Code monétaire et financier


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Version consolidée au 14 juin 2019 (version 8b5ecf2)
La précédente version était la version consolidée au 10 juin 2019.

24626 24626
####### Article L632-12-1
24627 24627

                                                                                    
24628 24628
Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication des documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut échanger toute information utile avec des autorités ou personnes relevant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui sont :
24629 24629

                                                                                    
24630 24630
a) Chargées des procédures collectives des entreprises d'investissement, des entreprises d'assurance ou de réassurance
, des institutions de retraite professionnelle
 et de toute autre procédure analogue ;
24631 24631

                                                                                    
24632 24632
b) Responsables de la surveillance des organismes impliqués dans la liquidation et la faillite des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, des entreprises d'assurance ou de réassurance
, des institutions de retraite professionnelle
 et dans d'autres procédures similaires ;
24633 24633

                                                                                    
24634 24634
c) Chargées de la gestion des systèmes de garantie des dépôts et des systèmes d'indemnisation des investisseurs ;
24635 24635

                                                                                    
24636 24636
d) Chargées des systèmes de protection contractuels ou institutionnels définis au paragraphe 7 de l'article 113 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
24637 24637

                                                                                    
24638 24638
e) Responsables de la surveillance des organismes chargés des systèmes de protection contractuels ou institutionnels définis au paragraphe 7 de l'article 113 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
24639 24639

                                                                                    
24640 24640
f) Chargées de procéder au contrôle légal des comptes des entreprises d'investissement, des établissements financiers au sens de l'article L. 511-21, des établissements de crédit, des établissements de paiement, des établissements de monnaie électronique
, des institutions de retraite professionnelle
 et des entreprises d'assurance ou de réassurance, dans le cadre de l'exercice de leur fonction de surveillance ou de l'exercice de leurs fonctions dans le cas des gestionnaires des systèmes d'indemnisation ;
24641 24641

                                                                                    
24642 24642
g) Responsables de la surveillance des personnes chargées du contrôle légal des comptes des entreprises d'investissement, des établissements financiers au sens de l'article L. 511-21, des établissements de crédit, des établissements de paiement, des établissements de monnaie électronique
, des institutions de retraite professionnelle
 et des entreprises d'assurance ou de réassurance ;
24643 24643

                                                                                    
24644 24644
h) Chargées de la gestion de procédures de liquidation forcée ou de fonds de garantie pour les entreprises d'assurance ou de réassurance 
ou des institutions de retraite professionnelle 
;
24645 24645

                                                                                    
24646 24646
i) Des actuaires indépendants des entreprises d'assurance ou des entreprises de réassurance
 ou des institutions de retraite professionnelle
 exerçant, en vertu de leur législation nationale, une fonction de contrôle sur celles-ci ainsi que les organes chargés du contrôle de ces actuaires.
24647 24647

                                                                                    
24648 24648
Cet échange d'informations doit être destiné à l'exécution des missions des autorités ou personnes mentionnées au premier alinéa.
24649 24649

                                                                                    
24650 24650
Les informations communiquées doivent en outre bénéficier des garanties de secret professionnel au moins équivalentes à celles auxquelles est soumise l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
   

                    
48647 48647
###### Article R612-20-1
48648 48648

                                                                                    
48649 48649
I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique à l'Autorité des marchés financiers les décisions relatives à l'agrément ou l'habilitation des personnes mentionnées au 2° du A du I de l'article L. 612-2 et les décisions relatives à l'agrément des établissements de crédit fournissant des services d'investissement.
48650 48650

                                                                                    
48651 48651
II. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique sans délai à l'Autorité bancaire européenne les décisions relatives à l'agrément, l'enregistrement ou l'autorisation des personnes suivantes :
48652 48652

                                                                                    
48653 48653
1° Les personnes mentionnées aux 1°, 3° et 8° du A du I de l'article L. 612-2 ;
48654 48654

                                                                                    
48655 48655
2° Les personnes mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 612-21.
48656 48656

                                                                                    
48657 48657
Lorsque la décision porte sur un retrait d'agrément ou d'enregistrement, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique également les motifs de ce retrait.
48658 48658

                                                                                    
48659 48659
III. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique au moins une fois par an aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, à la Commission européenne et à l'Autorité bancaire européenne la liste des compagnies financières holding et des compagnies financières holding mixtes.
48660 48660

                                                                                    
48661 48661
IV. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique au moins une fois par an à la Commission européenne et à l'Autorité bancaire européenne le nombre et la nature des cas dans lesquels elle a refusé qu'un établissement de crédit ayant son siège social en France puisse, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, créer une succursale en vue de fournir des services bancaires ou poursuivre son activité à la suite d'un changement de situation.
48662 48662

                                                                                    
48663 48663
V. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique au moins une fois par an à l'Autorité bancaire européenne la liste des dirigeants d'établissement de crédit autorisés à exercer un mandat supplémentaire, conformément au II de l'article L. 511-52.
48664 48664

                                                                                    
48665 48665
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique au moins une fois par an à l'Autorité des marchés financiers, qui la transmet à l'Autorité européenne des marchés financiers, la liste des dirigeants d'entreprise d'investissement autorisés à exercer un mandat supplémentaire, conformément au II de l'article L. 533-26.
48666 48666

                                                                                    
48667 48667
VI. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique au moins une fois par an à l'Autorité bancaire européenne, au comité bancaire européen institué par la décision de la Commission européenne 2004/10/ CE du 5 novembre 2003 et à la Commission européenne les agréments délivrés aux succursales d'établissements de crédit ayant leur siège dans un Etat non membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
48668 48668

                                                                                    
48669 48669
VII. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique au moins une fois par an à l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles la liste des entreprises d'assurance agréées en application de l'article L. 143-1 du code des assurances, des fonds de retraite professionnelle supplémentaire agréés en application de l'article L. 382-1 du code des assurances, des mutuelles 
ou unions 
agréées en application de l'article L. 222-3 du code de la mutualité, des mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire agréées en application de l'article L. 222-18 du code de la mutualité, des institutions
 de prévoyance
 agréées au titre de l'article L. 932-40 du code de la sécurité sociale, des institutions de retraite professionnelle supplémentaire agréées en application de l'article L. 942-7 du code de la sécurité sociale, ainsi que des personnes morales administrant une institution de retraite professionnelle collective mentionnées à l'article 8 de l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires et habilitées conformément au 5° de l'article L. 542-1 et à l'article R. 542-1 du présent code.
48670 48670

                                                                                    
48671 48671
Cette liste indique, pour chaque entreprise d'assurance, mutuelle
 ou union
, institution de prévoyance, 
fonds
organisme
 de retraite professionnelle supplémentaire, mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire, institution de retraite professionnelle supplémentaire et personne morale administrant une institution de retraite professionnelle collective mentionnée à l'alinéa précédent et agréée en France, les autres Etats membres de l'Union européenne et les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen dans lesquels ces organismes exercent une activité.
   

                    
48919
###### Article R612-34-2
48920

                        
48921
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie à l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles les décisions prises en application, respectivement, des articles L. 382-3 et L. 383-1 du code des assurances et de l'article L. 612-33 et du 5° bis ou 5° ter de l'article L. 631-2-1 du présent code qui conduisent à interdire ou de restreindre les activités des organismes de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances, à l'article L. 214-1 du code de la mutualité et à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale.
48922

                        
48923
Lorsque l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution que l'activité d'une institution de retraite professionnelle mentionnée à l'article L. 370-1 du code des assurances a été interdite ou restreinte et que cette restriction concerne les activités de cette institution en France, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution publie cette information sur son site internet.