ou pour le compte d'un tiers, transporte de l'argent liquide sur elle, dans ses bagages ou dans ses moyens de transport. |
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1856 | 1856 |
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1857 |
-L'obligation de déclaration n'est pas réputée exécutée si les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes. |
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1857 |
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. |
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1858 |
+ |
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1859 |
+##### Article L152-1-1 |
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1860 |
+ |
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1861 |
+Lorsque de l'argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005, d'un montant égal ou supérieur à 10 000 € fait partie d'un envoi en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou vers un tel Etat, sans l'intervention d'un porteur, les agents des douanes peuvent exiger que l'expéditeur ou le destinataire ou leur représentant, selon le cas, fasse une déclaration de divulgation dans un délai et des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat. |
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1858 | 1862 |
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1859 |
-Sont également considérées comme non effectuées les déclarations portant sur des sommes supérieures à 50 000 euros et qui ne sont pas accompagnées des documents dont la production permet de justifier de leur provenance. |
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1863 |
+Les agents des douanes peuvent retenir l'argent liquide jusqu'à ce que l'expéditeur, le destinataire ou leur représentant dépose la déclaration de divulgation. |
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1860 | 1864 |
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1861 |
-Un décret fixe la liste des documents admis pour justifier de la provenance des fonds ainsi transférés. Il fixe également les modalités de transmissions dématérialisées de ces documents. |
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1865 |
+##### Article L152-1-2 |
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1866 |
+ |
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1867 |
+I.-L'obligation de déclaration et l'obligation de divulgation mentionnées aux articles L. 152-1 et L. 152-1-1 ne sont pas réputées exécutées si les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes ou si l'argent liquide n'est pas mis à la disposition de l'administration des douanes à sa demande, à l'occasion d'un contrôle lors d'un transport. Il en va de même lorsque la déclaration de divulgation n'est pas établie dans le délai applicable. |
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1868 |
+ |
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1869 |
+II.-Les obligations mentionnées au I du présent article sont également considérées comme non exécutées si les déclarations portant sur de l'argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005, d'un montant égal ou supérieur à 50 000 € ne sont pas accompagnées des documents dont la production permet de justifier de sa provenance. Un décret fixe la liste de ces documents et leurs modalités de transmission. |
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1862 | 1870 |
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1863 | 1871 |
##### Article L152-2 |
1864 | 1872 |
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... | ... |
@@ -1874,18 +1882,42 @@ Un décret en Conseil d'Etat peut fixer, après avis de la commission nationale |
1874 | 1882 |
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1875 | 1883 |
##### Article L152-4 |
1876 | 1884 |
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1877 |
-I. – La méconnaissance des obligations déclaratives énoncées à l'article L. 152-1 et dans le règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté est punie d'une amende égale à 50 % de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction. |
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1885 |
+I. – La méconnaissance des obligations déclaratives énoncées aux articles L. 152-1 à L. 152-1-2 et dans le règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union et abrogeant le règlement n° 1889/2005 est punie d'une amende égale à 50 % du montant de l'argent liquide sur lequel a porté l'infraction ou la tentative d'infraction. |
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1886 |
+ |
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1887 |
+II. – En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I du présent article par les agents des douanes, ceux-ci peuvent prononcer la retenue temporaire de la totalité de l'argent liquide sur lequel a porté l'infraction ou la tentative d'infraction, pendant une durée ne pouvant être supérieure à trente jours, renouvelable jusqu'à un maximum de quatre-vingt-dix jours. Les motifs de la retenue temporaire sont notifiés à l'auteur de l'infraction mentionnée au même I. |
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1878 | 1888 |
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1879 |
-II. – En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I par les agents des douanes, ceux-ci consignent la totalité de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction, pendant une durée de six mois, renouvelable sur autorisation du procureur de la République du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure, dans la limite de douze mois au total. |
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1889 |
+Au terme de la durée de quatre-vingt-dix jours, si les nécessités de l'enquête l'exigent, les agents des douanes peuvent consigner l'argent liquide, sur autorisation du procureur de la République du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure, dans la limite de douze mois décomptés à partir du premier jour de la retenue temporaire. |
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1880 | 1890 |
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1881 |
-La somme consignée est saisie et sa confiscation peut être prononcée par la juridiction compétente si, pendant la durée de la consignation, il est établi que l'auteur de l'infraction mentionnée au I est ou a été en possession d'objets laissant présumer qu'il est ou a été l'auteur d'une ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes ou qu'il participe ou a participé à la commission de telles infractions ou s'il y a des raisons plausibles de penser que l'auteur de l'infraction visée au I a commis une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes ou qu'il a participé à la commission de telles infractions. |
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1891 |
+Les agents des douanes peuvent retenir, pour les besoins de l'enquête, les documents se rapportant à l'argent liquide retenu temporairement ou en prendre copie. |
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1882 | 1892 |
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1883 |
-La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures de consignation et saisie ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action pour l'application des sanctions fiscales. Les agents des douanes procèdent à la retenue, pour les besoins de l'enquête, des documents se rapportant aux sommes consignées ou en prennent copie. |
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1893 |
+III. – L'argent liquide est saisi par les agents des douanes et sa confiscation peut être prononcée par la juridiction compétente si, pendant la durée de la retenue temporaire ou de la consignation, il est établi que l'auteur de l'infraction mentionnée au I est ou a été en possession d'objets laissant présumer qu'il est ou a été l'auteur d'une ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes ou qu'il participe ou a participé à la commission de telles infractions ou s'il y a des raisons plausibles de penser que l'auteur de l'infraction visée au I a commis une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes ou qu'il a participé à la commission de telles infractions. |
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1884 | 1894 |
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1885 |
-III. – La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées au I sont effectuées dans les conditions fixées par le code des douanes. |
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1895 |
+Lorsque l'argent liquide n'est pas disponible pour la saisie mentionnée au premier alinéa du présent III, la juridiction compétente prononce, pour tenir lieu de confiscation, la condamnation au paiement d'une somme équivalant à son montant. |
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1896 |
+ |
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1897 |
+La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action pour l'application des sanctions fiscales. |
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1898 |
+ |
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1899 |
+IV. – La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées au I et les investigations nécessaires à la mise en œuvre du III sont effectuées dans les conditions fixées par le code des douanes. |
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1886 | 1900 |
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1887 | 1901 |
Dans le cas où l'amende prévue au I est infligée, la majoration de 40 % mentionnée au premier alinéa de l'article 1758 du code général des impôts n'est pas appliquée. |
1888 | 1902 |
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1903 |
+##### Article L152-4-1 |
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1904 |
+ |
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1905 |
+I.-Lorsqu'il existe des indices que de l'argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005, d'un montant inférieur à 10 000 €, transporté par porteur ou faisant partie d'un envoi sans l'intervention d'un porteur, en provenance d'un Etat non-membre de l'Union européenne ou d'un Etat membre, ou à destination de tels Etats, est lié à l'une des activités énumérées au 4 de l'article 3 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/ CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/ CE de la Commission, les agents des douanes peuvent le retenir temporairement selon les modalités prévues au II de l'article L. 152-4 du présent code. |
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1906 |
+ |
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1907 |
+Les motifs de la retenue temporaire sont notifiés au porteur, à l'expéditeur ou destinataire de l'argent liquide, ou à leur représentant, selon le cas. Ces derniers sont tenus de fournir à l'administration des douanes des informations dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. |
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1908 |
+ |
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1909 |
+II.-Les dispositions du I du présent article sont applicables dans le cas où cet argent liquide fait l'objet d'une déclaration en application du présent chapitre ou des articles 3 et 4 du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005. |
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1910 |
+ |
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1911 |
+III.-Pour l'application du présent article, les agents des douanes exercent les pouvoirs qui leur sont conférés par le code des douanes. |
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1912 |
+ |
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1913 |
+##### Article L152-5 |
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1914 |
+ |
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1915 |
+La décision de retenue temporaire mentionnée au II de l'article L. 152-4 et à l'article L. 152-4-1 peut faire l'objet d'un recours, exercé par la personne à laquelle la décision de retenue temporaire est notifiée, devant le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure. La décision de retenue temporaire mentionne les voies et délais de recours. |
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1916 |
+ |
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1917 |
+Ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours qui court à compter de la notification de la décision de retenue temporaire. Ce recours n'est pas suspensif. |
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1918 |
+ |
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1919 |
+L'ordonnance du président de la chambre de l'instruction est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure pénale. |
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1920 |
+ |
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1889 | 1921 |
##### Article L152-6 |
1890 | 1922 |
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1891 | 1923 |
Les organismes qui ne se conforment pas aux obligations prévues à l'article L. 152-3 sont passibles d'une amende égale à 50 % du montant des sommes non communiquées. Lorsque le contribuable apporte la preuve que le Trésor n'a subi aucun préjudice, le taux de l'amende est ramené à 5 % et son montant plafonné à 750 euros en cas de première infraction. |
... | ... |
@@ -26624,29 +26656,65 @@ A l'article L. 131-71, la phrase : " L'administration des impôts peut obtenir, |
26624 | 26656 |
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26625 | 26657 |
####### Article L721-2 |
26626 | 26658 |
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26627 |
-A Saint-Pierre-et-Miquelon, les personnes physiques doivent déclarer les sommes, titres ou valeurs qu'elles transfèrent en provenance ou à destination de l'étranger, sans l'intermédiaire d'un établissement de crédit, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement ou d'un organisme ou service mentionné à l'article L. 518-1. |
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26659 |
+Les porteurs transportant de l'argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005, d'un montant égal ou supérieur à 10 000 €, en provenance ou à destination de l'étranger, doivent en faire la déclaration auprès de l'administration des douanes. Ils mettent cet argent à la disposition de l'administration des douanes en cas de contrôle lors de ce transport. |
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26628 | 26660 |
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26629 |
-Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 10 000 euros. |
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26661 |
+Est considérée comme porteur toute personne physique qui, pour elle-même ou pour le compte d'un tiers, transporte de l'argent liquide sur elle, dans ses bagages ou dans ses moyens de transport. |
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26630 | 26662 |
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26631 |
-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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26663 |
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. |
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26664 |
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26665 |
+####### Article L721-2-1 |
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26666 |
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26667 |
+Lorsque de l'argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005, d'un montant égal ou supérieur à 10 000 € fait partie d'un envoi en provenance ou à destination de l'étranger, sans l'intervention d'un porteur, les agents des douanes peuvent exiger que l'expéditeur ou le destinataire ou leur représentant, selon le cas, fasse une déclaration de divulgation dans un délai et des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat. |
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26668 |
+ |
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26669 |
