Code monétaire et financier


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... ...
@@ -2619,6 +2619,8 @@ Sont habilités à émettre des titres de créances négociables :
2619 2619
 
2620 2620
 13. Les centres hospitaliers régionaux dont la liste est fixée par décret, dans la limite d'un plafond global d'émissions fixé pour chacun d'entre eux par le même décret.
2621 2621
 
2622
+Pour l'application du 2 et du 4, les entreprises autorisées à procéder à une offre au public s'entendent des entreprises autorisées à procéder à une offre au public autre que celles mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 411-2 ou à l'article L. 411-2-1.
2623
+
2622 2624
 Un décret précise les conditions que doivent remplir les émetteurs mentionnés aux 2 à 13 et fixe les conditions d'émission des titres de créances négociables.
2623 2625
 
2624 2626
 ###### Article L213-4
... ...
@@ -2659,7 +2661,7 @@ I. – Sous réserve des dispositions du III, le contrat d'émission des obligat
2659 2661
 
2660 2662
 Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables lorsque les obligations émises ne peuvent être acquises que pour un montant par investisseur et par opération au moins égal à un montant fixé par décret en Conseil d'Etat.
2661 2663
 
2662
-Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents et lorsque l'émission ne constitue pas une offre au public au sens de l'article L. 411-1, le contrat d'émission ainsi que tout autre document contractuel afférent à l'émission des obligations, à leur service financier ou à leur couverture peuvent être rédigés dans une langue, autre que le français, usuelle en matière financière.
2664
+Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le contrat d'émission ainsi que tout autre document contractuel afférent à l'émission des obligations, à leur service financier ou à leur couverture peuvent être rédigés dans une langue, autre que le français, usuelle en matière financière.
2663 2665
 
2664 2666
 II. – Le contrat d'émission peut également prévoir les conditions dans lesquelles les obligataires peuvent voter avec d'autres créanciers, sous réserve d'un accord préalablement convenu avec eux.
2665 2667
 
... ...
@@ -2717,7 +2719,7 @@ Les mentions qui doivent figurer sur ces documents sont fixées par décret, leu
2717 2719
 
2718 2720
 ####### Article L213-12
2719 2721
 
2720
-L'émission d'obligations par les associations mentionnées à l'article L. 213-8 peut être effectuée par offre au public. Elle est alors soumise au contrôle de l'Autorité des marchés financiers dans les conditions prévues par le présent code.
2722
+L'émission d'obligations par les associations mentionnées à l'article L. 213-8 peut être effectuée par offre au public. Elle est alors soumise au contrôle de l'Autorité des marchés financiers dans les conditions prévues par le présent code, sauf s'il s'agit d'une offre au public mentionnée au 1° ou au 2° de l'article L. 411-2 ou à l'article L. 411-2-1.
2721 2723
 
2722 2724
 ####### Article L213-13
2723 2725
 
... ...
@@ -4845,14 +4847,18 @@ Les sociétés civiles de placement immobilier ou sociétés d'épargne foresti
4845 4847
 
4846 4848
 Les parts ainsi détenues par les fondateurs sont inaliénables pendant trois ans à compter de la délivrance du visa de l'Autorité des marchés financiers.
4847 4849
 
4850
+Les conditions prévues par le présent article pour l'offre au public des parts de sociétés civiles de placement immobilier ou de sociétés d'épargne forestière ne sont pas applicables en cas d'offre au public mentionnée au 1° de l'article L. 411-2.
4851
+
4848 4852
 Pour les groupements forestiers d'investissement mentionnés au II de l'article L. 331-4-1 du code forestier, un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et limites de la détention et de la gestion des actifs mentionnés au 3° du II du même article.
4849 4853
 
4850 4854
 ######### Article L214-87
4851 4855
 
4852
-Le projet de statut constitutif d'une société civile de placement immobilier ou d'une société d'épargne forestière qui se constitue par offre au public est établi et signé par un ou plusieurs fondateurs.
4856
+Le projet de statuts constitutifs d'une société civile de placement immobilier ou d'une société d'épargne forestière qui se constitue par offre au public est établi et signé par un ou plusieurs fondateurs.
4853 4857
 
4854 4858
 Le capital initial doit être intégralement souscrit.
4855 4859
 
4860
+Les conditions prévues par le présent article ne sont pas applicables lorsqu'une société civile de placement immobilier ou une société d'épargne forestière se constitue par la voie d'une offre au public mentionnée au 1° de l'article L. 411-2.
4861
+
4856 4862
 ######### Article L214-88
4857 4863
 
4858 4864
 Le capital social minimum ne peut être inférieur à 760 000 €. Les parts sont nominatives et d'un montant nominal minimum de 150 €.
... ...
@@ -4873,13 +4879,15 @@ En cas de non-respect du deuxième alinéa, la responsabilité personnelle des d
4873 4879
 
4874 4880
 En cas de faillite personnelle, liquidation, redressement ou sauvegarde judiciaires d'un des associés d'une société civile ou d'une société d'épargne forestière dont les parts sociales ont été offertes au public, il est procédé à l'inscription de l'offre de cession des parts de l'associé sur le registre de la société mentionné à l'article L. 214-93.
4875 4881
 
4882
+Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux offres au public mentionnées au 1° de l'article L. 411-2.
4883
+
4876 4884
 ######### Article L214-91
4877 4885
 
4878 4886
 En cas d'apports en nature comme en cas de stipulation d'avantages particuliers au profit de personnes associées ou non, un commissaire aux apports est désigné par décision de justice, à la demande des fondateurs ou de l'un d'entre eux, ou de la société de gestion. Ce commissaire apprécie la valeur des apports en nature et les avantages particuliers. Son rapport, annexé au projet de statut, est tenu à la disposition des souscripteurs dans des conditions déterminées par décret.
4879 4887
 
4880 4888
 L'assemblée générale constitutive, ou en cas d'augmentation de capital, l'assemblée générale extraordinaire, statue sur l'évaluation des apports en nature et l'octroi d'avantages particuliers. Elle ne peut les réduire qu'à l'unanimité de tous les souscripteurs. A défaut d'approbation expresse des apporteurs et des bénéficiaires d'avantages particuliers, mentionnée au procès-verbal, la société n'est pas constituée ni l'augmentation de capital réalisée.
4881 4889
 
4882
-Toute société civile de placement immobilier ou société d'épargne forestière constituée sans offre au public, qui entend ultérieurement y recourir, doit faire procéder, avant cette opération, à la vérification de son actif et de son passif ainsi que, le cas échéant, des avantages consentis, conformément aux premier et deuxième alinéas.
4890
+Toute société civile de placement immobilier ou société d'épargne forestière constituée sans offre au public ou par la voie d'une offre au public mentionnée au 1° de l'article L. 411-2, qui entend ultérieurement recourir à une offre au public ne relevant pas de l'une de ces dispositions, doit faire procéder, avant cette opération, à la vérification de son actif et de son passif ainsi que, le cas échéant, des avantages consentis, conformément aux premier et deuxième alinéas.
4883 4891
 
4884 4892
 Aucun apport en industrie ne peut être représenté par des parts sociales.
4885 4893
 
... ...
@@ -5201,6 +5209,8 @@ La gestion d'une SICAF est assurée par une société de gestion de portefeuille
5201 5209
 
5202 5210
 La SICAF ne peut procéder à une offre au public que si le montant nominal des actions émises est supérieur à un montant fixé par décret.
5203 5211
 
5212
+Cette condition n'est pas applicable lorsque la SICAF entend procéder à une offre au public mentionnée au 1° de l'article L. 411-2.
5213
+
5204 5214
 ######### Article L214-131
5205 5215
 
5206 5216
 Par dérogation aux articles L. 225-127 à L. 225-149-3 du code de commerce, le président du conseil d'administration ou du directoire de la SICAF peut procéder à tout moment à une augmentation de capital dans les conditions fixées par les statuts de la société.
... ...
@@ -5209,7 +5219,7 @@ Une SICAF ne peut émettre d'actions à un prix inférieur à l'actif net par ac
5209 5219
 
5210 5220
 ######### Article L214-132
5211 5221
 
5212
-Lorsque leur montant nominal est inférieur au seuil mentionné à l'article L. 214-130, les parts ou actions émises par la SICAF ou un fonds d'investissement de type fermé constitué sur le fondement d'un droit étranger ne peuvent faire l'objet de démarchage sauf auprès d'investisseurs qualifiés mentionnés au II de l'article L. 411-2.
5222
+Lorsque leur montant nominal est inférieur au seuil mentionné à l'article L. 214-130, les parts ou actions émises par la SICAF ou un fonds d'investissement de type fermé constitué sur le fondement d'un droit étranger ne peuvent faire l'objet de démarchage sauf auprès d'investisseurs qualifiés mentionnés au 1 de l'article L. 411-2.
5213 5223
 
5214 5224
 Toutefois, lorsque la souscription ou l'acquisition d'actions de SICAF est réalisée par un non-résident français à l'occasion d'un acte de commercialisation à l'étranger, les investisseurs auxquels la souscription ou l'acquisition de ces SICAF est réservée sont régis par le droit de l'Etat de commercialisation.
5215 5225
 
... ...
@@ -5667,11 +5677,11 @@ L'actif des fonds solidaires peut, dans les conditions fixées à l'article L. 2
5667 5677
 
5668 5678
 VI.-Un fonds commun de placement d'entreprise peut détenir au plus 30 % de titres émis par un fonds commun de placement mentionné à l'article L. 214-28 ou L. 214-30 ou par un organisme de placement collectif immobilier mentionné au paragraphe 3 de la sous-section 2 de la présente section.
5669 5679
 
5670
-VII.-Un fonds commun de placement d'entreprise qui peut être souscrit dans le cadre d'un plan d'épargne retraite d'entreprise peut détenir :
5680
+VII.- Sans préjudice des dispositions de l'article L. 214-24-57, un fonds commun de placement d'entreprise qui peut être souscrit dans le cadre d'un plan d'épargne retraite d'entreprise peut détenir :
5671 5681
 
5672 5682
 1° Jusqu'à 10 % de titres non admis aux négociations sur un marché réglementé, sans préjudice des dispositions du a du V ci-dessus, ou jusqu'à 10 % de titres de l'entreprise qui a mis en place le plan ou d'entreprises qui lui sont liées dans les conditions prévues aux articles L. 3344-1 et L. 3344-2 du code du travail. Cette limitation ne s'applique pas aux parts et actions d'OPCVM ou de FIA mentionnés au b du V ci-dessus détenues par le fonds ;
5673 5683
 
5674
-2° Jusqu'à 50 % de parts d'OPCVM ou de FIA relevant des paragraphes 1,2,3 ou 6 de la sous-section 2 ou des paragraphes 1 ou 2 de la sous-section 3 de la présente section, dans des conditions fixées par décret.
5684
+2° Jusqu'à 50 % de parts ou d'actions de FIA relevant des paragraphes 2,3 ou 6 de la sous-section 2 ou des paragraphes 1 ou 2 de la sous-section 3 de la présente section, dans des conditions fixées par décret.
5675 5685
 
5676 5686
 ######## Article L214-165
5677 5687
 
... ...
@@ -5835,7 +5845,7 @@ Les dispositions de l'article L. 632-2 du code de commerce ne sont pas applicabl
5835 5845
 
5836 5846
 ######## Article L214-170
5837 5847
 
5838
-Lorsque les parts, actions ou titres de créance émis par l'organisme de financement font l'objet d'une offre au public au sens du règlement (UE) 2017/1129 et que ledit règlement impose l'établissement d'un prospectus à raison de cette offre au public, un document contenant une appréciation des caractéristiques des parts ou des actions et, le cas échéant, des titres de créance que cet organisme est appelé à émettre, de ses principaux éléments d'actifs et de passif et des contrats qu'il se propose de conclure et évaluant les risques qu'ils présentent est établi par une personne figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'économie après avis de l'Autorité des marchés financiers.
5848
+Lorsque les parts, actions ou titres de créance émis par l'organisme de financement font l'objet d'une offre au public au sens du règlement (UE) 2017/1129 à l'exception des offres mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 411-2 ou à l'article L. 411-2-1, un document contenant une appréciation des caractéristiques des parts ou des actions et, le cas échéant, des titres de créance que cet organisme est appelé à émettre, de ses principaux éléments d'actifs et de passif et des contrats qu'il se propose de conclure et évaluant les risques qu'ils présentent est établi par une personne figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'économie après avis de l'Autorité des marchés financiers.
5839 5849
 
5840 5850
 ######## Article L214-171
5841 5851
 
... ...
@@ -5959,7 +5969,7 @@ Pour toutes les opérations faites pour le compte des copropriétaires, la dési
5959 5969
 
5960 5970
 Le fonds commun de titrisation est constitué sur l'initiative conjointe d'une société chargée de sa gestion et d'une personne morale dépositaire de la trésorerie et des créances du fonds.
5961 5971
 
5962
-Lorsque les parts ou les titres de créance émis par le fonds sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou offertes au public, cette société de gestion et la personne morale dépositaire de la trésorerie et des créances établissent le document mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 412-1.
5972
+Lorsque les parts ou les titres de créance émis par le fonds sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou offertes au public, et qu'un document est à établir en application du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017, la société de gestion et la personne morale dépositaire de la trésorerie et des créances établissent ce document.
5963 5973
 
5964 5974
 ######### Article L214-182
5965 5975
 
... ...
@@ -6604,7 +6614,7 @@ Les règles relatives au plan d'épargne d'entreprise sont fixées par les artic
6604 6614
 
6605 6615
 ###### Article L223-1
6606 6616
 
6607
-Les bons de caisse sont des titres nominatifs et non négociables comportant engagement par un commerçant de payer à échéance déterminée, délivrés en contrepartie d'un prêt. Les conditions de leur émission et de leur mise en vente ou en circulation, par voie d'offre au public, sont régies par les dispositions du présent chapitre.
6617
+Les bons de caisse sont des titres nominatifs et non négociables comportant engagement par un commerçant de payer à échéance déterminée, délivrés en contrepartie d'un prêt. Les conditions de leur émission et de leur mise en vente ou en circulation, par voie d'offre au public autre que celle s'adressant exclusivement à des investisseurs qualifiés mentionnés au 1° de l'article L. 411-2 ou que celle portant sur un prêt supérieur ou égal à un montant fixé par décret, sont régies par les dispositions du présent chapitre.
6608 6618
 
6609 6619
 Les bons de caisse ne peuvent, dans une même émission, conférer des droits de créance identiques pour une même valeur nominale.
6610 6620
 
... ...
@@ -9051,7 +9061,7 @@ L'activité de démarchage bancaire ou financier est exercée sans préjudice de
9051 9061
 
9052 9062
 Les règles concernant le démarchage bancaire ou financier ne s'appliquent pas :
9053 9063
 
9054
-1° Aux prises de contact avec les investisseurs qualifiés définis à l'article L. 411-2 et avec les personnes morales dont le total du bilan, le chiffre d'affaires, le montant des actifs gérés, les recettes ou les effectifs sont supérieurs à un seuil fixé par décret ;
9064
+1° Aux prises de contact avec les investisseurs qualifiés définis au 1 de l'article L. 411-2 et avec les personnes morales dont le total du bilan, le chiffre d'affaires, le montant des actifs gérés, les recettes ou les effectifs sont supérieurs à un seuil fixé par décret ;
9055 9065
 
