Code monétaire et financier


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Version consolidée au 1er avril 2019 (version ee4b0a2)
La précédente version était la version consolidée au 25 mars 2019.

35 35
###### Article L112-3
36 36

                                                                                    
37 37
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 112-1 et des premier et deuxième alinéas de l'article L. 112-2 et selon des modalités définies par décret, peuvent être indexés sur le niveau général des prix :
38 38

                                                                                    
39 39
1° (Abrogé) ;
40 40

                                                                                    
41 41
2° Les livrets A définis à l'article L. 221-1 ;
42 42

                                                                                    
43 43
3° Les comptes sur livret d'épargne populaire définis à l'article L. 221-13 ;
44 44

                                                                                    
45 45
4° Les livrets de développement durable et solidaire définis à l'article L. 221-27 ;
46 46

                                                                                    
47 47
5° Les comptes d'épargne-logement définis à l'article L. 315-1 du code de la construction et de l'habitation ;
48 48

                                                                                    
49 49
6° Les livrets d'épargne-entreprise définis à l'article 1er de la loi n° 84-578 du 9 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique ;
50 50

                                                                                    
51 51
7° Les livrets d'épargne institués au profit des travailleurs manuels définis à l'article 80 de la loi de finances pour 1977 (n° 76-1232 du 29 décembre 1976) ;
52 52

                                                                                    
53 53
8° Les prêts accordés aux personnes morales ainsi qu'aux personnes physiques pour les besoins de leur activité professionnelle ;
54 54

                                                                                    
55 55
9° Les loyers prévus par les conventions portant sur un local d'habitation ou sur un local affecté à des activités commerciales ou artisanales relevant du décret prévu au premier alinéa de l'article L. 112-2 ;
56 56

                                                                                    
57 57
10° Les loyers prévus par les conventions portant sur un local à usage des activités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 112-2 ;
58 58

                                                                                    
59 59
11° Les rémunérations des cocontractants de l'Etat et de ses établissements publics ainsi que les rémunérations des cocontractants des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements, au titre des contrats de 
délégation de service public, des contrats
concession et de marché
 de partenariat
 et des concessions de travaux publics
 conclus dans le domaine des infrastructures et des services de transport.
   

                    
42047 42047
####### Article R511-2-1-1
42048 42048

                                                                                    
42049 42049
I. – Les prêts mentionnés au 3 bis de l'article L. 511-6 peuvent être octroyés lorsque l'entreprise prêteuse ou un membre de son groupe, d'une part, et l'entreprise emprunteuse ou un membre de son groupe, d'autre part, sont économiquement liées selon l'une ou l'autre des modalités suivantes :
42050 42050

                                                                                    
42051 42051
1° Les deux entreprises sont membres d'un même groupement d'intérêt économique mentionné au titre V du livre II du code de commerce ou d'un même groupement attributaire d'un 
marché public ou d'un 
contrat 
privé prévu
de la commande publique, mentionné
 à l'article 
13 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics
L. 1220-1 du code de la commande publique
 ;
42052 42052

                                                                                    
42053 42053
2° Une des deux entreprises a bénéficié au cours des deux derniers exercices ou bénéficie d'une subvention publique dans le cadre d'un même projet associant les deux entreprises et, le cas échéant, d'autres entités. Ce projet doit remplir l'un des critères suivants :
42054 42054

                                                                                    
42055 42055
a) Le projet a été labellisé par un pôle de compétitivité au sens de l'article 24 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 ;
42056 42056

                                                                                    
42057 42057
b) Une subvention a été accordée par la Commission européenne ou par toute entité à qui la Commission européenne a délégué ce rôle ;
42058 42058

                                                                                    
42059 42059
c) Une subvention a été accordée par une région ou par toute entité à qui la région a délégué ce rôle ;
42060 42060

