Code monétaire et financier


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... ...
@@ -37114,7 +37114,9 @@ e) L'Union européenne ;
37114 37114
 
37115 37115
 f) La Banque européenne d'investissement ;
37116 37116
 
37117
-g) Ou un organisme public international dont font partie un ou plusieurs Etats membres ou autres Etats parties ;
37117
+g) Un organisme public international dont font partie un ou plusieurs Etats membres ou autres Etats parties ;
37118
+
37119
+h) Ou un pays tiers ;
37118 37120
 
37119 37121
 2° Emis par une entreprise dont des titres sont négociés sur les marchés mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article R. 214-11 ;
37120 37122
 
... ...
@@ -37188,7 +37190,7 @@ c) Des taux de change ou devises ;
37188 37190
 
37189 37191
 d) Des indices financiers, satisfaisant aux conditions prévues au I de l'article R. 214-16 ;
37190 37192
 
37191
-2° Les contreparties des opérations sur contrats financiers de gré à gré sont des personnes mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article R. 214-19 ;
37193
+2° Les contreparties des opérations sur contrats financiers de gré à gré sont soit des établissements ayant la qualité de dépositaire d'OPCVM, soit des établissements de crédit dont le siège est établi dans un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique, soit des entreprises d'investissement dont le siège est établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, soit des succursales agréées mentionnées au I de l'article L. 532-48 ;
37192 37194
 
37193 37195
 3° Ils peuvent, à l'initiative de l'OPCVM, être à tout moment vendus, liquidés ou clôturés par une opération symétrique, à leur valeur de marché, et font l'objet d'une évaluation fiable et vérifiable sur une base journalière, qui ne se fonde pas uniquement sur les prix de marché donnés par la contrepartie et qui satisfait aux critères suivants :
37194 37196
 
... ...
@@ -37298,7 +37300,7 @@ Il peut toutefois acquérir des instruments financiers mentionnés à l'article
37298 37300
 
37299 37301
 II. – Un OPCVM peut, pour la réalisation de son objectif de gestion, recevoir ou octroyer les garanties mentionnées à l'article L. 211-38, dans les conditions définies à ce même article ainsi que recevoir des cautions solidaires ou garanties à première demande.
37300 37302
 
37301
-L'OPCVM ne peut recevoir des garanties que si elles lui sont octroyées par un établissement ayant la qualité de dépositaire d'OPCVM, un établissement de crédit dont le siège est établi dans un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique ou une entreprise d'investissement dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui est habilitée à fournir le service mentionné au 1 de l'article L. 321-2 et dont le montant des fonds propres, au sens du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, est au moins égal à 3,8 millions d'euros.
37303
+L'OPCVM ne peut recevoir des garanties que si elles lui sont octroyées par un établissement ayant la qualité de dépositaire d'OPCVM, un établissement de crédit dont le siège est établi dans un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique, une entreprise d'investissement dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou une succursale agréée mentionnée au I de l'article L. 532-48 et qui est habilitée à fournir le service mentionné au 1 de l'article L. 321-2 et dont le montant des fonds propres, au sens du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, est au moins égal à 3,8 millions d'euros.
37302 37304
 
37303 37305
 Lorsque les garanties octroyées par un OPCVM sont des sûretés, l'acte constitutif de ces sûretés définit :
37304 37306
 
... ...
@@ -37964,10 +37966,12 @@ d) La Banque centrale d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie ;
37964 37966
 
37965 37967
 e) L'Union européenne ;
37966 37968
 
37967
-f) La Banque européenne d'investissement ; ou
37969
+f) La Banque européenne d'investissement ;
37968 37970
 
37969 37971
 g) Un organisme public international dont font partie un ou plusieurs Etats membres ou autres Etats parties ;
37970 37972
 
37973
+h) Ou un pays tiers ;
37974
+
37971 37975
 2° Emis par une entreprise dont des titres sont négociés sur les marchés mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article R. 214-32-18 ;
37972 37976
 
37973 37977
 3° Emis ou garantis par un établissement soumis à une surveillance prudentielle, dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne, ou par un établissement qui satisfait à l'un des critères suivants :
... ...
@@ -37980,7 +37984,7 @@ c) Il bénéficie d'une évaluation externe d'une agence mentionnée à l'articl
37980 37984
 
37981 37985
 d) Il est soumis et se conforme à des règles prudentielles au moins aussi strictes que celles prévues pour les établissements relevant du présent 3° et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ;
37982 37986
 
