Code monétaire et financier


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... ...
@@ -7492,7 +7492,7 @@ La période de douze mois est portée à cinq ans pour les comptes sur lesquels
7492 7492
 
7493 7493
 Un compte qui remplit les conditions prévues au 1° en raison de l'application de dispositions légales ou réglementaires ou d'une décision de justice n'est pas un compte inactif au sens du présent article.
7494 7494
 
7495
-Pour l'application du 2°, les établissements mentionnés au premier alinéa du présent I mettent en œuvre, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, des traitements de données personnelles ayant pour finalité la recherche des titulaires décédés de comptes remplissant les conditions prévues au 1°. A cet effet, ils consultent chaque année, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les données figurant au répertoire national d'identification des personnes physiques et relatives au décès des personnes inscrites.
7495
+Pour l'application du 2°, les établissements mentionnés au premier alinéa du présent I mettent en œuvre, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, des traitements de données à caractère personnel ayant pour finalité la recherche des titulaires décédés de comptes remplissant les conditions prévues au 1°. A cet effet, ils consultent chaque année, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les données figurant au répertoire national d'identification des personnes physiques et relatives au décès des personnes inscrites.
7496 7496
 
7497 7497
 Lorsqu'un compte est considéré comme inactif, l'établissement tenant ce compte en informe par tout moyen à sa disposition le titulaire, son représentant légal, la personne habilitée par lui ou, le cas échéant, ses ayants droit connus de l'établissement et leur indique les conséquences qui y sont attachées en application du présent article et de l'article L. 312-20.
7498 7498
 
... ...
@@ -13711,11 +13711,11 @@ Les prestataires de services de paiement n'ont accès à des données à caract
13711 13711
 
13712 13712
 ##### Article L521-6
13713 13713
 
13714
-Les systèmes de paiement et les prestataires de services de paiement sont autorisés à traiter des données à caractère personnel lorsque cela est nécessaire pour garantir la prévention, la recherche et la détection des fraudes en matière de paiements. La communication aux personnes d'informations sur le traitement des données à caractère personnel et le traitement de ces données à caractère personnel ainsi que tout autre traitement de données à caractère personnel sont effectués conformément aux dispositions du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil et du règlement (CE) 45/2001 du Parlement européen et du Conseil.
13714
+Les systèmes de paiement et les prestataires de services de paiement sont autorisés à traiter des données à caractère personnel lorsque cela est nécessaire pour garantir la prévention, la recherche et la détection des fraudes en matière de paiements. La communication aux personnes d'informations sur le traitement des données à caractère personnel et le traitement de ces données à caractère personnel ainsi que tout autre traitement de données à caractère personnel sont effectués conformément aux dispositions du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil et la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et du règlement (CE) 45/2001 du Parlement européen et du Conseil.
13715 13715
 
13716 13716
 ##### Article L521-7
13717 13717
 
13718
-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 612-1, la Commission nationale de l'informatique et des libertés veille au respect des dispositions des articles L. 521-5 et L. 521-6 en utilisant les compétences qui lui sont reconnues par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil. A cette fin, elle peut notamment recevoir, par tous moyens, les plaintes relatives aux infractions aux dispositions des articles L. 521-5 et L. 521-6.
13718
+Par dérogation aux dispositions de l'article L. 612-1, la Commission nationale de l'informatique et des libertés veille au respect des dispositions des articles L. 521-5 et L. 521-6 en utilisant les compétences qui lui sont reconnues par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil et la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. A cette fin, elle peut notamment recevoir, par tous moyens, les plaintes relatives aux infractions aux dispositions des articles L. 521-5 et L. 521-6.
13719 13719
 
13720 13720
 ##### Article L521-8
13721 13721
 
... ...
@@ -17558,7 +17558,7 @@ Pendant toute la durée de la relation d'affaires et dans les conditions fixées
17558 17558
 