+Les agents des douanes peuvent retenir l'argent liquide jusqu'à ce que l'expéditeur, le destinataire ou leur représentant dépose la déclaration de divulgation. |
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26670 |
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26671 |
+####### Article L721-2-2 |
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26672 |
+ |
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26673 |
+I. - L'obligation de déclaration et l'obligation de divulgation mentionnées aux articles L. 721-2 et L. 721-2-1 ne sont pas réputées exécutées si les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes ou si l'argent liquide n'est pas mis à la disposition de l'administration des douanes à sa demande, à l'occasion d'un contrôle lors d'un transport. Il en va de même lorsque la déclaration de divulgation n'est pas établie dans le délai applicable. |
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26674 |
+ |
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26675 |
+II. - Les obligations mentionnées au I du présent article sont également considérées comme non exécutées si les déclarations portant sur de l'argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005, d'un montant égal ou supérieur à 50 000 € ne sont pas accompagnées des documents dont la production permet de justifier de sa provenance. Un décret fixe la liste de ces documents et leurs modalités de transmission. |
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26632 | 26676 |
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26633 | 26677 |
###### Sous-section 2 : Constatation et poursuite des infractions |
26634 | 26678 |
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26635 | 26679 |
####### Article L721-3 |
26636 | 26680 |
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26637 |
-I. – La méconnaissance des obligations énoncées à l'article L. 721-2 est punie d'une amende égale au quart de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction. |
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26681 |
+I. – La méconnaissance des obligations énoncées aux articles L. 721-2 à L. 721-2-2 est punie d'une amende égale à 50 % de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction. |
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26682 |
+ |
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26683 |
+II. – En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I du présent article par les agents des douanes, ceux-ci peuvent prononcer la retenue temporaire de la totalité de l'argent liquide sur lequel a porté l'infraction ou la tentative d'infraction, pendant une durée ne pouvant être supérieure à trente jours renouvelable jusqu'à un maximum de quatre-vingt-dix jours. Les motifs de la retenue temporaire sont notifiés à l'auteur de l'infraction mentionnée au même I. |
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26684 |
+ |
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26685 |
+Au terme de la durée de quatre-vingt-dix jours, si les nécessités de l'enquête l'exigent, les agents des douanes peuvent consigner l'argent liquide, sur autorisation du procureur de la République du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure, dans la limite de douze mois décomptés à partir du premier jour de la retenue temporaire. |
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26686 |
+ |
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26687 |
+Les agents des douanes peuvent retenir, pour les besoins de l'enquête, les documents se rapportant à l'argent liquide retenu temporairement ou en prendre copie. |
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26688 |
+ |
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26689 |
+III. – L'argent liquide est saisi par les agents des douanes et sa confiscation peut être prononcée par la juridiction compétente si, pendant la durée de la retenue temporaire ou de la consignation, il est établi que l'auteur de l'infraction mentionnée au I est ou a été en possession d'objets laissant penser qu'il est ou a été l'auteur d'une ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ou qu'il participe ou a participé à la commission de telles infractions ou s'il y a des raisons plausibles de penser que l'auteur de l'infraction mentionnée au même I a commis une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ou qu'il a participé à la commission de telles infractions. |
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26690 |
+ |
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26691 |
+Lorsque l'argent liquide n'est pas disponible pour la saisie mentionnée au premier alinéa du présent III, la juridiction compétente prononce, pour tenir lieu de confiscation, la condamnation au paiement d'une somme équivalant à son montant. |
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26692 |
+ |
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26693 |
+La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action pour l'application des sanctions fiscales. |
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26694 |
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26695 |
+IV. – La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées au I ainsi que les investigations nécessaires à la mise en œuvre du III sont faites dans les conditions fixées par le code des douanes applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon. |
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26696 |
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26697 |
+####### Article L721-3-1 |
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26698 |
+ |
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26699 |
+I. - Lorsqu'il existe des indices que de l'argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005, d'un montant inférieur à 10 000 €, transporté par porteur ou faisant partie d'un envoi sans l'intervention d'un porteur, en provenance ou à destination de l'étranger est lié à l'une des activités énumérées au 4 de l'article 3 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, les agents des douanes peuvent le retenir temporairement selon les modalités prévues au II de l'article L. 721-3 du présent code. La décision de retenue peut faire l'objet du recours prévu à l'article L. 721-3-2. |
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26700 |
+ |
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26701 |
+Les motifs de la retenue temporaire sont notifiés au porteur, à l'expéditeur ou au destinataire de l'argent liquide, ou à leur représentant, selon le cas. Ces derniers sont tenus de fournir à l'administration des douanes des informations dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. |
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26702 |
+ |
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26703 |
+II. - Les dispositions du I du présent article sont applicables dans le cas où cet argent liquide fait l'objet d'une déclaration en application de la présente section. |
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26638 | 26704 |
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26639 |
-II. – En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I par les agents des douanes, ceux-ci consignent la totalité de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction, pendant une durée de six mois, renouvelable sur autorisation du procureur de la République du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure, dans la limite de douze mois au total. |
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26705 |
+III. - Pour l'application du présent article, les agents des douanes exercent les pouvoirs qui leur sont conférés par le code des douanes applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon. |
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26640 | 26706 |
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26641 |
-La somme consignée est saisie et sa confiscation peut être prononcée par la juridiction compétente, si, pendant la durée de la consignation, il est établi que l'auteur de l'infraction mentionnée au I est ou a été en possession d'objets laissant penser qu'il est ou a été l'auteur d'une ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ou qu'il participe ou a participé à la commission de telles infractions ou s'il y a des raisons plausibles de penser que l'auteur de l'infraction mentionnée au I a commis une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ou qu'il a participé à la commission de telles infractions. |
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26707 |
+####### Article L721-3-2 |
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26642 | 26708 |
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26643 |
-La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures de consignation et saisie ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action pour l'application des sanctions fiscales. |
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26709 |
+La décision de retenue temporaire mentionnée au II de l'article L. 721-3 et à l'article L. 721-3-1 peut faire l'objet d'un recours, exercé par la personne à laquelle la décision de retenue temporaire est notifiée, devant le président du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon. La décision de retenue temporaire mentionne les voies et délais de recours. |
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26644 | 26710 |
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26645 |
-III. – La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées au I sont faites dans les conditions fixées par le code des douanes applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon. |
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26711 |
+Ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou par voie électronique, au greffe du tribunal supérieur d'appel dans un délai de quinze jours qui court à compter de la notification de la décision de retenue temporaire. Ce recours n'est pas suspensif. |
|
26712 |
+ |
|
26713 |
+L'ordonnance du président du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles du code de procédure pénale. |
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26646 | 26714 |
|
26647 | 26715 |
####### Article L721-4 |
26648 | 26716 |
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26649 |
-Les dispositions prévues aux articles L. 721-2 et L. 721-3 ne s'appliquent pas aux relations financières entre, d'une part, Saint-Pierre-et-Miquelon et, d'autre part, le territoire métropolitain, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Mayotte, les îles Wallis et Futuna, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française. |
|
26717 |
+Les dispositions prévues aux articles L. 721-2 à L. 721-3-2 ne s'appliquent pas aux relations financières entre, d'une part, Saint-Pierre-et-Miquelon et, d'autre part, le territoire métropolitain, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Mayotte, les îles Wallis et Futuna, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française. |
|
26650 | 26718 |
|
26651 | 26719 |
#### Chapitre II : Les produits |
26652 | 26720 |
|
... | ... |
@@ -26996,29 +27064,65 @@ II.-Pour l'application du I : |
26996 | 27064 |
|
26997 | 27065 |
####### Article L741-4 |
26998 | 27066 |
|
26999 |
-En Nouvelle-Calédonie, les personnes physiques doivent déclarer les sommes, titres ou valeurs qu'elles transfèrent en provenance ou à destination de l'étranger sans l'intermédiaire d'un organisme soumis aux dispositions du titre Ier du livre V ou des chapitres Ier à III, V et VI du titre II du livre V. |
|
27067 |
+Les porteurs transportant de l'argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005, d'un montant égal ou supérieur à 1 193 317 francs CFP, en provenance ou à destination de l'étranger, doivent en faire la déclaration auprès de l'administration des douanes. Ils mettent cet argent à la disposition de l'administration des douanes en cas de contrôle lors de ce transport. |
|
27000 | 27068 |
|
27001 |
-Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 1 193 317 francs CFP. |
|
27069 |
+Est considérée comme porteur toute personne physique qui, pour elle-même ou pour le compte d'un tiers, transporte de l'argent liquide sur elle, dans ses bagages ou dans ses moyens de transport. |
|
27002 | 27070 |
|
27003 |
-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
27071 |
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. |
|
27072 |
+ |
|
27073 |
+####### Article L741-4-1 |
|
27074 |
+ |
|
27075 |
+Lorsque de l'argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005, d'un montant égal ou supérieur à 1 193 317 francs CFP fait partie d'un envoi en provenance ou à destination de l'étranger, sans l'intervention d'un porteur, les agents des douanes peuvent exiger que l'expéditeur ou le destinataire ou leur représentant, selon le cas, fasse une déclaration de divulgation dans un délai et des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat. |
|
27076 |
+ |
|
27077 |
+Les agents des douanes peuvent retenir l'argent liquide jusqu'à ce que l'expéditeur, le destinataire ou leur représentant dépose la déclaration de divulgation. |
|
27078 |
+ |
|
27079 |
+####### Article L741-4-2 |
|
27080 |
+ |
|
27081 |
+I. - L'obligation de déclaration et l'obligation de divulgation mentionnées aux articles L. 741-4 et L. 741-4-1 ne sont pas réputées exécutées si les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes ou si l'argent liquide n'est pas mis à la disposition de l'administration des douanes à sa demande, à l'occasion d'un contrôle lors d'un transport. Il en va de même lorsque la déclaration de divulgation n'est pas établie dans le délai applicable. |
|
27082 |
+ |
|
27083 |
+II. - Les obligations mentionnées au I du présent article sont également considérées comme non exécutées si les déclarations portant sur de l'argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005, d'un montant égal ou supérieur à 5 966 500 francs CFP ne sont pas accompagnées des documents dont la production permet de justifier de sa provenance. Un décret fixe la liste de ces documents et leurs modalités de transmission. |
|
27004 | 27084 |
|
27005 | 27085 |
###### Sous-section 3 : Constatation et poursuite des infractions |
27006 | 27086 |
|
27007 | 27087 |
####### Article L741-5 |
27008 | 27088 |
|
27009 |
-I. – La méconnaissance des obligations énoncées à l'article L. 741-4 est punie d'une amende égale au quart de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction. |
|
27089 |
+I. – La méconnaissance des obligations énoncées aux articles L. 741-4 à L. 741-4-2 est punie d'une amende égale à 50 % de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction. |
|
27090 |
+ |
|
27091 |
+II. – En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I du présent article par les agents des douanes, ceux-ci peuvent prononcer la retenue temporaire de la totalité de l'argent liquide sur lequel a porté l'infraction ou la tentative d'infraction, pendant une durée ne pouvant être supérieure à trente jours renouvelable jusqu'à un maximum de quatre-vingt-dix jours. Les motifs de la retenue temporaire sont notifiés à l'auteur de l'infraction mentionnée au même I. |
|
27092 |
+ |
|
27093 |
+Au terme de la durée de quatre-vingt-dix jours, si les nécessités de l'enquête l'exigent, les agents des douanes peuvent consigner l'argent liquide, sur autorisation du procureur de la République du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure, dans la limite de douze mois décomptés à partir du premier jour de la retenue temporaire. |
|
27094 |
+ |
|
27095 |
+Les agents des douanes peuvent retenir, pour les besoins de l'enquête, les documents se rapportant à l'argent liquide retenu temporairement ou en prendre copie. |
|
27010 | 27096 |
|
27011 |