37983
-4° Emis par une autre entité soumise à des règles de protection des investisseurs équivalentes à celles prévues aux 1° à 3° du présent I et ayant soit le statut d'une société dont le capital augmenté des réserves s'élève au moins à 10 millions d'euros et présentant ses comptes annuels conformément à la directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés, transposée par les articles L. 123-12 à L. 123-24 du code de commerce, soit le statut d'une entité se consacrant au financement d'un groupe au sens de la directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 concernant les comptes consolidés, comportant au moins une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé au sens de l'article R. 214-32-18, soit le statut d'une entité de titrisation bénéficiant d'une ligne de financement bancaire octroyée par un établissement mentionné au présent 3°.
37987
+4° Emis par une autre entité soumise à des règles de protection des investisseurs équivalentes à celles prévues aux 1° à 3° du présent I et ayant soit le statut d'une société dont le capital augmenté des réserves s'élève au moins à 10 millions d'euros et présentant ses comptes annuels conformément à la directive 78/660/ CEE du Conseil du 25 juillet 1978 concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés, transposée par les articles L. 123-12 à L. 123-24 du code de commerce, soit le statut d'une entité se consacrant au financement d'un groupe au sens de la directive 83/349/ CEE du Conseil du 13 juin 1983 concernant les comptes consolidés, comportant au moins une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé au sens de l'article R. 214-32-18, soit le statut d'une entité de titrisation bénéficiant d'une ligne de financement bancaire octroyée par un établissement mentionné au présent 3°.
37984 37988
 
37985 37989
 II. – Les instruments du marché monétaire mentionnés au 5° du I de l'article R. 214-32-18 satisfont aux critères suivants :
37986 37990
 
... ...
@@ -38026,7 +38030,7 @@ c) Des taux de change ou devises ;
38026 38030
 
38027 38031
 d) Des indices financiers satisfaisant aux conditions prévues au I de l'article R. 214-32-25 ;
38028 38032
 
38029
-2° Les contreparties des opérations sur contrats financiers de gré à gré sont des personnes mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article R. 214-32-28 ;
38033
+2° Les contreparties des opérations sur contrats financiers de gré à gré sont soit des établissements ayant la qualité de dépositaire d'organismes de placement collectif, soit des établissements de crédit dont le siège est établi dans un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique, soit des entreprises d'investissement dont le siège est établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, soit des succursales agréées mentionnées au I de l'article L. 532-48 ;
38030 38034
 
38031 38035
 3° Les contrats financiers peuvent, à l'initiative du fonds d'investissement à vocation générale, être à tout moment vendus, liquidés ou clôturés par une opération symétrique, à leur valeur de marché, et font l'objet d'une évaluation fiable et vérifiable sur une base journalière, qui ne se fonde pas uniquement sur les prix de marché donnés par la contrepartie. Cette évaluation satisfait aux critères suivants :
38032 38036
 
... ...
@@ -38146,7 +38150,7 @@ Il peut toutefois acquérir des instruments financiers mentionnés à l'article
38146 38150
 
38147 38151
 II. – Un fonds d'investissement à vocation générale peut, pour la réalisation de son objectif de gestion, recevoir ou octroyer les garanties mentionnées à l'article L. 211-38, dans les conditions définies à ce même article ainsi que recevoir des cautions solidaires ou garanties à première demande.
38148 38152
 
38149
-Le fonds d'investissement à vocation générale ne peut recevoir des garanties que si elles lui sont octroyées par un établissement ayant la qualité de dépositaire d'organisme de placement collectif, un établissement de crédit dont le siège est établi dans un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques ou une entreprise d'investissement dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui est habilitée à fournir le service mentionné au 1 de l'article L. 321-2 et dont le montant des fonds propres, au sens du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, est au moins égal à 3,8 millions d'euros.
38153
+Le fonds d'investissement à vocation générale ne peut recevoir des garanties que si elles lui sont octroyées par un établissement ayant la qualité de dépositaire d'organisme de placement collectif, un établissement de crédit dont le siège est établi dans un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques, une entreprise d'investissement dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou une succursale agréée mentionnée au I de l'article L. 532-48 et qui est habilitée à fournir le service mentionné au 1 de l'article L. 321-2 et dont le montant des fonds propres, au sens du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, est au moins égal à 3,8 millions d'euros.
38150 38154
 
38151 38155
 Lorsque les garanties octroyées par un fonds d'investissement à vocation générale sont des sûretés, l'acte constitutif de ces sûretés définit :
38152 38156
 
... ...
@@ -38242,7 +38246,7 @@ Lorsqu'un fonds d'investissement à vocation générale a acquis des parts ou ac
38242 38246
 
38243 38247
 ######### Article R214-32-35
38244 38248
 
38245
-I. – Une SICAV ou une société de gestion agissant pour l'ensemble des fonds d'investissement à vocation générale qu'elle gère n'acquiert pas d'actions assorties du droit de vote lui permettant d'exercer une influence notable sur la gestion d'un émetteur.
38249
+I. – (Abrogé)
38246 38250
 