17559 17559
 ###### Article L561-7
17560 17560
 
17561
-I. – Pour les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2, les obligations prévues aux I et III de l'article L. 561-5 et à l'article L. 561-5-1 des articles L. 561-5 et L. 561-6 peuvent être mises en œuvre par un tiers dans l'un ou l'autre des deux cas suivants :
17561
+I. – Pour les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2, les obligations prévues aux I et III de l'article L. 561-5 et à l'article L. 561-5-1 peuvent être mises en œuvre par un tiers dans l'un ou l'autre des deux cas suivants :
17562 17562
 
17563 17563
 1° Le tiers est une personne mentionnée aux 1° à 2° ter ou aux 3° bis, 5°, 6°, 12°, 12° bis ou 13° de l'article L. 561-2, exerçant sa profession ou son activité ou ayant son siège social en France, ou une personne appartenant à une catégorie équivalente sur le fondement d'un droit étranger et située dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme figurant sur une liste déterminée par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
17564 17564
 
... ...
@@ -17572,7 +17572,7 @@ II. – Les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 peuvent
17572 17572
 
17573 17573
 1° Le tiers destinataire est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment et le financement des activités terroristes figurant sur la liste déterminée par arrêté du ministre chargé de l'économie, ou fait partie d'un groupe ou d'un conglomérat financier ayant mis en place une organisation et des procédures mentionnées à l'article L. 561-33 ;
17574 17574
 
17575
-2° Le traitement par le tiers destinataire des données à caractère personnel garantit un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes, conformément aux articles 68 et 69 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
17575
+2° Le traitement par le tiers destinataire des données à caractère personnel garantit un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes, conformément aux articles 122 et 123 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
17576 17576
 
17577 17577
 Pour l'application du présent article, les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 s'entendent à l'exclusion des personnes mentionnées au 1° bis du même article qui fournissent principalement le service mentionné au 6° du II de l'article L. 314-1.
17578 17578
 
... ...
@@ -17704,7 +17704,7 @@ Cette dérogation ne s'applique pas à l'avocat agissant en qualité de fiduciai
17704 17704
 
17705 17705
 La déclaration mentionnée à l'article L. 561-15 est confidentielle.
17706 17706
 
17707
-Sous réserve des dispositions de l'article 44 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 mentionnée ci-dessus, il est interdit, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 574-1, aux dirigeants et préposés d'organismes financiers, aux personnes mentionnées à l'article L. 561-2, au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou au bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit, de porter à la connaissance du propriétaire des sommes ou de l'auteur de l'une des opérations mentionnées à l'article L. 561-15 ou à des tiers, autres que les autorités de contrôle, ordres professionnels et instances représentatives nationales visées à l'article L. 561-36, l'existence et le contenu d'une déclaration faite auprès du service mentionné à l'article L. 561-23 et de donner des informations sur les suites qui ont été réservées à cette déclaration.
17707
+Sous réserve des dispositions de l'article 19 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 mentionnée ci-dessus, il est interdit, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 574-1, aux dirigeants et préposés d'organismes financiers, aux personnes mentionnées à l'article L. 561-2, au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou au bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit, de porter à la connaissance du propriétaire des sommes ou de l'auteur de l'une des opérations mentionnées à l'article L. 561-15 ou à des tiers, autres que les autorités de contrôle, ordres professionnels et instances représentatives nationales visées à l'article L. 561-36, l'existence et le contenu d'une déclaration faite auprès du service mentionné à l'article L. 561-23 et de donner des informations sur les suites qui ont été réservées à cette déclaration.
17708 17708
 
17709 17709
 Le fait, pour les personnes mentionnées au 13° de l'article L. 561-2, de s'efforcer de dissuader leur client de prendre part à une activité illégale ne constitue pas une divulgation au sens de l'alinéa précédent.
17710 17710
 
... ...
@@ -17724,7 +17724,7 @@ b) Les informations divulguées sont nécessaires à l'exercice, au sein du grou
17724 17724
 