-II. – En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I par les agents des douanes, ceux-ci consignent la totalité de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction, pendant une durée de six mois, renouvelable sur autorisation du procureur de la République du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure, dans la limite de douze mois au total. |
|
27097 |
+III. – L'argent liquide est saisi par les agents des douanes et sa confiscation peut être prononcée par la juridiction compétente si, pendant la durée de la retenue temporaire ou de la consignation, il est établi que l'auteur de l'infraction mentionnée au I est ou a été en possession d'objets laissant penser qu'il est ou a été l'auteur d'une ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable en Nouvelle-Calédonie ou qu'il participe ou a participé à la commission de telles infractions ou s'il y a des raisons plausibles de penser que l'auteur de l'infraction mentionnée au même I a commis une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable à la Nouvelle-Calédonie ou qu'il a participé à la commission de telles infractions. |
|
27012 | 27098 |
|
27013 |
-La somme consignée est saisie et sa confiscation peut être prononcée par la juridiction compétente si, pendant la durée de la consignation, il est établi que l'auteur de l'infraction mentionnée au I est ou a été en possession d'objets laissant penser qu'il est ou a été l'auteur d'une ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable en Nouvelle-Calédonie ou qu'il participe ou a participé à la commission de telles infractions ou s'il y a des raisons plausibles de penser que l'auteur de l'infraction mentionnée au I a commis une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable en Nouvelle-Calédonie ou qu'il a participé à la commission de telles infractions. |
|
27099 |
+Lorsque l'argent liquide n'est pas disponible pour la saisie mentionnée au premier alinéa du présent III, la juridiction compétente prononce, pour tenir lieu de confiscation, la condamnation au paiement d'une somme équivalant à son montant. |
|
27014 | 27100 |
|
27015 |
-La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures de consignation et saisie ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action pour l'application des sanctions fiscales. |
|
27101 |
+La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action pour l'application des sanctions fiscales. |
|
27016 | 27102 |
|
27017 |
-III. – La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées au I sont faites dans les conditions fixées par le code des douanes applicable en Nouvelle-Calédonie. |
|
27103 |
+IV. – La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées au I ainsi que les investigations nécessaires à la mise en œuvre du III sont faites dans les conditions fixées par le code des douanes applicable en Nouvelle-Calédonie. |
|
27104 |
+ |
|
27105 |
+####### Article L741-5-1 |
|
27106 |
+ |
|
27107 |
+I. - Lorsqu'il existe des indices que de l'argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005, d'un montant inférieur à 1 193 317 francs CFP, transporté par porteur ou faisant partie d'un envoi sans l'intervention d'un porteur, en provenance ou à destination de l'étranger est lié à l'une des activités énumérées au 4 de l'article 3 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, les agents des douanes peuvent le retenir temporairement selon les modalités prévues au II de l'article L. 741-5 du présent code. La décision de retenue peut faire l'objet du recours prévu à l'article L. 741-5-2. |
|
27108 |
+ |
|
27109 |
+Les motifs de la retenue temporaire sont notifiés au porteur, à l'expéditeur ou destinataire de l'argent liquide, ou à leur représentant, selon le cas. Ces derniers sont tenus de fournir à l'administration des douanes des informations dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. |
|
27110 |
+ |
|
27111 |
+II. - Les dispositions du I du présent article sont applicables dans le cas où cet argent liquide fait l'objet d'une déclaration en application de la présente section. |
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27112 |
+ |
|
27113 |
+III. - Pour l'application du présent article, les agents des douanes exercent les pouvoirs qui leur sont conférés par le code des douanes applicable à la Nouvelle-Calédonie. |
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27114 |
+ |
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27115 |
+####### Article L741-5-2 |
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27116 |
+ |
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27117 |
+La décision de retenue temporaire mentionnée au II de l'article L. 741-5 et à l'article L. 741-5-1 peut faire l'objet d'un recours, exercé par la personne à laquelle la décision de retenue temporaire est notifiée, devant le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nouméa. La décision de retenue temporaire mentionne les voies et délais de recours. |
|
27118 |
+ |
|
27119 |
+Ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours qui court à compter de la notification de la décision de retenue temporaire. Ce recours n'est pas suspensif. |
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27120 |
+ |
|
27121 |
+L'ordonnance du président de la chambre de l'instruction est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles du code de procédure pénale. |
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27018 | 27122 |
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27019 | 27123 |
####### Article L741-6 |
27020 | 27124 |
|
27021 |
-Les dispositions prévues aux articles L. 741-4 et L. 741-5 ne s'appliquent pas aux relations financières entre, d'une part, la Nouvelle-Calédonie et, d'autre part, le territoire métropolitain, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna. |
|
27125 |
+Les dispositions prévues aux articles L. 741-4 à L. 741-5-1 ne s'appliquent pas aux relations financières entre, d'une part, la Nouvelle-Calédonie et, d'autre part, le territoire métropolitain, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna. |
|
27022 | 27126 |
|
27023 | 27127 |
#### Chapitre II : Les produits |
27024 | 27128 |
|
... | ... |
@@ -30103,29 +30207,65 @@ II.-Pour l'application du I : |
30103 | 30207 |
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30104 | 30208 |
####### Article L751-4 |
30105 | 30209 |
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30106 |
-En Polynésie française, les personnes physiques doivent déclarer les sommes, titres ou valeurs qu'elles transfèrent en provenance ou à destination de l'étranger sans l'intermédiaire d'un organisme soumis aux dispositions du titre Ier du livre V ou des chapitres Ier à III, V et VI du titre II du livre V. |
|
30210 |
+Les porteurs transportant de l'argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005, d'un montant égal ou supérieur à 1 193 317 francs CFP, en provenance ou à destination de l'étranger, doivent en faire la déclaration auprès de l'administration des douanes. Ils mettent cet argent à la disposition de l'administration des douanes en cas de contrôle lors de ce transport. |
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30107 | 30211 |
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30108 |
-Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 1 193 317 francs CFP. |
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30212 |
+Est considérée comme porteur toute personne physique qui, pour elle-même ou pour le compte d'un tiers, transporte de l'argent liquide sur elle, dans ses bagages ou dans ses moyens de transport. |
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30109 | 30213 |
|
30110 |
-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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30214 |
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. |
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30215 |
+ |
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30216 |
+####### Article L751-4-1 |
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30217 |
+ |
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30218 |
+Lorsque de l'argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005, d'un montant égal ou supérieur à 1 193 317 francs CFP fait partie d'un envoi en provenance ou à destination de l'étranger, sans l'intervention d'un porteur, les agents des douanes peuvent exiger que l'expéditeur ou le destinataire ou leur représentant, selon le cas, fasse une déclaration de divulgation dans un délai et des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat. |
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30219 |
+ |
|
30220 |
+Les agents des douanes peuvent retenir l'argent liquide jusqu'à ce que l'expéditeur, le destinataire ou leur représentant dépose la déclaration de divulgation. |
|
30221 |
+ |
|
30222 |
+####### Article L751-4-2 |
|
30223 |
+ |
|
30224 |
+I. - L'obligation de déclaration et l'obligation de divulgation mentionnées aux articles L. 751-4 et L. 751-4-1 ne sont pas réputées exécutées si les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes ou si l'argent liquide n'est pas mis à la disposition de l'administration des douanes à sa demande, à l'occasion d'un contrôle lors d'un transport. Il en va de même lorsque la déclaration de divulgation n'est pas établie dans le délai applicable. |
|
30225 |
+ |
|
30226 |
+II. - Les obligations mentionnées au I du présent article sont également considérées comme non exécutées si les déclarations portant sur de l'argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005, d'un montant égal ou supérieur à 5 966 500 francs CFP ne sont pas accompagnées des documents dont la production permet de justifier de sa provenance. Un décret fixe la liste de ces documents et leurs modalités de transmission. |
|
30111 | 30227 |
|
30112 | 30228 |
###### Sous-section 3 : Constatation et poursuite des infractions |
30113 | 30229 |
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30114 | 30230 |
####### Article L751-5 |
30115 | 30231 |
|
30116 |
-I. – La méconnaissance des obligations énoncées à l'article L. 751-4 est punie d'une amende égale au quart de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction. |
|
30232 |
+I. – La méconnaissance des obligations énoncées aux articles L. 751-4 à L. 751-4-2 est punie d'une amende égale à 50 % de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction. |
|
30233 |
+ |
|
30234 |
+II. – En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I du présent article par les agents des douanes, ceux-ci peuvent prononcer la retenue temporaire de la totalité de l'argent liquide sur lequel a porté l'infraction ou la tentative d'infraction, pendant une durée ne pouvant être supérieure à trente jours renouvelable jusqu'à un maximum de quatre-vingt-dix jours. Les motifs de la retenue temporaire sont notifiés à l'auteur de l'infraction mentionnée au même I. |
|
30235 |
+ |
|
30236 |
+Au terme de la durée de quatre-vingt-dix jours, si les nécessités de l'enquête l'exigent, les agents des douanes peuvent consigner l'argent liquide, sur autorisation du procureur de la République du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure, dans la limite de douze mois décomptés à partir du premier jour de la retenue temporaire. |
|
30237 |
+ |
|
30238 |
+Les agents des douanes peuvent retenir, pour les besoins de l'enquête, les documents se rapportant à l'argent liquide retenu temporairement ou en prendre copie. |
|
30239 |
+ |
|
30240 |
+III. – L'argent liquide est saisi par les agents des douanes et sa confiscation peut être prononcée par la juridiction compétente si, pendant la durée de la retenue temporaire ou de la consignation, il est établi que l'auteur de l'infraction mentionnée au I est ou a été en possession d'objets laissant penser qu'il est ou a été l'auteur d'une ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable à la Polynésie française ou qu'il participe ou a participé à la commission de telles infractions ou s'il y a des raisons plausibles de penser que l'auteur de l'infraction mentionnée au même I a commis une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable en Polynésie française ou qu'il a participé à la commission de telles infractions. |
|
30241 |
+ |
|
30242 |
+Lorsque l'argent liquide n'est pas disponible pour la saisie mentionnée au premier alinéa du présent III, la juridiction compétente prononce, pour tenir lieu de confiscation, la condamnation au paiement d'une somme équivalant à son montant. |
|
30243 |
+ |
|
30244 |
+La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action pour l'application des sanctions fiscales. |
|
30245 |
+ |
|
30246 |
+IV. – La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées au I et les investigations nécessaires à la mise en œuvre du III sont faites dans les conditions fixées par le code des douanes applicable à la Polynésie française. |
|
30117 | 30247 |
|
30118 |
-II. – En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I par les agents des douanes, ceux-ci consignent la totalité de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction, pendant une durée de six mois, renouvelable sur autorisation du procureur de la République du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure, dans la limite de douze mois au total. |
|
30248 |
+####### Article L751-5-1 |
|
30119 | 30249 |
|
30120 |
-La somme consignée est saisie et sa confiscation peut être prononcée par la juridiction compétente si, pendant la durée de la consignation, il est établi que l'auteur de l'infraction mentionnée au I est ou a été en possession d'objets laissant penser qu'il est ou a été l'auteur d'une ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable en Polynésie française ou qu'il participe ou a participé à la commission de telles infractions ou s'il y a des raisons plausibles de penser que l'auteur de l'infraction mentionnée au I a commis une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable en Polynésie française ou qu'il a participé à la commission de telles infractions. |
|
30250 |
+I. - Lorsqu'il existe des indices que de l'argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005, d'un montant inférieur à 1 193 317 francs CFP, transporté par porteur ou faisant partie d'un envoi sans l'intervention d'un porteur, en provenance ou à destination de l'étranger est lié à l'une des activités énumérées au 4 de l'article 3 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, les agents des douanes peuvent le retenir temporairement selon les modalités prévues au II de l'article L. 751-5 du présent code. La décision de retenue peut faire l'objet du recours prévu à l'article L. 751-5-2. |
|
30121 | 30251 |
|
30122 |
-La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures de consignation et saisie ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action pour l'application des sanctions fiscales. |
|
30252 |
+Les motifs de la retenue temporaire sont notifiés au porteur, à l'expéditeur ou destinataire de l'argent liquide, ou à leur représentant, selon le cas. Ces derniers sont tenus de fournir à l'administration des douanes des informations dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. |
|
30123 | 30253 |
|
30124 |
-III. – La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées au I sont faites dans les conditions fixées par le code des douanes applicable en Polynésie française. |
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30254 |
+II. - Les dispositions du I du présent article sont applicables dans le cas où cet argent liquide fait l'objet d'une déclaration en application de la présente section. |
|
30255 |
+ |
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30256 |
+III. - Pour l'application du présent article, les agents des douanes exercent les pouvoirs qui leur sont conférés par le code des douanes applicable à la Polynésie française. |
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30257 |
+ |
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30258 |
+####### Article L751-5-2 |
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30259 |
+ |
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30260 |