9056 9066
 2° Aux prises de contact dans les locaux des personnes mentionnées à l'article L. 341-3, sauf lorsque ces personnes sont contractuellement liées, en vue de la commercialisation d'instruments financiers et de produits d'épargne, aux sociétés exploitant des magasins de grande surface visés par l'article L. 752-1 du code de commerce et aux articles L. 212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et de l'image animée, et que leurs locaux sont implantés dans les locaux de ces magasins ;
9057 9067
 
... ...
@@ -9142,7 +9152,7 @@ Sans préjudice des règles particulières applicables au démarchage de certain
9142 9152
 
9143 9153
 3° Les produits relevant de l'article L. 214-42 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2011-915 du 1er août 2011 relative aux OPCVM et à la modernisation du cadre juridique de la gestion d'actifs et de l'article L. 214-169 ;
9144 9154
 
9145
-4° Les instruments financiers qui ne sont pas admis aux négociations sur les marchés réglementés définis aux articles L. 421-4 et L. 422-1 ou sur les marchés étrangers reconnus définis à l'article L. 423-1, à l'exception des parts ou actions d'OPCVM ou de FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II, des titres financiers offerts au public après établissement d'un document d'information dans les conditions du titre Ier du livre IV du présent code, des titres émis par les sociétés de capital-risque mentionnées à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée et des produits proposés dans le cadre d'un dispositif relevant du livre III de la troisième partie du code du travail ;
9155
+4° Les instruments financiers qui ne sont pas admis aux négociations sur les marchés réglementés définis aux articles L. 421-4 et L. 422-1 ou sur les marchés étrangers reconnus définis à l'article L. 423-1 ou sur un système multilatéral de négociation soumis aux dispositions du II de l'article L. 433-3, à l'exception des parts ou actions d'OPCVM ou de FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II, des titres financiers offerts au public après établissement d'un document d'information en application du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 en cas d'offre au public de titres financiers ou d'admission de titres financiers aux négociations sur un marché réglementé mentionné au I de l'article L. 412-1, des titres émis par les sociétés de capital-risque mentionnées à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée et des produits proposés dans le cadre d'un dispositif relevant du livre III de la troisième partie du code du travail ;
9146 9156
 
9147 9157
 5° Les bons de caisse ;
9148 9158
 
... ...
@@ -9386,95 +9396,115 @@ L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est
9386 9396
 
9387 9397
 ##### Article L411-1
9388 9398
 
9389
-L'offre au public de titres financiers est constituée par l'une des opérations suivantes :
9399
+Il est interdit aux personnes ou entités n'y ayant pas été autorisées par la loi de procéder à une offre au public, au sens du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017, de titres financiers ou de parts sociales, à peine de nullité des contrats conclus ou des titres ou parts sociales émis. Il leur est interdit, à peine des mêmes nullités, d'émettre des titres négociables.
9390 9400
 
9391
-1. Une communication adressée sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit à des personnes et présentant une information suffisante sur les conditions de l'offre et sur les titres à offrir, de manière à mettre un investisseur en mesure de décider d'acheter ou de souscrire ces titres financiers ;
9401
+Il est également interdit à toute personne ou entité de procéder à une offre au public portant sur les titres financiers ou sur les parts sociales émis par une autre personne ou entité n'ayant pas elle-même été autorisée par la loi à faire une offre au public de ses titres financiers ou de ses parts sociales, à peine de nullité des contrats conclus.
9392 9402
 
9393
-2. Un placement de titres financiers par des intermédiaires financiers.
9403
+Par dérogation aux dispositions de l'article 2224 du code civil, les actions en nullité des contrats conclus se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue.
9394 9404
 
9395 9405
 ##### Article L411-2
9396 9406
 
9397
-I.-Ne constitue pas une offre au public au sens de l'article L. 411-1 l'offre qui porte sur des titres financiers mentionnés au 1 ou au 2 du II de l'article L. 211-1, lorsqu'elle porte sur des titres que l'émetteur est autorisé à offrir au public et :
9407
+Par dérogation aux dispositions de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 411-1, les offres au public suivantes sont autorisées :
9398 9408
 
9399
-1. Dont le montant total est inférieur à un montant fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Le montant total de l'offre est calculé sur une période de douze mois dans des conditions fixées par le règlement général ;
9409
+1° L'offre de titres financiers ou de parts sociales qui s'adresse exclusivement à un cercle restreint d'investisseurs agissant pour compte propre ou à des investisseurs qualifiés. Un investisseur qualifié est une personne définie au point e de l'article 2 du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017. Un cercle restreint d'investisseurs est composé de personnes, autres que des investisseurs qualifiés, dont le nombre est inférieur à un seuil fixé par décret ;
9400 9410
 
9401
-2. Ou lorsque les bénéficiaires de l'offre acquièrent ces titres financiers pour un montant total par investisseur et par offre distincte supérieur à un montant fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
9411
+2° L'offre :
9402 9412
 
9403
-3. Ou lorsque la valeur nominale de chacun de ces titres financiers est supérieure à un montant fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
9413
+a) Qui porte sur des titres financiers mentionnés au 1 ou au 2 du II de l'article L. 211-1 qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation ;
9404 9414
 
9405
-I bis.-Ne constitue pas une offre au public au sens de l'article L. 411-1 l'offre :
9415
+b) Qui est proposée par l'intermédiaire d'un prestataire de services d'investissement ou d'un conseiller en investissements participatifs au moyen d'un site internet remplissant les caractéristiques fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
9406 9416
 
9407
-1° Qui porte sur des titres financiers mentionnés au 1 ou au 2 du II de l'article L. 211-1 qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation ;
9417
+c) Et dont le montant total est inférieur à un montant fixé par décret. Le montant total de l'offre est calculé sur une période de douze mois dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
9408 9418
 
9409
-2° Et qui est proposée par l'intermédiaire d'un prestataire de services d'investissement ou d'un conseiller en investissements participatifs au moyen d'un site internet remplissant les caractéristiques fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
9419
+La société qui procède à l'offre ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 232-25 du code de commerce. Lorsque cette société a pour objet de détenir et de gérer des participations dans une autre société, cette dernière ne peut pas se prévaloir de cette même disposition ;
9410 9420
 
9411
-3° Et dont le montant total est inférieur à un montant fixé par décret. Le montant total de l'offre est calculé sur une période de douze mois dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
9421
+3° L'offre de titres de capital ou de parts sociales qui s'adresse exclusivement à des personnes ou entités qui ont déjà la qualité d'associés de la société émettrice des titres de capital ou des parts sociales offerts.
9412 9422
 
9413
-La société qui procède à l'offre ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 232-25 du code de commerce. Lorsque la société qui procède à l'offre a pour objet de détenir et de gérer des participations dans une autre société, la société dans laquelle elle détient des participations ne peut pas se prévaloir de cette même disposition.
9423
+##### Article L411-2-1
9414 9424
 
9415
-II.-Ne constitue pas une offre au public au sens de l'article L. 411-1 l'offre qui s'adresse exclusivement :
9425
+Des conditions particulières peuvent être attachées aux offres au public de titres financiers ou de parts sociales suivantes :
9416 9426
 
9417
-1. Aux personnes fournissant le service d'investissement de gestion de portefeuille pour compte de tiers ;
9427
+1° L'offre au public inférieure à un certain montant. Le montant total de l'offre est calculé sur une période de douze mois ;
9418 9428
 
9419
-2. A des investisseurs qualifiés ou à un cercle restreint d'investisseurs, sous réserve que ces investisseurs agissent pour compte propre.
9429
+2° L'offre au public dont les bénéficiaires acquièrent les titres financiers ou les parts sociales pour un montant total par investisseur et par offre distincte supérieur à un certain montant ;
9420 9430
 
9421
-Un investisseur qualifié est une personne ou une entité disposant des compétences et des moyens nécessaires pour appréhender les risques inhérents aux opérations sur instruments financiers. La liste des catégories d'investisseurs reconnus comme qualifiés est fixée par décret.
9431
+3° L'offre au public dont la valeur nominale de chacun des titres financiers ou parts sociales est supérieure à un certain montant.
9422 9432
 
9423
-Un cercle restreint d'investisseurs est composé de personnes, autres que des investisseurs qualifiés, dont le nombre est inférieur à un seuil fixé par décret.
9433
+Les montants mentionnés aux trois alinéas précédents sont fixés par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers pour les titres financiers et par décret pour les parts sociales.
9424 9434
 
9425 9435
 ##### Article L411-3
9426 9436
 
9427
-Ne sont pas soumises aux dispositions du présent titre l'offre ou l'admission aux négociations sur un marché réglementé :
9437
+Par dérogation aux dispositions de l'article L. 411-1, l'offre au public portant sur les titres financiers suivants est autorisée :
9438
+
9439
+1° Titres financiers émis par un Etat ;
9440
+
9441
+2° Titres financiers garantis par un Etat ;
9428 9442
 
9429
-1. De titres financiers inconditionnellement et irrévocablement garantis ou émis par un Etat membre de l'Union européenne ou par un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
9443
+3° Titres financiers émis par la Banque centrale européenne ou la banque centrale d'un Etat ;
9430 9444
 
9431
-2. De titres financiers émis par un organisme international à caractère public dont la France fait partie ;
9445
+4° Titres financiers émis par les institutions de l'Union européenne et les organisations internationales ;
9432 9446
 
9433
-3. De titres financiers émis par la Banque centrale européenne ou la banque centrale d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
9447
+5° Titres financiers émis par les établissements publics administratifs, par les établissements publics industriels et commerciaux et par les établissements publics de santé d'un Etat ou d'une collectivité territoriale ;
9434 9448
 
9435
-4. De titres financiers émis par un OPCVM ou un FIA relevant des paragraphes 1, 2, 3 et 6 de la sous-section 2, des sous-sections 3 et 4 et du paragraphe 4 de la sous-section 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II ;
9449
+6° Titres financiers émis par les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et la Caisse des dépôts et consignations ;
9436 9450
 
9437
-5. De titres de créances négociables d'une durée inférieure ou égale à un an ;
9451
+7° Titres de créances négociables émis par les groupements d'intérêt économique et les sociétés en nom collectif, dont les membres ou les associés sont exclusivement des sociétés par actions ;
9438 9452
 
9439
-6. De titres financiers, autres que des titres de capital, émis d'une manière continue ou répétée par un établissement de crédit, lorsque le montant total de l'offre dans l'Union européenne est inférieur à un montant fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, ce montant étant calculé sur une période de douze mois, pour autant que ces titres financiers :
9453
+8° Titres financiers émis par les collectivités territoriales d'un Etat et leurs groupements ;
9440 9454
 
9441
-a) Ne soient pas subordonnés, convertibles ou échangeables ;
9455
+9° Titres financiers d'organismes de placement collectif sans préjudice des dispositions qui leur sont applicables ;
9442 9456
 
9443
-b) Ne confèrent pas le droit de souscrire ou d'acquérir d'autres types de titres financiers et ne soient pas liés à un contrat financier.
9457
+10° Titres financiers émis par une personne ou entité étrangère autorisée par le droit qui la régit à procéder à une telle opération et qui présente des garanties de forme juridique et de capital équivalentes aux entités françaises autorisées.
9444 9458
 
9445 9459
 ##### Article L411-4
9446 9460
 
9447
-Pour l'application des dispositions du code pénal et de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable, les personnes morales ou les sociétés procédant à des opérations mentionnées au I de l'article L. 411-2 sont réputées procéder à une offre au public au sens de l'article L. 411-1.
9461
+Pour l'application des dispositions du code pénal et de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable, les personnes morales ou les sociétés procédant à des opérations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 411-2 ne sont pas réputées procéder à une offre au public.
9448 9462
 
9449 9463
 #### Chapitre II : Dispositions générales
9450 9464
 
9451
-##### Section 1 : Obligations de publicité
9465
+##### Article L412-1
9452 9466
 
9453
-###### Article L412-1
9467
+I.-Le document d'information à établir en application du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 en cas d'offre au public de titres financiers ou d'admission de titres financiers aux négociations sur un marché réglementé est rédigé en français ou dans une autre langue usuelle en matière financière dans les cas définis par le règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 ou le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Lorsqu'il comprend un résumé, il doit être accompagné, dans les cas définis par le même règlement général, d'une traduction du résumé en français.
9454 9468
 
9455
-I. – Sans préjudice des autres dispositions qui leur sont applicables, les personnes ou les entités qui procèdent à une offre au public de titres financiers ou à une admission de titres financiers aux négociations sur un marché réglementé doivent, au préalable, publier et tenir à la disposition de toute personne intéressée un document destiné à l'information du public, portant sur le contenu et les modalités de l'opération qui en fait l'objet, ainsi que sur l'organisation, la situation financière et l'évolution de l'activité de l'émetteur et des garants éventuels des titres financiers qui font l'objet de l'opération, dans des conditions prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Ce document est rédigé en français ou, dans les cas définis par le même règlement général, dans une autre langue usuelle en matière financière. Il comprend un résumé et doit être accompagné, le cas échéant, d'une traduction du résumé en français, sauf si l'opération est une admission aux négociations sur un marché réglementé sans offre au public au sens de l'article L. 411-1.
9469
+II.-La responsabilité de l'ensemble des informations fournies dans un prospectus établi par l'émetteur en application du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 et dans tout supplément à celui-ci incombe à l'émetteur.
9456 9470
 
9457
-Aucune action en responsabilité civile ne peut être intentée sur le fondement du seul résumé, y compris sa traduction, sauf si son contenu est trompeur, inexact ou contradictoire par rapport aux informations contenues dans les autres parties du document mentionné au premier alinéa, ou s'il ne fournit pas, lu en combinaison avec les autres parties du document mentionné au premier alinéa, les informations essentielles permettant d'aider les investisseurs lorsqu'ils envisagent d'investir dans ces titres financiers. Le résumé comprend un avertissement clair à cet effet.
9471
+La responsabilité des informations fournies dans le prospectus et dans tout supplément à celui-ci incombe également au garant éventuel, relativement aux informations sur lesquelles porte sa garantie et le concernant.
9458 9472
 
9459
-Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions dans lesquelles les offres au public de titres financiers ou les admissions de titres financiers aux négociations sur un marché réglementé qui ne justifient pas une information du public à raison soit de leur nature ou de leur volume, soit de la nature de l'émetteur ou des investisseurs visés, soit de la nature ou de la valeur nominale des instruments financiers concernés, sont dispensées de l'établissement de tout ou partie du document mentionné au premier alinéa.
9473
+En cas de cession de titres de capital par une entité autre que l'émetteur présentée dans un prospectus établi par l'émetteur, la responsabilité des informations relatives à la description de cette entité, de ses liens avec l'émetteur ou avec le groupe de l'émetteur et de la cession de ses titres de capital incombe également à cette entité si les titres de capital qu'elle cède représentent une quotité du capital de l'émetteur et une quotité des titres de capital offerts fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
9460 9474
 