17725 17725
 c) Les informations sont divulguées à une personne ou un établissement non établi dans un pays tiers figurant sur la liste publiée par la Commission européenne en application de l'article 9 de la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ;
17726 17726
 
17727
-d) Le traitement des informations réalisé dans le pays mentionné au c garantit un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes conformément aux articles 68 et 69 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.
17727
+d) Le traitement des informations réalisé dans le pays mentionné au c garantit un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes conformément aux articles 122 et 123 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.
17728 17728
 
17729 17729
 II. – Par dérogation à l'article L. 561-18, les personnes mentionnées aux 12°, 12° bis, 13° de l'article L. 561-2, qui appartiennent au même réseau ou à une même structure d'exercice professionnel, s'informent au sein du réseau ou de la structure d'exercice professionnel de l'existence et du contenu de la déclaration prévue à l'article L. 561-15 lorsque les conditions suivantes sont réunies :
17730 17730
 
... ...
@@ -17734,11 +17734,11 @@ b) Les informations divulguées sont nécessaires à l'exercice, au sein du rés
17734 17734
 
17735 17735
 c) Les informations sont divulguées à une personne ou un établissement situé en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
17736 17736
 
17737
-d) Le traitement des informations réalisé dans le pays mentionné au c) garantit un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes conformément aux articles 68 et 69 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.
17737
+d) Le traitement des informations réalisé dans le pays mentionné au c) garantit un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes conformément aux articles 122 et 123 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.
17738 17738
 
17739 17739
 ###### Article L561-21
17740 17740
 
17741
-Par dérogation à l'article L. 561-18, les personnes mentionnées aux 1° à 7° et aux 12°, 12° bis et 13° de l'article L. 561-2 peuvent, lorsqu'elles interviennent pour un même client et dans une même opération ou lorsqu'elles ont connaissance, pour un même client, d'une même opération, s'informer mutuellement, et par tout moyen sécurisé, de l'existence et du contenu de la déclaration prévue à l'article L. 561-15. Ces échanges d'informations ne sont autorisés qu'entre les personnes mentionnées aux 1° à 6° ou entre les personnes mentionnées au 1° bis, 1 ter et 1 quater fournissant principalement le service mentionné au 6° du II de l'article L. 314-1 ou entre les personnes mentionnées au 7° ou enfin entre les personnes mentionnées aux 12°, 12° bis et 13° de l'article L. 561-2, si les conditions suivantes sont réunies :
17741
+Par dérogation à l'article L. 561-18, les personnes mentionnées aux 1° à 7° et aux 12°, 12° bis et 13° de l'article L. 561-2 peuvent, lorsqu'elles interviennent pour un même client et dans une même opération ou lorsqu'elles ont connaissance, pour un même client, d'une même opération, s'informer mutuellement, et par tout moyen sécurisé, de l'existence et du contenu de la déclaration prévue à l'article L. 561-15. Ces échanges d'informations ne sont autorisés qu'entre les personnes mentionnées aux 1° à 6° ou entre les personnes mentionnées aux 1° bis, 1° ter et 1° quater fournissant principalement le service mentionné au 6° du II de l'article L. 314-1 ou entre les personnes mentionnées au 7° ou enfin entre les personnes mentionnées aux 12°, 12° bis et 13° de l'article L. 561-2, si les conditions suivantes sont réunies :
17742 17742
 
17743 17743
 a) Les personnes mentionnées aux 1° à 7° et aux 12°, 12° bis et 13° de l'article L. 561-2 sont situées en France, dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un pays figurant sur la liste prévue par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
17744 17744
 
... ...
@@ -17746,7 +17746,7 @@ b) Lorsque l'échange d'informations implique des personnes qui ne sont pas situ
17746 17746
 
17747 17747
 c) Les informations échangées sont utilisées exclusivement à des fins de prévention du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme ;
17748 17748
 