38247 38251
 II. – Un fonds d'investissement à vocation générale ne peut détenir plus de :
38248 38252
 
... ...
@@ -38256,7 +38260,7 @@ Les limites prévues aux 2° et 3° peuvent ne pas être respectées au moment d
38256 38260
 
38257 38261
 III. – Un fonds d'investissement à vocation générale peut détenir jusqu'à 100 % des parts ou actions d'un même placement collectif, OPCVM ou FIA de droit étranger ou fonds d'investissement mentionné à l'article R. 214-32-42.
38258 38262
 
38259
-IV. – Il peut être dérogé au I et au II du présent article en ce qui concerne :
38263
+IV. – Il peut être dérogé au II du présent article en ce qui concerne :
38260 38264
 
38261 38265
 1° Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire émis ou garantis par un Etat membre de l'Union européenne ou par ses collectivités publiques territoriales ;
38262 38266
 
... ...
@@ -38268,7 +38272,7 @@ IV. – Il peut être dérogé au I et au II du présent article en ce qui conce
38268 38272
 
38269 38273
 5° Les actions détenues par une ou plusieurs SICAV dans le capital de sociétés filiales exerçant uniquement des activités de gestion, de conseil ou de commercialisation dans le pays où la filiale est établie, en ce qui concerne le rachat de parts à la demande des porteurs exclusivement pour son compte ou pour leur compte.
38270 38274
 
38271
-La dérogation mentionnée au 4° n'est applicable qu'à la condition que la société du pays tiers respecte, dans sa politique de placement, les limites établies par les I et II et par les articles R. 214-32-29, R. 214-32-33, et R. 214-32-34.
38275
+La dérogation mentionnée au 4° n'est applicable qu'à la condition que la société du pays tiers respecte, dans sa politique de placement, les limites établies par le II et par les articles R. 214-32-29, R. 214-32-33, et R. 214-32-34.
38272 38276
 
38273 38277
 V. – Un fonds d'investissement à vocation générale ne peut détenir plus de 10 % de créances d'une même entité.
38274 38278
 
... ...
@@ -38402,7 +38406,7 @@ II. – L'actif d'un fonds commun de placement à risques peut être employé à
38402 38406
 
38403 38407
 4° 10 % au plus en titres ou en droits d'une même entité mentionnée au 2° du II de l'article L. 214-28 ne relevant pas des autres dispositions de l'article L. 214-28, ni de l'article L. 214-30, ni de l'article L. 214-31.
38404 38408
 
38405
-III. – Les fonds communs de placement à risques ne sont pas pris en compte pour l'application du I de l'article R. 214-32-35.
38409
+III. – (Abrogé)
38406 38410
 
38407 38411
 IV. – Un fonds commun de placement à risques doit respecter les dispositions du présent article à l'expiration d'un délai de deux exercices à compter de son agrément par l'Autorité des marchés financiers.
38408 38412
 
... ...
@@ -38550,7 +38554,7 @@ II. – L'actif d'un fonds commun de placement dans l'innovation peut être empl
38550 38554
 
38551 38555
 4° 10 % au plus en titres ou en droits d'une même entité mentionnée au 2° du II de l'article L. 214-28 ne relevant pas des autres dispositions de l'article L. 214-28 ni de l'article L. 214-30, ni de l'article L. 214-31.
38552 38556
 
38553
-III. – Les fonds communs de placement dans l'innovation ne sont pas pris en compte pour l'application du I de l'article R. 214-32-35.
38557
+III. – (Abrogé)
38554 38558
 
38555 38559
 IV. – Un fonds commun de placement dans l'innovation doit respecter les dispositions du présent article à l'expiration d'un délai de deux exercices à compter de son agrément par l'Autorité des marchés financiers.
38556 38560
 
... ...
@@ -38726,7 +38730,7 @@ II. – L'actif d'un fonds d'investissement de proximité peut être employé à
38726 38730
 
38727 38731
 4° 10 % au plus en titres ou en droits d'une même entité mentionnée au 2° du II de l'article L. 214-28 ne relevant pas des autres dispositions de l'article L. 214-28 ni de l'article L. 214-30, ni de l'article L. 214-31.
38728 38732
 
38729
-III. – Les fonds d'investissement de proximité ne sont pas pris en compte pour l'application du I de l'article R. 214-32-35.
38733
+III. – (Abrogé)
38730 38734
 
38731 38735
 IV. – Un fonds d'investissement de proximité doit respecter les dispositions du présent article à l'expiration d'un délai de deux exercices à compter de son agrément par l'Autorité des marchés financiers.
38732 38736
 
... ...
@@ -39372,7 +39376,7 @@ b) Ils sont conclus sur les marchés à terme réglementés dont la liste est fi
39372 39376
 