9461
-II. – Le règlement général fixe également les conditions dans lesquelles il est procédé à l'information du public lorsque des titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation soumis aux dispositions du II de l'article L. 433-3.
9475
+La responsabilité de l'ensemble des informations fournies dans le prospectus qui n'est pas établi par l'émetteur et dans tout supplément à celui-ci incombe à l'offreur ou à la personne qui sollicite l'admission aux négociations sur un marché réglementé.
9476
+
9477
+Aucune action en responsabilité civile ne peut être intentée sur le fondement du seul résumé, y compris sa traduction, sauf si son contenu est trompeur, inexact ou incohérent par rapport aux informations contenues dans les autres parties du document mentionné au premier alinéa, ou s'il ne fournit pas, lu en combinaison avec les autres parties du document mentionné au premier alinéa, les informations essentielles permettant d'aider les investisseurs lorsqu'ils envisagent d'investir dans ces titres financiers. Le résumé comprend un avertissement clair à cet effet.
9478
+
9479
+III.-Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe également les conditions dans lesquelles il est procédé à l'information du public lorsque des titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation soumis aux dispositions du II de l'article L. 433-3.
9462 9480
 
9463 9481
 Le règlement général peut tenir compte du fait que les titres financiers sont négociés ou non sur un marché d'instruments financiers autre qu'un marché réglementé et, le cas échéant, des caractéristiques de celui-ci. Il peut prévoir que certaines règles ne sont applicables qu'à certains marchés d'instruments financiers, à la demande de la personne qui les gère.
9464 9482
 
9465
-III. – Les personnes ou les entités qui procèdent à une offre de titres financiers mentionnée au 1 du I de l'article L. 411-2, à une offre de ce type portant sur des parts sociales dans les conditions prévues à l'article 11 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ou à une autre offre définie à l'article L. 411-2 du présent code et proposée par l'intermédiaire d'un prestataire de services d'investissement ou d'un conseiller en investissements participatifs au moyen d'un site internet remplissant les caractéristiques fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers doivent, au préalable, publier et tenir à la disposition de toute personne intéressée un document synthétique destiné à l'information du public et présentant les caractéristiques de l'opération et de l'émetteur, dans les cas et selon les modalités précisés par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
9483
+IV.-Les personnes ou les entités autorisées à procéder à une offre au public de titres financiers mentionnée au 2° de l'article L. 411-2 ou au 1° de l'article L. 411-2-1 ou à une offre de minibons mentionnés à l'article L. 223-6 sont exemptées de l'obligation d'établir un prospectus au titre de l'offre au public prévue par le règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017. Ces personnes ou entités ainsi que les personnes ou entités procédant à l'une des offres de ce type portant sur des parts sociales dans les conditions prévues à l'article 11 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération sont tenues, au préalable, d'établir et de tenir à la disposition de toute personne intéressée un document synthétique destiné à l'information du public et présentant les caractéristiques de l'opération et de l'émetteur, dans les cas et selon les modalités précisés par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. L'obligation d'établir ce document ne s'applique pas si l'offre porte sur des titres financiers mentionnés au 3 du II de l'article L. 211-1.
9484
+
9485
+Le règlement général détermine les cas et modalités de dépôt auprès de l'Autorité des marchés financiers, préalablement à sa diffusion, du document établi lors d'une offre mentionnée au 1° dudit article L. 411-2-1.
9486
+
9487
+##### Article L412-2
9488
+
9489
+I.-Les dispositions du II de l'article L. 412-1 et des articles L. 621-8-1 à L. 621-8-4 sont applicables aux offres au public portant sur les titres suivants donnant lieu à l'établissement d'un prospectus dans les cas prévus par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers :
9490
+
9491
+1° Parts sociales des banques mutualistes et coopératives mentionnées à l'article L. 512-1 du code monétaire et financier ;
9466 9492
 
9467
-Ce règlement général détermine les cas et modalités de dépôt auprès de l'Autorité des marchés financiers, préalablement à sa diffusion, du document établi lors d'une offre mentionnée au 1 du I dudit article L. 411-2.
9493
+2° Certificats mutualistes mentionnés à l'article L. 322-26-8 du code des assurances ;
9468 9494
 
9469
-##### Section 2 : Interdictions et sanctions
9495
+3° Parts sociales de sociétés coopératives constituées sous la forme d'une société anonyme relevant de l'article 11 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.
9470 9496
 
9471
-###### Article L412-2
9497
+Le prospectus identifie clairement les personnes responsables au titre du prospectus et, le cas échéant, de tout supplément à celui-ci par leur nom et leur fonction ou, lorsqu'il s'agit de personnes morales, par leur dénomination et leur siège statutaire, et contient une déclaration de leur part attestant que, à leur connaissance, les informations contenues dans le prospectus sont conformes à la réalité et ne comportent pas d'omissions de nature à en altérer la portée.
9472 9498
 
9473
-Les interdictions d'émettre des valeurs mobilières, de procéder à une offre au public de titres financiers ou de faire admettre des titres sur un marché réglementé sont édictées par les articles L. 223-11, L. 227-2, et le premier alinéa des articles L. 228-39 et L. 252-10 du code de commerce.
9499
+Par dérogation aux dispositions du II de l'article L. 412-1, une banque mutualiste ou coopérative régionale peut établir le prospectus d'offre au public de parts sociales à émettre par des entités locales qui lui sont affiliées.
9474 9500
 
9475
-###### Article L412-3
9501
+II.-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé par l'Autorité des marchés financiers dans les délais fixés par son règlement général sur les demandes d'approbation de prospectus relatives à des offres au public de titres mentionnées au I du présent article vaut décision de rejet.
9476 9502
 
9477
-Les manquements aux interdictions édictées aux articles du code de commerce cités à l'article L. 412-2 sont sanctionnés par la nullité des contrats conclus ou des titres financiers émis.
9503
+##### Article L412-3
9504
+
9505
+Lorsque l'organisme de titrisation est constitué sous forme de fonds commun de titrisation, le projet de prospectus requis par le règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 est établi par la société de gestion. Lorsque l'organisme de titrisation comprend des compartiments, le prospectus est établi pour chaque compartiment émetteur.
9506
+
9507
+Pour l'application du II de l'article L. 412-1, lorsque l'organisme de titrisation est constitué sous forme de fonds commun de titrisation, la société de gestion assume la responsabilité du prospectus.
9478 9508
 
9479 9509
 ### Titre II : Les plates-formes de négociation
9480 9510
 
... ...
@@ -10504,7 +10534,7 @@ Les obligations prévues à l'article L. 451-1-2 ne s'appliquent pas aux émette
10504 10534
 
10505 10535
 ###### Article L451-1-5
10506 10536
 
10507
-Lorsque l'Autorité des marchés financiers n'est pas l'autorité compétente pour contrôler le respect des obligations d'information prévues au I de l'article L. 412-1 et à l'article L. 451-1-2 du présent code et aux articles L. 233-7 à L. 233-9 du code de commerce, et qu'elle établit qu'il y a eu violation par l'émetteur ou par la personne tenue à l'information mentionnée au I de l'article L. 233-7 du code de commerce de ses obligations d'information, elle en informe l'autorité de contrôle de l'Etat partie à l'Espace économique européen compétente pour le contrôle de ces obligations d'information.
10537
+Lorsque l'Autorité des marchés financiers n'est pas l'autorité compétente pour contrôler le respect des obligations d'information prévues à l'article L. 451-1-2 du présent code et aux articles L. 233-7 à L. 233-9 du code de commerce, et qu'elle établit qu'il y a eu violation par l'émetteur ou par la personne tenue à l'information mentionnée au I de l'article L. 233-7 du code de commerce de ses obligations d'information, elle en informe l'autorité de contrôle de l'Etat partie à l'Espace économique européen compétente pour le contrôle de ces obligations d'information.
10508 10538
 
10509 10539
 Si en dépit des mesures prises par cette dernière ou en raison de leur inadéquation l'émetteur, les établissements financiers chargés du placement ou la personne tenue à l'information mentionnée au I de l'article L. 233-7 du code de commerce persistent à violer les dispositions législatives ou réglementaires qui leur sont applicables, l'Autorité des marchés financiers peut, après avoir informé l'autorité de contrôle compétente pour contrôler les obligations d'information, prendre toutes les mesures qui s'imposent pour protéger les investisseurs.
10510 10540
 
... ...
@@ -10536,7 +10566,7 @@ L'Autorité des marchés financiers arrête, met à jour et publie la liste des
10536 10566
 
10537 10567
 ###### Article L451-3
10538 10568
 
10539
-I. – Les opérations de rachat d'actions prévues par l'article L. 225-209 du code de commerce ne sont pas soumises aux dispositions du VII de l'article L. 621-8 du présent code.
10569
+I. – Toute société dont des actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation soumis aux dispositions du II de l'article L. 433-3 qui souhaite procéder au rachat de ses propres titres de capital déclare à l'Autorité des marchés financiers les opérations qu'elle envisage d'effectuer.
10540 10570
 
10541 10571
 Cette obligation est réputée remplie lorsque la société a informé le marché en application de l'article 5 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission ou des dispositions d'une pratique de marché admise par l'Autorité des marchés financiers en application de l'article 13 du même règlement.
10542 10572
 
... ...
@@ -12941,7 +12971,7 @@ I. – Les sociétés de crédit foncier sont des établissements de crédit sp
12941 12971
 
12942 12972
 1° De consentir ou d'acquérir des prêts garantis, des expositions sur des personnes publiques et des titres et valeurs tels que définis aux articles L. 513-3 à L. 513-7 ;
12943 12973
 
12944
-2° Pour le financement de ces catégories de prêts, d'expositions, de titres et valeurs, d'émettre des obligations appelées obligations foncières bénéficiant du privilège défini à l'article L. 513-11 et de recueillir d'autres ressources, dont le contrat ou le document destiné à l'information du public au sens de l'article L. 412-1 ou tout document équivalent requis pour l'admission sur des marchés réglementés étrangers mentionne ce privilège.
12974
+2° Pour le financement de ces catégories de prêts, d'expositions, de titres et valeurs, d'émettre des obligations appelées obligations foncières bénéficiant du privilège défini à l'article L. 513-11 et de recueillir d'autres ressources, dont le contrat ou le document destiné à l'information du public prévu par le règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 ou tout document équivalent requis pour l'admission sur des marchés réglementés étrangers mentionne ce privilège.
12945 12975
 
12946 12976
 II. – Les sociétés de crédit foncier peuvent également assurer le financement des activités mentionnées au I par l'émission d'emprunts ou de ressources ne bénéficiant pas de ce privilège.
12947 12977
 
... ...
@@ -13187,7 +13217,7 @@ IV. – Elles ne peuvent détenir de participations.
13187 13217
 
13188 13218
 ###### Article L513-30
13189 13219
 
13190
-I. – Pour le financement des opérations mentionnées à l'article L. 513-29, les sociétés de financement de l'habitat peuvent émettre des obligations appelées obligations de financement de l'habitat bénéficiant du privilège défini à l'article L. 513-11 et recueillir d'autres ressources dont le contrat ou le document destiné à l'information du public au sens de l'article L. 412-1 ou tout document équivalent requis pour l'admission sur des marchés réglementés étrangers mentionne ce privilège.
13220
+I. – Pour le financement des opérations mentionnées à l'article L. 513-29, les sociétés de financement de l'habitat peuvent émettre des obligations appelées obligations de financement de l'habitat bénéficiant du privilège défini à l'article L. 513-11 et recueillir d'autres ressources dont le contrat ou le document destiné à l'information du public prévu par le règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 ou tout document équivalent requis pour l'admission sur des marchés réglementés étrangers mentionne ce privilège.
13191 13221
 
13192 13222
 II. – Les sociétés de financement de l'habitat peuvent également recueillir d'autres ressources ne bénéficiant pas du privilège défini à l'article L. 513-11, par :
13193 13223
 
... ...
@@ -16934,7 +16964,7 @@ Les conseillers en investissements financiers sont assimilés aux prestataires d
16934 16964
 
16935 16965
 Seuls peuvent exercer les activités de tenue de compte-conservation d'instruments financiers :
16936 16966
 
16937
-1° Les personnes morales au titre des instruments financiers qu'elles émettent par offre au public ;
16967
+1° Les personnes morales au titre des instruments financiers qu'elles émettent par offre au public, à l'exception des offres mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 411-2 ou à l'article L. 411-2-1 ;
16938 16968
 
16939 16969
 2° Les établissements de crédit établis en France ;
16940 16970
 
... ...
@@ -17076,19 +17106,19 @@ IV. – L'organisme mentionné au I de l'article L. 546-1 communique également,
17076 17106
 
17077 17107
 ###### Article L547-1
17078 17108
 
17079
-I. – Les conseillers en investissements participatifs sont les personnes morales exerçant à titre de profession habituelle une activité de conseil en investissement mentionnée au 5 de l'article L. 321-1 portant sur des offres de titres de capital et de titres de créance définis par décret, réalisées dans les conditions fixées au I bis ou au 2 du II de l'article L. 411-2.
17109
+I. – Les conseillers en investissements participatifs sont les personnes morales exerçant à titre de profession habituelle une activité de conseil en investissement mentionnée au 5 de l'article L. 321-1 portant sur des offres de titres de capital et de titres de créance définis par décret, réalisées dans les conditions fixées au 1° ou au 2° de l'article L. 411-2.
17080 17110
 
17081
-L'activité exercée par les conseillers en investissements participatifs porte également sur les offres de minibons mentionnés à l'article L. 223-6. Ils exercent alors une activité identique à celle prévue au 5 de l'article L. 321-1 s'agissant des titres financiers.
17111
+L'activité exercée par les conseillers en investissements participatifs porte également sur les offres de minibons mentionnés à l'article L. 223-6 et sur les offres de parts sociales de sociétés coopératives constituées sous la forme d'une société anonyme relevant de l'article 11 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Ils exercent alors une activité identique à celle prévue au 5 de l'article L. 321-1 s'agissant des titres financiers.
17082 17112
 
17083 17113
 Les activités mentionnées aux premier et deuxième alinéas sont menées au moyen d'un site internet remplissant les caractéristiques fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
17084 17114
 
17085
-II. – Les conseillers en investissements participatifs peuvent fournir aux entreprises le service connexe mentionné au 3 de l'article L. 321-2 ainsi qu'une prestation de prise en charge des bulletins de souscription, incluant l'inscription de titres financiers dans un compte-titres, dans les conditions définies dans le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Ils peuvent également prendre en charge, pour le compte de l'émetteur, l'ensemble des opérations liées à la souscription et à l'achat de minibons mentionnés à l'article L. 223-6, notamment la tenue du registre mentionné à l'article L. 223-4.
17115
+II. – Les conseillers en investissements participatifs peuvent fournir aux entreprises le service connexe mentionné au 3 de l'article L. 321-2 ainsi qu'une prestation de prise en charge des bulletins de souscription, incluant l'inscription de titres financiers dans un compte-titres, dans les conditions définies dans le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Ils peuvent également prendre en charge, pour le compte de l'émetteur, l'ensemble des opérations liées à la souscription et à l'achat de minibons mentionnés à l'article L. 223-6, de parts sociales de sociétés coopératives constituées sous la forme d'une société anonyme relevant de l'article 11 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, notamment la tenue du registre mentionné à l'article L. 223-4.
17086 17116
 