17749
-d) Le traitement des informations communiquées, lorsqu'il est réalisé dans un pays tiers, garantit un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes, conformément aux articles 68 et 69 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 mentionnée ci-dessus.
17749
+d) Le traitement des informations communiquées, lorsqu'il est réalisé dans un pays tiers, garantit un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes, conformément aux articles 122 et 123 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 mentionnée ci-dessus.
17750 17750
 
17751 17751
 ###### Article L561-22
17752 17752
 
... ...
@@ -17890,7 +17890,7 @@ I. – Le service mentionné à l'article L. 561-23 peut également communiquer,
17890 17890
 
17891 17891
 a) Les autorités étrangères sont soumises à des obligations de confidentialité au moins équivalentes ;
17892 17892
 
17893
-b) Le traitement des informations communiquées garantit un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes, conformément aux articles 68 et 69 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.
17893
+b) Le traitement des informations communiquées garantit un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes, conformément aux articles 122 et 123 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.
17894 17894
 
17895 17895
 La décision de communiquer une information à une cellule de renseignement financier étrangère et de restreindre, le cas échéant, son utilisation reste de la compétence exclusive du service mentionné à l'article L. 561-23.
17896 17896
 
... ...
@@ -17908,7 +17908,7 @@ Lorsque le service mentionné à l'article L. 561-23 reçoit une déclaration fa
17908 17908
 
17909 17909
 Sous réserve de l'application de l'article 40 du code de procédure pénale, les informations détenues par le service mentionné à l'article L. 561-23 ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles prévues au présent chapitre.
17910 17910
 
17911
-Leur divulgation est interdite, sans qu'il soit fait obstacle cependant à l'application des dispositions de l'article 44 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.
17911
+Leur divulgation est interdite, sans qu'il soit fait obstacle cependant à l'application des dispositions de l'article 19 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.
17912 17912
 
17913 17913
 ####### Article L561-30-1
17914 17914
 
... ...
@@ -17984,7 +17984,7 @@ III. – Les conditions d'application du présent article sont définies par dé
17984 17984
 
17985 17985
 I. – Lorsque les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 font partie d'un groupe au sens de l'article L. 511-20 à l'exclusion des groupes mixtes dont l'entreprise mère est une compagnie holding mixte ou une entreprise mère mixte de société de financement, d'un conglomérat financier au sens de l'article L. 517-3, d'un groupe au sens des articles L. 322-1-2, L. 322-1-3 et L. 356-2 du code des assurances, au sens de l'article L. 111-4-2 du code de la mutualité ou au sens de l'article L. 931-2-2 du code de la sécurité sociale, ou d'un groupe défini comme un ensemble de sociétés dont l'une contrôle les autres au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, elles mettent en place au niveau du groupe une organisation et des procédures qui tiennent compte des risques identifiés par la classification des risques mentionnée à l'article L. 561-4-1. L'organisation et les procédures au niveau du groupe sont définies par l'entreprise mère du groupe lorsque celle-ci a son siège social en France.
17986 17986
 
17987
-Ces procédures prévoient le partage des informations au sein du groupe, y compris pour l'application de l'article L. 511-34, la protection des données personnelles ainsi que les mesures de contrôle interne.
17987
+Ces procédures prévoient le partage des informations au sein du groupe, y compris pour l'application de l'article L. 511-34, la protection des données à caractère personnel ainsi que les mesures de contrôle interne.
17988 17988
 
17989 17989
 II. – 1° Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 et le cas échéant l'entreprise mère du groupe appliquent dans leurs succursales et filiales situées dans les pays tiers des mesures équivalentes à celles prévues au présent chapitre en matière de vigilance à l'égard du client, de partage et de conservation des informations et de protection des données ;
17990 17990
 
... ...
@@ -23825,7 +23825,7 @@ b) Les personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte
23825 23825
 