39373 39377
 i) Ils peuvent être dénoués ou liquidés à tout moment, à leur valeur de marché mentionnée au présent iii, à l'initiative de l'organisme de placement collectif immobilier ;
39374 39378
 
39375
-ii) Ils sont conclus avec une personne mentionnée au deuxième alinéa du II de l'article R. 214-32-28 ;
39379
+ii) Ils sont conclus avec une personne mentionnée au 2° de l'article R. 214-32-22 ;
39376 39380
 
39377 39381
 iii) Ils font l'objet d'une valorisation effectuée par l'organisme de placement collectif immobilier, qui ne se fonde pas uniquement sur des prix de marché donnés par la contrepartie et qui satisfait aux critères suivants :
39378 39382
 
... ...
@@ -39842,7 +39846,7 @@ II.-Une société civile de placement immobilier peut conclure des contrats cons
39842 39846
 
39843 39847
 a) Les contrats peuvent être dénoués ou liquidés à tout moment, à leur valeur de marché mentionnée au c, à l'initiative de la société civile de placement immobilier ;
39844 39848
 
39845
-b) Les contrats sont conclus avec une personne mentionnée au deuxième alinéa du II de l'article R. 214-32-28 ;
39849
+b) Les contrats sont conclus avec une personne mentionnée au 2° de l'article R. 214-32-22 ;
39846 39850
 
39847 39851
 c) Les contrats font l'objet d'une valorisation effectuée par la société civile de placement immobilier, qui ne se fonde pas uniquement sur des prix de marché donnés par la contrepartie et :
39848 39852
 
... ...
@@ -40229,10 +40233,6 @@ Ce seuil est déterminé sur la base de la dernière valeur liquidative publiée
40229 40233
 
40230 40234
 3° Le règlement ou les statuts déterminent les modalités selon lesquelles le fonds de fonds alternatifs reporte les ordres de rachat excédant le seuil mentionné au 1° aux prochaines dates de centralisation ou procède à leur annulation.
40231 40235
 
40232
-######## Article R214-185
40233
-
40234
-Les fonds de fonds alternatifs ne sont pas pris en compte pour l'application du I de l'article R. 214-32-35.
40235
-
40236 40236
 ######## Article R214-186
40237 40237
 
40238 40238
 I. – Un fonds de fonds alternatifs est un FIA relevant de l'article L. 214-140 qui respecte les règles fixées au II et peut investir plus de 10 % de son actif :
... ...
@@ -40308,10 +40308,6 @@ Ce seuil est déterminé au regard de la dernière valeur liquidative publiée o
40308 40308
 
40309 40309
 3° Le règlement ou les statuts déterminent les modalités selon lesquelles le fonds reporte les ordres de rachat excédant le seuil mentionné au 1° aux prochaines dates de centralisation ou procède à leur annulation.
40310 40310
 
40311
-######### Article R214-189
40312
-
40313
-Les fonds professionnels à vocation générale ne sont pas pris en compte pour l'application du I de l'article R. 214-32-35.
40314
-
40315 40311
 ######### Article R214-190
40316 40312
 
40317 40313
 I. – La limite de 10 % prévue aux premier et avant-dernier alinéas du I et au premier alinéa du II de l'article R. 214-32-19 est portée à 50 % pour les fonds professionnels à vocation générale.
... ...
@@ -40340,7 +40336,7 @@ I. – Par dérogation à l'article R. 214-32-29, un fonds professionnel à voca
40340 40336
 
40341 40337
 II. – Nonobstant le I du présent article et l'article R. 214-32-29, un fonds professionnel à vocation générale ne peut employer plus de 50 % de son actif en instruments financiers mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-24-55 d'un même établissement, en dépôts placés auprès de celui-ci ou en risques de contrepartie sur celui-ci mentionnés au dernier alinéa du I de l'article R. 214-32-29 et à l'article R. 214-32-37.
40342 40338
 
40343
-III. – Par dérogation aux I et II de l'article R. 214-32-35, un fonds professionnel à vocation générale peut détenir jusqu'à 35 % d'instruments financiers assortis d'un droit de vote d'un même émetteur et d'instruments financiers de chacune des catégories mentionnées au II de l'article R. 214-32-35. Cette limite est portée à 100 % pour l'investissement dans des placements collectifs, dans des FIA établis dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ou dans des fonds d'investissement relevant de l'article R. 214-32-42 ou des 5° ou 6° du I de l'article R. 214-32-19.
40339
+III. – Par dérogation au II de l'article R. 214-32-35, un fonds professionnel à vocation générale peut détenir jusqu'à 35 % d'instruments financiers assortis d'un droit de vote d'un même émetteur et d'instruments financiers de chacune des catégories mentionnées au II de l'article R. 214-32-35. Cette limite est portée à 100 % pour l'investissement dans des placements collectifs, dans des FIA établis dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ou dans des fonds d'investissement relevant de l'article R. 214-32-42 ou des 5° ou 6° du I de l'article R. 214-32-19.
40344 40340
 