17087 17117
 Ils peuvent être intermédiaires en financement participatif ou agents prestataire de services de paiement.
17088 17118
 
17089 17119
 III. – Les conseillers en investissements participatifs ne peuvent exercer d'autres activités que celles mentionnées aux I et II.
17090 17120
 
17091
-Ils ne peuvent à titre de profession habituelle donner de consultations juridiques ou rédiger d'actes sous seing privé pour autrui que dans les conditions et limites des articles 54, 55 et 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
17121
+Ils ne peuvent à titre de profession habituelle donner de consultations juridiques ou rédiger d'actes sous seing privé pour autrui que dans les conditions et limites des articles 54,55 et 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
17092 17122
 
17093 17123
 IV. – En l'absence de dispositions contraires, ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre les prestataires de services d'investissement ayant reçu un agrément pour fournir le service de conseil en investissement mentionné au 5 de l'article L. 321-1.
17094 17124
 
... ...
@@ -17198,7 +17228,7 @@ Les conseillers en investissements participatifs doivent :
17198 17228
 
17199 17229
 4° Veiller à comprendre les offres de titres qu'ils proposent ou recommandent, évaluer leur compatibilité avec les besoins des clients auxquels ils fournissent un conseil mentionné au I de l'article L. 547-1, notamment en fonction du marché cible défini, et veiller à ce que les offres de titres ne soient proposés ou recommandés que lorsque c'est dans l'intérêt du client ;
17200 17230
 
17201
-5° Mettre en garde les clients ou clients potentiels des risques auxquels ils s'exposent notamment les risques de perte en capital et les risques de défaillance de l'émetteur lorsqu'ils réalisent des offres de minibons mentionnés à l'article L. 223-6, avant de leur donner accès au détail des offres sélectionnées ;
17231
+5° Mettre en garde les clients ou clients potentiels des risques auxquels ils s'exposent notamment les risques de perte en capital et les risques de défaillance de l'émetteur lorsqu'ils réalisent des offres de minibons mentionnés à l'article L. 223-6, ou des offres de parts sociales de sociétés coopératives constituées sous la forme d'une société anonyme relevant de l'article 11 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, avant de leur donner accès au détail des offres sélectionnées ;
17202 17232
 
17203 17233
 6° Se procurer auprès de leurs clients ou de leurs clients potentiels, avant de fournir un conseil mentionné au I de l'article L. 547-1, les informations nécessaires concernant leurs connaissances et leur expérience en matière d'investissement en rapport avec le type spécifique de titre, leur situation financière et leurs objectifs d'investissement, de manière à s'assurer que l'offre proposée est adaptée à leur situation. Lorsque les clients ou les clients potentiels ne communiquent pas les informations requises, l'offre ne peut pas être considérée comme adaptée à leur situation.
17204 17234
 
... ...
@@ -17233,7 +17263,7 @@ Les codes de bonne conduite mentionnés à l'article L. 547-4 doivent respecter
17233 17263
 
17234 17264
 ###### Article L547-11
17235 17265
 
17236
-Lorsqu'ils réalisent des offres de minibons mentionnés à l'article L. 223-6, les prestataires de services d'investissement sont soumis aux dispositions du présent article.
17266
+Lorsqu'ils réalisent des offres de minibons mentionnés à l'article L. 223-6, ou des offres de parts sociales de sociétés coopératives constituées sous la forme d'une société anonyme relevant de l'article 11 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, les prestataires de services d'investissement sont soumis aux dispositions de la présente section.
17237 17267
 
17238 17268
 #### Chapitre VIII : Les intermédiaires en financement participatif
17239 17269
 
... ...
@@ -20880,7 +20910,7 @@ a) Propriétaires d'un titre de créance mentionné au II de l'article L. 211-1
20880 20910
 
20881 20911
 b) Propriétaires ou titulaires d'un instrument ou droit mentionné à l'article L. 211-41 présentant des caractéristiques analogues à un titre de créance mentionné au a du présent 4° ;
20882 20912
 
20883
-c) Propriétaires ou titulaires d'un bon de caisse, au sens de l'article L. 223-1, ou de tout instrument, droit ou créance émis sur le fondement du droit d'un autre Etat membre de l'Union européenne et présentant des caractéristiques analogues à celles prévues à la première phrase du premier alinéa du même article L. 223-1, dès lors qu'ils sont non structurés et n'ont pas fait l'objet d'une offre au public lors de leur émission,
20913
+c) Propriétaires ou titulaires d'un bon de caisse, au sens de l'article L. 223-1, ou de tout instrument, droit ou créance émis sur le fondement du droit d'un autre Etat membre de l'Union européenne et présentant des caractéristiques analogues à celles prévues à la première phrase du premier alinéa du même article L. 223-1, dès lors qu'ils sont non structurés et qu'ils n'ont pas fait l'objet, lors de leur émission, d'une offre au public ou ont fait l'objet d'une offre au public s'adressant exclusivement à des investisseurs qualifiés mentionnés au 1° de l'article L. 411-2 ou d'une offre au public portant sur un prêt supérieur ou égal à un montant fixé par décret,
20884 20914
 
20885 20915
 pour les sommes qui leur sont dues au titre de ces titres, créances, instruments ou droits, dont l'échéance initiale ne peut être inférieure à un an et à condition que la documentation contractuelle et, le cas échéant, le prospectus au sens du règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/ CE prévoient que leur propriétaire ou titulaire est chirographaire au sens du présent 4°.
20886 20916
 
... ...
@@ -23110,7 +23140,7 @@ Il peut requérir du président de l'Autorité des marchés financiers qu'il pre
23110 23140
 
23111 23141
 Pour l'application du 2°, à la demande de collège de résolution, le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant légalement désigné requiert de l'entreprise de marché la radiation des négociations de tout ou partie des instruments financiers admis sur un marché réglementé, émis par une personne qui a fait l'objet d'une mesure de résolution.
23112 23142
 
23113
-Nonobstant les dispositions des articles L. 412-1 et L. 421-14, les 3° et 4° sont mis en œuvre sans qu'il soit nécessaire de recueillir l'accord ou le consentement de l'émetteur ni de procéder aux mesures de publicité que ces articles prévoient, y compris la publication préalable d'un prospectus.
23143
+Nonobstant les dispositions du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 et de l'article L. 421-14, les 3° et 4° sont mis en œuvre sans qu'il soit nécessaire de recueillir l'accord ou le consentement de l'émetteur ni de procéder aux mesures de publicité que ces articles prévoient, y compris la publication préalable d'un prospectus.
23114 23144
 
23115 23145
 ####### Paragraphe 3 : Dispositions relatives à la protection des droits dans le cadre d'une procédure de résolution
23116 23146
 
... ...
@@ -23648,7 +23678,7 @@ I. – Il est institué un droit fixe dû par les personnes soumises au contrôl
23648 23678
 
23649 23679
 2° A l'occasion de l'examen de l'obligation de dépôt d'une offre publique mentionnée au I de l'article L. 433-1 et au 3° du I de l'article L. 433-4, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 2 000 euros et inférieur ou égal à 4 000 euros. Il est exigible le jour de la publication de la décision de l'Autorité des marchés financiers ;
23650 23680
 
23651
-3° A l'occasion de la soumission par un émetteur, autre qu'un organisme de financement au sens de l'article L. 214-166-1 du présent code, d'un document d'information sur un programme d'émission, une émission, une cession ou une admission d'instruments financiers mentionnés au 2 du II ou au III de l'article L. 211-1 donnant lieu au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers en application de l'article L. 621-8, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 2 000 euros et inférieur ou égal à 10 000 euros. Il est exigible le jour du dépôt du document ;
23681
+3° A l'occasion de la soumission par un émetteur, autre qu'un organisme de financement au sens de l'article L. 214-166-1 du présent code, d'un document d'information sur un programme d'émission, une émission, une cession ou une admission d'instruments financiers mentionnés au 2 du II ou au III de l'article L. 211-1 donnant lieu à l'approbation préalable de l'Autorité des marchés financiers en application du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 2 000 euros et inférieur ou égal à 10 000 euros. Il est exigible le jour du dépôt du document ;
23652 23682
 
23653 23683
 4° A l'occasion d'une notification ou d'une autorisation de commercialisation en France d'un placement collectif de droit étranger ou d'un fonds d'investissement de droit étranger ou d'un compartiment d'un tel placement collectif ou fonds d'investissement, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 1 000 euros et inférieur ou égal à 4 000 euros ;
23654 23684
 
... ...
@@ -23664,7 +23694,7 @@ II. – Il est institué une contribution due par les personnes soumises au cont
23664 23694
 
23665 23695
 Cette contribution est exigible de tout initiateur d'une offre, quel qu'en soit le résultat, le jour de la publication des résultats de l'opération ;
23666 23696
 
23667
-2° A l'occasion de la soumission par un émetteur, à l'exception des placements collectifs mentionnés à l'article L. 214-86, d'un document d'information sur une émission ou une cession dans le public de parts sociales ou de certificats mutualistes au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers en application de l'article L. 621-8, cette contribution est assise sur la valeur, des parts sociales ou des certificats mutualistes émis ou cédés pendant la durée de validité du visa de douze mois à compter de la publication du visa. Son taux est fixé par décret et ne peut excéder 0,25 pour mille et son montant ne peut être inférieur à 1 000 euros. Cette contribution est exigible à l'expiration du délai de validité du visa ;
23697
+2° A l'occasion de la soumission par un émetteur, à l'exception des placements collectifs mentionnés à l'article L. 214-86, d'un document d'information sur une émission ou une cession dans le public de parts sociales ou de certificats mutualistes au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers en application du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, cette contribution est assise sur la valeur, des parts sociales ou des certificats mutualistes émis ou cédés pendant la durée de validité du visa de douze mois à compter de la publication du visa. Son taux est fixé par décret et ne peut excéder 0,25 pour mille et son montant ne peut être inférieur à 1 000 euros. Cette contribution est exigible à l'expiration du délai de validité du visa ;
23668 23698
 
23669 23699
 3° A l'occasion de la mise en œuvre d'un programme de rachat par un émetteur redevable de la contribution sur la capitalisation boursière prévue au II bis du présent article.
23670 23700
 
... ...
@@ -23744,7 +23774,7 @@ L'Autorité des marchés financiers peut, pour l'application de son règlement g
23744 23774
 
23745 23775
 Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers détermine notamment :
23746 23776
 
23747
-I. – Les règles de pratique professionnelle qui s'imposent aux émetteurs lorsqu'ils procèdent à une offre au public, à une offre mentionnée au 1 du I de l'article L. 411-2 ou à une offre ne donnant pas lieu à la publication du document d'information mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 412-1 et réalisée par l'intermédiaire d'un prestataire de services d'investissement ou d'un conseiller en investissements participatifs au moyen de son site internet, ou dont les instruments financiers, des unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement sont admis aux négociations sur un marché réglementé ainsi que les règles qui doivent être respectées lors d'opérations sur des instruments financiers et des actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 admis aux négociations sur une plate-forme de négociation.
23777
+I.-Les règles de pratique professionnelle qui s'imposent aux émetteurs lorsqu'ils procèdent à des offres au public, à l'exception de celles mentionnées au 1° de l'article L. 411-2 ou au 2 ou 3 de l'article L. 411-2-1, ou dont les instruments financiers, des unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement sont admis aux négociations sur un marché réglementé ainsi que les règles qui doivent être respectées lors d'opérations sur des instruments financiers et des actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 admis aux négociations sur une plateforme de négociation.
23748 23778
 
23749 23779
 I bis.-Les règles qui s'imposent aux prestataires agréés conformément à l'article L. 54-10-5.
23750 23780
 
... ...
@@ -23784,7 +23814,7 @@ V. – Concernant les activités de gestion pour le compte de tiers et les place
23784 23814
 
23785 23815
 VI. – Concernant la conservation et l'administration d'instruments financiers, les dépositaires centraux et les systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers :
23786 23816
 
23787
-1° Les conditions d'exercice des activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers par les personnes morales qui effectuent des opérations d'offre au public de titres financiers ou d'admission d'instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé et les intermédiaires habilités à ce titre dans les conditions fixées à l'article L. 542-1 ;
23817
+1° Les conditions d'exercice des activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers par les personnes morales qui effectuent des opérations d'offres au public de titres financiers autres que celles mentionnées au 1° ou 2° de l'article L. 411-2 ou à l'article L. 411-2-1 ou d'admission d'instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé et les intermédiaires habilités à ce titre dans les conditions fixées à l'article L. 542-1 ;
23788 23818
 
23789 23819
 2° Les conditions dans lesquelles, en application de l'article L. 441-1, l'Autorité des marchés financiers approuve les règles de fonctionnement des dépositaires centraux et des systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers qu'ils gèrent, sans préjudice des compétences conférées à la Banque de France par l'article L. 141-4 ;
23790 23820
 
... ...
@@ -23816,7 +23846,7 @@ VII. – Concernant les plates-formes de négociation et leurs gestionnaires au
23816 23846
 
23817 23847
 VIII. – Les conditions d'exercice de l'activité des personnes, autres que celles mentionnées aux 1° et 7° du II de l'article L. 621-9, qui produisent et diffusent à titre de profession habituelle des analyses financières ou des recommandations d'investissement au sens des points 34 et 35 du 1 de l'article 3 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché et les règles de bonne conduite s'appliquant aux personnes physiques placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte.
23818 23848
 
23819
-IX. – Les modalités d'exécution, par dépôt ou par diffusion par voie de presse écrite et par voie électronique ou par la mise à disposition gratuite d'imprimés, des obligations de publicité et d'information édictées par le présent code au titre de la transparence des marchés financiers et dans le cadre des opérations d'offre au public de titres financiers ou d'admission d'instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé.
23849
+IX.-Les modalités d'exécution, par dépôt ou par diffusion, des obligations de publicité et d'information édictées par le présent code au titre de la transparence des marchés financiers et dans le cadre des opérations d'offres au public de titres financiers autres que celles mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 411-2 ou à l'article L. 411-2-1 ou d'admission d'instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé.
23820 23850
 
23821 23851
 X. – Les critères selon lesquels un marché de titres de dette souveraine est considéré comme liquide, en application du II de l'article L. 425-5.
23822 23852
 
... ...
@@ -23844,37 +23874,23 @@ En cas de carence de l'Autorité des marchés financiers malgré une mise en dem
23844 23874
 