+La décision de retenue temporaire mentionnée au II de l'article L. 751-5 et à l'article L. 751-5-1 peut faire l'objet d'un recours, exercé par la personne à laquelle la décision de retenue temporaire est notifiée, devant le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Papeete. La décision de retenue temporaire mentionne les voies et délais de recours. |
|
30261 |
+ |
|
30262 |
+Ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours qui court à compter de la notification de la décision de retenue temporaire. Ce recours n'est pas suspensif. |
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30263 |
+ |
|
30264 |
+L'ordonnance du président de la chambre de l'instruction est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles du code de procédure pénale. |
|
30125 | 30265 |
|
30126 | 30266 |
####### Article L751-6 |
30127 | 30267 |
|
30128 |
-Les dispositions prévues aux articles L. 751-4 et L. 751-5 ne s'appliquent pas aux relations financières entre, d'une part, la Polynésie française et, d'autre part, le territoire métropolitain, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna. |
|
30268 |
+Les dispositions prévues aux articles L. 751-4 à L. 751-5-2 ne s'appliquent pas aux relations financières entre, d'une part, la Polynésie française et, d'autre part, le territoire métropolitain, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna. |
|
30129 | 30269 |
|
30130 | 30270 |
#### Chapitre II : Les produits |
30131 | 30271 |
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... | ... |
@@ -33205,29 +33345,65 @@ II.-Pour l'application du I : |
33205 | 33345 |
|
33206 | 33346 |
####### Article L761-3 |
33207 | 33347 |
|
33208 |
-Dans les îles Wallis-et-Futuna, les personnes physiques doivent déclarer les sommes, titres ou valeurs qu'elles transfèrent en provenance ou à destination de l'étranger sans l'intermédiaire d'un organisme soumis aux dispositions du titre Ier du livre V ou des chapitres Ier à III, V et VI du titre II du livre V. |
|
33348 |
+Les porteurs transportant de l'argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005, d'un montant égal ou supérieur à 1 193 317 francs CFP, en provenance ou à destination de l'étranger, doivent en faire la déclaration auprès de l'administration des douanes. Ils mettent cet argent à la disposition de l'administration des douanes en cas de contrôle lors de ce transport. |
|
33209 | 33349 |
|
33210 |
-Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 1 193 317 francs CFP. |
|
33350 |
+Est considérée comme porteur toute personne physique qui, pour elle-même ou pour le compte d'un tiers, transporte de l'argent liquide sur elle, dans ses bagages ou dans ses moyens de transport. |
|
33211 | 33351 |
|
33212 |
-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
33352 |
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. |
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33353 |
+ |
|
33354 |
+####### Article L761-3-1 |
|
33355 |
+ |
|
33356 |
+Lorsque de l'argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005, d'un montant égal ou supérieur à 1 193 317 francs CFP fait partie d'un envoi en provenance ou à destination de l'étranger, sans l'intervention d'un porteur, les agents des douanes peuvent exiger que l'expéditeur ou le destinataire ou leur représentant, selon le cas, fasse une déclaration de divulgation dans un délai et des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat. |
|
33357 |
+ |
|
33358 |
+Les agents des douanes peuvent retenir l'argent liquide jusqu'à ce que l'expéditeur, le destinataire ou leur représentant dépose la déclaration de divulgation. |
|
33359 |
+ |
|
33360 |
+####### Article L761-3-2 |
|
33361 |
+ |
|
33362 |
+I. - L'obligation de déclaration et l'obligation de divulgation mentionnées aux articles L. 761-3 et L. 761-3-1 ne sont pas réputées exécutées si les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes ou si l'argent liquide n'est pas mis à la disposition de l'administration des douanes à sa demande, à l'occasion d'un contrôle lors d'un transport. Il en va de même lorsque la déclaration de divulgation n'est pas établie dans le délai applicable. |
|
33363 |
+ |
|
33364 |
+II. - Les obligations mentionnées au I du présent article sont également considérées comme non exécutées si les déclarations portant sur de l'argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005, d'un montant égal ou supérieur à 5 966 500 francs CFP ne sont pas accompagnées des documents dont la production permet de justifier de sa provenance. Un décret fixe la liste de ces documents et leurs modalités de transmission. |
|
33213 | 33365 |
|
33214 | 33366 |
###### Sous-section 3 : Constatation et poursuite des infractions |
33215 | 33367 |
|
33216 | 33368 |
####### Article L761-4 |
33217 | 33369 |
|
33218 |
-I. – La méconnaissance des obligations énoncées à l'article L. 761-3 est punie d'une amende égale au quart de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction. |
|
33370 |
+I. – La méconnaissance des obligations énoncées aux articles L. 761-3 à L. 761-3-2 est punie d'une amende égale à 50 % de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction. |
|
33371 |
+ |
|
33372 |
+II. – En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I du présent article par les agents des douanes, ceux-ci peuvent prononcer la retenue temporaire de la totalité de l'argent liquide sur lequel a porté l'infraction ou la tentative d'infraction, pendant une durée ne pouvant être supérieure à trente jours renouvelable jusqu'à un maximum de quatre-vingt-dix jours. Les motifs de la retenue temporaire sont notifiés à l'auteur de l'infraction mentionnée au même I. |
|
33373 |
+ |
|
33374 |
+Au terme de la durée de quatre-vingt-dix jours, si les nécessités de l'enquête l'exigent, les agents des douanes peuvent consigner l'argent liquide, sur autorisation du procureur de la République du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure, dans la limite de douze mois décomptés à partir du premier jour de la retenue temporaire. |
|
33375 |
+ |
|
33376 |
+Les agents des douanes peuvent retenir, pour les besoins de l'enquête, les documents se rapportant à l'argent liquide retenu temporairement ou en prendre copie. |
|
33377 |
+ |
|
33378 |
+III. – L'argent liquide est saisi par les agents des douanes et sa confiscation peut être prononcée par la juridiction compétente si, pendant la durée de la retenue temporaire ou de la consignation, il est établi que l'auteur de l'infraction mentionnée au I est ou a été en possession d'objets laissant penser qu'il est ou a été l'auteur d'une ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable aux îles Wallis et Futuna ou qu'il participe ou a participé à la commission de telles infractions ou s'il y a des raisons plausibles de penser que l'auteur de l'infraction mentionnée au même I a commis une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable dans les îles Wallis et Futuna ou qu'il a participé à la commission de telles infractions. |
|
33379 |
+ |
|
33380 |
+Lorsque l'argent liquide n'est pas disponible pour la saisie mentionnée au premier alinéa du présent III, la juridiction compétente prononce, pour tenir lieu de confiscation, la condamnation au paiement d'une somme équivalant à son montant. |
|
33381 |
+ |
|
33382 |
+La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action pour l'application des sanctions fiscales. |
|
33383 |
+ |
|
33384 |
+IV. – La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées au I et les investigations nécessaires à la mise en œuvre du III sont faites dans les conditions fixées par le code des douanes applicable aux îles Wallis et Futuna. |
|
33385 |
+ |
|
33386 |
+####### Article L761-4-1 |
|
33387 |
+ |
|
33388 |
+I. - Lorsqu'il existe des indices que de l'argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005, d'un montant inférieur à 1 193 317 francs CFP, transporté par porteur ou faisant partie d'un envoi sans l'intervention d'un porteur, en provenance ou à destination de l'étranger est lié à l'une des activités énumérées au 4 de l'article 3 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, les agents des douanes peuvent le retenir temporairement selon les modalités prévues au II de l'article L. 761-4 du présent code. La décision de retenue peut faire l'objet du recours prévu à l'article L. 761-4-2. |
|
33389 |
+ |
|
33390 |
+Les motifs de la retenue temporaire sont notifiés au porteur, à l'expéditeur ou destinataire de l'argent liquide, ou à leur représentant, selon le cas. Ces derniers sont tenus de fournir à l'administration des douanes des informations dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. |
|
33219 | 33391 |
|
33220 |
-II. – En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I par les agents des douanes, ceux-ci consignent la totalité de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction, pendant une durée de trois mois, renouvelable sur autorisation du procureur de la République territorialement compétent, dans la limite de six mois au total. |
|
33392 |
+II. - Les dispositions du I du présent article sont applicables dans le cas où cet argent liquide fait l'objet d'une déclaration en application de la présente section. |
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33221 | 33393 |
|
33222 |
-La somme consignée est saisie et sa confiscation peut être prononcée par la juridiction compétente si, pendant la durée de la consignation, il est établi que l'auteur de l'infraction mentionnée au I est ou a été en possession d'objets laissant penser qu'il est ou a été l'auteur d'une ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable aux îles Wallis et Futuna ou qu'il participe ou a participé à la commission de telles infractions ou s'il y a des raisons plausibles de penser que l'auteur de l'infraction mentionnée au I a commis une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable aux îles Wallis et Futuna ou qu'il a participé à la commission de telles infractions. |
|
33394 |
+III. - Pour l'application du présent article, les agents des douanes exercent les pouvoirs qui leur sont conférés par le code des douanes applicable aux îles Wallis et Futuna. |
|
33223 | 33395 |
|
33224 |
-La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures de consignation et saisie ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action pour l'application des sanctions fiscales. |
|
33396 |
+####### Article L761-4-2 |
|
33225 | 33397 |
|
33226 |
-III. – La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées au I sont faites dans les conditions fixées par le code des douanes applicable aux îles Wallis et Futuna. |
|
33398 |
+La décision de retenue temporaire mentionnée au II de l'article L. 761-4 et à l'article L. 761-4-1 peut faire l'objet d'un recours, exercé par la personne à laquelle la décision de retenue temporaire est notifiée, devant le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nouméa. La décision de retenue temporaire mentionne les voies et délais de recours. |
|
33399 |
+ |
|
33400 |
+Ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours qui court à compter de la notification de la décision de retenue temporaire. Ce recours n'est pas suspensif. |
|
33401 |
+ |
|
33402 |
+L'ordonnance du président de la chambre de l'instruction est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles du code de procédure pénale. |
|
33227 | 33403 |
|
33228 | 33404 |
####### Article L761-5 |
33229 | 33405 |
|
33230 |
-Les dispositions prévues aux articles L. 761-3 et L. 761-4 ne s'appliquent pas aux relations financières entre, d'une part, les îles Wallis et Futuna et, d'autre part, le territoire métropolitain, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française. |
|
33406 |
+Les dispositions prévues aux articles L. 761-3 à L. 761-4-2 ne s'appliquent pas aux relations financières entre, d'une part, les îles Wallis et Futuna et, d'autre part, le territoire métropolitain, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française. |
|
33231 | 33407 |
|
33232 | 33408 |
#### Chapitre II : Les produits |
33233 | 33409 |
|
... | ... |
@@ -35879,29 +36055,65 @@ L'Autorité des marchés financiers et l'Autorité de contrôle prudentiel et de |
35879 | 36055 |
|
35880 | 36056 |
###### Article L771-1 |
35881 | 36057 |
|
35882 |
-A Saint-Barthélemy, les personnes physiques doivent déclarer les sommes, titres ou valeurs qu'elles transfèrent en provenance ou à destination de l'étranger, sans l'intermédiaire d'un organisme soumis aux dispositions du titre Ier et des chapitres Ier à III, V et VI du titre II du livre V ou de l'article L. 518-1. |
|
36058 |
+Les porteurs transportant de l'argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005, d'un montant égal ou supérieur à 10 000 €, en provenance ou à destination de l'étranger, doivent en faire la déclaration auprès de l'administration des douanes. Ils mettent cet argent à la disposition de l'administration des douanes en cas de contrôle lors de ce transport. |
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35883 | 36059 |
|
35884 |
-Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à dix mille euros. |
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36060 |
+Est considérée comme porteur toute personne physique qui, pour elle-même ou pour le compte d'un tiers, transporte de l'argent liquide sur elle, dans ses bagages ou dans ses moyens de transport. |
|
35885 | 36061 |
|
35886 |
-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
36062 |
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. |
|
36063 |
+ |
|
36064 |
+###### Article L771-1-1 |
|
36065 |
+ |
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36066 |
+Lorsque de l'argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005, d'un montant égal ou supérieur à 10 000 € fait partie d'un envoi en provenance ou à destination de l'étranger, sans l'intervention d'un porteur, les agents des douanes peuvent exiger que l'expéditeur ou le destinataire ou leur représentant, selon le cas, fasse une déclaration de divulgation dans un délai et des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat. |
|
36067 |
+ |
|
36068 |
+Les agents des douanes peuvent retenir l'argent liquide jusqu'à ce que l'expéditeur, le destinataire ou leur représentant dépose la déclaration de divulgation. |
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36069 |
+ |
|
36070 |
+###### Article L771-1-2 |
|
36071 |
+ |
|
36072 |
+I. - L'obligation de déclaration et l'obligation de divulgation mentionnées aux articles L. 771-1 et L. 771-1-1 ne sont pas réputées exécutées si les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes ou si l'argent liquide n'est pas mis à la disposition de l'administration des douanes à sa demande, à l'occasion d'un contrôle lors d'un transport. Il en va de même lorsque la déclaration de divulgation n'est pas établie dans le délai applicable. |
|
36073 |
+ |
|
36074 |
+II. - Les obligations mentionnées au I du présent article sont également considérées comme non exécutées si les déclarations portant sur de l'argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005, d'un montant égal ou supérieur à 50 000 € ne sont pas accompagnées des documents dont la production permet de justifier de sa provenance. Un décret fixe la liste de ces documents et leurs modalités de transmission. |
|
35887 | 36075 |
|
35888 | 36076 |
##### Section 2 : Constatation et poursuite des infractions |
35889 | 36077 |
|
35890 | 36078 |
###### Article L771-2 |
35891 | 36079 |
|
35892 |
-I. – La méconnaissance des obligations énoncées à l'article L. 771-1 est punie d'une amende égale au quart de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction. |
|
36080 |
+I. – La méconnaissance des obligations énoncées aux articles L. 771-1 à L. 771-1-2 est punie d'une amende égale à 50 % de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction. |
|
36081 |
+ |
|
36082 |