40345 40341
 IV. – Par dérogation au 5° du I de l'article R. 214-32-19, l'actif d'un fonds professionnel à vocation générale peut également comprendre, dans la limite de 10 % mentionnée au même article, des actions ou parts de fonds d'investissement de droit étranger ne respectant pas les critères prévus à ce 5°.
40346 40342
 
... ...
@@ -40404,10 +40400,6 @@ Sauf dispositions contraires et hormis les articles R. 214-32-16 à R. 214-32-42
40404 40400
 
40405 40401
 Le I de l'article D. 214-32-31 est applicable aux FIA relevant du présent sous-paragraphe.
40406 40402
 
40407
-######### Article R214-203
40408
-
40409
-Les fonds professionnels spécialisés ne sont pas pris en compte pour l'application du I de l'article R. 214-32-35.
40410
-
40411 40403
 ######### Article R214-203-1
40412 40404
 
40413 40405
 Un fonds professionnel spécialisé lorsqu'il octroie des prêts a pour objet la détention de ces créances jusqu'à leur échéance sauf dérogations prévues à l'article R. 214-203-2.
... ...
@@ -40638,9 +40630,9 @@ L'article D. 214-32-31 n'est pas applicable aux FIA relevant de la présente sou
40638 40630
 
40639 40631
 Par dérogation aux I et II de l'article R. 214-32-29, les fonds communs de placement d'entreprise et les sociétés d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié peuvent détenir, sans limitation, des valeurs mobilières émises par l'entreprise ou par une entreprise qui lui est liée dans les conditions prévues aux articles L. 3344-1 et L. 3344-2 du code du travail.
40640 40632
 
40641
-S'agissant des parts de sociétés à responsabilité limitée émises par une entreprise régie par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, la limite de 10 % prévue au II de l'article R. 214-32-29 est portée à 50 % à condition que les statuts de cette entreprise ne prévoient pas de restriction au rachat immédiat des parts sociales détenues par le fonds.
40633
+S'agissant des parts de sociétés à responsabilité limitée émises par une entreprise régie par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et des titres ou parts de banques mutualistes ou coopératives, sans préjudice des règles particulières applicables à ces entités, la limite de 10 % prévue au II de l'article R. 214-32-29 est portée à 50 % à condition que les statuts de cette entreprise ne prévoient pas de restriction au rachat immédiat des parts sociales détenues par le fonds.
40642 40634
 
40643
-Les fonds communs de placement d'entreprise et les sociétés d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié ne sont pas pris en compte pour l'application du I de l'article R. 214-32-35. Ils ne peuvent toutefois détenir plus de 10 % d'instruments financiers assortis d'un droit de vote d'un même émetteur.
40635
+Les fonds communs de placement d'entreprise et les sociétés d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié ne peuvent détenir plus de 10 % d'instruments financiers assortis d'un droit de vote d'un même émetteur.
40644 40636
 
40645 40637
 Par dérogation au II de l'article R. 214-32-35 et à l'alinéa précédent, les fonds communs de placement d'entreprise et les sociétés d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié peuvent détenir plus de 10 % des titres émis par l'entreprise ou par toute entreprise qui lui est liée dans les conditions prévues aux articles L. 3344-1 et L. 3344-2 du code du travail.
40646 40638
 
... ...
@@ -40671,7 +40663,7 @@ Lorsque la composition des conseils de surveillance d'un fonds commun de placeme
40671 40663
 
40672 40664
 ######## Article R214-212
40673 40665
 
40674
-L'actif d'un fonds commun de placement d'entreprise régi par les articles L. 214-164 et L. 214-165 peut comprendre des parts de sociétés anonymes à responsabilité limitée émises par les entreprises régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération lorsque ce fonds est souscrit par les salariés de ces entreprises ou par les salariés d'entreprises qui leur sont liées dans les conditions prévues aux articles L. 3344-1 et L. 3344-2 du code du travail.
40666
+L'actif d'un fonds commun de placement d'entreprise régi par les articles L. 214-164 et L. 214-165 peut comprendre des parts de sociétés anonymes à responsabilité limitée émises par les entreprises régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et des titres ou parts de banques mutualistes ou coopératives, sans préjudice des règles particulières applicables à ces entités, lorsque ce fonds est souscrit par les salariés de ces entreprises ou par les salariés d'entreprises qui leur sont liées dans les conditions prévues aux articles L. 3344-1 et L. 3344-2 du code du travail.
40675 40667
 
40676 40668
 Le règlement d'un fonds commun de placement d'entreprise peut prévoir qu'il peut investir :
40677 40669
 
... ...
@@ -40717,7 +40709,7 @@ Les articles R. 214-32-9 à D. 214-33 sont applicables à ces fonds. L'article D
40717 40709
 