23845 23875
 ####### Article L621-8
23846 23876
 
23847
-I. – Le projet de document mentionné aux I et II de l'article L. 412-1, ou tout document équivalent requis par la législation d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, est soumis au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers pour toute opération réalisée sur le territoire de l'Espace économique européen lorsque l'émetteur des titres qui font l'objet de l'opération a son siège statutaire en France et que l'opération porte sur des titres de capital ou des titres donnant accès au capital au sens de l'article L. 212-7 ou sur des titres de créance dont la valeur nominale est inférieure à 1 000 euros et qui ne sont pas des instruments du marché monétaire au sens de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers, dont l'échéance est inférieure à douze mois.
23848
-
23849
-II. – Le projet de document mentionné au I est également soumis au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers dans les cas fixés par son règlement général pour toute opération réalisée sur le territoire de l'Espace économique européen lorsque l'opération est réalisée en France ou que l'émetteur des titres objets de l'opération y a son siège social et que l'opération porte sur des titres de créance, autres que des titres donnant accès au capital au sens de l'article L. 212-7, donnant le droit d'acquérir ou de vendre tout autre titre ou donnant lieu à un règlement en espèces, notamment des warrants, ou sur des titres de créance dont la valeur nominale est supérieure ou égale à 1 000 euros et qui ne sont pas des instruments du marché monétaire, au sens de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 précitée, dont l'échéance est inférieure à douze mois.
23850
-
23851
-III. – Le projet de document mentionné au I est également soumis au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers dans les cas fixés par son règlement général pour toute opération réalisée sur le territoire de l'Espace économique européen lorsque l'émetteur des titres qui font l'objet de l'opération a son siège statutaire hors du territoire de l'Espace économique européen et que l'opération porte sur des instruments financiers dont la première émission ou cession dans le public sur le territoire de l'Espace économique européen ou la première admission sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen a eu lieu en France.
23852
-
23853
-IV. – Le projet de document mentionné au I est également soumis au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers pour toute opération réalisée en France et portant sur des instruments financiers autres que ceux mentionnés aux I et II.
23854
-
23855
-V. – Lorsque l'Autorité des marchés financiers n'est pas l'autorité compétente pour viser le projet de document mentionné au I, elle peut, dans les conditions fixées par son règlement général et à la demande de l'autorité de contrôle d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, viser le projet de document susmentionné.
23856
-
23857
-VI. – Dans les cas mentionnés aux I à III, l'Autorité des marchés financiers peut demander à l'autorité de contrôle d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen de viser le projet de document mentionné au I.
23877
+I.-L'Autorité des marchés financiers s'acquitte des missions résultant du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 et veille à l'application des dispositions de celui-ci.
23858 23878
 
23859
-Lorsque l'autorité de contrôle de l'autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen accepte la demande, l'Autorité des marchés financiers en informe la personne qui réalise l'opération dans un délai de trois jours ouvrables.
23879
+II.-Tout fait nouveau ou toute erreur ou inexactitude concernant les informations contenues dans le document synthétique mentionné au IV de l'article L. 412-1, qui est susceptible d'avoir une influence significative sur l'évaluation des instruments financiers et survient ou est constaté entre le début de l'offre et la clôture définitive de l'opération, est mentionné dans une note complémentaire dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
23860 23880
 
23861
-VII. – Hors les cas prévus à l'article L. 412-1, le projet de document soumis au visa de l'Autorité des marchés financiers est établi et publié dans les conditions prévues par son règlement général.
23881
+III.-Dans des conditions et selon des modalités fixées par son règlement général, l'Autorité des marchés financiers appose un visa préalable quand une personne physique ou morale fait une offre publique d'acquisition d'instruments financiers dans les conditions prévues par l'article L. 433-1. La note sur laquelle l'Autorité des marchés financiers appose un visa préalable contient les orientations en matière d'emploi de la personne physique ou morale qui effectue l'offre publique.
23862 23882
 
23863
-VIII. – Tout fait nouveau ou toute erreur ou inexactitude concernant les informations contenues dans le document mentionné au I et visé par l'Autorité des marchés financiers, qui est susceptible d'avoir une influence significative sur l'évaluation des instruments financiers et survient ou est constaté entre l'obtention du visa et la clôture définitive de l'opération ou, le cas échéant, le début de la négociation sur un marché réglementé si cet événement intervient plus tard, est mentionné dans une note complémentaire au document mentionné au I. Cette note fait l'objet d'un visa dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
23864
-
23865
-Le résumé, et toute traduction éventuelle de celui-ci, donne également lieu à un complément, si cela s'avère nécessaire, pour tenir compte des nouvelles informations figurant dans la note complémentaire.
23866
-
23867
-VIII bis. – Tout fait nouveau ou toute erreur ou inexactitude concernant les informations contenues dans le document synthétique mentionné au III de l'article L. 412-1 qui est susceptible d'avoir une influence significative sur l'évaluation des instruments financiers et survient ou est constaté entre le début de l'offre et la clôture définitive de l'opération est mentionné dans une note complémentaire dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
23868
-
23869
-IX. – Dans des conditions et selon des modalités fixées par son règlement général, l'Autorité des marchés financiers appose également un visa préalable quand une personne physique ou morale fait une offre publique d'acquisition d'instruments financiers dans les conditions prévues par l'article L. 433-1. La note sur laquelle la commission appose un visa préalable contient les orientations en matière d'emploi de la personne physique ou morale qui effectue l'offre publique.
23883
+IV.-Lorsqu'une opération de fusion, de scission ou d'apport d'actifs donne lieu à l'admission à la négociation sur un marché réglementé d'un nombre de titres financiers représentant au moins vingt pour cent des titres financiers de même catégorie déjà admis, le document établi à cette occasion et valant dérogation à l'obligation de publier un prospectus en application du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 est transmis préalablement à l'Autorité des marchés financiers puis mis à la disposition du public, dans les délais prévus par son règlement général.
23870 23884
 
23871 23885
 ####### Article L621-8-1
23872 23886
 
23873
-I. – Pour délivrer le visa mentionné à l'article L. 621-8, l'Autorité des marchés financiers vérifie si le document est complet et compréhensible, et si les informations qu'il contient sont cohérentes. L'Autorité des marchés financiers indique, le cas échéant, les énonciations à modifier ou les informations complémentaires à insérer.
23887
+I.-Pour délivrer le visa mentionné au III de l'article L. 621-8, l'Autorité des marchés financiers vérifie si le document est complet et compréhensible, et si les informations qu'il contient sont cohérentes.
23874 23888
 
23875
-L'Autorité des marchés financiers peut également demander toutes explications ou justifications, notamment au sujet de la situation, de l'activité et des résultats de l'émetteur ainsi que des garants éventuels des instruments financiers objets de l'opération.
23889
+II.-Au titre des opérations relevant du I de l'article L. 621-8, l'Autorité des marchés financiers indique, le cas échéant, les énonciations à modifier ou les informations complémentaires à insérer.
23876 23890
 
23877
-II. – L'Autorité des marchés financiers peut suspendre toute opération mentionnée à l'article L. 412-1 pour une durée qui ne peut excéder une limite fixée par son règlement général lorsqu'elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu'elle est contraire aux dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables.
23891
+L'Autorité des marchés financiers peut également demander toute explication ou justification, notamment au sujet de la situation, de l'activité et des résultats de l'émetteur ainsi que des garants éventuels des instruments financiers objets de l'opération.
23892
+
23893
+III.-L'Autorité des marchés financiers peut suspendre toute opération mentionnée au II du présent article et à l'article L. 412-1 pour une durée qui ne peut excéder une limite fixée par son règlement général lorsqu'elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu'elle est contraire aux dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables.
23878 23894
 
23879 23895
 L'Autorité des marchés financiers peut interdire l'opération :
23880 23896
 
... ...
@@ -23884,17 +23900,13 @@ L'Autorité des marchés financiers peut interdire l'opération :
23884 23900
 
23885 23901
 ####### Article L621-8-2
23886 23902
 
23887
-Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers définit les conditions et les modalités selon lesquelles les opérations d'offre au public de titres financiers, d'offre relevant du 1 du I de l'article L. 411-2 ou d'admission d'instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé peuvent faire l'objet de communications à caractère promotionnel.
23888
-
23889
-L'autorité peut interdire ou suspendre pendant dix jours de bourse les communications à caractère promotionnel lorsqu'elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu'elles sont contraires aux dispositions du présent article.
23903
+Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers définit les conditions et les modalités selon lesquelles les opérations suivantes font l'objet de communications à caractère promotionnel :
23890 23904
 
23891
-####### Article L621-8-3
23905
+1° Les offres au public de titres financiers, à l'exception de celles mentionnées au 1° de l'article L. 411-2 ou au 2° ou 3° de l'article L. 411-2-1 ;
23892 23906
 
23893
-Lorsque l'Autorité des marchés financiers n'est pas l'autorité compétente pour viser le projet de document mentionné au I de l'article L. 621-8 et qu'elle établit, à l'occasion d'une opération d'offre au public de titres financiers ou d'admission d'instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé réalisée sur le territoire français, que des irrégularités ont été commises par la personne qui réalise l'opération ou par les établissements chargés du placement, elle en informe l'autorité de contrôle de l'État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant approuvé ce document et l'Autorité européenne des marchés financiers.
23907
+2° L'admission d'instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé.
23894 23908
 
23895
-Si, en dépit des mesures prises par cette dernière ou en raison de leur inadéquation, l'émetteur ou les établissements chargés du placement persistent à enfreindre les dispositions législatives ou réglementaires qui leur sont applicables, l'Autorité des marchés financiers peut, après en avoir informé l'autorité de contrôle ayant approuvé le document et l'Autorité européenne des marchés financiers, prendre toutes les mesures qui s'imposent pour protéger les investisseurs.
23896
-
23897
-L'Autorité des marchés financiers informe la Commission européenne et l'Autorité européenne des marchés financiers de ces mesures dans les meilleurs délais.
23909
+L'autorité peut interdire ou suspendre pendant dix jours de bourse les communications à caractère promotionnel lorsqu'elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu'elles sont contraires aux dispositions du présent article.
23898 23910
 
23899 23911
 ###### Sous-section 2 bis : Veille et surveillance
23900 23912
 
... ...
@@ -23902,23 +23914,21 @@ L'Autorité des marchés financiers informe la Commission européenne et l'Autor
23902 23914
 
23903 23915
 L'Autorité des marchés financiers peut se faire communiquer, par les personnes ou entités mentionnées au II de l'article L. 621-9, tous documents ou informations, quel qu'en soit le support, utiles à l'exercice de sa mission de veille et de surveillance.
23904 23916
 
23917
+Afin de mener à bien ses missions au titre du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017, l'Autorité des marchés financiers est dotée notamment des pouvoirs de surveillance et d'enquête mentionnés à l'article 32 de ce règlement.
23918
+
23905 23919
 ###### Sous-section 3 : Contrôles et enquêtes
23906 23920
 
23907 23921
 ####### Article L621-9
23908 23922
 
23909
-I. – Afin d'assurer l'exécution de sa mission, l'Autorité des marchés financiers réalise des contrôles et des enquêtes.
23923
+I.-Afin d'assurer l'exécution de sa mission, l'Autorité des marchés financiers réalise des contrôles et des enquêtes.
23910 23924
 
23911 23925
 Elle veille à la régularité des offres et opérations suivantes :
23912 23926
 
23913
-1° Les opérations effectuées sur des instruments financiers lorsqu'ils sont offerts au public et sur des instruments financiers, unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement et actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 du présent code admis aux négociations sur une plateforme de négociation ou pour lesquels une demande d'admission à la négociation sur une telle plateforme a été présentée ;
23914
-
23915
-2° Les offres au public de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 512-1 du présent code ou à l'article 11 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et les offres au public de certificats mutualistes mentionnées au premier alinéa du II de l'article L. 322-26-8 du code des assurances ;
23927
+1° Les opérations effectuées sur des instruments financiers lorsqu'ils font l'objet d'une offre au public et sur des instruments financiers, unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement et actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 du présent code admis aux négociations sur une plateforme de négociation ou pour lesquels une demande d'admission à la négociation sur une telle plateforme a été présentée ;
23916 23928
 
23917
-3° Les offres mentionnées au 1 du I de l'article L. 411-2 du présent code ;
23929
+2° Les offres au public de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 512-1 du présent code ou à l'article 11 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et les offres au public de certificats mutualistes mentionnées au premier alinéa du II de l'article L. 322-26-8 du code des assurances dès lors que ces offres au public ne sont pas des offres mentionnées au 1° de l'article L. 411-2 ou au 2° ou au 3° de l'article L. 411-2-1 ainsi que les offres de minibons mentionnés à l'article L. 223-6 et les offres de jetons mentionnées à l'article L. 552-3 ;
23918 23930
 
23919
-4° Les offres ne donnant pas lieu à la publication du document d'information mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 412-1 et réalisées par l'intermédiaire d'un prestataire de services d'investissement ou d'un conseiller en investissements participatifs au moyen de son site internet, ainsi que les offres de minibons mentionnés à l'article L. 223-6 et les offres de jetons mentionnées à l'article L. 552-3 ;
23920
-
23921
-5° Les opérations effectuées sur des contrats commerciaux relatifs à des matières premières, liés à un ou plusieurs instruments financiers ou unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement.
23931
+3° Les opérations effectuées sur des contrats commerciaux relatifs à des matières premières, liés à un ou plusieurs instruments financiers ou unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement.
23922 23932
 
23923 23933
 Ne sont pas soumis au contrôle de l'Autorité des marchés financiers les marchés d'instruments créés en représentation des opérations de banque qui, en application de l'article L. 214-20 du présent code, ne peuvent pas être détenus par des OPCVM.
23924 23934
 
... ...
@@ -23994,7 +24004,7 @@ Dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, l'Autorité des ma
23994 24004
 
23995 24005
 3° Déléguer aux associations mentionnées aux articles L. 541-4 et L. 547-4 le contrôle de l'activité de leurs membres. Cette délégation fait l'objet d'un protocole d'accord et peut être retirée à tout moment.
23996 24006
 
23997
-Le collège ou le secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers peuvent demander aux commissaires aux comptes des sociétés dont les titres financiers sont admis aux négociations sur une plate-forme de négociation, ou pour lequel une demande d'admission aux négociations sur de telles plates-formes a été présentée ou à un expert inscrit sur une liste d'experts judiciaires de procéder auprès des personnes ou entités dont les titres financiers sont admis aux négociations sur une plate-forme de négociation, ou pour lequel une demande d'admission aux négociations sur de telles plates-formes a été présentée et des personnes mentionnées au II de l'article L. 621-9 à toute analyse complémentaire ou vérification qui leur paraît nécessaire. Les frais et honoraires sont à la charge de l'Autorité des marchés financiers. Les dispositions de cet alinéa sont également applicables aux commissaires aux comptes qui effectuent des missions dans le cadre d'offres au public.
24007
+Le collège ou le secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers peuvent demander aux commissaires aux comptes des sociétés dont les titres financiers sont admis aux négociations sur une plate-forme de négociation, ou pour lequel une demande d'admission aux négociations sur de telles plates-formes a été présentée ou à un expert inscrit sur une liste d'experts judiciaires de procéder auprès des personnes ou entités dont les titres financiers sont admis aux négociations sur une plate-forme de négociation, ou pour lequel une demande d'admission aux négociations sur de telles plates-formes a été présentée et des personnes mentionnées au II de l'article L. 621-9 à toute analyse complémentaire ou vérification qui leur paraît nécessaire. Les frais et honoraires sont à la charge de l'Autorité des marchés financiers. Les dispositions de cet alinéa sont également applicables aux commissaires aux comptes qui effectuent des missions dans le cadre d'offres au public, à l'exception de celles mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 411-2 ou à l'article L. 411-2-1.
23998 24008
 
