Code monétaire et financier


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Version consolidée au 10 juin 2019 (version 68462fa)
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... ...
@@ -2111,7 +2111,7 @@ Un décret précise les modalités et conditions d'application du présent 3.
2111 2111
 
2112 2112
 ######## Article L211-5
2113 2113
 
2114
-La procédure d'identification des propriétaires de titres de capital est fixée aux articles L. 228-2 à L. 228-3-4 du code de commerce.
2114
+La procédure d'identification des propriétaires de titres de capital est fixée aux articles L. 228-2 à L. 228-3-6 du code de commerce.
2115 2115
 
2116 2116
 La procédure d'identification mentionnée au premier alinéa est applicable aux organismes de placement collectif, qu'ils aient ou non la forme de société par actions, et peut être exercée par leur société de gestion. Pour l'ensemble de ces organismes, cette procédure est applicable, nonobstant l'absence de stipulations spécifiques dans les statuts ou le règlement. La demande d'identification est exercée soit directement auprès des établissements teneurs de compte-conservateurs, soit par l'intermédiaire du dépositaire central.
2117 2117
 
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@@ -16141,7 +16141,17 @@ Il est interdit aux sociétés de gestion de portefeuille de recevoir de leurs c
16141 16141
 
16142 16142
 ####### Article L533-22
16143 16143
 
16144
-Les sociétés de gestion de portefeuille exercent les droits attachés aux titres détenus par les OPCVM et les FIA relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du présent code qu'elles gèrent dans l'intérêt exclusif des actionnaires ou des porteurs de parts de ces OPCVM et FIA relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section-4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du présent code et rendent compte de leurs pratiques en matière d'exercice des droits de vote dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. En particulier, lorsqu'elles n'exercent pas ces droits de vote, elles expliquent leurs motifs aux porteurs de parts ou actionnaires des OPCVM et des FIA relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section-4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du présent code.
16144
+I.-Les sociétés de gestion de portefeuille mentionnées à l'article L. 532-9, à l'exception de celles qui gèrent exclusivement des FIA relevant du I de l'article L. 214-167, des FIA relevant du IV de l'article L. 532-9, des FIA relevant du second alinéa du III du même article L. 532-9 ou qui gèrent d'autres placements collectifs mentionnés à l'article L. 214-191, élaborent et publient une politique d'engagement actionnarial décrivant la manière dont elles intègrent leur rôle d'actionnaire dans leur stratégie d'investissement. Chaque année, elles publient un compte rendu de la mise en œuvre de cette politique.
16145
+
16146
+Le contenu et les modalités de publicité de cette politique et de son compte rendu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
16147
+
16148
+Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I peuvent ne pas respecter une ou plusieurs des exigences prévues au présent article si elles en précisent publiquement les raisons sur leur site internet.
16149
+
16150
+II.-Lorsqu'une entreprise mentionnée au 1° de l'article L. 310-1 du code des assurances, une entreprise mentionnée au 1° du III de l'article L. 310-1-1 du même code qui réassure des engagements mentionnés au 1° de l'article L. 310-1 dudit code, un fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionné à l'article L. 385-7-1 du même code, une mutuelle ou une union de retraite professionnelle supplémentaire mentionnée à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ou une institution de retraite professionnelle supplémentaire mentionnée à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale contracte, sur la base d'un mandat de gestion de portefeuille ou de souscription à un placement collectif mentionné à l'article L. 214-1 du présent code, avec une société de gestion de portefeuille mentionnée au premier alinéa du I du présent article, cette dernière lui communique des informations sur la manière dont sa stratégie d'investissement et la mise en œuvre de celle-ci respectent ce contrat et contribuent aux performances à moyen et long termes des actifs de l'investisseur cocontractant ou du placement collectif.
16151
+
16152
+Le contenu et les modalités de publicité de cette communication sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
16153
+
16154
+III.-Lorsqu'une personne soumise au présent article n'en respecte pas une ou plusieurs dispositions, toute personne intéressée peut demander au président du tribunal statuant en référé de lui enjoindre, le cas échéant sous astreinte, de les respecter.
16145 16155
 
16146 16156
 ####### Article L533-22-1
16147 16157
 
... ...
@@ -16223,6 +16233,12 @@ Les prestataires de services d'investissement qui réalisent des offres de titre
16223 16233
 
16224 16234
 Ces règles sont précisées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
16225 16235
 
16236
+###### Sous-section 4 : Dispositions particulières applicables aux entreprises d'investissement
16237
+
16238
+####### Article L533-22-4
16239
+
16240
+Les entreprises d'investissement qui fournissent les services d'investissement mentionnés au 4 de l'article L. 321-1 sont soumises aux dispositions de l'article L. 533-22 au même titre que les sociétés de gestion de portefeuille qui y sont mentionnées.
16241
+
16226 16242
 ##### Section 6 : Dispositions communes aux prestataires de services d'investissement relatives à la garantie des investisseurs
16227 16243
 