40718 40710
 Par dérogation aux I et II de l'article R. 214-32-29, les fonds communs de placement d'entreprise peuvent détenir, sans limitation, des valeurs mobilières émises par l'entreprise ou par une entreprise appartenant au même groupe au sens du I de l'article L. 214-165-1.
40719 40711
 
40720
-Les dispositions du I de l'article R. 214-32-35 ne sont pas applicables à ces fonds. Ces derniers ne peuvent toutefois détenir plus de 10 % d'instruments financiers assortis d'un droit de vote d'un même émetteur autre que les entreprises mentionnées à l'alinéa précédent.
40712
+Ces fonds ne peuvent détenir plus de 10 % d'instruments financiers assortis d'un droit de vote d'un même émetteur autre que les entreprises mentionnées à l'alinéa précédent.
40721 40713
 
40722 40714
 Par dérogation aux dispositions du II de l'article R. 214-32-35 et de celles de l'alinéa précédent, ces fonds peuvent détenir plus de 10 % des titres émis par l'entreprise ou par toute entreprise appartenant au même groupe au sens du I de l'article L. 214-165-1.
40723 40715
 
... ...
@@ -52797,9 +52789,21 @@ I. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations pr
52797 52789
   <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
52798 52790
  </tr>
52799 52791
  <tr>
52800
-  <td>R. 214-32-9, R. 214-32-11 et R. 214-32-16 à R. 214-32-22</td>
52792
+  <td>R. 214-32-9, R. 214-32-11 et R. 214-32-16 à R. 214-32-19</td>
52801 52793
   <td>Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013</td>
52802 52794
  </tr>
52795
+ <tr>
52796
+  <td>R. 214-32-20</td>
52797
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1078 du 22 octobre 2019</td>
52798
+ </tr>
52799
+ <tr>
52800
+  <td>R. 214-32-21</td>
52801
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1078 du 22 octobre 2019</td>
52802
+ </tr>
52803
+ <tr>
52804
+  <td>R. 214-32-22</td>
52805
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1078 du 22 octobre 2019</td>
52806
+ </tr>
52803 52807
  <tr>
52804 52808
   <td>R. 214-32-23</td>
52805 52809
   <td>Résultant du décret n° 2017-1253 du 9 août 2017</td>
... ...
@@ -52810,10 +52814,18 @@ I. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations pr
52810 52814
  </tr>
52811 52815
  <tr>
52812 52816
   <td>R. 214-32-28</td>
52813
-  <td>Résultant du décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014</td>
52817
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1078 du 22 octobre 2019</td>
52814 52818
  </tr>
52815 52819
  <tr>
52816
-  <td>R. 214-32-29, R. 214-32-30 et R. 214-32-32 à R. 214-32-37</td>
52820
+  <td>R. 214-32-29, R. 214-32-30 et R. 214-32-32 à R. 214-32-34</td>
52821
+  <td>Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013</td>
52822
+ </tr>
52823
+ <tr>
52824
+  <td>R. 214-32-35 et R. 214-32-36</td>
52825
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1078 du 22 octobre 2019</td>
52826
+ </tr>
52827
+ <tr>
52828
+  <td>R. 214-32-37</td>
52817 52829
   <td>Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013</td>
52818 52830
  </tr>
52819 52831
  <tr>
... ...
@@ -52881,7 +52893,11 @@ I. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations pr
52881 52893
   <td>Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013</td>
52882 52894
  </tr>
52883 52895
  <tr>
52884
-  <td>R. 214-156-1 et R. 214-156-2</td>
52896
+  <td>R. 214-156-1</td>
52897
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1078 du 22 octobre 2019</td>
52898
+ </tr>
52899
+ <tr>
52900
+  <td>R. 214-156-2</td>
52885 52901
   <td>Résultant du décret n° 2018-1004 du 19 novembre 2018</td>
52886 52902
  </tr>
52887 52903
  <tr>
... ...
@@ -52893,7 +52909,15 @@ I. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations pr
52893 52909
   <td>Résultant du décret n° 2017-1253 du 9 août 2017</td>
52894 52910
  </tr>
52895 52911
  <tr>
52896
-  <td>R. 214-183, R. 214-185 à R. 214-187, R. 214-189 à R. 214-194, R. 214-196 à R. 214-202 et R. 214-203</td>
52912
+  <td>R. 214-183, R. 214-186, R. 214-187, R. 214-190 et R. 214-191</td>
52913
+  <td>Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013</td>
52914
+ </tr>
52915
+ <tr>
52916
+  <td>R. 214-192</td>
52917
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1078 du 22 octobre 2019</td>
52918
+ </tr>
52919
+ <tr>
52920
+  <td>R. 214-193, R. 214-194, R. 214-196 à R. 214-202</td>
52897 52921
   <td>Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013</td>