23999 24009
 ####### Article L621-9-3
24000 24010
 
... ...
@@ -24244,7 +24254,7 @@ b) Les personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte
24244 24254
 
24245 24255
 c) Toute personne qui, sur le territoire français ou à l'étranger :
24246 24256
 
24247
-1° S'est livrée ou a tenté de se livrer à une opération d'initié ou à une manipulation de marché, au sens des articles 8 ou 12 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission ;
24257
+1° S'est livrée ou a tenté de se livrer à une opération d'initié ou à une manipulation de marché, au sens des articles 8 ou 12 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/ CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/ CE, 2003/125/ CE et 2004/72/ CE de la Commission ;
24248 24258
 
24249 24259
 2° A recommandé à une autre personne d'effectuer une opération d'initié, au sens de l'article 8 du même règlement, ou a incité une autre personne à effectuer une telle opération ;
24250 24260
 
... ...
@@ -24280,9 +24290,6 @@ dès lors que ces actes concernent :
24280 24290
 e) Toute personne qui, sur le territoire français ou à l'étranger, s'est livrée ou a tenté de se livrer à la diffusion d'une fausse information ou s'est livrée à tout autre manquement mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 621-14, lors :
24281 24291
 
24282 24292
 - d'une offre au public de titres financiers définie à l'article L. 411-1 ;
24283
-- d'une offre de titres financiers définie au 1 du I de l'article L. 411-2 ;
24284
-- d'une offre de parts sociales mentionnée à l'article 11 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération qui satisfait à la condition prévue au 1 du I de l'article L. 411-2 du présent code ;
24285
-- d'une offre de titres financiers définie à l'article L. 411-2 proposée par l'intermédiaire d'un prestataire de services d'investissement ou d'un conseiller en investissements participatifs au moyen d'un site internet remplissant les caractéristiques fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
24286 24293
 - d'une offre de minibons mentionnés à l'article L. 223-6 ;
24287 24294
 - ou d'une offre de jetons pour laquelle l'émetteur a sollicité le visa prévu à l'article L. 552-4 ;
24288 24295
 
... ...
@@ -24290,7 +24297,7 @@ f) Toute personne qui, dans le cadre d'une enquête ou d'un contrôle effectués
24290 24297
 
24291 24298
 g) Toute autre personne au titre de manquements aux obligations résultant des règlements européens entrant dans le champ de compétence de l'Autorité des marchés financiers ;
24292 24299
 
24293
-h) Toute personne qui, sur le territoire français ou à l'étranger, s'est livrée à un manquement aux obligations relatives aux offres au public de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 512-1 ou à l'article 11 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ou aux offres au public de certificats mutualistes mentionnées au premier alinéa du II de l'article L. 322-26-8 du code des assurances ;
24300
+h) Toute personne qui, sur le territoire français ou à l'étranger, s'est livrée à un manquement aux obligations relatives aux offres au public de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 512-1 ou à l'article 11 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ou aux offres au public de certificats mutualistes mentionnées au premier alinéa du II de l'article L. 322-26-8 du code des assurances dès lors que ces offres au public ne sont pas des offres mentionnées au 1° de l'article L. 411-2 ou au 2 ou au 3 de l'article L. 411-2-1 ;
24294 24301
 
24295 24302
 i) Toute personne qui, sur le territoire français ou à l'étranger, ne respecte pas les règles relatives aux limites de position et aux déclarations des positions mentionnées aux articles L. 420-11 à L. 420-16 ;
24296 24303
 
... ...
@@ -24312,9 +24319,9 @@ Le fonds de garantie mentionné aux a et b peut, dans des conditions fixées par
24312 24319
 
24313 24320
 III bis. – Le montant de la sanction pécuniaire mentionnée aux a et c du III peut être porté jusqu'à 15 % du chiffre d'affaires annuel total de la personne sanctionnée en cas de manquement aux obligations :
24314 24321
 
24315
-1° Fixées par le règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2013/124/CE, 2013/125/CE et 2004/72/CE de la Commission ;
24322
+1° Fixées par le règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/ CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2013/124/ CE, 2013/125/ CE et 2004/72/ CE de la Commission ;
24316 24323
 
24317
-2° Fixées par le règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012 ;
24324
+2° Fixées par le règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/ CE et 2014/65/ UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012 ;
24318 24325
 
24319 24326
 3° Fixées par le règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 sur les documents d'informations clés relatifs aux produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance ;
24320 24327
 
... ...
@@ -24322,6 +24329,8 @@ III bis. – Le montant de la sanction pécuniaire mentionnée aux a et c du III
24322 24329
 
24323 24330
 5° Définies par les règlements européens et par le présent code ou le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, commis par les sociétés de gestion et dépositaires mentionnés aux 7°, 7° bis et 12° du II de l'article L. 621-9, relatifs à des placements collectifs mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-1 ;
24324 24331
 
24332
+5° bis Définies par les règlements européens et par le présent code ou le règlement général de l'Autorité des marchés financiers dans le cadre d'une offre au public de titres financiers ou d'une admission à la négociation sur un marché réglementé de titres financiers ;
24333
+
24325 24334
 6° Prévues à l'article L. 233-7 et au II de l'article L. 233-8 du code de commerce et à l'article L. 451-1-2 du présent code.
24326 24335
 
24327 24336
 Le chiffre d'affaires annuel total mentionné au premier alinéa du présent III bis s'apprécie tel qu'il ressort des derniers comptes disponibles approuvés par l'assemblée générale. Lorsque la personne morale est une entreprise ou une filiale d'une entreprise tenue d'établir des comptes consolidés en application de l'article L. 233-16 du code de commerce, le chiffre d'affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d'affaires annuel total tel qu'il ressort des derniers comptes annuels consolidés approuvés par l'assemblée générale.
... ...
@@ -24603,6 +24612,8 @@ VI. – Les dispositions du présent article sont applicables aux commissaires a
24603 24612
 
24604 24613
 VII. – Les dispositions prévues aux III et V du présent article sont applicables aux commissaires aux comptes qui effectuent des missions dans le cadre d'offres au public. L'Autorité des marchés financiers peut demander aux commissaires aux comptes tous renseignements sur les personnes qu'ils contrôlent, lorsque ces personnes procèdent à une opération d'offre au public.
24605 24614
 
24615
+Par dérogation, les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables en cas d'offres au public mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 411-2 ou à l'article L. 411-2-1.
24616
+
24606 24617
 ###### Article L621-23
24607 24618
 
24608 24619
 Les commissaires aux comptes des sociétés de gestion de portefeuille et des prestataires de services de communication de données sont déliés du secret professionnel à l'égard de l'Autorité des marchés financiers.
... ...
@@ -24641,6 +24652,10 @@ Les décisions prononcées par la commission des sanctions peuvent faire l'objet
24641 24652
 
24642 24653
 Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
24643 24654
 
24655
+###### Article L621-30-1
24656
+
24657
+La responsabilité de l'Autorité des marchés financiers pour l'application des dispositions du règlement (UE) n° 2017/1129 et de ses règlements délégués ne peut être engagée qu'au titre de l'approbation des prospectus.
24658
+
24644 24659
 ##### Section 7 : Recommandations d'investissement produites ou diffusées dans le cadre d'une activité journalistique
24645 24660
 
24646 24661
 ###### Article L621-31
... ...
@@ -26291,7 +26306,7 @@ I. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations pr
26291 26306
  </tr>
26292 26307
  <tr>
26293 26308
   <td>L. 213-3 à l'exception des points 5 et 13</td>
26294
-  <td>l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017</td>
26309
+  <td>l'ordonnance n° NOR ECOT1917860R. du 21 octobre 2019</td>
26295 26310
  </tr>
26296 26311
  <tr>
26297 26312
   <td>L. 213-4</td>
... ...
@@ -26334,7 +26349,7 @@ I. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations pr
26334 26349
  </tr>
26335 26350
  <tr>
26336 26351
   <td>L. 213-6-3</td>
26337
-  <td>l'ordonnance n° 2017-970 du 10 mai 2017</td>
26352
+  <td>l'ordonnance n° NOR ECOT1917860R. du 21 octobre 2019</td>
26338 26353
  </tr>
26339 26354
  <tr>
26340 26355
   <td>L. 213-7</td>
... ...
@@ -26484,8 +26499,24 @@ I. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations pr
26484 26499
   <td>Résultant de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises</td>
26485 26500
  </tr>
26486 26501
  <tr>
26487
-  <td>L. 214-82 à L. 214-113</td>
26488
-  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs</td>
26502
+  <td>L. 214-82 à L. 214-85</td>
26503
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013</td>
26504
+ </tr>
26505
+ <tr>
26506
+  <td>L. 214-86 et L. 214-87</td>
26507
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019</td>
26508
+ </tr>
26509
+ <tr>
26510
+  <td>L. 214-88 et L. 214-89</td>
26511
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013</td>
26512
+ </tr>
26513
+ <tr>
26514
+  <td>L. 214-90 et L. 214-91</td>
26515
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019</td>
26516
+ </tr>
26517
+ <tr>
26518
+  <td>L. 214-92 à L. 214-98</td>
26519
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013</td>
26489 26520
  </tr>
26490 26521
  <tr>
26491 26522
   <td>L. 214-114</td>
... ...
@@ -26496,7 +26527,23 @@ I. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations pr
26496 26527
   <td>Résultant de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017</td>
26497 26528
  </tr>
26498 26529
  <tr>
26499
-  <td>L. 214-116 à L. 214-118, L. 214-121 à L. 214-123 et L. 214-125 à L. 214-150</td>
26530
+  <td>L. 214-116 à L. 214-118, L. 214-121 à L. 214-123, L. 214-125 à L. 214-129</td>
26531
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013</td>
26532
+ </tr>
26533
+ <tr>
26534
+  <td>L. 214-130</td>
26535
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019</td>
26536
+ </tr>
26537
+ <tr>
26538
+  <td>L. 214-131</td>
26539
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013</td>
26540
+ </tr>
26541
+ <tr>
26542
+  <td>L. 214-132</td>
26543
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019</td>
26544
+ </tr>
26545
+ <tr>
26546
+  <td>L. 214-133 à L. 214-150</td>
26500 26547
   <td>Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013</td>
26501 26548
  </tr>
26502 26549
  <tr>
... ...
@@ -26536,8 +26583,12 @@ I. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations pr
26536 26583
   <td>Résultant de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017</td>
26537 26584
  </tr>
26538 26585
  <tr>
26539
-  <td>L. 214-169 et L. 214-170</td>
26540
-  <td>Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises</td>
26586
+  <td>L. 214-169</td>
26587
+  <td>Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019</td>
26588
+ </tr>
26589
+ <tr>
26590
+  <td>L. 214-170</td>
26591
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019</td>
26541 26592
  </tr>
26542 26593
  <tr>
26543 26594
   <td>L. 214-171</td>
... ...
@@ -26552,8 +26603,16 @@ I. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations pr
26552 26603
   <td>Résultant de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017</td>
26553 26604
  </tr>
26554 26605
  <tr>
26555
-  <td>L. 214-175-1 à L. 214-175-8</td>
26556
-  <td>Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises</td>
26606
+  <td>L. 214-175-1 à L. 214-175-3</td>
26607
+  <td>Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019</td>
26608
+ </tr>
26609
+ <tr>
26610
+  <td>L. 214-175-4</td>
26611
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019</td>
26612
+ </tr>
26613
+ <tr>
26614
+  <td>L. 214-175-5 à L. 214-175-8</td>
26615
+  <td>Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019</td>
26557 26616
  </tr>
26558 26617
  <tr>
26559 26618
   <td>L. 214-176, L. 214-179 et L. 214-180</td>
... ...
@@ -26561,7 +26620,7 @@ I. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations pr
26561 26620
  </tr>
26562 26621
  <tr>
26563 26622
   <td>L. 214-181</td>
26564
-  <td>Résultant de la l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017</td>
26623
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° NOR ECOT1917860R . du 21 octobre 2019</td>
26565 26624
  </tr>
26566 26625
  <tr>
26567 26626
   <td>L. 214-182</td>
... ...
@@ -26703,7 +26762,9 @@ Art. L. 221-37.-En ce qui concerne les établissements de crédit, des agents de
26703 26762
 
26704 26763
 I. – Sous réserve des adaptations prévues au II, les articles L. 223-1 à L. 223-13 ainsi que l'article L. 232-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
26705 26764
 
26706
-Les articles L. 223-1 et L. 223-4 à L. 223-13 et L. 232-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016 relative aux bons de caisse.
26765
+Les articles L. 223-4 à L. 223-13 et L. 232-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016 relative aux bons de caisse.
26766
+
26767
+L'article L. 223-1 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019.
26707 26768
 
26708 26769
 Les articles L. 223-2 et L. 223-3 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
26709 26770
 
... ...
@@ -27270,7 +27331,7 @@ I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prév
27270 27331
  </tr>
27271 27332
  <tr>
27272 27333
   <td align="justify">L. 341-2</td>
27273
-  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016</td>
27334
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° NOR ECOT1917860R. du 21 octobre 2019</td>
27274 27335
  </tr>
27275 27336
  <tr>
27276 27337
   <td align="justify">L. 341-3, à l'exception de son 2°</td>
... ...
@@ -27293,8 +27354,12 @@ I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prév
27293 27354
   <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2005-429 du 6 mai 2005</td>
27294 27355
  </tr>
27295 27356
  <tr>
27296
-  <td align="justify">L. 341-10 et L. 341-11</td>
27297
-  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises</td>
27357
+  <td align="justify">L. 341-10</td>
27358
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019</td>
27359
+ </tr>
27360
+ <tr>
27361
+  <td align="justify">L. 341-11</td>
27362
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019</td>
27298 27363
  </tr>
27299 27364
  <tr>
27300 27365
   <td align="justify">L. 341-12</td>
... ...
@@ -27370,19 +27435,15 @@ I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions d'ada
27370 27435
  </tr>
27371 27436
  <tr>
27372 27437
   <td>L. 411-1</td>
27373
-  <td align="justify">L'ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009</td>
27374
- </tr>
27375
- <tr>
27376
-  <td>L. 411-2 et L. 411-3</td>
27377
-  <td align="justify">La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises</td>
27438
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° NOR ECOT1917860R. du 21 octobre 2019</td>
27378 27439
  </tr>
27379 27440
  <tr>
27380
-  <td>L. 411-4</td>
27381
-  <td align="justify">L'ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009</td>
27441
+  <td>L. 411-1 à L. 411-4</td>
27442
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019</td>
27382 27443
  </tr>
27383 27444
 </tbody></table>
27384 27445
 
27385
-II. - 1° Pour l'application de l'article L. 411-2, les références au code de commerce sont remplacées par des dispositions applicables localement ayant le même objet.
27446
+II.-1° Pour l'application de l'article L. 411-2, les références au code de commerce sont remplacées par des dispositions applicables localement ayant le même objet.
27386 27447
 