+II. – En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I du présent article par les agents des douanes, ceux-ci peuvent prononcer la retenue temporaire de la totalité de l'argent liquide sur lequel a porté l'infraction ou la tentative d'infraction, pendant une durée ne pouvant être supérieure à trente jours renouvelable jusqu'à un maximum de quatre-vingt-dix jours. Les motifs de la retenue temporaire sont notifiés à l'auteur de l'infraction mentionnée au même I. |
|
36083 |
+ |
|
36084 |
+Au terme de la durée de quatre-vingt-dix jours, si les nécessités de l'enquête l'exigent, les agents des douanes peuvent consigner l'argent liquide, sur autorisation du procureur de la République du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure, dans la limite de douze mois décomptés à partir du premier jour de la retenue temporaire. |
|
35893 | 36085 |
|
35894 |
-II. – En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I par les agents des douanes, ceux-ci consignent la totalité de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction, pendant une durée de six mois, renouvelable sur autorisation du procureur de la République du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure, dans la limite de douze mois au total. |
|
36086 |
+Les agents des douanes peuvent retenir, pour les besoins de l'enquête, les documents se rapportant à l'argent liquide retenu temporairement ou en prendre copie. |
|
35895 | 36087 |
|
35896 |
-La somme consignée est saisie et sa confiscation peut être prononcée par la juridiction compétente si, pendant la durée de la consignation, il est établi que l'auteur de l'infraction mentionnée au I est ou a été en possession d'objets laissant penser qu'il est ou a été l'auteur d'une ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable à Saint-Barthélemy ou qu'il participe ou a participé à la commission de telles infractions ou s'il y a des raisons plausibles de penser que l'auteur de l'infraction mentionnée au I a commis une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable à Saint-Barthélemy ou qu'il a participé à la commission de telles infractions. |
|
36088 |
+III. – L'argent liquide est saisi par les agents des douanes et sa confiscation peut être prononcée par la juridiction compétente si, pendant la durée de la retenue temporaire ou de la consignation, il est établi que l'auteur de l'infraction mentionnée au I est ou a été en possession d'objets laissant penser qu'il est ou a été l'auteur d'une ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable à Saint-Barthélemy ou qu'il participe ou a participé à la commission de telles infractions ou s'il y a des raisons plausibles de penser que l'auteur de l'infraction mentionnée au même I a commis une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable à Saint-Barthélemy ou qu'il a participé à la commission de telles infractions. |
|
35897 | 36089 |
|
35898 |
-La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures de consignation et saisie ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action pour l'application des sanctions fiscales. |
|
36090 |
+Lorsque l'argent liquide n'est pas disponible pour la saisie mentionnée au premier alinéa du présent III, la juridiction compétente prononce, pour tenir lieu de confiscation, la condamnation au paiement d'une somme équivalant à son montant. |
|
35899 | 36091 |
|
35900 |
-III. – La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées au I sont faites dans les conditions fixées par le code des douanes applicable à Saint-Barthélemy. |
|
36092 |
+La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action pour l'application des sanctions fiscales. |
|
36093 |
+ |
|
36094 |
+IV. – La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées au I et les investigations nécessaires à la mise en œuvre du III sont faites dans les conditions fixées par le code des douanes applicable à Saint-Barthélemy. |
|
36095 |
+ |
|
36096 |
+###### Article L771-2-1 |
|
36097 |
+ |
|
36098 |
+I. - Lorsqu'il existe des indices que de l'argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005, d'un montant inférieur à 10 000 €, transporté par porteur ou faisant partie d'un envoi sans l'intervention d'un porteur, en provenance ou à destination de l'étranger est lié à l'une des activités énumérées au 4 de l'article 3 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, les agents des douanes peuvent le retenir temporairement selon les modalités prévues au II de l'article L. 771-2 du présent code. La décision de retenue peut faire l'objet du recours prévu à l'article L. 771-2-2. |
|
36099 |
+ |
|
36100 |
+Les motifs de la retenue temporaire sont notifiés au porteur, à l'expéditeur ou destinataire de l'argent liquide, ou à leur représentant, selon le cas. Ces derniers sont tenus de fournir à l'administration des douanes des informations dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. |
|
36101 |
+ |
|
36102 |
+II. - Les dispositions du I du présent article sont applicables dans le cas où cet argent liquide fait l'objet d'une déclaration en application du présent chapitre. |
|
36103 |
+ |
|
36104 |
+III. - Pour l'application du présent article, les agents des douanes exercent les pouvoirs qui leur sont conférés par le code des douanes applicable à Saint-Barthélemy. |
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36105 |
+ |
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36106 |
+###### Article L771-2-2 |
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36107 |
+ |
|
36108 |
+La décision de retenue temporaire mentionnée au II de l'article L. 771-2 et à l'article L. 771-2-1 peut faire l'objet d'un recours, exercé par la personne à laquelle la décision de retenue temporaire est notifiée, devant le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre. La décision de retenue temporaire mentionne les voies et délais de recours. |
|
36109 |
+ |
|
36110 |
+Ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours qui court à compter de la notification de la décision de retenue temporaire. Ce recours n'est pas suspensif. |
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36111 |
+ |
|
36112 |
+L'ordonnance du président de la chambre de l'instruction est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles du code de procédure pénale. |
|
35901 | 36113 |
|
35902 | 36114 |
###### Article L771-3 |
35903 | 36115 |
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35904 |
-Les dispositions prévues aux articles L. 771-1 et L. 771-2 ne s'appliquent pas aux relations financières entre, d'une part, Saint-Barthélemy et, d'autre part, le territoire métropolitain, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte, les îles Wallis et Futuna, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française. |
|
36116 |
+Les dispositions prévues aux articles L. 771-1 à L. 771-2-2 ne s'appliquent pas aux relations financières entre, d'une part, Saint-Barthélemy et, d'autre part, le territoire métropolitain, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte, les îles Wallis et Futuna, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française. |
|
35905 | 36117 |
|
35906 | 36118 |
#### Chapitre II : Dispositions d'adaptation du livre V |
35907 | 36119 |
|
... | ... |
@@ -37373,49 +37585,61 @@ Doivent faire l'objet auprès de la Banque de France d'informations complémenta |
37373 | 37585 |
|
37374 | 37586 |
###### Article R152-6 |
37375 | 37587 |
|
37376 |
-I. – La déclaration prévue à l'article 3 du règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté et la déclaration des sommes, titres ou valeurs transférés vers un Etat membre de l'Union européenne ou en provenance d'un tel Etat, prévue à l'article L. 152-1, sont faites par écrit par les personnes physiques, pour leur compte ou pour celui d'autrui, auprès de l'administration des douanes, au plus tard au moment de l'entrée ou de la sortie de l'Union européenne ou du transfert vers un Etat membre de l'Union européenne ou en provenance d'un tel Etat. |
|
37377 |
- |
|
37378 |
-Lorsque les déclarations sont faites préalablement à l'entrée ou la sortie de l'Union européenne ou au transfert vers un Etat membre de l'Union européenne ou en provenance d'un tel Etat, elles peuvent être adressées par voie postale ou par voie électronique au service des douanes. |
|
37588 |
+I.-La déclaration prévue à l'article 3 du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union et la déclaration de l'argent liquide transporté par porteur prévue à l'article L. 152-1, sont faites par écrit, sur support papier ou par voie électronique, par les porteurs de l'argent liquide, auprès de l'administration des douanes, au plus tard au moment de l'entrée ou de la sortie de l'Union européenne ou du franchissement de la frontière avec un Etat membre de l'Union européenne. |
|
37379 | 37589 |
|
37380 |
-Lorsqu'elles sont déposées au service des douanes ou qu'elles sont adressées par voie postale, les déclarations faites par écrit sont signées par le déclarant. |
|
37590 |
+Lorsqu'elles sont faites au plus tôt trente jours avant l'entrée ou la sortie de l'Union européenne ou le franchissement de la frontière avec un Etat membre de l'Union européenne, les déclarations sont adressées par voie électronique au moyen du téléservice dont la dénomination et les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé des douanes. |
|
37381 | 37591 |
|
37382 |
-La transmission des déclarations électroniques emporte les mêmes effets juridiques que le dépôt des déclarations faites par écrit et signées. |
|
37592 |
+Lorsqu'elles sont faites au moment de l'entrée ou de la sortie de l'Union européenne ou du franchissement de la frontière avec un Etat membre de l'Union européenne, les déclarations sont déposées auprès du service des douanes sur support papier ou par voie électronique au moyen du téléservice mentionné au deuxième alinéa. |
|
37383 | 37593 |
|
37384 |
-Lorsque le transfert mentionné à l'article L. 152-1 est effectué par l'intermédiaire d'un prestataire du service postal au sens de l'article L. 1 du code des postes et des communications électroniques ou par tout autre prestataire de services d'expédition, la déclaration est faite par l'expéditeur au plus tard le jour de l'envoi postal ou de l'expédition. |
|
37594 |
+La transmission des déclarations électroniques au moyen du téléservice mentionné au deuxième alinéa emporte les mêmes effets juridiques que le dépôt des déclarations faites sur support papier et signées. |
|
37385 | 37595 |
|
37386 |
-II. – Les déclarations mentionnées au I contiennent, sur un document daté, les informations suivantes : |
|
37596 |
+II.-La déclaration de l'argent liquide transporté par porteur prévue à l'article L. 152-1 contient, sur un document daté, les informations concernant : |
|
37387 | 37597 |
|
37388 |
-1° Les nom, prénoms et civilité du déclarant, sa nationalité, sa date et son lieu de naissance, sa profession, son adresse ainsi que la nature, le numéro, la date de validité et le lieu de délivrance de la pièce d'identité qui sera présentée au service des douanes ; |
|
37598 |
+1° Le porteur, y compris ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ; |
|
37389 | 37599 |
|
37390 |
-2° Lorsque le transfert est opéré pour le compte d'un tiers : |
|
37600 |
+2° Le propriétaire de l'argent liquide, y compris, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro d'enregistrement et, si cette information est disponible, son numéro d'immatriculation à la taxe sur la valeur ajoutée ; |
|
37391 | 37601 |
|
37392 |
-a) S'il s'agit d'une personne physique, les nom et prénoms du propriétaire des sommes, titres ou valeurs, sa nationalité, sa date et son lieu de naissance, sa profession, son adresse et la nature, le numéro, la date de validité et le lieu de délivrance de ses pièces d'identité ; |
|
37602 |
+3° Si cette information est disponible, le destinataire projeté de l'argent liquide, y compris, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro d'enregistrement et, si cette information est disponible, son numéro d'immatriculation à la taxe sur la valeur ajoutée ; |
|
37393 | 37603 |
|
37394 |
-b) S'il s'agit d'une personne morale, sa raison ou dénomination sociale, son numéro individuel d'identification prévu à l'article 286 ter du code général des impôts si elle en possède un et son adresse ; |
|
37604 |
+4° La nature et le montant ou la valeur de l'argent liquide ; |
|
37395 | 37605 |
|
37396 |
-3° Les nom et prénoms du destinataire projeté des sommes, titres ou valeurs ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison ou dénomination sociale, ainsi que son adresse ; |
|
37606 |
+5° La provenance économique de l'argent liquide ; |
|
37397 | 37607 |
|
37398 |
-4° Le montant et la nature des sommes, titres ou valeurs ; |
|
37608 |
+6° L'usage qu'il est prévu de faire de l'argent liquide ; |
|
37399 | 37609 |
|
37400 |
-5° La provenance des sommes, titres ou valeurs et l'usage qu'il est prévu d'en faire ; |
|
37610 |
+7° L'itinéraire de transport ; |
|
37401 | 37611 |
|
37402 |
-6° L'itinéraire de transport ; |
|
37612 |
+8° Le ou les moyens de transport. |
|
37403 | 37613 |
|
37404 |
-7° Le ou les moyens de transport. |
|
37614 |
+Une copie certifiée de la déclaration d'argent liquide transporté par porteur prévue à l'article L. 152-1 est délivrée au déclarant à sa demande. |
|
37405 | 37615 |
|
37406 |
-III. – Les modalités de dépôt de la déclaration sont fixées par arrêté du ministre chargé des douanes. |
|
37616 |
+III.-Les modalités de dépôt des déclarations de l'argent liquide transporté par porteur sont précisées par arrêté du ministre chargé des douanes. |
|
37407 | 37617 |
|
37408 | 37618 |
###### Article R152-7 |
37409 | 37619 |
|
37410 |
-Pour l'application de l'article L. 152-1, sont considérés comme des sommes, titres ou valeurs : |
|
37620 |
+I.-La déclaration de divulgation prévue à l'article 4 du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union et la déclaration de divulgation prévue à l'article L. 152-1-1 sont faites sur demande écrite de l'administration des douanes par l'expéditeur, le destinataire ou leur représentant, selon le cas, par écrit, sur support papier ou par voie électronique, dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la demande de divulgation. |
|
37621 |
+ |
|
37622 |
+Lorsqu'elles sont adressées par voie électronique, les déclarations sont faites au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 152-6. |
|
37411 | 37623 |
|
37412 |
-1° Les instruments négociables au porteur, y compris les instruments monétaires au porteur tels que les chèques de voyage ; |
|
37624 |
+La transmission des déclarations électroniques au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 152-6 emporte les mêmes effets juridiques que le dépôt des déclarations établies sur support papier et signées. |
|
37413 | 37625 |
|
37414 |
-2° Les instruments négociables (y compris les chèques, les billets à ordre et les mandats) qui sont soit au porteur, endossés sans restriction ou libellés à l'ordre d'un bénéficiaire fictif, soit sous une forme telle que la propriété de l'instrument est transférée au moment de la cession de celui-ci ; |
|
37626 |
+II.-La déclaration de divulgation prévue à l'article L. 152-1-1 contient, sur un document daté, les informations concernant : |
|
37415 | 37627 |
|
37416 |
-3° Les instruments incomplets (y compris les chèques, les billets à ordre et les mandats) signés mais où le nom du bénéficiaire n'a pas été indiqué ; |
|
37628 |
+1° Le déclarant, notamment ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ; |
|
37417 | 37629 |
|
37418 |
-4° Les espèces (billets de banque et pièces de monnaie qui sont en circulation comme instruments d'échange). |
|
37630 |
+2° Le propriétaire de l'argent liquide, notamment, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro d'enregistrement et, si cette information est disponible, son numéro d'immatriculation à la taxe sur la valeur ajoutée ; |
|
37631 |
+ |
|
37632 |
+3° L'expéditeur de l'argent liquide, notamment, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro d'enregistrement et, si cette information est disponible, son numéro d'immatriculation à la taxe sur la valeur ajoutée ; |