16228 16244
 ###### Article L533-23
... ...
@@ -16561,12 +16577,34 @@ Les personnes mentionnées au 7° doivent être soumises dans leur Etat d'origin
16561 16577
 
16562 16578
 Les sociétés de gestion de placements collectifs sont les sociétés de gestion de portefeuille, les personnes morales qui gèrent des FIA mentionnés au 3° du III de l'article L. 214-24, les gestionnaires de fonds de capital-risque européens relevant du règlement (UE) n° 345/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds de capital-risque européens et les gestionnaires de fonds d'entrepreneuriat social européens relevant du règlement (UE) n° 346/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds d'entrepreneuriat social européen.
16563 16579
 
16564
-#### Chapitre IV : Services de recherche en investissement, ou d'analyse financière
16580
+#### Chapitre IV : Services de recherche en investissement, d'analyse financière ou de conseil en vote
16565 16581
 
16566 16582
 ##### Article L544-2
16567 16583
 
16568 16584
 Les dirigeants d'une entreprise doivent s'abstenir de toute initiative auprès des analystes financiers dont ils rémunèrent les services qui aurait pour objet ou pour effet de privilégier leurs intérêts propres, ou ceux de leurs actionnaires, au détriment d'une information sincère.
16569 16585
 
16586
+##### Article L544-3
16587
+
16588
+Effectue un service de conseil en vote une personne morale qui analyse, sur une base professionnelle et commerciale, les document sociaux ou toute autre information concernant des sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, dans le but d'éclairer les décisions de vote des actionnaires de ces sociétés par la fourniture de recherches et de conseils ou par la formulation de recommandations de vote.
16589
+
16590
+##### Article L544-4
16591
+
16592
+Les conseillers en vote rendent public le code de conduite auquel ils se réfèrent et rendent compte de son application. Lorsqu'un conseiller en vote ne se réfère pas à un code de conduite ou lorsque, se référant à un tel code, il s'écarte de certaines de ses dispositions, il en précise le motif et indique la liste des dispositions ainsi écartées et, s'il y a lieu, les dispositions prises en substitution.
16593
+
16594
+Afin d'informer leurs clients sur la teneur exacte et la fiabilité de leurs activités, les conseillers en vote rendent publiques, au moins chaque année, les informations concernant la préparation de leurs recherches, conseils et recommandations de vote.
16595
+
16596
+Les conseillers en vote veillent à prévenir et gérer tout conflit d'intérêts et toute relation commerciale pouvant influencer la préparation de leurs recherches, conseils ou recommandations de vote. Ils font connaître sans délai à leurs clients ces conflits et relations. Ils rendent publiques et font connaître à leurs clients les mesures prises en matière de prévention et de gestion de ces conflits et relations.
16597
+
16598
+Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
16599
+
16600
+##### Article L544-5
16601
+
16602
+Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à un conseiller en vote de rendre publiques les informations mentionnées à l'article L. 544-4.
16603
+
16604
+##### Article L544-6
16605
+
16606
+Les articles L. 544-3 à L. 544-5 s'appliquent aux conseillers en vote dont le siège social est situé en France, à ceux dont le siège social n'est pas situé dans un Etat membre de l'Union européenne mais dont l'administration centrale est située en France et à ceux dont ni le siège social ni l'administration centrale ne sont situés dans un Etat membre de l'Union européenne mais qui possèdent une succursale en France, s'ils fournissent des services de conseil en vote à des actionnaires de sociétés qui ont leur siège social dans un Etat membre de l'Union européenne et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé établi ou opérant dans un Etat membre de l'Union européenne.
16607
+
16570 16608
 #### Chapitre V : Les agents liés
16571 16609
 
16572 16610
 ##### Article L545-1
... ...
@@ -24036,6 +24074,10 @@ Les personnes morales ayant leur siège statutaire en France et dont les titres
24036 24074
 
24037 24075
 L'Autorité des marchés financiers peut prévoir que l'obligation mentionnée au premier alinéa est également applicable, dans les conditions et selon les modalités fixées par son règlement général, aux sociétés ayant un siège statutaire en France et dont les titres financiers sont offerts au public sur un système multilatéral de négociation soumis aux dispositions du II de l'article L. 433-3 du présent code.
24038 24076
 
24077
+####### Article L621-18-4
24078
+
24079
+L'Autorité des marchés financiers rend compte, dans le rapport mentionné à la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 621-18-3, de l'application des articles L. 544-3 à L. 544-6 et peut approuver toute recommandation qu'elle juge utile.
24080
+
24039 24081
 ####### Article L621-18-5
24040 24082
 
24041 24083
 I. – L'Autorité des marchés financiers délivre l'autorisation prévue au paragraphe 2 de l'article 18 du règlement (UE) n° 1031/2010 de la Commission européenne du 12 novembre 2010 relatif au calendrier, à la gestion et aux autres aspects de la mise aux enchères des quotas d'émission de gaz à effet de serre. Son règlement général précise les conditions de délivrance et de retrait de cette autorisation, le cas échéant après avis de la Commission de régulation de l'énergie.