27387 27448
 2° Pour l'application de l'article L. 411-4, les mots : " et de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable " sont supprimés.
27388 27449
 
... ...
@@ -27398,12 +27459,8 @@ Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, les dispositions des articles mentionn
27398 27459
   <th>Dans sa rédaction résultant de</th>
27399 27460
  </tr>
27400 27461
  <tr>
27401
-  <td>L. 412-1</td>
27402
-  <td align="justify">La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises</td>
27403
- </tr>
27404
- <tr>
27405
-  <td>L. 412-2 et L. 412-3</td>
27406
-  <td align="justify">L'ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009</td>
27462
+  <td>L. 412-1 à L. 412-3</td>
27463
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019</td>
27407 27464
  </tr>
27408 27465
 </tbody></table>
27409 27466
 
... ...
@@ -27551,7 +27608,7 @@ L'article L. 441-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 20
27551 27608
 
27552 27609
 I. – Les articles L. 451-1-1, L. 451-1-2 à L. 451-1-4, L. 451-1-6, L. 451-2-1 à L. 451-3 et L. 465-1 à L. 465-3-6 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations prévues au II.
27553 27610
 
27554
-L'article L. 451-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
27611
+L'article L. 451-3 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019.
27555 27612
 
27556 27613
 Les articles L. 465-1 à L. 465-3-6 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-819 du 21 juin 2016 réformant le système de répression des abus de marché.
27557 27614
 
... ...
@@ -28403,7 +28460,7 @@ I. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations pr
28403 28460
  </tr>
28404 28461
  <tr>
28405 28462
   <td align="justify">L. 547-1</td>
28406
-  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017</td>
28463
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019</td>
28407 28464
  </tr>
28408 28465
  <tr>
28409 28466
   <td align="justify">L. 547-3</td>
... ...
@@ -28418,9 +28475,21 @@ I. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations pr
28418 28475
   <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2014-559 du 30 mai 2014</td>
28419 28476
  </tr>
28420 28477
  <tr>
28421
-  <td align="justify">L. 547-8 à L. 547-11</td>
28478
+  <td align="justify">L. 547-8</td>
28422 28479
   <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017</td>
28423 28480
  </tr>
28481
+ <tr>
28482
+  <td align="justify">L. 547-9</td>
28483
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019</td>
28484
+ </tr>
28485
+ <tr>
28486
+  <td align="justify">L. 547-10</td>
28487
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017</td>
28488
+ </tr>
28489
+ <tr>
28490
+  <td align="justify">L. 547-11</td>
28491
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019</td>
28492
+ </tr>
28424 28493
 </tbody></table>
28425 28494
 
28426 28495
 II. – 1° Au deuxième alinéa du II de l'article L. 547-1, les mots : " articles 54, 55 et 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques " sont remplacés par les mots : " dispositions applicables localement ayant un effet équivalent aux articles 54, 55 et 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. " ;
... ...
@@ -28705,6 +28774,8 @@ Les articles L. 613-37, L. 613-44, L. 613-45-1, L. 613-46, L. 613-46-5, L. 613-5
28705 28774
 
28706 28775
 L'article L. 613-33-4 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
28707 28776
 
28777
+L'article L. 613-56-7 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019.
28778
+
28708 28779
 Pour l'application des articles du chapitre III du titre Ier du livre VI :
28709 28780
 
28710 28781
 a) Les références aux compagnies financières holdings mixtes, aux entreprises mères mixtes de sociétés de financement, aux compagnies financières holding mixtes établies dans un Etat membre ou dans l'Union européenne ne sont pas applicables ;
... ...
@@ -28784,7 +28855,9 @@ L'article L. 621-12-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°
28784 28855
 
28785 28856
 Les articles L. 621-2, L. 621-4, L. 621-7-1, L. 621-9-2, L. 621-12, L. 621-13-6 à L. 621-13-9, L. 621-18-1 et L. 621-23 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
28786 28857
 
28787
-Les articles L. 621-1, L. 621-5-3, L. 621-7, L. 621-8, L. 621-8-1, L. 621-8-2, L. 621-9, L. 621-10-2, L. 621-13-5, L. 621-15 à l'exception du d du III, L. 621-18-4, L. 621-19, L. 621-20-9 et L. 621-31 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
28858
+Les articles L. 621-1, L. 621-10-2, L. 621-13-5, L. 621-18-4, L. 621-19, L. 621-20-9 et L. 621-31 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
28859
+
28860
+Les articles L. 621-5-3, L. 621-7, L. 621-8, L. 621-8-1, L. 621-8-2, L. 621-8-4, L. 621-9, L. 621-15 à l'exception du d du III, L. 621-22 et L. 621-30-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019.
28788 28861
 
28789 28862
 Les articles L. 621-13-1, L. 621-13-3, L. 621-13-4, L. 621-13-5, L. 621-14, L. 621-14-1, L. 621-17, L. 621-17-1-1, L. 621-18, L. 621-18-3 et L. 621-32 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016.
28790 28863
 
... ...
@@ -29228,7 +29301,7 @@ I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations
29228 29301
  </tr>
29229 29302
  <tr>
29230 29303
   <td>L. 213-3 à l'exception des points 5 et 13</td>
29231
-  <td>l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017</td>
29304
+  <td>l'ordonnance n° NOR ECOT1917860R. du 21 octobre 2019</td>
29232 29305
  </tr>
29233 29306
  <tr>
29234 29307
   <td>L. 213-4</td>
... ...
@@ -29269,7 +29342,7 @@ I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations
29269 29342
  </tr>
29270 29343
  <tr>
29271 29344
   <td>L. 213-6-3</td>
29272
-  <td>l'ordonnance n° 2017-970 du 10 mai 2017</td>
29345
+  <td>l'ordonnance n° NOR ECOT1917860R. du 21 octobre 2019</td>
29273 29346
  </tr>
29274 29347
  <tr>
29275 29348
   <td>L. 213-7</td>
... ...
@@ -29417,8 +29490,24 @@ I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations
29417 29490
   <td>Résultant de la oi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises</td>
29418 29491
  </tr>
29419 29492
  <tr>
29420
-  <td>L. 214-82 à L. 214-113</td>
29421
-  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs</td>
29493
+  <td>L. 214-82 à L. 214-85</td>
29494
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013</td>
29495
+ </tr>
29496
+ <tr>
29497
+  <td>L. 214-86 et L. 214-87</td>
29498
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019</td>
29499
+ </tr>
29500
+ <tr>
29501
+  <td>L. 214-88 et L. 214-89</td>
29502
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013</td>
29503
+ </tr>
29504
+ <tr>
29505
+  <td>L. 214-90 et L. 214-91</td>
29506
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019</td>
29507
+ </tr>
29508
+ <tr>
29509
+  <td>L. 214-92 à L. 214-98</td>
29510
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013</td>
29422 29511
  </tr>
29423 29512
  <tr>
29424 29513
   <td>L. 214-114</td>
... ...
@@ -29429,7 +29518,23 @@ I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations
29429 29518
   <td>Résultant de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017</td>
29430 29519
  </tr>
29431 29520
  <tr>
29432
-  <td>L. 214-116 à L. 214-118, L. 214-121 à L. 214-123 et L. 214-125 à L. 214-150</td>
29521
+  <td>L. 214-116 à L. 214-118, L. 214-121 à L. 214-123, L. 214-125 à L. 214-129</td>
29522
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013</td>
29523
+ </tr>
29524
+ <tr>
29525
+  <td>L. 214-130</td>
29526
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019</td>
29527
+ </tr>
29528
+ <tr>
29529
+  <td>L. 214-131</td>
29530
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013</td>
29531
+ </tr>
29532
+ <tr>
29533
+  <td>L. 214-132</td>
29534
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019</td>
29535
+ </tr>
29536
+ <tr>
29537
+  <td>L. 214-133 à L. 214-150</td>
29433 29538
   <td>Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013</td>
29434 29539
  </tr>
29435 29540
  <tr>
... ...
@@ -29469,8 +29574,12 @@ I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations
29469 29574
   <td>Résultant de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017</td>
29470 29575
  </tr>
29471 29576
  <tr>
29472
-  <td>L. 214-169 et L. 214-170</td>
29473
-  <td>Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises</td>
29577
+  <td>L. 214-169</td>
29578
+  <td>Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019</td>
29579
+ </tr>
29580
+ <tr>
29581
+  <td>L. 214-170</td>
29582
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019</td>
29474 29583
  </tr>
29475 29584
  <tr>
29476 29585
   <td>L. 214-171</td>
... ...
@@ -29485,8 +29594,16 @@ I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations
29485 29594
   <td>Résultant de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017</td>
29486 29595
  </tr>
29487 29596
  <tr>
29488
-  <td>L. 214-175-1 à L. 214-175-8</td>
29489
-  <td>Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises</td>
29597
+  <td>L. 214-175-1 à L. 214-175-3</td>
29598
+  <td>Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019</td>
29599
+ </tr>
29600
+ <tr>
29601
+  <td>L. 214-175-4</td>
29602
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019</td>
29603
+ </tr>
29604
+ <tr>
29605
+  <td>L. 214-175-5 à L. 214-175-8</td>
29606
+  <td>Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019</td>
29490 29607
  </tr>
29491 29608
  <tr>
29492 29609
   <td>L. 214-176, L. 214-179 et L. 214-180</td>
... ...
@@ -29494,7 +29611,7 @@ I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations
29494 29611
  </tr>
29495 29612
  <tr>
29496 29613
   <td>L. 214-181</td>
29497
-  <td>Résultant de la l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017</td>
29614
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° NOR ECOT1917860R . du 21 octobre 2019</td>
29498 29615
  </tr>
29499 29616
  <tr>
29500 29617
   <td>L. 214-182</td>
... ...
@@ -29634,7 +29751,9 @@ Art. L. 221-37.-En ce qui concerne les établissements de crédit, des agents de
29634 29751
 
29635 29752
 I. – Sous réserve des adaptations prévues au II, les articles L. 223-1 à L. 223-13 ainsi que l'article L. 232-1 sont applicables en Polynésie française.
29636 29753
 
29637
-Les articles L. 223-1 et L. 223-4 à L. 223-13 et L. 232-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016 relative aux bons de caisse.
29754
+Les articles L. 223-4 à L. 223-13 et L. 232-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016 relative aux bons de caisse.
29755
+
29756
+L'article L. 223-1 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019.
29638 29757
 
29639 29758
 Les articles L. 223-2 et L. 223-3 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
29640 29759
 
... ...
@@ -30193,7 +30312,7 @@ I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions pr
30193 30312
  </tr>
30194 30313
  <tr>
30195 30314
   <td align="justify">L. 341-2</td>
30196
-  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016</td>
30315
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° NOR ECOT1917860R . du 21 octobre 2019</td>
30197 30316
  </tr>
30198 30317
  <tr>
30199 30318
   <td align="justify">L. 341-3, à l'exception de son 2°</td>
... ...
@@ -30216,8 +30335,12 @@ I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions pr
30216 30335
   <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2005-429 du 6 mai 2005</td>
30217 30336
  </tr>
30218 30337
  <tr>
30219
-  <td align="justify">L. 341-10 et L. 341-11</td>
30220
-  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises</td>
30338
+  <td align="justify">L. 341-10</td>
30339
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019</td>
30340
+ </tr>
30341
+ <tr>
30342
+  <td align="justify">L. 341-11</td>
30343
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019</td>
30221 30344
  </tr>
30222 30345
  <tr>
30223 30346
   <td align="justify">L. 341-12</td>
... ...
@@ -30284,7 +30407,7 @@ II.-Pour l'application de l'article L. 353-6, les mots : “ 9 000 euros ” son
30284 30407
 
30285 30408
 ####### Article L754-1
30286 30409
 
30287
-I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
30410
+I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
30288 30411
 
30289 30412
 <table border="1"><tbody>
30290 30413
  <tr>
... ...
@@ -30293,19 +30416,15 @@ I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions d
30293 30416
  </tr>
30294 30417
  <tr>
30295 30418
   <td>L. 411-1</td>
30296
-  <td align="justify">L'ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009</td>
30419
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° NOR ECOT1917860R. du 21 octobre 2019</td>
30297 30420
  </tr>
30298 30421
  <tr>
30299
-  <td>L. 411-2 et L. 411-3</td>
30300
-  <td align="justify">La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises</td>
30301
- </tr>
30302
- <tr>
30303
-  <td>L. 411-4</td>
30304
-  <td align="justify">L'ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009</td>
30422
+  <td>L. 411-1 à L. 411-4</td>
30423
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019</td>
30305 30424
  </tr>
30306 30425
 </tbody></table>
30307 30426
 
30308
-II. - 1° Pour l'application de l'article L. 411-2, les références au code de commerce sont remplacées par des dispositions applicables localement ayant le même objet.
30427
+II.-1° Pour l'application de l'article L. 411-2, les références au code de commerce sont remplacées par des dispositions applicables localement ayant le même objet.
30309 30428
 
30310 30429
 2° Pour l'application de l'article L. 411-4, les mots : " et de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable " sont supprimés.
30311 30430
 
... ...
@@ -30321,12 +30440,8 @@ Sont applicables en Polynésie française, les dispositions des articles mention
30321 30440
   <th>Dans sa rédaction résultant de</th>
30322 30441
  </tr>
30323 30442
  <tr>
30324
-  <td>L. 412-1</td>
30325
-  <td align="justify">La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises</td>
30326
- </tr>
30327
- <tr>
30328
-  <td>L. 412-2 et L. 412-3</td>
30329
-  <td align="justify">L'ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009</td>
30443
+  <td>L. 412-1 à L. 412-3</td>
30444
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019</td>
30330 30445
  </tr>
30331 30446
 </tbody></table>
30332 30447
 
... ...
@@ -30476,7 +30591,7 @@ L'article L. 441-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 20
30476 30591
 
30477 30592
 I. – Les articles L. 451-1-1, L. 451-1-2 à L. 451-1-4, L. 451-1-6, L. 451-2-1 à L. 451-3 et L. 465-1 à L. 465-3-6 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
30478 30593
 
30479
-L'article L. 451-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
30594
+L'article L. 451-3 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019.
30480 30595
 
30481 30596
 Les articles L. 465-1 à L. 465-3-6 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-819 du 21 juin 2016 réformant le système de répression des abus de marché.
30482 30597
 
... ...
@@ -31328,7 +31443,7 @@ I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations
31328 31443
  </tr>
31329 31444
  <tr>
31330 31445
   <td align="justify">L. 547-1</td>
31331
-  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017</td>
31446
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019</td>
31332 31447
  </tr>
31333 31448
  <tr>
31334 31449
   <td align="justify">L. 547-3</td>
... ...
@@ -31343,9 +31458,21 @@ I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations
31343 31458
   <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2014-559 du 30 mai 2014</td>
31344 31459
  </tr>
31345 31460
  <tr>
31346
-  <td align="justify">L. 547-8 à L. 547-11</td>
31461
+  <td align="justify">L. 547-8</td>
31347 31462
   <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017</td>
31348 31463
  </tr>
31464
+ <tr>
31465
+  <td align="justify">L. 547-9</td>
31466
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019</td>
31467
+ </tr>
31468
+ <tr>
31469
+  <td align="justify">L. 547-10</td>
31470
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017</td>
31471
+ </tr>
31472
+ <tr>
31473
+  <td align="justify">L. 547-11</td>
31474
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019</td>
31475
+ </tr>
31349 31476
 </tbody></table>
31350 31477
 