|
37633 |
+ |
|
37634 |
+4° Le destinataire ou le destinataire projeté de l'argent liquide, notamment, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro d'enregistrement et, si cette information est disponible, son numéro d'immatriculation à la taxe sur la valeur ajoutée ; |
|
37635 |
+ |
|
37636 |
+5° La nature et le montant ou la valeur de l'argent liquide ; |
|
37637 |
+ |
|
37638 |
+6° La provenance économique de l'argent liquide ; |
|
37639 |
+ |
|
37640 |
+7° L'usage qu'il est prévu de faire de l'argent liquide. |
|
37641 |
+ |
|
37642 |
+Une copie certifiée de la déclaration de divulgation prévue à l'article L. 152-1-1 est délivrée au déclarant à sa demande. |
|
37419 | 37643 |
|
37420 | 37644 |
###### Article D152-8 |
37421 | 37645 |
|
... | ... |
@@ -37445,6 +37669,14 @@ II. – Les documents mentionnés au I sont produits auprès du service des doua |
37445 | 37669 |
|
37446 | 37670 |
Le service des douanes effectue l'ensemble des vérifications utiles afin de s'assurer que les documents présentés correspondent aux sommes déclarées et qu'ils justifient de leur provenance. |
37447 | 37671 |
|
37672 |
+###### Article R152-9 |
|
37673 |
+ |
|
37674 |
+Pour l'application de l'article L. 152-4-1 : |
|
37675 |
+ |
|
37676 |
+1° La liste des informations que le porteur est tenu de fournir à l'administration est celle prévue au II de l'article R. 152-6 ; |
|
37677 |
+ |
|
37678 |
+2° La liste des informations que l'expéditeur, le destinataire, ou leur représentant, selon le cas, est tenu de fournir à l'administration, est celle prévue au II de l'article R. 152-7. |
|
37679 |
+ |
|
37448 | 37680 |
###### Article R152-10 |
37449 | 37681 |
|
37450 | 37682 |
Pour l'application de l'article L. 152-3 : |
... | ... |
@@ -54555,49 +54787,69 @@ Les dispositions de l'article D. 721-1 ne s'appliquent pas à l'Institut d'émis |
54555 | 54787 |
|
54556 | 54788 |
####### Article R721-3 |
54557 | 54789 |
|
54558 |
-I. – La déclaration des sommes, titres ou valeurs, prévues à l'article L. 721-2, est faite par écrit par les personnes physiques, pour leur compte ou pour celui d'autrui, auprès de l'administration des douanes, au plus tard au moment du transfert des sommes, titres ou valeurs à destination ou en provenance de l'étranger. |
|
54790 |
+I.-La déclaration de l'argent liquide transporté par porteur prévue à l'article L. 721-2 est faite par écrit, sur support papier ou par voie électronique, par les porteurs de l'argent liquide, auprès de l'administration des douanes, au plus tard au moment du franchissement de la frontière avec l'étranger. |
|
54559 | 54791 |
|
54560 |
-Lorsque la déclaration est faite préalablement au transfert des sommes, titres ou valeurs à destination ou en provenance de l'étranger, elle peut être adressée par voie postale ou par voie électronique au service des douanes. |
|
54792 |
+Lorsqu'elle est faite au plus tôt trente jours avant le franchissement de la frontière avec l'étranger, la déclaration est adressée par voie électronique au moyen du téléservice dont la dénomination et les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé des douanes. |
|
54561 | 54793 |
|
54562 |
-Lorsqu'elle est déposée au service des douanes ou qu'elle est adressée par voie postale, la déclaration faite par écrit est signée par le déclarant. |
|
54794 |
+Lorsqu'elle est faite au moment du franchissement de la frontière avec l'étranger, la déclaration est déposée auprès du service des douanes, sur support papier ou par voie électronique au moyen du téléservice mentionné au deuxième alinéa. |
|
54563 | 54795 |
|
54564 |
-La transmission de la déclaration électronique emporte les mêmes effets juridiques que le dépôt de la déclaration faite par écrit et signée. |
|
54796 |
+La transmission de la déclaration électronique au moyen du téléservice mentionné au deuxième alinéa emporte les mêmes effets juridiques que le dépôt de la déclaration établie sur support papier et signée. |
|
54565 | 54797 |
|
54566 |
-Lorsque le transfert mentionné à l'article L. 721-2 est effectué par l'intermédiaire d'un prestataire du service postal au sens de l'article L. 1 du code des postes et des communications électroniques ou par tout autre prestataire de services d'expédition, la déclaration est faite par l'expéditeur au plus tard le jour de l'envoi postal ou de l'expédition. |
|
54798 |
+II.-La déclaration mentionnée au I contient, sur un document daté, les informations concernant : |
|
54567 | 54799 |
|
54568 |
-II. – La déclaration visée à l'alinéa précédent contient, sur un document daté, les informations suivantes : |
|
54800 |
+1° Le porteur, y compris ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ; |
|
54569 | 54801 |
|
54570 |
-1° Les nom, prénoms et civilité du déclarant, sa nationalité, sa date et son lieu de naissance, sa profession, son adresse ainsi que la nature, le numéro, la date de validité et le lieu de délivrance de la pièce d'identité qui sera présentée au service des douanes ; |
|
54802 |
+2° Le propriétaire de l'argent liquide, y compris, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro d'enregistrement et, si cette information est disponible, son numéro d'immatriculation à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ; |
|
54571 | 54803 |
|
54572 |
-2° Lorsque le transfert est opéré pour le compte d'un tiers : |
|
54804 |
+3° Si cette information est disponible, le destinataire projeté de l'argent liquide, y compris, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro d'enregistrement et, si cette information est disponible, son numéro d'immatriculation à la TVA ; |
|
54573 | 54805 |
|
54574 |
-a) S'il s'agit d'une personne physique, les nom et prénoms du propriétaire des sommes, titres ou valeurs, sa nationalité, sa date et son lieu de naissance, sa profession, son adresse et la nature, le numéro, la date de validité et le lieu de délivrance de ses pièces d'identité ; |
|
54806 |
+4° La nature et le montant ou la valeur de l'argent liquide ; |
|
54575 | 54807 |
|
54576 |
-b) S'il s'agit d'une personne morale, sa raison ou dénomination sociale et son adresse ; |
|
54808 |
+5° La provenance économique de l'argent liquide ; |
|
54577 | 54809 |
|
54578 |
-3° Les nom et prénoms du destinataire projeté des sommes, titres ou valeurs ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison ou dénomination sociale, ainsi que son adresse ; |
|
54810 |
+6° L'usage qu'il est prévu de faire de l'argent liquide ; |
|
54579 | 54811 |
|
54580 |
-4° Le montant et la nature des sommes, titres ou valeurs ; |
|
54812 |
+7° L'itinéraire de transport ; |
|
54581 | 54813 |
|
54582 |
-5° La provenance des sommes, titres ou valeurs et l'usage qu'il est prévu d'en faire ; |
|
54814 |
+8° Le ou les moyens de transport. |
|
54583 | 54815 |
|
54584 |
-6° L'itinéraire de transport ; |
|
54816 |
+Une copie certifiée de la déclaration d'argent liquide transporté par porteur prévue à l'article L. 721-2 est délivrée au déclarant à sa demande. |
|
54585 | 54817 |
|
54586 |
-7° Le ou les moyens de transport. |
|
54818 |
+III.-Les modalités de dépôt de la déclaration de l'argent liquide transporté par porteur sont précisées par arrêté du ministre chargé des douanes. |
|
54587 | 54819 |
|
54588 |
-III. – Les modalités de dépôt de la déclaration sont fixées par arrêté du ministre chargé des douanes. |
|
54820 |
+####### Article R721-4 |
|
54589 | 54821 |
|
54590 |
-####### Article R721-5 |
|
54822 |
+I.-La déclaration de divulgation prévue à l'article L. 721-2-1 est faite sur demande écrite de l'administration des douanes par l'expéditeur, le destinataire ou leur représentant, selon le cas, par écrit, sur support papier ou par voie électronique, dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la demande de divulgation. |
|
54823 |
+ |
|
54824 |
+Lorsqu'elle est adressée par voie électronique, la déclaration est faite au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 721-3. |
|
54591 | 54825 |
|
54592 |
-Pour l'application de l'article L. 721-2, sont considérés comme des sommes, titres ou valeurs : |
|
54826 |
+La transmission de la déclaration électronique au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 721-3 emporte les mêmes effets juridiques que le dépôt de la déclaration établie sur support papier et signée. |
|
54593 | 54827 |
|
54594 |
-1° Les instruments négociables au porteur, y compris les instruments monétaires au porteur tels que les chèques de voyage ; |
|
54828 |
+II.-La déclaration mentionnée au I contient, sur un document daté, les informations concernant : |
|
54595 | 54829 |
|
54596 |
-2° Les instruments négociables (y compris les chèques, les billets à ordre et les mandats) qui sont soit au porteur, endossés sans restriction ou libellés à l'ordre d'un bénéficiaire fictif, soit sous une forme telle que la propriété de l'instrument est transférée au moment de la cession de celui-ci ; |
|
54830 |
+1° Le déclarant, notamment ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ; |
|
54597 | 54831 |
|
54598 |
-3° Les instruments incomplets (y compris les chèques, les billets à ordre et les mandats) signés mais où le nom du bénéficiaire n'a pas été indiqué ; |
|
54832 |
+2° Le propriétaire de l'argent liquide, notamment, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro d'enregistrement et, si cette information est disponible, son numéro d'immatriculation à la TVA ; |
|
54599 | 54833 |
|
54600 |
-4° Les espèces (billets de banque et pièces de monnaie qui sont en circulation comme instrument d'échange). |
|
54834 |
+3° L'expéditeur de l'argent liquide, notamment, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro d'enregistrement et, si cette information est disponible, son numéro d'immatriculation à la TVA ; |
|
54835 |
+ |
|
54836 |
+4° Le destinataire ou le destinataire projeté de l'argent liquide, notamment, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro d'enregistrement et, si cette information est disponible, son numéro d'immatriculation à la TVA ; |
|
54837 |
+ |
|
54838 |
+5° La nature et le montant ou la valeur de l'argent liquide ; |
|
54839 |
+ |
|
54840 |
+6° La provenance économique de l'argent liquide ; |
|
54841 |
+ |
|
54842 |
+7° L'usage qu'il est prévu de faire de l'argent liquide. |
|
54843 |
+ |
|
54844 |
+Une copie certifiée de la déclaration de divulgation prévue à l'article L. 721-2-1 est délivrée au déclarant à sa demande. |
|
54845 |
+ |
|
54846 |
+####### Article R721-5 |
|
54847 |
+ |
|
54848 |
+Pour l'application de l'article L. 721-3-1 : |
|
54849 |
+ |
|
54850 |
+1° La liste des informations que le porteur est tenu de fournir à l'administration est celle prévue au II de l'article R. 721-3 ; |
|
54851 |
+ |
|
54852 |
+2° La liste des informations que l'expéditeur, le destinataire, ou leur représentant, selon le cas, est tenu de fournir à l'administration est celle prévue au II de l'article R. 721-4. |
|
54601 | 54853 |
|
54602 | 54854 |
###### Sous-section 2 : Constatation et poursuite des infractions |
54603 | 54855 |
|
... | ... |
@@ -54827,49 +55079,69 @@ II.-Pour l'application des articles D. 133-8 à D. 133-12 : |
54827 | 55079 |
|
54828 | 55080 |
####### Article R741-6 |
54829 | 55081 |
|
54830 |
-I. – La déclaration des sommes, titres ou valeurs, prévue à l'article L. 741-4, est faite par écrit par les personnes physiques, pour leur compte ou pour celui d'autrui, auprès de l'administration des douanes, au plus tard au moment du transfert des sommes, titres ou valeurs à destination ou en provenance de l'étranger. |
|
55082 |
+I.-La déclaration de l'argent liquide transporté par porteur prévue à l'article L. 741-4 est faite par écrit, sur support papier ou par voie électronique, par les porteurs de l'argent liquide, auprès de l'administration des douanes, au plus tard au moment du franchissement de la frontière avec l'étranger. |
|
54831 | 55083 |
|
54832 |
-Lorsque la déclaration est faite préalablement au transfert des sommes, titres ou valeurs à destination ou en provenance de l'étranger, elle peut être adressée par voie postale ou par voie électronique au service des douanes. |
|
55084 |
+Lorsqu'elle est faite au plus tôt trente jours avant le franchissement de la frontière avec l'étranger, la déclaration est adressée par voie électronique au moyen du téléservice dont la dénomination et les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé des douanes. |
|
54833 | 55085 |
|
54834 |
-Lorsqu'elle est déposée au service des douanes ou qu'elle est adressée par voie postale, la déclaration faite par écrit est signée par le déclarant. |
|
55086 |
+Lorsqu'elle est faite au moment du franchissement de la frontière avec l'étranger, la déclaration est déposée auprès du service des douanes, sur support papier ou par voie électronique au moyen du téléservice mentionné au deuxième alinéa. |
|
54835 | 55087 |
|
54836 |
-La transmission de la déclaration électronique emporte les mêmes effets juridiques que le dépôt des déclarations faites par écrit et signées. |
|
55088 |
+La transmission de la déclaration électronique au moyen du téléservice mentionné au deuxième alinéa emporte les mêmes effets juridiques que le dépôt de la déclaration établie sur support papier et signée. |
|
54837 | 55089 |
|
54838 |
-Lorsque le transfert mentionné à l'article L. 741-4 est effectué par l'intermédiaire d'un prestataire du service postal au sens de l'article L. 1 du code des postes et des communications électroniques ou par tout autre prestataire de services d'expédition, la déclaration est faite par l'expéditeur au plus tard le jour de l'envoi postal ou de l'expédition. |
|
55090 |
+II.-La déclaration mentionnée au I contient, sur un document daté, les informations concernant : |
|
54839 | 55091 |
|
54840 |
-II. – La déclaration visée au I contient, sur un document daté, les informations suivantes : |
|
55092 |
+1° Le porteur, y compris ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ; |
|
54841 | 55093 |
|
54842 |
-1° Les nom, prénoms et civilité du déclarant, sa nationalité, sa date et son lieu de naissance, sa profession, son adresse ainsi que la nature, le numéro, la date de validité et le lieu de délivrance de la pièce d'identité qui sera présentée au service des douanes ; |
|
55094 |
+2° Le propriétaire de l'argent liquide, y compris, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro d'enregistrement et, si cette information est disponible, son numéro d'immatriculation à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ; |
|
54843 | 55095 |
|
54844 |
-2° Lorsque le transfert est opéré pour le compte d'un tiers : |
|
55096 |
+3° Lorsque cette information est disponible, le destinataire projeté de l'argent liquide, y compris, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro d'enregistrement et, si cette information est disponible, son numéro d'immatriculation à la TVA ; |
|
54845 | 55097 |
|
54846 |
-a) S'il s'agit d'une personne physique, les nom et prénoms du propriétaire des sommes, titres ou valeurs, sa nationalité, sa date et son lieu de naissance, sa profession, son adresse et la nature, le numéro, la date de validité et le lieu de délivrance de ses pièces d'identité ; |
|
55098 |
+4° La nature et le montant ou la valeur de l'argent liquide ; |
|
54847 | 55099 |
|
54848 |
-b) S'il s'agit d'une personne morale, sa raison ou dénomination sociale et son adresse ; |
|
55100 |
+5° La provenance économique de l'argent liquide ; |
|
54849 | 55101 |
|
54850 |
-3° Les nom et prénoms du destinataire projeté des sommes, titres ou valeurs ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison ou dénomination sociale, ainsi que son adresse ; |
|
55102 |
+6° L'usage qu'il est prévu de faire de l'argent liquide ; |
|
54851 | 55103 |
|
54852 |
-4° Le montant et la nature des sommes, titres ou valeurs ; |
|
55104 |
+7° L'itinéraire de transport ; |
|
54853 | 55105 |
|
54854 |
-5° La provenance des sommes, titres ou valeurs et l'usage qu'il est prévu d'en faire ; |
