Code monétaire et financier


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Version consolidée au 1er mai 2021 (version 1c047ce)
La précédente version était la version consolidée au 17 avril 2021.

49765 49765
####### Article R561-10
49766 49766

                                                                                    
49767 49767
I.-Pour l'application des dispositions du II de l'article L. 561-5, est considérée comme un client occasionnel toute personne qui s'adresse à l'une des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 dans le but exclusif de préparer ou de réaliser une opération ponctuelle ou d'être assistée dans la préparation ou la réalisation d'une telle opération, que celle-ci soit réalisée en une seule opération ou en plusieurs opérations apparaissant comme liées entre elles.
49768 49768

                                                                                    
49769 49769
II.-Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont tenues, avant de réaliser l'opération ou de prêter assistance à sa préparation ou sa réalisation, d'identifier et de vérifier l'identité de leur client occasionnel ainsi que, le cas échéant, du bénéficiaire effectif de celui-ci, selon les modalités définies respectivement aux articles R. 561-5, R. 561-5-1 et R. 561-7, lorsqu'il s'agit :
49770 49770

                                                                                    
49771 49771
1° D'une opération mentionnée à l'article L. 561-15 ;
49772 49772

                                                                                    
49773 49773
2° D'une opération de transmission de fonds ;
49774 49774

                                                                                    
49775 49775
3° D'un service de location de coffre-fort ;
49776 49776

                                                                                    
49777 49777
4° D'une opération ou d'opérations liées de change manuel dont le montant excède 1 000 euros et de toute opération de change manuel lorsque le client ou son représentant légal n'est pas physiquement présent aux fins de l'identification ;
49778 49778

                                                                                    
49779 49779
5° D'une opération 
ou d'opérations liées effectuées
effectuée
 auprès d'une personne mentionnée aux 7° bis et 7° quater de l'article L. 561-2 ou d'une souscription auprès d'une personne mentionnée au 7° ter du même article
, et dont le montant ou, dans le cas d'un échange entre actifs numériques, la plus élevée des contre-valeurs en monnaie ayant cours légal, excède 1 000 euros
 ;
49780 49780

                                                                                    
49781 49781
6° D'une opération ou d'opérations liées de jeu lorsque le montant des mises ou gains est égal ou supérieur à 2 000 euros par séance pour les clubs de jeux ou lorsque le montant de l'échange de tous modes de paiement, plaques, jetons, tickets est égal ou supérieur à 2 000 euros par séance pour les casinos ;
49782 49782

                                                                                    
49783 49783
6° bis D'une opération ou d'opérations liées de jeu hors compte joueur lorsque le joueur mise ou gagne des sommes égales ou supérieures à 2 000 euros par transaction pour les personnes mentionnées au 9° bis de l'article L. 561-2 ;
49784 49784

                                                                                    
49785 49785
7° D'une opération ou d'opérations liées réglées en espèces ou en monnaie électronique pour un montant excédant 10 000 euros ;
49786 49786

                                                                                    
49787 49787
8° D'une opération ou d'opérations liées, autres que celles mentionnées aux 1° à 7°, dont le montant excède 15 000 euros.