23826 23826
 c) Toute personne qui, sur le territoire français ou à l'étranger :
23827 23827
 
23828
-1° S'est livrée ou a tenté de se livrer à une opération d'initié ou à une manipulation de marché, au sens des articles 8 ou 12 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/ CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/ CE, 2003/125/ CE et 2004/72/ CE de la Commission ;
23828
+1° S'est livrée ou a tenté de se livrer à une opération d'initié ou à une manipulation de marché, au sens des articles 8 ou 12 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission ;
23829 23829
 
23830 23830
 2° A recommandé à une autre personne d'effectuer une opération d'initié, au sens de l'article 8 du même règlement, ou a incité une autre personne à effectuer une telle opération ;
23831 23831
 
... ...
@@ -23893,9 +23893,9 @@ Le fonds de garantie mentionné aux a et b peut, dans des conditions fixées par
23893 23893
 
23894 23894
 III bis. – Le montant de la sanction pécuniaire mentionnée aux a et c du III peut être porté jusqu'à 15 % du chiffre d'affaires annuel total de la personne sanctionnée en cas de manquement aux obligations :
23895 23895
 
23896
-1° Fixées par le règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/ CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2013/124/ CE, 2013/125/ CE et 2004/72/ CE de la Commission ;
23896
+1° Fixées par le règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2013/124/CE, 2013/125/CE et 2004/72/CE de la Commission ;
23897 23897
 
23898
-2° Fixées par le règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/ CE et 2014/65/ UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012 ;
23898
+2° Fixées par le règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012 ;
23899 23899
 
23900 23900
 3° Fixées par le règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 sur les documents d'informations clés relatifs aux produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance ;
23901 23901
 
... ...
@@ -23930,7 +23930,7 @@ V. – La décision de la commission des sanctions est rendue publique dans les
23930 23930
 
23931 23931
 La commission des sanctions peut décider de reporter la publication d'une décision ou de publier cette dernière sous une forme anonymisée ou de ne pas la publier dans l'une ou l'autre des circonstances suivantes :
23932 23932
 
23933
-a) Lorsque la publication de la décision est susceptible de causer à la personne en cause un préjudice grave et disproportionné, notamment, dans le cas d'une sanction infligée à une personne physique, lorsque la publication inclut des données personnelles ;
23933
+a) Lorsque la publication de la décision est susceptible de causer à la personne en cause un préjudice grave et disproportionné, notamment, dans le cas d'une sanction infligée à une personne physique, lorsque la publication inclut des données à caractère personnel ;
23934 23934
 
23935 23935
 b) Lorsque la publication serait de nature à perturber gravement la stabilité du système financier, de même que le déroulement d'une enquête ou d'un contrôle en cours.
23936 23936
 
... ...
@@ -24485,7 +24485,7 @@ Elle informe l'Autorité européenne des marchés financiers et le Comité europ
24485 24485
 
24486 24486
 ####### Article L632-6-3
24487 24487
 
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-Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication des documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, son collège de supervision et son collège de résolution peuvent échanger, pour l'accomplissement des missions prévues au 4° du II de l'article L. 612-1, des informations couvertes par le secret professionnel avec la Banque centrale européenne et le Conseil de résolution unique, sans préjudice des règles applicables au traitement et à la transmission de données personnelles.
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+Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication des documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, son collège de supervision et son collège de résolution peuvent échanger, pour l'accomplissement des missions prévues au 4° du II de l'article L. 612-1, des informations couvertes par le secret professionnel avec la Banque centrale européenne et le Conseil de résolution unique, sans préjudice des règles applicables au traitement et à la transmission de données à caractère personnel.
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 ###### Sous-section 4 : Coopération et échanges d'informations avec les autorités des Etats non membres de l'Union européenne et non parties à l'accord sur l'Espace économique européen
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@@ -27517,7 +27517,7 @@ a) Au premier alinéa, les mots : “ un million d'euros ” sont remplacés par
27517 27517
 