|
55106 |
+8° Le ou les moyens de transport. |
|
54855 | 55107 |
|
54856 |
-6° L'itinéraire de transport ; |
|
55108 |
+Une copie certifiée de la déclaration d'argent liquide transporté par porteur prévue à l'article L. 741-4 est délivrée au déclarant à sa demande. |
|
54857 | 55109 |
|
54858 |
-7° Le ou les moyens de transport. |
|
55110 |
+III.-Les modalités de dépôt de la déclaration de l'argent liquide transporté par porteur sont précisées par arrêté du ministre chargé des douanes. |
|
54859 | 55111 |
|
54860 |
-III. – Les modalités de dépôt de la déclaration sont fixées par arrêté du ministre chargé des douanes. |
|
55112 |
+####### Article R741-7 |
|
54861 | 55113 |
|
54862 |
-####### Article R741-8 |
|
55114 |
+I.-La déclaration de divulgation prévue à l'article L. 741-4-1 est faite sur demande écrite de l'administration des douanes par l'expéditeur, le destinataire ou leur représentant, selon le cas, par écrit, sur support papier ou par voie électronique, dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la demande de divulgation. |
|
54863 | 55115 |
|
54864 |
-Pour l'application de l'article L. 741-4, sont considérés comme des sommes, titres ou valeurs : |
|
55116 |
+Lorsqu'elle est adressée par voie électronique, la déclaration est faite au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 741-6. |
|
54865 | 55117 |
|
54866 |
-1° Les instruments négociables au porteur, y compris les instruments monétaires au porteur tels que les chèques de voyage ; |
|
55118 |
+La transmission de la déclaration électronique au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 741-6 emporte les mêmes effets juridiques que le dépôt de la déclaration établie sur support papier et signée. |
|
54867 | 55119 |
|
54868 |
-2° Les instruments négociables (y compris les chèques, les billets à ordre et les mandats) qui sont soit au porteur, endossés sans restriction ou libellés à l'ordre d'un bénéficiaire fictif, soit sous une forme telle que la propriété de l'instrument est transférée au moment de la cession de celui-ci ; |
|
55120 |
+II.-La déclaration mentionnée au I contient, sur un document daté, les informations concernant : |
|
54869 | 55121 |
|
54870 |
-3° Les instruments incomplets (y compris les chèques, les billets à ordre et les mandats) signés mais où le nom du bénéficiaire n'a pas été indiqué ; |
|
55122 |
+1° Le déclarant, notamment ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ; |
|
54871 | 55123 |
|
54872 |
-4° Les espèces (billets de banque et pièces de monnaie qui sont en circulation comme instrument d'échange). |
|
55124 |
+2° Le propriétaire de l'argent liquide, notamment, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro d'enregistrement et, si cette information est disponible, son numéro d'immatriculation à la TVA ; |
|
55125 |
+ |
|
55126 |
+3° L'expéditeur de l'argent liquide, notamment, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro d'enregistrement et, si cette information est disponible, son numéro d'immatriculation à la TVA ; |
|
55127 |
+ |
|
55128 |
+4° Le destinataire ou le destinataire projeté de l'argent liquide, notamment, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro d'enregistrement et, si cette information est disponible, son numéro d'immatriculation à la TVA ; |
|
55129 |
+ |
|
55130 |
+5° La nature et le montant ou la valeur de l'argent liquide ; |
|
55131 |
+ |
|
55132 |
+6° La provenance économique de l'argent liquide ; |
|
55133 |
+ |
|
55134 |
+7° L'usage qu'il est prévu de faire de l'argent liquide. |
|
55135 |
+ |
|
55136 |
+Une copie certifiée de la déclaration de divulgation prévue à l'article L. 741-4-1 est délivrée au déclarant à sa demande. |
|
55137 |
+ |
|
55138 |
+####### Article R741-8 |
|
55139 |
+ |
|
55140 |
+Pour l'application de l'article L. 741-5-1 : |
|
55141 |
+ |
|
55142 |
+1° La liste des informations que le porteur est tenu de fournir à l'administration est celle prévue au II de l'article R. 741-6 ; |
|
55143 |
+ |
|
55144 |
+2° La liste des informations que l'expéditeur, le destinataire, ou leur représentant, selon le cas, est tenu de fournir à l'administration est celle prévue au II de l'article R. 741-7. |
|
54873 | 55145 |
|
54874 | 55146 |
###### Sous-section 3 : Investissements étrangers soumis à autorisation préalable |
54875 | 55147 |
|
... | ... |
@@ -57548,49 +57820,69 @@ II.-Pour l'application des articles D. 133-8 à D. 133-12 : |
57548 | 57820 |
|
57549 | 57821 |
####### Article R751-6 |
57550 | 57822 |
|
57551 |
-I. – La déclaration des sommes, titres ou valeurs prévue à l'article L. 751-4 est faite par écrit par les personnes physiques, pour leur compte ou pour celui d'autrui, auprès de l'administration des douanes, au plus tard au moment du transfert des sommes, titres ou valeurs à destination ou en provenance de l'étranger. |
|
57823 |
+I.-La déclaration de l'argent liquide transporté par porteur prévue à l'article L. 751-4 est faite par écrit, sur support papier ou par voie électronique, par les porteurs de l'argent liquide, auprès de l'administration des douanes, au plus tard au moment du franchissement de la frontière avec l'étranger. |
|
57552 | 57824 |
|
57553 |
-Lorsque la déclaration est faite préalablement au transfert des sommes, titres ou valeurs à destination ou en provenance de l'étranger, elle peut être adressée par voie postale ou par voie électronique au service des douanes. |
|
57825 |
+Lorsqu'elle est faite au plus tôt trente jours avant le franchissement de la frontière avec l'étranger, la déclaration est adressée par voie électronique au moyen du téléservice dont la dénomination et les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé des douanes. |
|
57554 | 57826 |
|
57555 |
-Lorsqu'elle est déposée au service des douanes ou qu'elle est adressée par voie postale, la déclaration faite par écrit est signée par le déclarant. |
|
57827 |
+Lorsqu'elle est faite au moment du franchissement de la frontière avec l'étranger, la déclaration est déposée auprès du service des douanes, sur support papier ou par voie électronique au moyen du téléservice mentionné au deuxième alinéa. |
|
57556 | 57828 |
|
57557 |
-La transmission de la déclaration électronique emporte les mêmes effets juridiques que le dépôt de la déclaration faite par écrit et signée. |
|
57829 |
+La transmission de la déclaration électronique au moyen du téléservice mentionné au deuxième alinéa emporte les mêmes effets juridiques que le dépôt de la déclaration établie sur support papier et signée. |
|
57558 | 57830 |
|
57559 |
-Lorsque le transfert mentionné à l'article L. 751-4 est effectué par l'intermédiaire d'un prestataire du service postal au sens de l'article L. 1 du code des postes et des communications électroniques ou par tout autre prestataire de services d'expédition, la déclaration est faite par l'expéditeur au plus tard le jour de l'envoi postal ou de l'expédition. |
|
57831 |
+II.-La déclaration mentionnée au I contient, sur un document daté, les informations concernant : |
|
57560 | 57832 |
|
57561 |
-II. – La déclaration visée au I contient, sur un document daté, les informations suivantes : |
|
57833 |
+1° Le porteur, y compris ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ; |
|
57562 | 57834 |
|
57563 |
-1° Les nom, prénoms et civilité du déclarant, sa nationalité, sa date et son lieu de naissance, sa profession, son adresse ainsi que la nature, le numéro, la date de validité et le lieu de délivrance de la pièce d'identité qui sera présentée au service des douanes ; |
|
57835 |
+2° Le propriétaire de l'argent liquide, y compris, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro d'enregistrement et, si cette information est disponible, son numéro d'immatriculation à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ; |
|
57564 | 57836 |
|
57565 |
-2° Lorsque le transfert est opéré pour le compte d'un tiers : |
|
57837 |
+3° Lorsque cette information est disponible, le destinataire projeté de l'argent liquide, y compris, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro d'enregistrement et, si cette information est disponible, son numéro d'immatriculation à la TVA ; |
|
57566 | 57838 |
|
57567 |
-a) S'il s'agit d'une personne physique, les nom et prénoms du propriétaire des sommes, titres ou valeurs, sa nationalité, sa date et son lieu de naissance, sa profession, son adresse et la nature, le numéro, la date de validité et le lieu de délivrance de ses pièces d'identité ; |
|
57839 |
+4° La nature et le montant ou la valeur de l'argent liquide ; |
|
57568 | 57840 |
|
57569 |
-b) S'il s'agit d'une personne morale, sa raison ou dénomination sociale et son adresse ; |
|
57841 |
+5° La provenance économique de l'argent liquide ; |
|
57570 | 57842 |
|
57571 |
-3° Les nom et prénoms du destinataire projeté des sommes, titres ou valeurs ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison ou dénomination sociale, ainsi que son adresse ; |
|
57843 |
+6° L'usage qu'il est prévu de faire de l'argent liquide ; |
|
57572 | 57844 |
|
57573 |
-4° Le montant et la nature des sommes, titres ou valeurs ; |
|
57845 |
+7° L'itinéraire de transport ; |
|
57574 | 57846 |
|
57575 |
-5° La provenance des sommes, titres ou valeurs et l'usage qu'il est prévu d'en faire ; |
|
57847 |
+8° Le ou les moyens de transport. |
|
57576 | 57848 |
|
57577 |
-6° L'itinéraire de transport ; |
|
57849 |
+Une copie certifiée de la déclaration d'argent liquide transporté par porteur prévue à l'article L. 751-4 est délivrée au déclarant à sa demande. |
|
57578 | 57850 |
|
57579 |
-7° Le ou les moyens de transport. |
|
57851 |
+III.-Les modalités de dépôt de la déclaration de l'argent liquide transporté par porteur sont précisées par arrêté du ministre chargé des douanes. |
|
57580 | 57852 |
|
57581 |
-III. – Les modalités de dépôt de la déclaration sont fixées par arrêté du ministre chargé des douanes. |
|
57853 |
+####### Article R751-7 |
|
57582 | 57854 |
|
57583 |
-####### Article R751-8 |
|
57855 |
+I.-La déclaration de divulgation prévue à l'article L. 751-4-1 est faite sur demande écrite de l'administration des douanes par l'expéditeur, le destinataire ou leur représentant, selon le cas, par écrit, sur support papier ou par voie électronique, dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la demande de divulgation. |
|
57584 | 57856 |
|
57585 |
-Pour l'application de l'article L. 751-4, sont considérés comme des sommes, titres ou valeurs : |
|
57857 |
+Lorsqu'elle est adressée par voie électronique, la déclaration est faite au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 751-6. |
|
57586 | 57858 |
|
57587 |
-1° Les instruments négociables au porteur, y compris les instruments monétaires au porteur tels que les chèques de voyage ; |
|
57859 |
+La transmission de la déclaration électronique au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 751-6 emporte les mêmes effets juridiques que le dépôt de la déclaration établie sur support papier et signée. |
|
57588 | 57860 |
|
57589 |
-2° Les instruments négociables (y compris les chèques, les billets à ordre et les mandats) qui sont soit au porteur, endossés sans restriction ou libellés à l'ordre d'un bénéficiaire fictif, soit sous une forme telle que la propriété de l'instrument est transférée au moment de la cession de celui-ci ; |
|
57861 |
+II.-La déclaration mentionnée au I contient, sur un document daté, les informations concernant : |
|
57590 | 57862 |
|
57591 |
-3° Les instruments incomplets (y compris les chèques, les billets à ordre et les mandats) signés mais où le nom du bénéficiaire n'a pas été indiqué ; |
|
57863 |
+1° Le déclarant, notamment ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ; |
|
57592 | 57864 |
|
57593 |
-4° Les espèces (billets de banque et pièces de monnaie qui sont en circulation comme instrument d'échange). |
|
57865 |
+2° Le propriétaire de l'argent liquide, notamment, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro d'enregistrement et, si cette information est disponible, son numéro d'immatriculation à la TVA ; |
|
57866 |
+ |
|
57867 |
+3° L'expéditeur de l'argent liquide, notamment, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro d'enregistrement et, si cette information est disponible, son numéro d'immatriculation à la TVA ; |
|
57868 |
+ |
|
57869 |
+4° Le destinataire ou le destinataire projeté de l'argent liquide, notamment, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro d'enregistrement et, si cette information est disponible, son numéro d'immatriculation à la TVA ; |
|
57870 |
+ |
|
57871 |
+5° La nature et le montant ou la valeur de l'argent liquide ; |
|
57872 |
+ |
|
57873 |
+6° La provenance économique de l'argent liquide ; |
|
57874 |
+ |
|
57875 |
+7° L'usage qu'il est prévu de faire de l'argent liquide. |
|
57876 |
+ |
|
57877 |
+Une copie certifiée de la déclaration de divulgation prévue à l'article L. 751-4-1 est délivrée au déclarant à sa demande. |
|
57878 |
+ |
|
57879 |
+####### Article R751-8 |
|
57880 |
+ |
|
57881 |
+Pour l'application de l'article L. 751-5-1 : |
|
57882 |
+ |
|
57883 |
+1° La liste des informations que le porteur est tenu de fournir à l'administration est celle prévue au II de l'article R. 751-6 ; |
|
57884 |
+ |
|
57885 |
+2° La liste des informations que l'expéditeur, le destinataire, ou leur représentant, selon le cas, est tenu de fournir à l'administration est celle prévue au II de l'article R. 751-7. |
|
57594 | 57886 |
|
57595 | 57887 |
###### Sous-section 3 : Investissements étrangers soumis à autorisation préalable |
57596 | 57888 |
|
... | ... |
@@ -60208,49 +60500,69 @@ II.-Pour l'application des articles D. 133-8 à D. 133-12 : |
60208 | 60500 |
|
60209 | 60501 |
####### Article R761-6 |
60210 | 60502 |
|
60211 |
-I. – La déclaration des sommes, titres ou valeurs prévue à l'article L. 761-3 est faite par écrit par les personnes physiques, pour leur compte ou pour celui d'autrui, auprès de l'administration des douanes, au plus tard au moment du transfert des sommes, titres ou valeurs à destination ou en provenance de l'étranger. |
|
60503 |
+I.-La déclaration de l'argent liquide transporté par porteur prévue à l'article L. 761-3 est faite par écrit, sur support papier ou par voie électronique, par les porteurs de l'argent liquide, auprès de l'administration des douanes, au plus tard au moment du franchissement de la frontière avec l'étranger. |
|
60212 | 60504 |
|
60213 |
-Lorsque la déclaration est faite préalablement au transfert des sommes, titres ou valeurs à destination ou en provenance de l'étranger, elle peut être adressée par voie postale ou par voie électronique au service des douanes. |
|
60505 |
+Lorsqu'elle est faite au plus tôt trente jours avant le franchissement de la frontière avec l'étranger, la déclaration est adressée par voie électronique au moyen du téléservice dont la dénomination et les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé des douanes. |
|
60214 | 60506 |
|
60215 |
-Lorsqu'elle est déposée au service des douanes ou qu'elle est adressée par voie postale, la déclaration faite par écrit est signée par le déclarant. |
|
60507 |
+Lorsqu'elle est faite au moment du franchissement de la frontière avec l'étranger, la déclaration est déposée auprès du service des douanes, sur support papier ou par voie électronique au moyen du téléservice mentionné au deuxième alinéa. |
|
60216 | 60508 |
|
60217 |
-La transmission de la déclaration électronique emporte les mêmes effets juridiques que le dépôt des déclarations faites par écrit et signées. |
|
60509 |
+La transmission de la déclaration électronique au moyen du téléservice mentionné au deuxième alinéa emporte les mêmes effets juridiques que le dépôt de la déclaration établie sur support papier et signée. |
|
60218 | 60510 |
|
60219 |
-Lorsque le transfert mentionné à l'article L. 761-3 est effectué par l'intermédiaire d'un prestataire du service postal au sens de l'article L. 1 du code des postes et des communications électroniques ou par tout autre prestataire de services d'expédition, la déclaration est faite par l'expéditeur au plus tard le jour de l'envoi postal ou de l'expédition. |