31351 31478
 II. – 1° Au deuxième alinéa du II de l'article L. 547-1, les mots : " articles 54,55 et 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques " sont remplacés par les mots : " dispositions applicables localement ayant un effet équivalent aux articles 54,55 et 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. " ;
... ...
@@ -31631,6 +31758,8 @@ Les articles L. 613-37, L. 613-44, L. 613-45-1, L. 613-46, L. 613-46-5, L. 613-5
31631 31758
 
31632 31759
 L'article L. 613-33-4 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
31633 31760
 
31761
+L'article L. 613-56-7 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019.
31762
+
31634 31763
 Pour l'application des articles du chapitre III du titre Ier du livre VI :
31635 31764
 
31636 31765
 a) Les références aux compagnies financières holdings mixtes, aux entreprises mères mixtes de sociétés de financement, aux compagnies financières holding mixtes établies dans un Etat membre ou dans l'Union européenne ne sont pas applicables ;
... ...
@@ -31730,7 +31859,9 @@ L'article L. 621-12-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°
31730 31859
 
31731 31860
 Les articles L. 621-2, L. 621-4, L. 621-7-1, L. 621-9-2, L. 621-12, L. 621-13-6 à L. 621-13-9, L. 621-18-1 et L. 621-23 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
31732 31861
 
31733
-Les articles L. 621-1, L. 621-5-3, L. 621-7, L. 621-8, L. 621-8-1, L. 621-8-2, L. 621-9, L. 621-10-2, L. 621-13-5, L. 621-15 à l'exception du d du III, L. 621-18-4, L. 621-19, L. 621-20-9 et L. 621-31 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
31862
+Les articles L. 621-1, L. 621-10-2, L. 621-13-5, L. 621-18-4, L. 621-19, L. 621-20-9 et L. 621-31 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
31863
+
31864
+Les articles L. 621-5-3, L. 621-7, L. 621-8, L. 621-8-1, L. 621-8-2, L. 621-8-4, L. 621-9, L. 621-15 à l'exception du d du III, L. 621-22 et L. 621-30-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019.
31734 31865
 
31735 31866
 Les articles L. 621-13-1, L. 621-13-3, L. 621-13-4, L. 621-13-5, L. 621-14, L. 621-14-1, L. 621-17, L. 621-17-1-1, L. 621-18, L. 621-18-3 et L. 621-32 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016.
31736 31867
 
... ...
@@ -32174,7 +32305,7 @@ I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adapt
32174 32305
  </tr>
32175 32306
  <tr>
32176 32307
   <td>L. 213-3 à l'exception des points 5 et 13</td>
32177
-  <td>l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017</td>
32308
+  <td>l'ordonnance n° NOR ECOT1917860R. du 21 octobre 2019</td>
32178 32309
  </tr>
32179 32310
  <tr>
32180 32311
   <td>L. 213-4</td>
... ...
@@ -32213,7 +32344,7 @@ I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adapt
32213 32344
  </tr>
32214 32345
  <tr>
32215 32346
   <td>L. 213-6-3</td>
32216
-  <td>l'ordonnance n° 2017-970 du 10 mai 2017</td>
32347
+  <td>l'ordonnance n° NOR ECOT1917860R. du 21 octobre 2019</td>
32217 32348
  </tr>
32218 32349
  <tr>
32219 32350
   <td>L. 213-7</td>
... ...
@@ -32359,8 +32490,24 @@ I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adapt
32359 32490
   <td>Résultant de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises</td>
32360 32491
  </tr>
32361 32492
  <tr>
32362
-  <td>L. 214-82 à L. 214-113</td>
32363
-  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs</td>
32493
+  <td>L. 214-82 à L. 214-85</td>
32494
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013</td>
32495
+ </tr>
32496
+ <tr>
32497
+  <td>L. 214-86 et L. 214-87</td>
32498
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019</td>
32499
+ </tr>
32500
+ <tr>
32501
+  <td>L. 214-88 et L. 214-89</td>
32502
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013</td>
32503
+ </tr>
32504
+ <tr>
32505
+  <td>L. 214-90 et L. 214-91</td>
32506
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019</td>
32507
+ </tr>
32508
+ <tr>
32509
+  <td>L. 214-92 à L. 214-98</td>
32510
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013</td>
32364 32511
  </tr>
32365 32512
  <tr>
32366 32513
   <td>L. 214-114</td>
... ...
@@ -32371,7 +32518,23 @@ I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adapt
32371 32518
   <td>Résultant de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017</td>
32372 32519
  </tr>
32373 32520
  <tr>
32374
-  <td>L. 214-116 à L. 214-118, L. 214-121 à L. 214-123 et L. 214-125 à L. 214-150</td>
32521
+  <td>L. 214-116 à L. 214-118, L. 214-121 à L. 214-123, L. 214-125 à L. 214-129</td>
32522
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013</td>
32523
+ </tr>
32524
+ <tr>
32525
+  <td>L. 214-130</td>
32526
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019</td>
32527
+ </tr>
32528
+ <tr>
32529
+  <td>L. 214-131</td>
32530
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013</td>
32531
+ </tr>
32532
+ <tr>
32533
+  <td>L. 214-132</td>
32534
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019</td>
32535
+ </tr>
32536
+ <tr>
32537
+  <td>L. 214-133 à L. 214-150</td>
32375 32538
   <td>Résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013</td>
32376 32539
  </tr>
32377 32540
  <tr>
... ...
@@ -32427,8 +32590,12 @@ I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adapt
32427 32590
   <td>Résultant de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017</td>
32428 32591
  </tr>
32429 32592
  <tr>
32430
-  <td>L. 214-169 et L. 214-170</td>
32431
-  <td>Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises</td>
32593
+  <td>L. 214-169</td>
32594
+  <td>Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019</td>
32595
+ </tr>
32596
+ <tr>
32597
+  <td>L. 214-170</td>
32598
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019</td>
32432 32599
  </tr>
32433 32600
  <tr>
32434 32601
   <td>L. 214-171</td>
... ...
@@ -32443,8 +32610,16 @@ I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adapt
32443 32610
   <td>Résultant de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017</td>
32444 32611
  </tr>
32445 32612
  <tr>
32446
-  <td>L. 214-175-1 à L. 214-175-8</td>
32447
-  <td>Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises</td>
32613
+  <td>L. 214-175-1 à L. 214-175-3</td>
32614
+  <td>Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019</td>
32615
+ </tr>
32616
+ <tr>
32617
+  <td>L. 214-175-4</td>
32618
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019</td>
32619
+ </tr>
32620
+ <tr>
32621
+  <td>L. 214-175-5 à L. 214-175-8</td>
32622
+  <td>Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019</td>
32448 32623
  </tr>
32449 32624
  <tr>
32450 32625
   <td>L. 214-176, L. 214-179 et L. 214-180</td>
... ...
@@ -32452,7 +32627,7 @@ I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adapt
32452 32627
  </tr>
32453 32628
  <tr>
32454 32629
   <td>L. 214-181</td>
32455
-  <td>Résultant de la l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017</td>
32630
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019</td>
32456 32631
  </tr>
32457 32632
  <tr>
32458 32633
   <td>L. 214-182</td>
... ...
@@ -32601,7 +32776,9 @@ II. ― 1° L'article L. 221-35 est complété par la phrase suivante : " Ces di
32601 32776
 
32602 32777
 I. – Sous réserve des adaptations prévues au II, les articles L. 223-1 à L. 223-13 ainsi que l'article L. 232-1 sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna.
32603 32778
 
32604
-Les articles L. 223-1 et L. 223-4 à L. 223-13 et L. 232-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016 relative aux bons de caisse.
32779
+Les articles L. 223-4 à L. 223-13 et L. 232-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016 relative aux bons de caisse.
32780
+
32781
+L'article L. 223-1 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019.
32605 32782
 
32606 32783
 Les articles L. 223-2 et L. 223-3 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
32607 32784
 
... ...
@@ -33115,7 +33292,7 @@ I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositi
33115 33292
  </tr>
33116 33293
  <tr>
33117 33294
   <td align="justify">L. 341-2</td>
33118
-  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016</td>
33295
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° NOR ECOT1917860R . du 21 octobre 2019</td>
33119 33296
  </tr>
33120 33297
  <tr>
33121 33298
   <td align="justify">L. 341-3, à l'exception de son 2°</td>
... ...
@@ -33138,8 +33315,12 @@ I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositi
33138 33315
   <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2005-429 du 6 mai 2005</td>
33139 33316
  </tr>
33140 33317
  <tr>
33141
-  <td align="justify">L. 341-10 et L. 341-11</td>
33142
-  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises</td>
33318
+  <td align="justify">L. 341-10</td>
33319
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019</td>
33320
+ </tr>
33321
+ <tr>
33322
+  <td align="justify">L. 341-11</td>
33323
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019</td>
33143 33324
  </tr>
33144 33325
  <tr>
33145 33326
   <td align="justify">L. 341-12</td>
... ...
@@ -33229,7 +33410,7 @@ II. – 1° Pour l'application de l'article L. 343-1, la référence à l'articl
33229 33410
 
33230 33411
 ####### Article L764-1
33231 33412
 
33232
-I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
33413
+I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
33233 33414
 
33234 33415
 <table border="1"><tbody>
33235 33416
  <tr>
... ...
@@ -33238,19 +33419,15 @@ I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des disposi
33238 33419
  </tr>
33239 33420
  <tr>
33240 33421
   <td>L. 411-1</td>
33241
-  <td align="justify">L'ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009</td>
33242
- </tr>
33243
- <tr>
33244
-  <td>L. 411-2 et L. 411-3</td>
33245
-  <td align="justify">La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises</td>
33422
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° NOR ECOT1917860R. du 21 octobre 2019</td>
33246 33423
  </tr>
33247 33424
  <tr>
33248
-  <td>L. 411-4</td>
33249
-  <td align="justify">L'ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009</td>
33425
+  <td>L. 411-1 à L. 411-4</td>
33426
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019</td>
33250 33427
  </tr>
33251 33428
 </tbody></table>
33252 33429
 
33253
-II. - Pour l'application de l'article L. 411-4, les mots : " et de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable " sont supprimés.
33430
+II.-Pour l'application de l'article L. 411-4, les mots : " et de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable " sont supprimés.
33254 33431
 
33255 33432
 ###### Sous-section 2 : Dispositions générales
33256 33433
 
... ...
@@ -33264,12 +33441,8 @@ Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, les dispositions des articles
33264 33441
   <th>Dans sa rédaction résultant de</th>
33265 33442
  </tr>
33266 33443
  <tr>
33267
-  <td>L. 412-1</td>
33268
-  <td align="justify">La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises</td>
33269
- </tr>
33270
- <tr>
33271
-  <td>L. 412-2 et L. 412-3</td>
33272
-  <td align="justify">L'ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009</td>
33444
+  <td>L. 412-1 à L. 412-3</td>
33445
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019</td>
33273 33446
  </tr>
33274 33447
 </tbody></table>
33275 33448
 
... ...
@@ -33409,7 +33582,7 @@ L'article L. 441-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 20
33409 33582
 
33410 33583
 I. – Les articles L. 451-1-1, L. 451-1-2 à L. 451-1-4, L. 451-1-6, L. 451-2-1, L. 451-3 et L. 465-1 à L. 465-3-6 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues au II.
33411 33584
 
33412
-L'article L. 451-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
33585
+L'article L. 451-3 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019.
33413 33586
 
33414 33587
 Les articles L. 465-1 à L. 465-3-6 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-819 du 21 juin 2016 réformant le système de répression des abus de marché.
33415 33588
 
... ...
@@ -34138,7 +34311,7 @@ I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adapt
34138 34311
  </tr>
34139 34312
  <tr>
34140 34313
   <td align="justify">L. 547-1</td>
34141
-  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017</td>
34314
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019</td>
34142 34315
  </tr>
34143 34316
  <tr>
34144 34317
   <td align="justify">L. 547-3</td>
... ...
@@ -34153,9 +34326,21 @@ I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adapt
34153 34326
   <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2014-559 du 30 mai 2014</td>
34154 34327
  </tr>
34155 34328
  <tr>
34156
-  <td align="justify">L. 547-8 à L. 547-11</td>
34329
+  <td align="justify">L. 547-8</td>
34330
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017</td>
34331
+ </tr>
34332
+ <tr>
34333
+  <td align="justify">L. 547-9</td>
34334
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019</td>
34335
+ </tr>
34336
+ <tr>
34337
+  <td align="justify">L. 547-10</td>
34157 34338
   <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017</td>
34158 34339
  </tr>
34340
+ <tr>
34341
+  <td align="justify">L. 547-11</td>
34342
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019</td>
34343
+ </tr>
34159 34344
 </tbody></table>
34160 34345
 
34161 34346
 II. – Les articles L. 573-12 à L. 573-14 y sont également applicables.
... ...
@@ -34402,6 +34587,8 @@ Les articles L. 613-37, L. 613-44, L. 613-45-1, L. 613-46, L. 613-46-5, L. 613-5
34402 34587
 
34403 34588
 L'article L. 613-33-4 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
34404 34589
 
34590
+L'article L. 613-56-7 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019.
34591
+
34405 34592
 Pour l'application des articles du chapitre III du titre Ier du livre VI :
34406 34593
 
34407 34594
 a) Les références aux compagnies financières holdings mixtes, aux entreprises mères mixtes de sociétés de financement, aux compagnies financières holding mixtes établies dans un Etat membre ou dans l'Union européenne ne sont pas applicables ;
... ...
@@ -34477,7 +34664,9 @@ L'article L. 621-12-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°
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 Les articles L. 621-2, L. 621-4, L. 621-7-1, L. 621-9-2, L. 621-12, L. 621-13-6 à L. 621-13-9, L. 621-18-1 et L. 621-23 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
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-Les articles L. 621-1, L. 621-5-3, L. 621-7, L. 621-8, L. 621-8-1, L. 621-8-2, L. 621-9, L. 621-10-2, L. 621-13-5, L. 621-15 à l'exception du d du III, L. 621-18-4, L. 621-19, L. 621-20-9 et L. 621-31 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
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+Les articles L. 621-1, L. 621-10-2, L. 621-13-5, L. 621-18-4, L. 621-19, L. 621-20-9 et L. 621-31 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
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+Les articles L. 621-5-3, L. 621-7, L. 621-8, L. 621-8-1, L. 621-8-2, L. 621-8-4, L. 621-9, L. 621-15 à l'exception du d du III, L. 621-22 et L. 621-30-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019.
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 Les articles L. 621-13-1, L. 621-13-3, L. 621-13-4, L. 621-13-5, L. 621-14, L. 621-14-1, L. 621-17, L. 621-17-1-1, L. 621-18, L. 621-18-3 et L. 621-32 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016.
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