52898 52922
  </tr>
52899 52923
  <tr>
... ...
@@ -53024,7 +53048,11 @@ I. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations pr
53024 53048
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-87 du 30 janvier 2014</td>
53025 53049
  </tr>
53026 53050
  <tr>
53027
-  <td align="justify">D. 214-113, D. 214-118, D. 214-124 et D. 214-178 à D. 214-182</td>
53051
+  <td align="justify">D. 214-113</td>
53052
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2019-1078 du 22 octobre 2019</td>
53053
+ </tr>
53054
+ <tr>
53055
+  <td align="justify">D. 214-118, D. 214-124 et D. 214-178 à D. 214-182</td>
53028 53056
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013</td>
53029 53057
  </tr>
53030 53058
  <tr>
... ...
@@ -54805,9 +54833,21 @@ I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations
54805 54833
   <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
54806 54834
  </tr>
54807 54835
  <tr>
54808
-  <td>R. 214-32-9, R. 214-32-11 et R. 214-32-16 à R. 214-32-22</td>
54836
+  <td>R. 214-32-9, R. 214-32-11 et R. 214-32-16 à R. 214-32-19</td>
54809 54837
   <td>Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013</td>
54810 54838
  </tr>
54839
+ <tr>
54840
+  <td>R. 214-32-20</td>
54841
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1078 du 22 octobre 2019</td>
54842
+ </tr>
54843
+ <tr>
54844
+  <td>R. 214-32-21</td>
54845
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1078 du 22 octobre 2019</td>
54846
+ </tr>
54847
+ <tr>
54848
+  <td>R. 214-32-22</td>
54849
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1078 du 22 octobre 2019</td>
54850
+ </tr>
54811 54851
  <tr>
54812 54852
   <td>R. 214-32-23</td>
54813 54853
   <td>Résultant du décret n° 2017-1253 du 9 août 2017</td>
... ...
@@ -54818,10 +54858,18 @@ I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations
54818 54858
  </tr>
54819 54859
  <tr>
54820 54860
   <td>R. 214-32-28</td>
54821
-  <td>Résultant du décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014</td>
54861
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1078 du 22 octobre 2019</td>
54862
+ </tr>
54863
+ <tr>
54864
+  <td>R. 214-32-29, R. 214-32-30 et R. 214-32-32 à R. 214-32-34</td>
54865
+  <td>Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013</td>
54822 54866
  </tr>
54823 54867
  <tr>
54824
-  <td>R. 214-32-29, R. 214-32-30 et R. 214-32-32 À R. 214-32-37</td>
54868
+  <td>R. 214-32-35 et R. 214-32-36</td>
54869
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1078 du 22 octobre 2019</td>
54870
+ </tr>
54871
+ <tr>
54872
+  <td>R. 214-32-37</td>
54825 54873
   <td>Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013</td>
54826 54874
  </tr>
54827 54875
  <tr>
... ...
@@ -54889,7 +54937,11 @@ I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations
54889 54937
   <td>Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013</td>
54890 54938
  </tr>
54891 54939
  <tr>
54892
-  <td>R. 214-156-1 et R. 214-156-2</td>
54940
+  <td>R. 214-156-1</td>
54941
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1078 du 22 octobre 2019</td>
54942
+ </tr>
54943
+ <tr>
54944
+  <td>R. 214-156-2</td>
54893 54945
   <td>Résultant du décret n° 2018-1004 du 19 novembre 2018</td>
54894 54946
  </tr>
54895 54947
  <tr>
... ...
@@ -54901,7 +54953,15 @@ I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations
54901 54953
   <td>Résultant du décret n° 2017-1253 du 9 août 2017</td>
54902 54954
  </tr>
54903 54955
  <tr>
54904
-  <td>R. 214-183, R. 214-185 à R. 214-187, R. 214-189 à R. 214-194, R. 214-196 à R. 214-202 et R. 214-203</td>
54956
+  <td>R. 214-183, R. 214-186, R. 214-187, R. 214-190 et R. 214-191</td>
54957
+  <td>Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013</td>
54958
+ </tr>
54959
+ <tr>
54960
+  <td>R. 214-192</td>
54961
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1078 du 22 octobre 2019</td>
54962
+ </tr>
54963
+ <tr>
54964
+  <td>R. 214-193, R. 214-194, R. 214-196 à R. 214-202</td>
54905 54965
   <td>Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013</td>
54906 54966
  </tr>
54907 54967
  <tr>
... ...
@@ -55032,7 +55092,11 @@ I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations
55032 55092
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-87 du 30 janvier 2014</td>
55033 55093
  </tr>
55034 55094
  <tr>
55035
-  <td align="justify">D. 214-113, D. 214-118, D. 214-124 et D. 214-178 à D. 214-182</td>
