Code monétaire et financier


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Version consolidée au 25 août 2019 (version 5a09f18)
La précédente version était la version consolidée au 23 août 2019.

41068 41068
###### Article D221-109
41069 41069

                                                                                    
41070 41070
L'ouverture d'un plan d'épargne en actions fait l'objet d'un contrat écrit conclu entre le souscripteur et un des organismes mentionnés à l'article L. 221-30.
41071 41071

                                                                                    
41072 41072
Ce contrat informe le souscripteur qu'il ne peut être ouvert qu'un plan par 
contribuable ou par chacun des époux ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune
personne physique majeure
 et que le montant des versements sur le plan d'épargne en actions est limité à 150 000 euros
 depuis l'ouverture du plan ou à 20 000 euros depuis l'ouverture du plan pour une personne physique majeure rattachée au foyer fiscal d'un contribuable
. Il indique, en outre, les conséquences du non-respect de l'une de ces conditions.
41073 41073

                                                                                    
41074 41074
Les articles L. 221-30 à L. 221-32 du présent code et les articles 150-0 A, 150-0 D,
41075 41075
157, 200 A et 1765 du code général des impôts sont mentionnés dans ce contrat.
41076 41076

                                                                                    
41077 41077
Le contrat prévoit les conditions dans lesquelles le titulaire peut obtenir le transfert de son plan vers un autre organisme, notamment les frais encourus.
   

                    
41103 41103
###### Article D221-113-1
41104 41104

                                                                                    
41105 41105
L'ouverture d'un plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire fait l'objet d'un contrat écrit conclu entre le souscripteur et un des organismes mentionnés à l'article L. 221-32-1.
41106 41106

                                                                                    
41107 41107
Ce contrat informe le souscripteur qu'il ne peut être ouvert qu'un plan par contribuable ou par chacun des époux ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune et que le montant des versements sur le plan est limité à 
75
225
 000 euros
 depuis l'ouverture du plan
. Il indique en outre les conséquences du non-respect de l'une de ces conditions
. Il informe le souscripteur que si ce dernier est également titulaire d'un plan mentionné au premier alinéa de l'article L. 221-30, l'ensemble des versements en numéraire effectués sur ces deux plans depuis leur ouverture ne peut excéder la limite de 225 000 euros
.
41108 41108

                                                                                    
41109 41109
Les articles L. 221-32-1 à L. 221-32-3 du présent code et les articles 150-0 A, 150-0 D, 157,200 A et 1765 du code général des impôts sont mentionnés dans le contrat.
41110 41110

                                                                                    
41111 41111
Le contrat prévoit les conditions dans lesquelles le titulaire peut obtenir le transfert de son plan à un autre organisme, notamment les frais encourus.
   

                    
41117 41117
###### Article D221-113-3
41118 41118

                                                                                    
41119 41119
I. 
-
 La date d'ouverture du plan est celle du premier versement.
41120 41120

                                                                                    
41121 41121
II. 
-
 Lorsque le plan est ouvert auprès d'un organisme autre qu'une entreprise d'assurance, l'organisme gestionnaire du plan porte au crédit du compte en espèces les versements effectués par le titulaire, le montant des produits en espèces que procurent les valeurs inscrites au compte de titres associé, les remboursements ainsi que le montant des ventes de ces valeurs. Il porte au débit du compte le montant des souscriptions ou acquisitions des valeurs inscrites au compte de titres associé et le montant des retraits en espèces. Les frais de gestion peuvent également être portés au débit du compte en espèces. Ce compte ne peut pas présenter un solde débiteur.
41122 41122

                                                                                    
41123 41123
III. 
-
 Lorsque le plan est ouvert auprès d'une entreprise d'assurance, l'organisme gestionnaire enregistre dans le cadre du plan les versements en numéraire et les rachats du souscripteur.
41124

                                                                                    
41125
IV. - Lorsque le montant des versements effectués depuis l'ouverture du plan franchit le seuil de 75 000 euros, l'organisme gestionnaire du plan en informe sans délai par tout moyen le titulaire. Il lui rappelle les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 221-32-1 du code monétaire et financier ainsi que les sanctions prévues à l' article 1765 du code général des impôts.