Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
41068 | 41068 |
###### Article D221-109 |
41069 | 41069 | |
41070 | 41070 |
L'ouverture d'un plan d'épargne en actions fait l'objet d'un contrat écrit conclu entre le souscripteur et un des organismes mentionnés à l'article L. 221-30. |
41071 | 41071 | |
41072 | 41072 |
Ce contrat informe le souscripteur qu'il ne peut être ouvert qu'un plan par contribuable ou par chacun des époux ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune personne physique majeure et que le montant des versements sur le plan d'épargne en actions est limité à 150 000 euros depuis l'ouverture du plan ou à 20 000 euros depuis l'ouverture du plan pour une personne physique majeure rattachée au foyer fiscal d'un contribuable . Il indique, en outre, les conséquences du non-respect de l'une de ces conditions. |
41073 | 41073 | |
41074 | 41074 |
Les articles L. 221-30 à L. 221-32 du présent code et les articles 150-0 A, 150-0 D, |
41075 | 41075 |
157, 200 A et 1765 du code général des impôts sont mentionnés dans ce contrat. |
41076 | 41076 | |
41077 | 41077 |
Le contrat prévoit les conditions dans lesquelles le titulaire peut obtenir le transfert de son plan vers un autre organisme, notamment les frais encourus. |
41103 | 41103 |
###### Article D221-113-1 |
41104 | 41104 | |
41105 | 41105 |
L'ouverture d'un plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire fait l'objet d'un contrat écrit conclu entre le souscripteur et un des organismes mentionnés à l'article L. 221-32-1. |
41106 | 41106 | |
41107 | 41107 |
Ce contrat informe le souscripteur qu'il ne peut être ouvert qu'un plan par contribuable ou par chacun des époux ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune et que le montant des versements sur le plan est limité à 75 225 000 euros depuis l'ouverture du plan . Il indique en outre les conséquences du non-respect de l'une de ces conditions . Il informe le souscripteur que si ce dernier est également titulaire d'un plan mentionné au premier alinéa de l'article L. 221-30, l'ensemble des versements en numéraire effectués sur ces deux plans depuis leur ouverture ne peut excéder la limite de 225 000 euros . |
41108 | 41108 | |
41109 | 41109 |
Les articles L. 221-32-1 à L. 221-32-3 du présent code et les articles 150-0 A, 150-0 D, 157,200 A et 1765 du code général des impôts sont mentionnés dans le contrat. |
41110 | 41110 | |
41111 | 41111 |
Le contrat prévoit les conditions dans lesquelles le titulaire peut obtenir le transfert de son plan à un autre organisme, notamment les frais encourus. |
41117 | 41117 |
###### Article D221-113-3 |
41118 | 41118 | |
41119 | 41119 |
I. ― - La date d'ouverture du plan est celle du premier versement. |
41120 | 41120 | |
41121 | 41121 |
II. ― - Lorsque le plan est ouvert auprès d'un organisme autre qu'une entreprise d'assurance, l'organisme gestionnaire du plan porte au crédit du compte en espèces les versements effectués par le titulaire, le montant des produits en espèces que procurent les valeurs inscrites au compte de titres associé, les remboursements ainsi que le montant des ventes de ces valeurs. Il porte au débit du compte le montant des souscriptions ou acquisitions des valeurs inscrites au compte de titres associé et le montant des retraits en espèces. Les frais de gestion peuvent également être portés au débit du compte en espèces. Ce compte ne peut pas présenter un solde débiteur. |
41122 | 41122 | |
41123 | 41123 |
III. ― - Lorsque le plan est ouvert auprès d'une entreprise d'assurance, l'organisme gestionnaire enregistre dans le cadre du plan les versements en numéraire et les rachats du souscripteur. |
41124 | ||
41125 |
IV. - Lorsque le montant des versements effectués depuis l'ouverture du plan franchit le seuil de 75 000 euros, l'organisme gestionnaire du plan en informe sans délai par tout moyen le titulaire. Il lui rappelle les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 221-32-1 du code monétaire et financier ainsi que les sanctions prévues à l' article 1765 du code général des impôts. |