27518 27518
 b) Au deuxième alinéa du II, les mots : “ de la Banque de France au titre du quatrième alinéa du I de l'article L. 141-4 ” sont remplacés par les mots : “ de l'Institut d'émission d'outre-mer au titre de l'avant dernier alinéa de l'article L. 712-5 ” ;
27519 27519
 
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-5° Pour l'application de l'article L. 521-6, les mots : “ aux dispositions du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil et du règlement (CE) 45/2001 du Parlement européen et du Conseil ” sont remplacés par les mots : “ à la réglementation en vigueur localement en matière de traitement et de conservation des données personnelles. ” ;
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+5° Pour l'application de l'article L. 521-6, les mots : “ aux dispositions du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil et du règlement (CE) 45/2001 du Parlement européen et du Conseil ” sont remplacés par les mots : “ à la réglementation en vigueur localement en matière de traitement et de conservation des données à caractère personnel. ” ;
27521 27521
 
27522 27522
 6° Pour l'application de l'article L. 521-8, les mots : “ aux quatrième et cinquième alinéas du I de l'article L. 141-4 ” sont remplacés par les mots : ” aux deux derniers alinéas de l'article L. 712-5. ”
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@@ -30405,7 +30405,7 @@ a) Au premier alinéa, les mots : “ un million d'euros ” sont remplacés par
30405 30405
 
30406 30406
 b) Au deuxième alinéa du II, les mots : “ de la Banque de France au titre du quatrième alinéa du I de l'article L. 141-4 ” sont remplacés par les mots : “ de l'Institut d'émission d'outre-mer au titre de l'avant dernier alinéa de l'article L. 712-5 ” ;
30407 30407
 
30408
-5° Pour l'application de l'article L. 521-6, les mots : “ aux dispositions du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil et du règlement (CE) 45/2001 du Parlement européen et du Conseil ” sont remplacés par les mots : “ à la réglementation en vigueur localement en matière de traitement et de conservation des données personnelles. ” ;
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+5° Pour l'application de l'article L. 521-6, les mots : “ aux dispositions du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil et du règlement (CE) 45/2001 du Parlement européen et du Conseil ” sont remplacés par les mots : “ à la réglementation en vigueur localement en matière de traitement et de conservation des données à caractère personnel. ” ;
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 6° Pour l'application de l'article L. 521-8, les mots : “ aux quatrième et cinquième alinéas du I de l'article L. 141-4 ” sont remplacés par les mots : “ aux deux derniers alinéas de l'article L. 712-5 ”.
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@@ -33196,7 +33196,7 @@ a) Au premier alinéa, les mots : “ un million d'euros ” sont remplacés par
33196 33196
 
33197 33197
 b) Au deuxième alinéa du II, les mots : “ de la Banque de France au titre du quatrième alinéa du I de l'article L. 141-4 ” sont remplacés par les mots : “ de l'Institut d'émission d'outre-mer au titre de l'avant dernier alinéa de l'article L. 712-5 ” ;
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-4° Pour l'application de l'article L. 521-6, les mots : “ aux dispositions du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil et du règlement (CE) 45/2001 du Parlement européen et du Conseil ” sont remplacés par les mots : “ à la réglementation en vigueur localement en matière de traitement et de conservation des données personnelles. ” ;
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+4° Pour l'application de l'article L. 521-6, les mots : “ aux dispositions du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil et du règlement (CE) 45/2001 du Parlement européen et du Conseil ” sont remplacés par les mots : “ à la réglementation en vigueur localement en matière de traitement et de conservation des données à caractère personnel. ” ;
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 5° Pour l'application de l'article L. 521-8, les mots : “ aux quatrième et cinquième alinéas du I de l'article L. 141-4 " sont remplacés par les mots : " aux deux derniers alinéas de l'article L. 712-5 ”.
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