|
60511 |
+II.-La déclaration mentionnée au I contient, sur un document daté, les informations concernant : |
|
60220 | 60512 |
|
60221 |
-II. – La déclaration visée à l'alinéa précédent contient, sur un document daté, les informations suivantes : |
|
60513 |
+1° Le porteur, y compris ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ; |
|
60222 | 60514 |
|
60223 |
-1° Les nom, prénoms et civilité du déclarant, sa nationalité, sa date et son lieu de naissance, sa profession, son adresse ainsi que la nature, le numéro, la date de validité et le lieu de délivrance de la pièce d'identité qui sera présentée au service des douanes ; |
|
60515 |
+2° Le propriétaire de l'argent liquide, y compris, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro d'enregistrement et, si cette information est disponible, son numéro d'immatriculation à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ; |
|
60224 | 60516 |
|
60225 |
-2° Lorsque le transfert est opéré pour le compte d'un tiers : |
|
60517 |
+3° Si cette information est disponible, le destinataire projeté de l'argent liquide, y compris, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro d'enregistrement et, si cette information est disponible, son numéro d'immatriculation à la TVA ; |
|
60226 | 60518 |
|
60227 |
-a) S'il s'agit d'une personne physique, les nom et prénoms du propriétaire des sommes, titres ou valeurs, sa nationalité, sa date et son lieu de naissance, sa profession, son adresse et la nature, le numéro, la date de validité et le lieu de délivrance de ses pièces d'identité ; |
|
60519 |
+4° La nature et le montant ou la valeur de l'argent liquide ; |
|
60228 | 60520 |
|
60229 |
-b) S'il s'agit d'une personne morale, sa raison ou dénomination sociale et son adresse ; |
|
60521 |
+5° La provenance économique de l'argent liquide ; |
|
60230 | 60522 |
|
60231 |
-3° Les nom et prénoms du destinataire projeté des sommes, titres ou valeurs ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison ou dénomination sociale, ainsi que son adresse ; |
|
60523 |
+6° L'usage qu'il est prévu de faire de l'argent liquide ; |
|
60232 | 60524 |
|
60233 |
-4° Le montant et la nature des sommes, titres ou valeurs ; |
|
60525 |
+7° L'itinéraire de transport ; |
|
60234 | 60526 |
|
60235 |
-5° La provenance des sommes, titres ou valeurs et l'usage qu'il est prévu d'en faire ; |
|
60527 |
+8° Le ou les moyens de transport. |
|
60236 | 60528 |
|
60237 |
-6° L'itinéraire de transport ; |
|
60529 |
+Une copie certifiée de la déclaration d'argent liquide transporté par porteur prévue à l'article L. 761-3 est délivrée au déclarant à sa demande. |
|
60238 | 60530 |
|
60239 |
-7° Le ou les moyens de transport. |
|
60531 |
+III.-Les modalités de dépôt de la déclaration de l'argent liquide transporté par porteur sont précisées par arrêté du ministre chargé des douanes. |
|
60240 | 60532 |
|
60241 |
-III. – Les modalités de dépôt de la déclaration sont fixées par arrêté du ministre chargé des douanes. |
|
60533 |
+####### Article R761-7 |
|
60242 | 60534 |
|
60243 |
-####### Article R761-8 |
|
60535 |
+I.-La déclaration de divulgation prévue à l'article L. 761-3-1 est faite sur demande écrite de l'administration des douanes par l'expéditeur, le destinataire ou leur représentant, selon le cas, par écrit, sur support papier ou par voie électronique, dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la demande de divulgation. |
|
60244 | 60536 |
|
60245 |
-Pour l'application de l'article L. 761-3, sont considérés comme des sommes, titres ou valeurs : |
|
60537 |
+Lorsqu'elle est adressée par voie électronique, la déclaration est faite au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 761-6. |
|
60246 | 60538 |
|
60247 |
-1° Les instruments négociables au porteur, y compris les instruments monétaires au porteur tels que les chèques de voyage ; |
|
60539 |
+La transmission de la déclaration électronique au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 761-6 emporte les mêmes effets juridiques que le dépôt de la déclaration établie sur support papier et signée. |
|
60248 | 60540 |
|
60249 |
-2° Les instruments négociables (y compris les chèques, les billets à ordre et les mandats) qui sont soit au porteur, endossés sans restriction ou libellés à l'ordre d'un bénéficiaire fictif, soit sous une forme telle que la propriété de l'instrument est transférée au moment de la cession de celui-ci ; |
|
60541 |
+II.-La déclaration mentionnée au I contient, sur un document daté, les informations concernant : |
|
60250 | 60542 |
|
60251 |
-3° Les instruments incomplets (y compris les chèques, les billets à ordre et les mandats) signés mais où le nom du bénéficiaire n'a pas été indiqué ; |
|
60543 |
+1° Le déclarant, notamment ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ; |
|
60252 | 60544 |
|
60253 |
-4° Les espèces (billets de banque et pièces de monnaie qui sont en circulation comme instrument d'échange). |
|
60545 |
+2° Le propriétaire de l'argent liquide, notamment, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro d'enregistrement et, si cette information est disponible, son numéro d'immatriculation à la TVA ; |
|
60546 |
+ |
|
60547 |
+3° L'expéditeur de l'argent liquide, notamment, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro d'enregistrement et, si cette information est disponible, son numéro d'immatriculation à la TVA ; |
|
60548 |
+ |
|
60549 |
+4° Le destinataire ou le destinataire projeté de l'argent liquide, notamment, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro d'enregistrement et, si cette information est disponible, son numéro d'immatriculation à la TVA ; |
|
60550 |
+ |
|
60551 |
+5° La nature et le montant ou la valeur de l'argent liquide ; |
|
60552 |
+ |
|
60553 |
+6° La provenance économique de l'argent liquide ; |
|
60554 |
+ |
|
60555 |
+7° L'usage qu'il est prévu de faire de l'argent liquide. |
|
60556 |
+ |
|
60557 |
+Une copie certifiée de la déclaration de divulgation prévue à l'article L. 761-3-1 est délivrée au déclarant à sa demande. |
|
60558 |
+ |
|
60559 |
+####### Article R761-8 |
|
60560 |
+ |
|
60561 |
+Pour l'application de l'article L. 761-4-1 : |
|
60562 |
+ |
|
60563 |
+1° La liste des informations que le porteur est tenu de fournir à l'administration est celle prévue au II de l'article R. 761-6 ; |
|
60564 |
+ |
|
60565 |
+2° La liste des informations que l'expéditeur, le destinataire, ou leur représentant, selon le cas, est tenu de fournir à l'administration, est celle prévue au II de l'article R. 761-7. |
|
60254 | 60566 |
|
60255 | 60567 |
###### Sous-section 3 : Investissements étrangers soumis à autorisation préalable |
60256 | 60568 |
|
... | ... |
@@ -62662,49 +62974,69 @@ Les articles D. 632-4 et D. 632-5 sont applicables dans les îles Wallis et Futu |
62662 | 62974 |
|
62663 | 62975 |
##### Article R771-1 |
62664 | 62976 |
|
62665 |
-I. – La déclaration des sommes, titres ou valeurs prévue à l'article L. 771-1 est faite par écrit par les personnes physiques, pour leur compte ou pour celui d'autrui, auprès de l'administration des douanes, au plus tard au moment du transfert des sommes, titres ou valeurs à destination ou en provenance de l'étranger. |
|
62666 |
- |
|
62667 |
-Lorsque la déclaration est faite préalablement au transfert des sommes, titres ou valeurs à destination ou en provenance de l'étranger, elle peut être adressée par voie postale ou par voie électronique au service des douanes. |
|
62977 |
+I.-La déclaration de l'argent liquide transporté par porteur prévue à l'article L. 771-1 est faite par écrit, sur support papier ou par voie électronique, par les porteurs de l'argent liquide, auprès de l'administration des douanes, au plus tard au moment du franchissement de la frontière avec l'étranger. |
|
62668 | 62978 |
|
62669 |
-Lorsqu'elle est déposée au service des douanes ou qu'elle est adressée par voie postale, la déclaration faite par écrit est signée par le déclarant. |
|
62979 |
+Lorsqu'elle est faite au plus tôt trente jours avant le franchissement de la frontière avec l'étranger, la déclaration est adressée par voie électronique au moyen du téléservice dont la dénomination et les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé des douanes. |
|
62670 | 62980 |
|
62671 |
-La transmission de la déclaration électronique emporte les mêmes effets juridiques que le dépôt de la déclaration faite par écrit et signée. |
|
62981 |
+Lorsqu'elle est faite au moment du franchissement de la frontière avec l'étranger, la déclaration est déposée auprès du service des douanes, sur support papier ou par voie électronique au moyen du téléservice mentionné au deuxième alinéa. |
|
62672 | 62982 |
|
62673 |
-Lorsque le transfert mentionné à l'article L. 771-1 est effectué par l'intermédiaire d'un prestataire du service postal au sens de l'article L. 1 du code des postes et des communications électroniques ou par tout autre prestataire de services d'expédition, la déclaration est faite par l'expéditeur au plus tard le jour de l'envoi postal ou de l'expédition. |
|
62983 |
+La transmission de la déclaration électronique au moyen du téléservice mentionné au deuxième alinéa emporte les mêmes effets juridiques que le dépôt de la déclaration établie sur support papier et signée. |
|
62674 | 62984 |
|
62675 |
-II. – La déclaration mentionnée au I contient, sur un document daté, les informations suivantes : |
|
62985 |
+II.-La déclaration mentionnée au I contient, sur un document daté, les informations concernant : |
|
62676 | 62986 |
|
62677 |
-1° Les nom, prénoms et civilité du déclarant, sa nationalité, sa date et son lieu de naissance, sa profession, son adresse ainsi que la nature, le numéro, la date de validité et le lieu de délivrance de la pièce d'identité qui sera présentée au service des douanes ; |
|
62987 |
+1° Le porteur, y compris ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ; |
|
62678 | 62988 |
|
62679 |
-2° Lorsque le transfert est opéré pour le compte d'un tiers : |
|
62989 |
+2° Le propriétaire de l'argent liquide, y compris, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro d'enregistrement et, si cette information est disponible, son numéro d'immatriculation à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ; |
|
62680 | 62990 |
|
62681 |
-a) S'il s'agit d'une personne physique, les nom et prénoms du propriétaire des sommes, titres ou valeurs, sa nationalité, sa date et son lieu de naissance, sa profession, son adresse et la nature, le numéro, la date de validité et le lieu de délivrance de ses pièces d'identité ; |
|
62991 |
+3° Si cette information est disponible, le destinataire projeté de l'argent liquide, y compris, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro d'enregistrement et, si cette information est disponible, son numéro d'immatriculation à la TVA ; |
|
62682 | 62992 |
|
62683 |
-b) S'il s'agit d'une personne morale, sa raison ou dénomination sociale et son adresse ; |
|
62993 |
+4° La nature et le montant ou la valeur de l'argent liquide ; |
|
62684 | 62994 |
|
62685 |
-3° Les nom et prénoms du destinataire projeté des sommes, titres ou valeurs ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison ou dénomination sociale, ainsi que son adresse ; |
|
62995 |
+5° La provenance économique de l'argent liquide ; |
|
62686 | 62996 |
|
62687 |
-4° Le montant et la nature des sommes, titres ou valeurs ; |
|
62997 |
+6° L'usage qu'il est prévu de faire de l'argent liquide ; |
|
62688 | 62998 |
|
62689 |
-5° La provenance des sommes, titres ou valeurs et l'usage qu'il est prévu d'en faire ; |
|
62999 |
+7° L'itinéraire de transport ; |
|
62690 | 63000 |
|
62691 |
-6° L'itinéraire de transport ; |
|
63001 |
+8° Le ou les moyens de transport. |
|
62692 | 63002 |
|
62693 |
-7° Le ou les moyens de transport. |
|
63003 |
+Une copie certifiée de la déclaration d'argent liquide transporté par porteur prévue à l'article L. 771-1 est délivrée au déclarant à sa demande. |
|
62694 | 63004 |
|
62695 |
-III. – Les modalités de dépôt de la déclaration sont fixées par arrêté du ministre chargé des douanes. |
|
63005 |
+III.-Les modalités de dépôt de la déclaration de l'argent liquide transporté par porteur sont précisées par arrêté du ministre chargé des douanes. |
|
62696 | 63006 |
|
62697 | 63007 |
##### Article R771-2 |
62698 | 63008 |
|
62699 |
-Pour l'application de l'article L. 771-1, sont considérés comme des sommes, titres ou valeurs : |
|
63009 |
+I.-La déclaration de divulgation prévue à l'article L. 771-1-1 est faite sur demande écrite de l'administration des douanes par l'expéditeur, le destinataire ou leur représentant, selon le cas, par écrit, sur support papier ou par voie électronique, dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la demande de divulgation. |
|
63010 |
+ |
|
63011 |
+Lorsqu'elle est adressée par voie électronique, la déclaration est faite au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 771-1. |
|
63012 |
+ |
|
63013 |
+La transmission de la déclaration électronique au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 771-1 emporte les mêmes effets juridiques que le dépôt de la déclaration établie sur support papier et signée. |
|
63014 |
+ |
|
63015 |
+II.-La déclaration mentionnée au I contient, sur un document daté, les informations concernant : |
|
63016 |
+ |
|
63017 |
+1° Le déclarant, notamment ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ; |
|
63018 |
+ |
|
63019 |
+2° Le propriétaire de l'argent liquide, notamment, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro d'enregistrement et, si cette information est disponible, son numéro d'immatriculation à la TVA ; |
|
63020 |
+ |
|
63021 |
+3° L'expéditeur de l'argent liquide, notamment, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro d'enregistrement et, si cette information est disponible, son numéro d'immatriculation à la TVA ; |
|
63022 |
+ |
|
63023 |
+4° Le destinataire ou le destinataire projeté de l'argent liquide, notamment, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro d'enregistrement et, si cette information est disponible, son numéro d'immatriculation à la TVA ; |
|
63024 |
+ |
|
63025 |
+5° La nature et le montant ou la valeur de l'argent liquide ; |
|
63026 |
+ |
|
63027 |
+6° La provenance économique de l'argent liquide ; |
|
63028 |
+ |
|
63029 |
+7° L'usage qu'il est prévu de faire de l'argent liquide. |
|
63030 |
+ |
|
63031 |
+Une copie certifiée de la déclaration de divulgation prévue à l'article L. 771-1-1 est délivrée au déclarant à sa demande. |
|
62700 | 63032 |
|
62701 |
-1° Les instruments négociables au porteur, y compris les instruments monétaires au porteur tels que les chèques de voyage ; |
|
63033 |
+##### Article R771-3 |
|
62702 | 63034 |
|
62703 |
-2° Les instruments négociables, y compris les chèques, les billets à ordre et les mandats, qui sont soit au porteur, endossés sans restriction ou libellés à l'ordre d'un bénéficiaire fictif, soit sous une forme telle que la propriété de l'instrument est transférée au moment de la cession de celui-ci ; |
|
63035 |
+Pour l'application de l'article L. 771-2-1 : |
|
62704 | 63036 |
|
62705 |
-3° Les instruments incomplets (y compris les chèques, les billets à ordre et les mandats) signés mais où le nom du bénéficiaire n'a pas été indiqué ; |
|
63037 |
+1° La liste des informations que le porteur est tenu de fournir à l'administration est celle prévue au II de l'article R. 771-1 ; |
|
62706 | 63038 |
|
62707 |
-4° Les espèces (billets de banque et pièces de monnaie qui sont en circulation comme instrument d'échange). |
|
63039 |
+2° La liste des informations que l'expéditeur, le destinataire, ou leur représentant, selon le cas, est tenu de fournir à l'administration est celle prévue au II de l'article R. 771-2. |
|
62708 | 63040 |
|
62709 | 63041 |
#### Chapitre II : Dispositions d'adaptation du livre II |
62710 | 63042 |
|