Code monétaire et financier


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Version consolidée au 10 novembre 2019 (version 53b7409)
La précédente version était la version consolidée au 31 octobre 2019.

10896
###### Article L511-4-3
10897

                        
10898
L'article L. 533-22-1 est applicable aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement pour leurs activités de gestion de portefeuille pour le compte de tiers et de conseil en investissement au sens de l'article L. 321-1.
   

                    
18378 18382
####### Article L561-31
18379 18383

                                                                                    
18380 18384
Outre l'application de l'article L. 561-30-1 et de l'article 40 du code de procédure pénale, le service est autorisé à transmettre des informations qu'il détient aux autorités judiciaires et aux services de police judiciaire sous réserve qu'elles soient en relation avec leurs missions.
18381 18385

                                                                                    
18382 18386
Il peut également transmettre aux services de renseignement spécialisés des informations relatives à des faits qui concernent les finalités mentionnées à l'article L. 811-3 du code de la sécurité intérieure.
18383 18387

                                                                                    
18384 18388
Il peut aussi transmettre à l'administration fiscale, qui peut les utiliser pour l'exercice de ses missions, des informations sur des faits susceptibles de relever de l'infraction définie à l'article 1741 du code général des impôts ou du blanchiment du produit de cette infraction.
18385 18389

                                                                                    
18386 18390
Pour l'exercice de leurs missions respectives, le service peut également transmettre des informations :
18387 18391

                                                                                    
18388 18392
1° Aux juridictions financières, par l'intermédiaire de leur ministère public ;
18389 18393

                                                                                    
18390 18394
2° A la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ;
18391 18395

                                                                                    
18392 18396
3° A l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;
18393 18397

                                                                                    
18394 18398
4° A l'Autorité des marchés financiers ;
18395 18399

                                                                                    
18396 18400
5° A l'Agence française anticorruption ;
18397 18401

                                                                                    
18398 18402
6° A l'administration des douanes ;
18399 18403

                                                                                    
18400 18404
7° Aux services de l'Etat chargés de préparer et de mettre en œuvre une mesure de gel ou d'interdiction de mouvement ou de transfert des fonds, des instruments financiers et des ressources économiques ;
18401 18405

                                                                                    
18402 18406
8° Aux services de l'Etat chargés de la politique publique en matière de protection et de promotion des intérêts économiques, industriels et scientifiques de la Nation ;
18403 18407

                                                                                    
18404 18408
9° Aux services de l'Etat chargés de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
18405 18409

                                                                                    
18406 18410
10° Au service de police chargé du contrôle et de la surveillance des courses et des jeux ;
18407 18411

                                                                                    
18408 18412
11° Aux organismes mentionnés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale
 ;
18413

                                                                                    
18408 18414
12° Aux fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L
.
 222-9 du code de l'énergie.