                                                                                    
42061 42061
d) Une subvention a été accordée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie mentionnée à l'article L. 131-3 du code de l'environnement, ou par l'Agence nationale de la recherche mentionnée à l'article L. 329-1 du code de la recherche, ou par la Banque publique d'investissement mentionnée à l'article 1er A de l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative la Banque publique d'investissement ;
42062 42062

                                                                                    
42063 42063
3° L'entreprise emprunteuse ou un membre de son groupe est un sous-traitant direct ou indirect, au sens de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, de l'entreprise prêteuse ou d'un membre de son groupe agissant en qualité d'entrepreneur principal ou de sous-traitant ou de maître de l'ouvrage. Tout prêt mis en place dans ce cadre ne saurait affecter ou se substituer aux obligations de l'entreprise prêteuse ou du membre concerné de son groupe agissant en qualité d'entrepreneur principal, de sous-traitant ou de maître de l'ouvrage conformément aux termes de cette loi.
42064 42064

                                                                                    
42065 42065
II. – Une entreprise ou un membre de son groupe peut également prêter dans le cadre des dispositions du 3 bis de l'article L. 511-6 à une autre entreprise ou un membre de son groupe si :
42066 42066

                                                                                    
42067 42067
1° Elle a consenti à l'entreprise emprunteuse ou un membre de son groupe une concession de licence d'exploitation de brevet mentionnée à l'article L. 613-8 du code de la propriété intellectuelle, une concession de licence d'exploitation de marque mentionnée à l'article L. 714-1 du code de la propriété intellectuelle, une franchise mentionnée à l'article L. 330-3 du code de commerce ou un contrat de location-gérance mentionné à l'article L. 144-1 du code de commerce ;
42068 42068

                                                                                    
42069 42069
2° Elle est cliente de l'entreprise emprunteuse ou d'un membre de son groupe. Dans ce cas, le montant total des biens et services acquis au cours du dernier exercice clos précédant la date du prêt ou au cours de l'exercice courant dans le cadre d'une relation contractuelle établie à la date du prêt est d'au moins 500 000 euros ou représente au minimum 5 % du chiffre d'affaires de l'entreprise emprunteuse ou du membre de son groupe concerné au cours du même exercice ;
42070 42070

                                                                                    
42071 42071
3° Elle est liée indirectement à l'entreprise emprunteuse ou un membre de son groupe par l'intermédiaire d'une entreprise tierce, avec laquelle l'entreprise prêteuse ou un membre de son groupe et l'entreprise emprunteuse ou un membre de son groupe, chacun pour ce qui le concerne, ont eu une relation commerciale au cours du dernier exercice clos précédant la date du prêt ou ont une relation commerciale établie à la date du prêt. Dans le cadre de cette relation commerciale, les biens et services acquis par le client auprès du fournisseur au cours du dernier exercice clos précédant la date du prêt ou au cours de l'exercice courant dans le cadre d'une relation établie à la date du prêt est d'au moins 500 000 euros ou représente au minimum 5 % du chiffre d'affaires du fournisseur.
42072 42072

                                                                                    
42073 42073
III. – Les dispositions du 3 bis de l'article L. 511-6 ne sont pas applicables dans les cas où le sont celles de l'article L. 511-7.
42074 42074

                                                                                    
42075 42075
Pour l'application du présent article et de l'article R. 511-2-1-2, le groupe s'entend de l'ensemble des entreprises entrant dans le même périmètre de consolidation au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce lorsque l'organisation de la trésorerie de ces entreprises s'établit au niveau du groupe.
42076 42076

                                                                                    
42077 42077
Le prêt consenti par l'entreprise prêteuse ne peut placer l'entreprise emprunteuse en état de dépendance économique contraire aux dispositions du second alinéa de l'article L. 420-2 du code de commerce.
   

                    
49295 49295
###### Article R621-26
49296 49296

                                                                                    
49297 49297
L'Autorité des marchés financiers est soumise aux dispositions 
de l' ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux marchés publics.
du code de la commande publique.