Code monétaire et financier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 11 avril 2019 (version 387ad30)
La précédente version était la version consolidée au 1er avril 2019.

40004 40004
####### Article D221-121
40005 40005

                                                                                    
40006 40006
I. – La justification relative aux conditions mentionnées au 1° de l'article L. 352-1 du code forestier est apportée par la production d'une copie ou d'une attestation notariée du titre de propriété des 
surfaces forestières gérées selon au moins
forêts concernées, ou d'un extrait de la matrice cadastrale concernant ces forêts, et d'un engagement d'appliquer à ces forêts
 l'une des garanties de gestion durable mentionnées 
à l'article
aux articles
 L. 124-1
 et L. 124-3
 de ce même code.
40007 40007

                                                                                    
40008 40008
La justification relative aux conditions mentionnées au 2° de l'article L. 352-1 du code précité est apportée par la production, pour l'année en cours, d'un exemplaire du contrat d'assurance souscrit ou d'une attestation d'assurance émise par son assureur, couvrant tout ou partie de la surface forestière détenue notamment contre le risque de tempête.
40009 40009

                                                                                    
40010 40010
II. – L'ouverture d'un compte d'investissement forestier et d'assurance fait l'objet d'un contrat écrit conclu entre le souscripteur et l'établissement distribuant le compte.
40011 40011

                                                                                    
40012 40012
III. – 
Le
Sans préjudice des dispositions figurant au IV du présent article, le
 compte d'investissement forestier et d'assurance peut rester ouvert aussi longtemps que le titulaire remplit les conditions fixées à 
l'article
l' article
 L. 352-1 du code forestier 
par :
40013

                                                                                    
40014 40012
- la production annuelle par le titulaire du compte auprès de son teneur de compte, des documents prévus au deuxième alinéa du I
. En cas de changement 
d'assurance en cours d'année
de situation au titre des conditions fixées à l' article L. 352-1 du code forestier 
, le titulaire du compte en informe le teneur de compte et lui transmet 
un exemplaire du nouveau contrat souscrit ou une attestation d'assurance émise par son nouvel assureur ;
40015
- la transmission par le titulaire du compte au teneur de compte des documents prévus au premier alinéa du I, lorsque ceux-ci ont subi une modification. Le compte d'investissement forestier et d'assurance est clos dans les conditions prévues à l'article L. 352-5 du code forestier.
40016

                                                                                    
40017 40012
Sur la base des documents transmis par le titulaire du compte en vertu du troisième alinéa du présent III, le teneur de compte s'assure du respect du montant de dépôts autorisés mentionné au premier alinéa de l'article L. 352-2 du code forestier
les pièces justificatives
.
40018 40013

                                                                                    
40019 40014
IV. – Les établissements dépositaires sont tenus de solder d'office 
au 31 décembre 
les comptes pour lesquels 
les justifications annuelles requises n'ont pas été produites
l'administration fiscale a signalé le non-respect des conditions prévues aux articles L. 352-1 et L. 352-3 du code forestier et au deuxième alinéa du I du présent article
. Les sommes figurant au crédit du compte soldé sont transférées sur un autre compte ouvert dans le même établissement au nom du titulaire ou, à défaut, sur un compte d'attente.
   

                    
40037
####### Article D221-125
40038

                        
40039
Le titulaire du compte apporte à l'établissement habilité à recevoir des dépôts, dans un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de leurs dates d'émission, les factures permettant un tel retrait sur le compte et justifiant que les travaux engagés sont conformes aux opérations décrites à l'article D. 221-124.