55095
+  <td align="justify">D. 214-113</td>
55096
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2019-1078 du 22 octobre 2019</td>
55097
+ </tr>
55098
+ <tr>
55099
+  <td align="justify">D. 214-118, D. 214-124 et D. 214-178 à D. 214-182</td>
55036 55100
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013</td>
55037 55101
  </tr>
55038 55102
  <tr>
... ...
@@ -56797,9 +56861,21 @@ I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adapt
56797 56861
   <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
56798 56862
  </tr>
56799 56863
  <tr>
56800
-  <td>R. 214-32-9, R. 214-32-11 et R. 214-32-16 à R. 214-32-22</td>
56864
+  <td>R. 214-32-9, R. 214-32-11 et R. 214-32-16 à R. 214-32-19</td>
56801 56865
   <td>Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013</td>
56802 56866
  </tr>
56867
+ <tr>
56868
+  <td>R. 214-32-20</td>
56869
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1078 du 22 octobre 2019</td>
56870
+ </tr>
56871
+ <tr>
56872
+  <td>R. 214-32-21</td>
56873
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1078 du 22 octobre 2019</td>
56874
+ </tr>
56875
+ <tr>
56876
+  <td>R. 214-32-22</td>
56877
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1078 du 22 octobre 2019</td>
56878
+ </tr>
56803 56879
  <tr>
56804 56880
   <td>R. 214-32-23</td>
56805 56881
   <td>Résultant du décret n° 2017-1253 du 9 août 2017</td>
... ...
@@ -56810,10 +56886,18 @@ I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adapt
56810 56886
  </tr>
56811 56887
  <tr>
56812 56888
   <td>R. 214-32-28</td>
56813
-  <td>Résultant du décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014</td>
56889
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1078 du 22 octobre 2019</td>
56890
+ </tr>
56891
+ <tr>
56892
+  <td>R. 214-32-29, R. 214-32-30 et R. 214-32-32 à R. 214-32-34</td>
56893
+  <td>Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013</td>
56894
+ </tr>
56895
+ <tr>
56896
+  <td>R. 214-32-35 et R. 214-32-36</td>
56897
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1078 du 22 octobre 2019</td>
56814 56898
  </tr>
56815 56899
  <tr>
56816
-  <td>R. 214-32-29, R. 214-32-30 et R. 214-32-32 À R. 214-32-37</td>
56900
+  <td>R. 214-32-37</td>
56817 56901
   <td>Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013</td>
56818 56902
  </tr>
56819 56903
  <tr>
... ...
@@ -56881,7 +56965,11 @@ I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adapt
56881 56965
   <td>Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013</td>
56882 56966
  </tr>
56883 56967
  <tr>
56884
-  <td>R. 214-156-1 et R. 214-156-2</td>
56968
+  <td>R. 214-156-1</td>
56969
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1078 du 22 octobre 2019</td>
56970
+ </tr>
56971
+ <tr>
56972
+  <td>R. 214-156-2</td>
56885 56973
   <td>Résultant du décret n° 2018-1004 du 19 novembre 2018</td>
56886 56974
  </tr>
56887 56975
  <tr>
... ...
@@ -56893,7 +56981,15 @@ I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adapt
56893 56981
   <td>Résultant du décret n° 2017-1253 du 9 août 2017</td>
56894 56982
  </tr>
56895 56983
  <tr>
56896
-  <td>R. 214-183, R. 214-185 à R. 214-187, R. 214-189 à R. 214-194, R. 214-196 à R. 214-202 et R. 214-203</td>
56984
+  <td>R. 214-183, R. 214-186, R. 214-187, R. 214-190 et R. 214-191</td>
56985
+  <td>Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013</td>
56986
+ </tr>
56987
+ <tr>
56988
+  <td>R. 214-192</td>
56989
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1078 du 22 octobre 2019</td>
56990
+ </tr>
56991
+ <tr>
56992
+  <td>R. 214-193, R. 214-194, R. 214-196 à R. 214-202</td>
56897 56993
   <td>Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013</td>
56898 56994
  </tr>
56899 56995
  <tr>
... ...
@@ -57024,7 +57120,11 @@ I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adapt
57024 57120
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-87 du 30 janvier 2014</td>
57025 57121
  </tr>
57026 57122
  <tr>
57027
-  <td align="justify">D. 214-113, D. 214-118, D. 214-124 et D. 214-178 à D. 214-182</td>
57123
+  <td align="justify">D. 214-113</td>
57124
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2019-1078 du 22 octobre 2019</td>
57125
+ </tr>
57126
+ <tr>
57127
+  <td align="justify">D. 214-118, D. 214-124 et D. 214-178 à D. 214-182</td>
57028 57128
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013</td>
57029 57129
  </tr>
57030 57130
  <tr>